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AFFAIRE : N° RG 22/00632 –
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6HA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN du 08 Mars 2022 – RG n° 20/02640
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
APPELANTE :
La S.A.S.U. HOLBOX GLOBAL
N° SIRET : 449 974 823
[Adresse 9]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’ AVIGNON
INTIMÉE :
La S.C.I. FONCIERE THEMIS [Localité 12]
N° SIRET : 502 646 342
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Février 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 21 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 16 octobre 2018, la cour d’appel de Caen a condamné solidairement au principal la société Reuil et la société Cyrius d’Arclais dénommée aujourd’hui la société Holbox Global à payer à la société Foncière Themis [Localité 12] la somme de 880 000 euros augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2011 sur un montant de 71 494,05 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
En exécution de cet arrêt, par acte du 16 juillet 2020 la société Foncière Themis [Localité 12] a fait pratiquer deux saisies-attributions à l’encontre de la société Cyrius d’Arclais aux fins de recouvrer la somme totale de 989 628,20 euros entre les mains de la Banque Cic Nord Ouest et de la Banque Palatine.
Les saisies-attributions ont été dénoncées à la société Cyrius d’Arclais par acte du 21 juillet 2020.
Par acte du 21 août 2020, la société Cyrius d’Arclais a fait assigner la société Foncière Themis [Localité 12] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir la nullité des saisies-attribution et des délais de grâce.
Par jugement du 8 mars 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution devant le tribunal judiciaire de Caen a :
– rejeté les demandes de sursis à statuer et de dessaisissement au profit du juge des référés ;
– débouté la société Holbox Global de sa demande de nullité des saisies-attibutions ;
– débouté la société Holbox Global de sa demande de mainlevée des saisies-attributions ;
– débouté la société Holbox Global de sa demande de dommages et intérêts ;
– débouté la société Holbox Global de sa demande de délais de grâce ;
– débouté la société Foncière Themis [Localité 12] de sa demande de dommages et intérêts ;
– condamné la société Holbox Global à payer à la société Themis [Localité 12] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la société Holbox Global de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Holbox Global aux dépens ;
– rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 10 mars 2022, la société Holbox Global a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 mai 2022, la société Holbox Global demande à la cour de :
– la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel ;
– infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution comme ayant rejeté ses demandes de sursis à statuer, de celles portant sur la nullité des saisies attribution, de mainlevée des saisies-attribution, de dommages et intérêts et de délais de grâce et l’a condamnée à payer à la société Foncière Themis [Localité 12] la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
– surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de l’issue de la procédure amiable de mandat ad’hoc ordonnée par le président du tribunal de commerce de Grasse ;
– réserver les dépens ;
subsidiairement,
– annuler les procès-verbaux de saisies-attribution des 21 juillet 2020 et prononcer en conséquence la caducité des saisies attribution des 16 juillet 2020 auprès des Banques Cic et Palatine ;
– condamner la société Foncière Themis [Localité 12] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civiles ;
plus subsidiairement,
– ordonner le rééchelonnement de la créance sur deux ans en sept trimestrialités de 50 000 euros, la huitième représentant le solde, en la garantissant par une hypothèque sur le bien immobilier sis [Adresse 11] cadastrées n°[Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] ;
– dire que les sommes dont le paiement est ainsi reporté porteront intérêt au taux légal pendant la durée de ce report ;
– condamner la société Foncière Themis [Localité 12] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2022, la société Foncière Themis [Localité 12] demande à la cour de :
– débouter la société Holbox Global de l’intégralité de ses demandes ;
– confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
– condamner la société Holbox Global au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 novembre 2022.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
– Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 novembre 2022, par des conclusions régulièrement notifiées le 16 novembre 2022, la société Holbox Global sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Elle expose que depuis cette date du 2 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Grasse a prolongé par décision du 7 novembre 2022 la procédure de mandat ad’hoc confiée à maître [O], administrateur judiciaire, pour une durée supplémentaire expirant le 22 avril 2023, compte tenu des discussions en cours entre les parties pour résoudre amiablement le litige en cause ;
Cette situation ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile, car la problématique des saisies attribution en litige ne va pas déterminer les discussions auxquelles les parties consentent pour tenter de trouver une solution amiable à leur différent ;
De plus, la procédure de règlement amiable dont il est fait, date du 22 septembre 2021, soit postérieurement aux procédures de saisie attribution contestées, qui ne l’ont pas empêchée.
De plus, ladite procédure a été prolongée à plusieurs reprises sans résultat, la dernière fois le 7 novembre 2022, pour un tout autre motif que celui du présent litige ;
Par ailleurs, la société Foncière Thémis n’entend pas accepter le rabat de la clôture sollicité ;
Dans ces conditions, compte tenu de tout ce qui précède, le rabat réclamé ne sera pas ordonné, et cette demande sera rejetée, les conclusions notifiées le 16 novembre 2022 étant écartées des débats comme portant également sur le fond du litige ;
– Sur le sursis à statuer :
La demande de sursis à statuer présentée par la société Holbox Global l’est pour une bonne administration de la justice, au motif qu’une même instance est pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen opposant les mêmes parties et portant principalement sur les mêmes demandes de grâce;
Mais la demande de sursis à statuer réclamée dans le dispositif des écritures du 23 mai 2022 par la société appelante l’est au regard de la procédure de règlement amiable issue de l’ordonnance du 22 septembre 2021 prise par le président du tribunal de commerce de Grasse ;
La société Foncière Thémis s’oppose à cette prétention en rappelant que les mesures de tentative de conciliation ne sont pas suspensives de celles d’exécution ;
La cour écartera la demande de sursis à statuer en rappelant que le juge de l’exécution est seul compétent pour connaître des contestations portant sur des mesures d’exécution comme en l’espèce, et cela conformément aux dispositions de l’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution, étant de surcroît noté qu’il n’est pas démontré que la présente procédure pourrait entraver celle de mandat ad’hoc en cours qui a été prolongée pour un tout autre motif ;
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef ;
– Sur la nullité des saisies-attribution :
La société appelante explique qu’en l’espèce, les actes de dénonciation des procès-verbaux de saisies-attribution versés aux débats, ne comportent pas lesdits procès-verbaux de saisies-attribution des 16 juillet 2020, tant pour celui dressé auprès de la Banque CIC que pour la Banque Palatine, ni la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi ;
Qu’il en résulte qu’aucun procès-verbal de saisies attribution n’a été porté à sa connaissance, ce qui doit entraîner la nullité des saisies en litige ;
La société Foncière Thémis répond que la saisie-attribution pratiquée par acte du 16 juillet 2020 a été dénoncée le 21 juillet 2020, que les procès-verbaux de saisie ont été annexés aux dénonciations signifiées et que la société Cyrius d’Arclais a été rendue destinataire de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l’article 658 du code de procédure civile à laquelle la copie de l’acte était jointe ;
La cour doit constater en 1er lieu que pour obtenir la nullité des saisies-attribution en litige, la société Holbox Global ne soutient plus une méconnaissance de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tirée du fait que les procès-verbaux de saisies-attribution ne viseraient pas de décompte propre au titre exécutoire, ce qui ne la mettrait pas en mesure de comprendre l’origine des sommes qui lui sont réclamées ;
Pour le surplus, la cour s’agissant des actes de dénonciation des procès-verbaux de saisies-attribution et de leur contenu, écartera les moyens soulevés à ce titre par l’appelante pour les motifs suivants :
– deux procès-verbaux de saisies-attribution ont été respectivement dressés le 16 juillet 2020, pour la somme principale de 880000 euros, cela en vertu de l’arrêt rendu contradictoirement le 16 octobre 2018 par la cour d’appel de Caen, entre les mains de la Banque CIC Nord Ouest et de la Banque Palatine ;
– les actes de dénonciation de ces procès-verbaux de saisies-attribution ont été dressés le 21 juillet 2020, tant pour celle visant le CIC que pour celle concernant la Banque Palatine, le tout par un huissier de justice qui a expressément mentionné dans l’acte critiqué :
‘Je vous dénonce et vous remets copie.
D’un procès-verbal de saisie attribution dressé par acte de mon ministère en date du 16 juillet 2020 entre les mains’ : et les coordonnées de la banque visée sont précisées ;
– dans ces conditions, sauf à remettre en cause la parole de l’huissier instrumentaire, ce qui n’est pas le cas, il est incontestable que du fait de l’absence de remise à la personne même du destinataire de l’acte, celui-ci de dénonciation a compris l’acte de saisie-attribution comme en atteste l’huissier de justice, et cette dénonciation a été déposée en son étude ;
– ainsi il a été procédé conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ;
– la société appelante ne conteste pas avoir reçu l’avis de passage qui devait la conduire à se rendre à l’étude de l’huissier commis, ce qui n’a pas été fait ;
Il résulte en conséquence, de tout ce qui précède qu’il ne peut pas être retenu que la société Foncière Thémis n’a pas respecté les dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution et le jugement sera confirmé de ce chef en l’absence de cause de nullité ;
– Sur la mainlevée des saisies-attribution :
La société Holbox Global explique que l’un des actes d’exécution délivré à son encontre n’a pas de base légale, en ce qu’il réclame une somme de 100 000 euros en principal, alors que cette somme a en réalité été réglée, puisque dans le cadre du litige dont s’agit, une 1ère somme de 100 000 euros qui avait été séquestrée chez le notaire a été remise à la société Thémis par cet officier ministériel ;
Il est soutenu qu’en l’espèce les procès-verbaux de saisies-attribution ne visent pas de décompte propre au titre exécutoire qui en est le fondement, de sorte que la société appelante n’est pas en mesure de comprendre l’origine des sommes qui lui sont réclamées, que ces irrégularités lui ont causé un grief, car elle n’a pas été en mesure de vérifier la créance qui lui est réclamée ;
La société Foncière Thémis répond que les sommes dues par l’appelante sont parfaitement vérifiables au regard des arrêts rendus par la présente cour en date des 15 mai et 16 octobre 2018 ;
La cour écartera les moyens soutenus par la société appelante car le sort des 100 000 euros a été dûment réglé par la cour d’appel de Caen dans son arrêt du 15 mai 2018, qui a statué spécialement sur les 100000 euros séquestrés dans un chapitre consacré à cette question, intitulé :
– Sur le remboursement de la somme de 100 000 euros au titre de la prise en charge des travaux- en statuant notamment comme suit :
– Il est constant que la somme de 100 000 euros séquestrée entre les mains du notaire a été intégralement remise à la société Thémis ;
– Pour le surplus, sa demande en paiement de la somme contractuellement prévue est justifiée et par ailleurs, la demande reconventionnelle de la société Reuil ( aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Holbox) initialement séquestrée entre les mains du notaire est mal fondée et doit être rejetée ;
– en conséquence, la société Cyrius d’Arclais doit être condamnée à payer la somme complémentaire de 100 000 euros dont le paiement lui a été vainement demandé ;
Cette condamnation à hauteur de la somme de 100 000 euros est au dispositif de l’arrêt ;
Dans ces conditions, la société Holbox Global qui vient aux droits de la Sarl Cyrius d’Arclais qui elle même est venue aux droits de la SC Cyrius d’Arclais et de la Sci Rueil est effectivement débitrice d’une somme de 100 000 euros, ce qui n’est pas contestable ;
En conséquence, le débat engagé par la société Holbox Global au motif qu’elle ne pourrait pas vérifier la somme qui lui est réclamée et qu’elle devrait, est inopérant, les actes de saisies-attribution contestés ayant été dressés sur la base de l’arrêt du 16 octobre 2018 qui a condamné solidairement les sociétés Rueil et Cyrius d’Arclais à payer à la société Foncière Thémis la somme de 880 000 euros, à titre principal ;
Il s’agit de celle qui a été retenue pour les saisies attributions en litige, dont le décompte des sommes dues ne concerne que l’arrêt du 16 octobre 2018, les montants des condamnations prononcées par l’arrêt du 15 mai 2018 n’étant pas à prendre en considération, comme n’étant pas l’objet des mesures d’exécution contestées et sachant, en tout état de cause, qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve de ce qu’il a entièrement ou partiellement réglé les causes de l’arrêt du 15 mai 2018 ;
Or tel n’est pas le cas, étant précisé que les commandements aux fins de saisie-vente du 13 juillet 2020, portent sur les condamnations de l’arrêt du 15 mai 2018, qui représentent exactement les sommes réclamées dans ces actes, soit celles de 100000 euros plus celle de 113928, 21 euros ;
En conséquence, la cour écartera les causes de main-levée qui ne sont pas justifiées et confirmera le jugement entrepris de ce chef ;
– Sur les délais de grâce :
La société Holbox Global entend se prévaloir des dispositions de l’article 1343-5 du code civil car, selon elle, l’issue positive de la procédure de conciliation doit être privilégiée, en ce que celle-ci présente un intérêt pour tous les créanciers en ce compris pour la société Foncière Thémis, et qu’elle propose de garantir le respect des délais accordés par une hypothèque immobilière de valeur, comme elle le détaille ;
La société Foncière Thémis s’oppose à cette solution en précisant que le bien immobilier proposé pour l’hypothèque est occupé, que de plus celui-ci est lui-même grevé d’une hypothèque pour un montant de 1300 000 euros ;
A l’analyse des éléments produits aux débats, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la demande de délais présentée, et cela d’une part en application des dispositions de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, puisqu’en matière de saisie-attribution, la suspension des voies d’exécution ne peut pas avoir pour effet de faire obstacle à l’attribution matérielle des fonds au profit du créancier dans le mois suivant la mise en place de cette voie d’exécution, car l’acte de saisie emporte l’attribution juridique des fonds au profit du saisissant ;
De plus, la mesure d’exécution contestée n’a rapporté que la somme de 42793, 35 euros ayant été vaine pour la banque CIC, et qu’il reste du une créance après déduction de 946834, 85 euros ;
En conséquence, la cour estime que la société Holbox Global et les sociétés précédentes qu’elle a substituées, ont déjà de fait, bénéficié depuis les arrêts des 15 mai et 16 octobre 2018 de plus de 4 années de délais, sans qu’aucun versement ne soit intervenu ;
Que de plus, la procédure de conciliation en cours dure depuis le mois de septembre 2021 et se trouve en suspend du fait des dernières propositions de règlement de l’appelante ;
La cour dès lors estime comme les 1ers juges l’ont apprécié, que la société Holbox Global ne justifie pas d’une bonne foi suffisante dans sa volonté d’honorer sa dette et cela notamment en l’absence de tout versement en dépit de l’ancienneté de la créance qui lui est opposée et de toute mesures pratiques et concrètes pour l’honorer ;
Ainsi, le 1er juge a justement estimé de surcroît par des motifs que la cour adopte, l’insuffisance de la garantie financière constituée par l’hypothèque proposée, au regard de la détention par la débitrice qu’à hauteur de 50% du bien concerné et d’une hypothèque grevant celui-ci pour 1 300 000 euros, l’immeuble dont s’agit ayant une valeur de 2 800000 euros selon la société Holbox Global ;
De plus, il n’est pas rapporté la preuve que les offres de vente d’autres biens immobiliers détenus par la société appelante ont été suivies d’effet ;
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté la demande de délais ;
– Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société Holbox Global :
Par des motifs pertinents que la cour adopte,
le premier juge a écarté cette demande de dommages-intérêts présentée par la société Holbox Global, particulièrement, au regard des dispositions de l’article L.611-10-1 du code de commerce, en affirmant que la société Foncière Thémis pouvait à juste titre mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcée ;
Enfin, la désignation d’un mandataire ad’hoc pour favoriser la conclusion d’un accord amiable entre les parties ne fait pas obstacle également aux saisies attribution en cause, notamment au regard de cette nouvelle procédure qui intervient tardivement et qui n’a toujours pas abouti ;
Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu’il a écarté la demande de dommages-intérêts présentée par la société Holbox Global qui ne rapporte pas la preuve du caractère inutile ou abusif des saisies en litige ;
La société Foncière Thémis réclamant la confirmation du jugement entrepris sa demande de dommages-intérêts ne sera pas réexaminée ;
– Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité et les solutions apportées par la cour conduisent à confirmer le jugement entrepris s’agissant des frais irrépétibles et des dépens ;
Pour le même motif, il convient d’accorder à la société Foncière Thémis la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La demande présentée à ce titre par la société Holbox Global sera écartée, qui partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
– Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et écarte des débats les conclusions notifiées le 16 novembre 2022, par la société Holbox Global ;
– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
– Déboute la société Holbox Global de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne la société Holbox Global à payer à la société Foncière Thémis [Localité 12] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ciivle ;
– Condamne la société Holbox Global en tous les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON