Tentative de conciliation : 28 février 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00764

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Tentative de conciliation : 28 février 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00764
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AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 21/00764 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMB6

[G]

C/

S.A.S. [9]

CPAM DU RHONE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 05 Janvier 2021

RG : 17/02357

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023

APPELANT :

[M] [G]

né le 28 Septembre 1967 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Sandrine PIERI de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.A.S. [9]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et Me Floriane PETITJEAN, avocat aplaidant, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BESANCON

CPAM DU RHONE

[Localité 8]

représentée par madame [R] [W] , audiencière, munie d’un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie PALLE, Présidente

Thierry GAUTHIER, Conseiller

Vincent CASTELLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Embauché depuis le 6 janvier 2003 en qualité de mécanicien automobile par la société [10], devenue la société [9] (l’employeur), M. [G] (le salarié) a été victime d’un accident, le 20 juin 2014, qui a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail établie le jour même par l’employeur, ainsi libellée : «la victime déclare : j’étais en train de porter un carton léger et petit de fournitures, un collaborateur M. [K] m’a interpellé. En m’arrêtant mon pied droit a glissé sur le sol et je suis tombé en me rattrapant avec la main droite. C’était dans le cadre de mes délégations», accompagnée d’un certificat médical initial du 20 juin 2014 faisant état d’un «traumatisme du poignet droit et d’une lombalgie aiguë».

L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 1er juillet 2014 de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône (la caisse) et la consolidation a été fixée au 1er octobre 2014, sans séquelles indemnisables.

Une rechute au titre d’une «impotence douloureuse du poignet droit et d’une douleur de l’épaule du trapèze droit» a été prise en charge au titre de l’accident du travail par décision de la caisse du 5 novembre 2014 et les lésions ont été déclarées consolidées, le 25 mai 2015, avec fixation d’un taux d’IPP de 10 % par décision du 24 août 2015.

Après échec de la tentative de conciliation, la victime a, le 6 octobre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 2 avril 2019, après avoir retenu en substance que le lieu précis de l’accident et les circonstances de celui-ci apparaissant indéterminés, aucune faute inexcusable ne peut être caractérisée, le tribunal a débouté le salarié de sa demande et l’a condamné aux dépens de l’instance engagés à compter du 1er janvier 2019.

Le salarié a relevé appel du jugement, le 29 janvier 2021.

Par des conclusions déposées au greffe le 24 décembre 2021, oralement soutenues à l’audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le salarié poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour de :

‘ juger ses demandes recevables et bien fondées ;

‘ juger que l’accident du travail dont il a été victime le 20 juin 2014 résulte de la faute inexcusable de l’employeur,

‘ ordonner que le montant de la rente servie par la caisse au titre de cet accident du travail soit doublé (majoration au taux maximum),

‘ condamner l’employeur à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts qui lui seront alloués ensuite de l’expertise et du jugement liquidant son préjudice,

‘ ordonner avant-dire droit une expertise afin d’évaluer les préjudices qu’il a subis,

‘ condamner l’employeur à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens,

‘ dire le jugement à intervenir commun et opposable la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône.

A l’audience, le conseil du salarié a oralement souligné qu’il était demandé, non pas la condamnation de l’employeur à payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices complémentaires, mais qu’il soit mis à la charge de la caisse l’avance provisionnelle de cette somme.

Au soutien de ses demandes, le salarié fait valoir que :

– le lieu précis de l’accident et les circonstances sont parfaitement déterminés. Sa chute a eu lieu au sein de l’atelier carrosserie, ainsi qu’en témoigne M. [K] dans une première attestation (pièce n°15) confirmé dans une seconde attestation (n°16) à laquelle il a joint un plan de l’atelier.

– l’enquête faite par le CHSCT, le 24 juin 2014, et deux autres attestations font référence au sol particulièrement glissant de l’atelier carrosserie et aux risques de chute concernant cet atelier ; le CHSCT avait souligné que le port de chaussures de sécurité n’était pas suffisant à éviter les glissades et les chutes ;

– le risque de chute a été identifié dans le cadre de la réalisation du document unique d’évaluation des risques de l’unité de travail carrosserie peinture le 12 février 2014 et des actions préventives à mettre en ‘uvre, tels que le remplacement du sol, son nettoyage régulier et l’application d’absorbant, ont été recensées lors de l’évaluation des risques ;

– alors que l’employeur avait connaissance du risque de la survenance de glissades et de chutes liée au mauvais état du sol de l’atelier carrosserie, aucune mesure préventive n’a été prise, aucun dispositif de signalisation n’a été fixé à l’entrée au sein de l’atelier pour avertir du risque de chute.

Par des écritures déposées au greffe le 6 septembre 2022, oralement soutenues à l’audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l’employeur demande à la cour de :

A titre principal :

‘ débouter le salarié de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable, en fixation au maximum de la majoration de la rente, de sa demande d’expertise médicale, de sa demande d’exécution provisoire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

‘ ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale,

‘ débouter le salarié de sa demande expertise médicale concernant les préjudices distinctes, non indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale,

En tout état de cause :

‘ condamner le salarié à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’employeur fait valoir essentiellement que, de façon opportune, le salarié soutient désormais que l’accident a eu lieu sur le sol de l’atelier carrosserie-peinture, alors que, dans le cadre de sa requête et de ses conclusions de première instance, il a toujours indiqué que l’accident avait eu lieu au sein de l’atelier carrosserie ; que le rapport d’enquête du CHSCT ne renseigne ni sur le lieu, ni sur les circonstances de l’accident, et ce rapport manque d’objectivité, car il n’est pas contradictoire à l’égard des membres de la direction qui n’ont pas été invités et, alors que le salarié était membre du CHSCT, le rapport de celui-ci est en réalité une preuve préconstituée.

M. [K] est mécanicien, tout comme le salarié, et non carrossier, et l’accident a eu lieu au sein de l’atelier mécanique où les deux salariés travaillent habituellement.

L’analyse du document unique de l’atelier mécanique démontre que l’employeur a pris toutes les précautions pour prévenir tout risque de chute de plain-pied au sein de l’atelier mécanique ; par la pose d’un sol neuf antidérapant inauguré en décembre 2012 et des mesures ont été mises en place pour entretenir le bon état du sol par un nettoyage régulier quotidien par les salariés et par un prestataire extérieur. En outre le port obligatoire de chaussures sécurité est imposé.

L’employeur conclut qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour maîtriser le risque de chute de plain-pied au sein de l’atelier mécanique et que ce sont les circonstances de l’accident, en l’occurrence le fait que le salarié se soit retourné en marchant pour discuter, alors même qu’il avait un carton dans les bras, qui expliquent qu’il s’est trouvé déséquilibré et qu’il a chuté.

Par des écritures oralement soutenues à l’audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la caisse conclut qu’étant observé la nature du litige, elle n’entend pas formuler d’observations sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur mais indique que, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une telle faute, elle procédera à l’avance des allouées à la victime au titre de cette indemnisation et procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de l’employeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute inexcusable

En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.

La faute inexcusable ne se présumant pas, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En l’espèce il est acquis que, le 20 juin 2014, le salarié a été victime d’un accident survenu aux temps et lieu de travail, consistant en un traumatisme du poignet droit et d’une lombalgie aiguë à l’occasion d’une chute.

Le salarié impute l’origine de sa chute au sol glissant de l’atelier carrosserie, tandis que l’employeur oppose que les circonstances de l’accident sont indéterminées, en ce que rien ne permet d’affirmer que la chute du salarié est survenue à l’atelier carrosserie.

Il est constant que le salarié, employé en qualité de mécanicien exerce ses fonctions au sein de l’atelier mécanique de l’établissement et qu’il est également représentant du personnel.

Bien que l’acte de saisine du tribunal comme les premières écritures du salarié, formalisés par son conseil, énoncent que l’accident est survenu alors qu’il se déplaçait au sein de «l’atelier mécanique», il demeure qu’antérieurement, sur le signalement du salarié, le 24 juin 2014, soit quatre jours après les faits, le CHSCT avait mené une enquête exclusivement au sein de l’atelier carrosserie ainsi que cela ressort des termes de son rapport d’enquête (pièce n°5 de l’appelant, p. 4 et 5) et qu’aux termes du courrier que le salarié adressait à la caisse, le 25 avril 2016, aux fins de conciliation préalable sur faute inexcusable, celui-ci indiquait «j’ai glissé dans l’atelier carrosserie».

Il ressort de la déclaration d’accident du travail que M.[O] a été témoin de l’accident.

A hauteur d’appel, le salarié produit une seconde attestation de témoignage de M. [S] [O], dans laquelle celui-ci rapporte que, le 20 juillet 2014, vers 11 heures, alors qu’il était à la machine à café qui se trouve devant le bureau des chefs carrossiers, dans l’atelier carrosserie, M. [G] est venu lui remettre des places de cinéma, puis « il est parti dans l’atelier carrosserie en direction du portail de sortie de l’atelier carrosserie. A hauteur du poste de travail de M. [C] [H] qui occupe le poste de carrossier, j’ai interpellé M. [G] qui en se retournant a glissé et a chuté. Je confirme que M. [G] est bien tombé dans l’atelier carrosserie […]». Sans en modifier les termes, cette seconde attestation vient clarifier les circonstances rapportées dans la première attestation de témoignage de M. [O], dans laquelle il rapportait « […] M. [G] s’est ensuite dirigé vers la sortie de l’atelier carrosserie pour se rendre sur le parking des collaborateurs. J’interpelle M. [G] qui se retourne et glisse sur le sol devant le poste de M. [H] […].

La circonstance que l’attestant soit mécanicien, et non pas carrossier, ne suffit pas à mettre en doute les termes de ce témoignage circonstancié, dès lors que le témoin explique qu’au moment des faits, il se trouvait lui-même, non pas au sein de l’atelier mécanique mais à proximité de la machine à café, et l’employeur ne démontre pas que, depuis cet endroit précis, le témoin ne pouvait voir l’atelier carrosserie. Par ailleurs, si M. [O] rapporte que la chute de son collègue a eu lieu à la hauteur du poste de M. [C] [H], il ne dit cependant pas que M. [C] [H] a assisté à l’accident, de sorte que l’employeur ne peut se prévaloir du fait que M. [C] [H] n’a pas assisté à l’accident.

Par ailleurs, le seul fait que le salarié ne soit pas carrossier ne permet pas d’invalider la circonstance qu’il a chuté sur le sol de l’atelier carrosserie, étant observé qu’il ressort du rapport d’enquête du CHSCT du 24 juin 2016, non contredit par l’employeur sur ce point, que les salariés avaient pour habitude de passer par l’atelier carrosserie pour venir du parking ou pour s’y rendre, ce qui rejoint l’attestation du témoin quand il rapporte que M. [G] s’était dirigé vers la sortie de l’atelier carrosserie pour se rendre sur le parking des collaborateurs.

De ces éléments il résulte que la preuve est rapportée par le salarié de la survenance de l’accident au sein de l’atelier carrosserie.

Alors que le document unique d’évaluation des risques établi le 12 février 2014 comporte, relativement à l’unité de travail carrosserie-peinture (pièce n°9 de l’appelant et n°4 de l’intimé), l’identification d’un risque de chute de plain-pied en raison d’un sol glissant (présence de carburants, d’huiles..), pouvant entraîner contusion, entorse, fracture, avec une évaluation, une gravité et une priorité qui sont respectivement chiffrées à deux, et qu’il liste des actions de prévention consistant dans la mise en place d’un sol anti-dérapant, un nettoyage régulier du sol, la fourniture de chaussures de sécurité et la préconisation d’une mesure préventive par le remplacement par un sol neuf, étant observé qu’il y est expressément fait référence à un point du CHSCT sur cette question le 11 février 2014, la preuve est ainsi rapportée que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du risque identifié de chute de plain-pied, inhérent au caractère glissant du sol, auquel les salariés étaient exposés au sein de l’atelier carrosserie.

Si l’employeur soutient avoir pris des mesures relativement à l’état du sol de l’atelier mécanique, en revanche aucune des pièces produites aux débats ne vient au soutien de la justification de la mise en oeuvre concrète des mesures de prévention préconisées par le document unique d’évaluation des risques pour protéger les salariés de la survenance de chute de plain-pied au sein de l’atelier carrosserie, étant observé que le seul port de chaussures de sécurité par le salarié ne pouvait suffire.

Aussi, les circonstances de l’accident pouvant être mises en rapport de causalité avec les manquements par l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité, il résulte de ce qui précède que la preuve est rapportée de la faute inexcusable de l’employeur, dans la survenance de l’accident du travail dont le salarié a été victime.

Le jugement est par conséquent infirmé.

Sur les conséquences de la faute inexcusable 

Sur la majoration de la rente

En application des dispositions de l’article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, il y a lieu de fixer au maximum légal la majoration de la rente qui est due au salarié dont la caisse devra faire l’avance, par application de l’article L. 452-3, étant observé que le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 10% par décision de la caisse du 24 août 2015.

Sur les préjudices complémentaires indemnisables, la provision et la mission d’expertise

En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Et il résulte de l’application de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il y a lieu d’ordonner, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV.

Le contenu de la mission confiée à l’expert sera énoncé au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu’il appartiendra au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant après dépôt du rapport d’expertise, de se prononcer sur le bien-fondé des demandes en indemnisation qui seront formulées par le salarié.

Au regard de la nature des lésions subies par le salarié et de la durée des soins, il convient de fixer à 1 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la caisse devra faire l’avance.

Sur l’action récursoire de la caisse

La caisse est tenue de faire avance des sommes allouées à la victime, ainsi que des frais d’expertise.

Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l’indemnisation complémentaire due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge du salarié.

L’employeur qui succombe en son recours est condamné aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.

Il est équitable de fixer à 3 500 euros l’indemnité que l’employeur doit payer au salarié au titre de frais non compris dans les dépens que ce dernier a dû exposer pour faire valoir ses droits dans la présente procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [G], le 20 juin 2016, est dû à la faute inexcusable de la société [9], employeur,

ORDONNE la majoration au taux maximum légal de la rente servie à [G],

FIXE à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [M] [G],

Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires,

ORDONNE une expertise médicale de M. [M] [G], aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,

Désigne pour y procéder le docteur [J] [E]

Fondation [12] Centre d’ éducation motrice

[Adresse 2]

[Localité 5]

Tél : [XXXXXXXX01]

Mèl : [Courriel 11]

avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :

* se faire communiquer le dossier médical de M. [M] [G],

* examiner M. [M] [G],

* décrire précisément les séquelles (après consolidation) consécutives à l’accident du travail et leurs répercussions physique, psychosensorielle et intellectuelle,

* indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [G] a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,

* indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [G] a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,

* dire si l’état de M. [G] a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,

* dire si l’état de M. [G] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,

* dire si l’état de M. [G] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,

* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [G] a perdu une chance de promotion professionnelle,

* évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l’accident (avant et après consolidation),

* évaluer le préjudice esthétique (temporaire et permanent) consécutif à l’accident,

* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,

* dire s’il existe un préjudice sexuel consécutif à l’accident et dans l’affirmative de l’évaluer,

* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [G] subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,

* dire si M. [G] subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,

DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties, leur impartira un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles, y répondra, puis déposera son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, section D, au plus tard le 29 septembre 2023, et en transmettra une copie à chacune des parties,

DÉSIGNE la présidente de la 5ème chambre section D de la cour d’appel pour suivre les opérations d’expertise,

RENVOIE, après dépôt du rapport d’expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du tribunal judiciaire de Lyon compétente pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1, après dépôt du rapport d’expertise,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance des frais de l’expertise médicale, de la provision allouée et de l’indemnisation des préjudices complémentaires, et procédera au recouvrement auprès de l’employeur des montants avancés ainsi que de la majoration de rente et des frais d’expertise,

CONDAMNE la société [9] à payer M. [M] [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [9] aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu’aux dépens d’appel.

La greffière, La présidente,

 


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