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N° RG 21/08108 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5Y4
Décision du
Juge aux affaires familiales de ST ETIENNE
Au fond
du 02 septembre 2021
RG : 21/00180
DELL
C/
CASTILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANT :
M. [Y] [R] [O]
né le 03 Octobre 1975 à [Localité 8] (30)
chez Melle [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON, toque : 1462
INTIMEE :
Mme [J] [B] divorcée [O]
née le 21 Novembre 1975 à [Localité 5] (30)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Anne-Claire ALMUNEAU, président
– Carole BATAILLARD, conseiller
– Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier, en présence de [U] [A] et de [G] [M], stagiaires préparation ENM.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS
Le 17 juin 2000, Mme [J] [B] et M. [Y] [O] ont contracté mariage à [Localité 6] (Gard), sans contrat préalable.
Cinq enfants sont nés de cette union : [H], le 14 avril 2000, [Z], le 10 janvier 2002, [P], le 7 novembre 2003, [D] et [I] le 19 janvier 2009.
Le 16 février 2012, Mme [J] [B] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 14 août 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de Saint-Étienne a notamment :
– attribué à Mme [B] de la jouissance du logement du ménage à titre onéreux, moyennant récompense à la communauté,
– dit que Mme [B] assumerait pendant l’instance le paiement des échéances du crédit immobilier afférent à l’immeuble constituant le domicile conjugal, moyennant récompense par la communauté,
– attribué à Mme [B] durant la procédure de divorce, la jouissance du véhicule Renault Scénic à charge pour elle d’en assumer les frais dont le crédit souscrit pour son acquisition et l’assurance, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
– dit que les époux régleraient par moitié les échéances des crédits souscrits auprès de la Société Générale, Facet (Conforama) et de la Banque Casino,
– dit que parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants, avec fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère et organisation d’un droit de visite et d’hébergement pour le père et paiement par le père d’une contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants de 500 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant.
Sur appel de M. [Y] [O], cette cour, par arrêt du 29 octobre 2013 a confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d’hébergement de M. [O] sur les enfants.
Le 13 novembre 2012, Mme [J] [B] a fait assigner M. [Y] [O] en divorce.
Par jugement du 2 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de Saint-Étienne a notamment :
– prononcé le divorce de Mme [J] [B] et M. [Y] [O] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
– dit que le jugement prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er janvier 2012, date convenue d’un commun accord entre les époux,
– ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, M.[O] étant débouté de sa demande de prestation compensatoire,
– fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, avec organisation du droit de visite et d’hébergement du père, dont la contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants a été fixée à 400 euros par mois, soit 80 euros par mois et par enfant.
M. [O] a bénéficié de deux plans de surendettement successifs, le second plan ayant été validé par un jugement rendu le 12 février 2018 par le tribunal d’instance de Saint-Etienne.
Par courriers des 6 mars 2019 et 26 février 2020, M. [Y] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, proposé à Mme [J] [B] de procéder au règlement amiable de la liquidation de leur régime matrimonial, tout en mentionnant qu’une indemnité d’occupation était due.
Par acte d’huissier délivré le 11 janvier 2021, Mme [B] a fait assigner M. [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint- Étienne aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les parties.
M. [Y] [O] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
– déclaré l’assignation en partage délivrée par Mme [B] recevable,
– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties,
– commis pour y procéder Me [E] [X],
– rappelé notamment que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
– autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire des fichiers nationaux des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) et des contrats d’assurance-vie et de capitalisation (Ficovie),
– renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis,
– commis le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations des régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire de Saint- Étienne pour surveiller les opérations,
– rappelé que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux a été fixée au 1er janvier 2012,
– dit que l’actif de la communauté est nul,
– dit que le passif de communauté s’élève à la somme de 12 434,38 euros,
– dit que Mme [B] est titulaire envers l’indivision post-communautaire d’une créance d’un montant de 29 634,20 euros au titre du remboursement des deux crédits immobiliers,
– dit que Mme [B] est titulaire envers l’indivision post-communautaire d’une créance d’un montant de 432 euros au titre du remboursement de crédit revolving contracté auprès de Conforama,
– dit que Mme [B] est titulaire envers l’indivision post-communautaire d’une créance d’un montant de 293,33 euros au titre du remboursement du crédit revolving auprès de Casino,
– dit que Mme [B] est titulaire envers l’indivision post-communautaire d’une créance d’un montant total de 44 227,86 euros au titre du remboursement du prêt personnel contracté auprès de la Société générale,
– dit que Mme [B] est titulaire envers l’indivision post-communautaire d’une créance d’un montant de 4 595,86 euros au titre du contrat de location avec option d’achat relatif au véhicule Renault Scénic,
– dit que Mme [B] est titulaire envers l’indivision post-communautaire d’une créance d’un montant de 1 845,44 euros au titre du comblement du découvert du compte joint ouvert auprès de la Société Générale,
– condamné M. [O] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être directement recouvrés par Me Mrabent, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
– débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par acte d’huissier délivré le 15 octobre 2021, Mme [J] [B] a fait signifier ce jugement à M. [Y] [O].
Par déclaration du 10 novembre 2021, M. [Y] [O] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
– dit que le passif de la communauté s’élève à la somme de 12 434,38 euros,
– dit que Mme [B] est titulaire envers l’indivision post-communautaire d’une créance de :
29 634,20 euros au titre du remboursement des deux crédits immobiliers,
432 euros au titre du remboursement du crédit revolving contracté auprès de Conforama,
293,33 euros au titre du remboursement du crédit revolving contracté auprès de Casino,
44 227,86 euros au titre du remboursement du prêt personnel contracté auprès de la Société générale,
4 595,86 euros au titre du contrat de location avec option d’achat relatif au véhicule Renault Scénic,
1 845,44 euros au titre du comblement du découvert du compte joint ouvert auprès de la société générale,
condamné M. [O] aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses conclusions notifiées le 12 décembre 2022, M. [Y] [O] demande à la cour, au visa des articles 262-1, 815, 815-9, 840 et 2236 du code civil, de :
– recevoir son appel et le dire bien fondé,
– réformer le jugement déféré en ce qui concerne le montant du passif de communauté,
– statuant à nouveau, dire que le montant du passif de communauté s’élève à la somme de 235 462,35 euros,
– dire que l’actif net de communauté est déficitaire à hauteur de 65 462,35 euros,
– réformer le jugement déféré en ce qui concerne les créances des ex-époux à l’égard de l’indivision post-communautaire,
– statuant à nouveau, dire que la créance de Mme [B] à l’égard de l’indivision post-communautaireconcernant les crédits immobiliers souscrits auprès du Crédit Immobilier de France s’élève à la somme de 22 765,16 euros,
– dire que Mme [B] ne détient aucune créance à l’égard de l’indivision post-communautaire en ce qui concerne le crédit revolving Casino,
– dire que la créance de Mme [B] à l’égard de l’indivision post-communautaire concernant le crédit Sogefinancement s’élève à la somme de 20 125,07 euros,
A titre subsidiaire, dire que la créance de Mme [B] à l’égard de l’indivision post-communautaire concernant le crédit Sogefinancement s’élève à la somme de 43 756,37 euros,
– dire que lui-même détient une créance d’un montant de 5 150 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire concernant le crédit Diac,
– dire que lui-même détient une créance d’un montant de 1 104 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire concernant le crédit Facet,
– dire que lui-même détient une créance d’un montant de 1 123,12 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire concernant les saisies effectuées sur ses salaires,
– condamner Mme [B] à régler à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation d’un montant de 17 280 euros,
– condamner Mme [B] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [B] aux entiers dépens de l’instance.
Selon conclusions notifiées le 14 avril 2022, Mme [J] [B] demande à la cour, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants, 840, 1400 à 1491 et suivants du code civil :
– d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [B] et M. [O],
– d’ infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau,
– de rappeler que le jugement de divorce a fixé la date des effets du divorce entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2012.
– de fixer l’actif de communauté à la somme de 177 000 euros (prix de vente de l’ancien domicile des époux, vendu le 14 novembre 2014),
– de fixer le passif de communauté à la somme de 241 727,78 euros,
– de fixer le passif net de communauté à la somme de 64 727,78 euros,
– de dire que Mme [B] est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 32 516,80 euros au titre des deux prêts Crédit Immobilier de France,
– dire qu’elle est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 432 euros au titre du crédit revolving Facet,
– dire qu’elle est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 292,33 euros au titre du crédit revolving Casino,
– dire qu’elle est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 45 476,49 euros au titre du prêt Société générale (Sogefinancement),
– dire qu’elle est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 4 595,86 euros au titre du crédit location avec option d’achat-Diac relatif au véhicule automobile Renault Scénic,
– sommer M. [O] de produire aux débats le prix de vente du véhicule Renault Scénic,
– dire qu’elle est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 1 845,44 euros au titre du découvert du compte joint,
Sur l’indemnité d’occupation, in limine litis, déclarer la demande d’indemnité d’occupation formulée par M. [O] irrecevable car prescrite,
Sur le fond, rejeter cette demande,
– dire que M. [O] est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 3 708 euros au titre du crédit location avec option d’achat-Diac relatif au véhicule automobile Renault Scénic,
– dire que M. [O] est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 792 euros au titre du crédit revolving Facet,
– rejeter toute demande plus ample et/ou contraire,
– commettre pour y procéder un notaire qui sera désigné par le président de la chambre des notaires de la Loire,
– autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés (Ficoba) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance,
– renvoyer les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent jugement, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis,
– condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [O] aux entiers dépens.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
M.[O] a limité son appel aux points du dispositif qui énumèrent le montant du passif de la communauté et les créances de Mme [B] envers l’indivision post-communautaire, ainsi qu’à sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard à l’effet dévolutif attaché à cette déclaration d’appel, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de Mme [B] tendant à la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, ou à l’autorisation pour ce notaire de consulter les fichiers Ficoba et Ficovie, ces questions ayant déjà été traitées dans le cadre du jugement déféré, dont le dispositif n’est pas contesté sur ce point. Il sera aussi rappelé qu’en matière de partage, les prétentions des parties ne visent qu’à établir le montant de l’actif net partageable et celui des créances ou récompenses des parties à l’égard de l’indivision ou entre eux, ce qui les autorise dans ce cadre à formuler des demandes nouvelles en appel, non prohibées par la loi.
Au vu des demandes des parties, telles que formulées dans le dispositif de leurs conclusions, les points suivants seront successivement abordés dans le cadre du présent arrêt :
– indemnité d’occupation due par Mme [B] pour l’occupation privative du domicile conjugal postérieurement à l’ordonnance sur tentative de conciliation du 14 août 2012,
– montant de l’actif de communauté, du passif de communauté et de l’actif net de communauté,
– créances de Mme [B] sur l’indivision post-communautaire,
– créances de M. [O] sur l’indivision post-communautaire.
1/ sur l’indemnité d’occupation due par Mme [B] à l’indivision :
M. [O] demande la condamnation de Mme [B] à régler à l’indivision la somme de 17 280 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 15 août 2012 au 13 novembre 2014, selon les dispositions prises dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation du 14 août 2012 qui a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [B] à titre onéreux, le jugement de divorce du 2 juin 2014 étant devenu définitif. M.[O] précise que la prescription quinquennale ne s’applique pas entre époux et qu’il est bien fondé à réclamer à Mme [B] une indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 15 août 2012 au 13 novembre 2014 ( le bien immobilier a été vendu le 14 novembre 2014).
M. [O] verse aux débats plusieurs annonces de biens similaires en vue de chiffrer la valeur locative du bien immobilier, proposant de retenir une valeur moyenne de 800 euros par mois. Après imputation d’un coefficient de précarité de 20 %, il retient une indemnité d’occupation mensuelle de 640 euros pendant 27 mois, soit la somme de 17 280 euros, sur la priode comprise entre le 15 août 2012 et le 13 novembre 2014.
Mme [B] demande à la cour de déclarer irrecevable car prescrite la demande formée par M. [O] au titre de l’indemnité d’occupation, faisant valoir que cette indemnité est soumise à une prescription quinquennale qui commence à courir à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée. Elle précise que lorsque la demande d’indemnité d’occupation a été formée plus de cinq ans après que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, elle ne peut porter que sur les cinq années qui précèdent la demande, sauf en cas d’interruption ou de suspension de la prescription.
Mme [B] indique que le jugement a acquis force de chose jugée le 19 août 2014 compte tenu de sa transcription en marge des actes de l’état civil, que M. [O] a formulé sa demande d’indemnité d’occupation pour la première fois dans ses conclusions du 8 février 2022, sans qu’il puisse se prévaloir d’aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription quinquennale, les parties n’ayant par ailleurs jamais été convoquées par un notaire, ce qui fait que la demande d’indemnité d’occupation formée par M. [O] ne peut porter que sur les cinq années qui précèdent sa demande, soit du 8 février 2017 au 8 février 2022, ce qui rend sa demande portant sur la période 2012-2014 prescrite.
Mme [B] ajoute que son occupation du bien immobilier ne peut être qualifiée de privative ou d’exclusive, M. [O] ayant gardé en sa possession les clefs de la maison commune et y a donc toujours eu accès en l’absence de changement des serrures, puis verse plusieurs avis de valeur que M. [O] a fait réaliser en 2013, pour démontrer qu’il pouvait toujours accéder au bien. Enfin, elle conteste les évaluations produites par M. [O] pour estimer la valeur locative du bien au motif d’une part que les biens qu’il présente ne sont pas similaires au bien indivis et d’autre part que les estimations réalisées sont lacunaires.
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation liée à une jouissance privative, dont bénéficie l’un des indivisaires, doit être sollicitée impérativement dans le délai de cinq ans. Il est constant que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation liée à la jouissance privative est soumise au délai en vigueur pour les actions relatives aux fruits et revenus prévues à l’article 815-10 alinéa 2 du code civil, et que le point de départ du délai de la prescription quinquennale pour les indivisions post-communautaires est le jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.
Lorsque la demande a été présentée plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, l’indemnité d’occupation due ne peut porter que sur les cinq années qui précèdent la demande.
En l’espèce, le jugement de divorce du 2 juin 2014 est devenu définitif, à défaut d’appel, le 2 juillet 2014, ce qui induit que M. [O] devait présenter sa demande d’indemnité d’occupation avant le 2 juillet 2019. alors qu’il ne l’a fait que le 8 février 2022 pour la première fois dans ses conclusions d’appel.
Si M. [O] indique avoir rappelé par lettres des 6 mars 2019 et du 26 février 2020, qu’une indemnité d’occupation était due, ces correspondances ne sont néanmoins pas de nature à suspendre ou à interrompre le délai de prescription.
La demande formée par M. [O] au titre du paiement d’une indemnité d’occupation est dès lors prescrite, ce qui rend sans objet les développements relatifs au montant d’une éventuelle indemnité.
Il convient donc de rejeter la demande en paiement de l’indemnité d’occupation formée par M. [O].
2/ sur le montant de l’actif net de communauté :
Les parties sont d’accord sur le fait qu’au 1er janvier 2012, la masse active se composait uniquement de la maison sise à [Localité 7], d’une valeur de 177 000 euros (son prix lors de la vente en 2014).
En ce qui concerne la masse passive, les parties tiennent compte des crédits et prêts suivants :
– deux emprunts souscrits auprès du Crédit immobilier de France,
– un crédit souscrit auprès de Conforama,
– un crédit souscrit auprès de la Banque Casino,
– un prêt Sogefinancement souscrit auprès de la Société générale,
– une location avec option d’achat relative à un véhicule Renault Scénic.
Mme [J] [B] tient compte également compte du solde débiteur du compte joint ouvert auprès de la Société générale.
Les parties sont en désaccord sur les montants à retenir au titre des différents crédits souscrits.
Après imputation de la masse passive telle qu’elle existait au 1er janvier 2012, les parties sont en désaccord sur le montant de l’actif net. M. [O] soutient ainsi que l’actif net était de ‘ 65 462,35 euros alors que Mme [B] expose qu’il s’élevait à ‘ 64 727,78 euros.
En application de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles gouvernant le partage entre cohéritiers en matière successorale.
Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire.
Il ressort des développements et pièces communiquées par les parties que l’actif de communauté était uniquement composé, au 1er janvier 2012, date de la dissolution de cette communauté, de la maison sise à [Localité 7] détenue par les parties. Ce bien a été vendu par acte du 14 novembre 2014 au prix de 177 000 euros, absorbé par le remboursement partiel des emprunts souscrits par les époux auprès du Crédit immobilier de France.
L’actif brut de communauté évalué à la date la plus proche du partage est donc nul, ainsi que l’avait relevé le juge aux affaires familiales dans le jugement dont appel, en retenant notamment le solde négatif du compte joint des parties.
Selon l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
– à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
– à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
La détermination et l’évaluation du passif de la communauté obéissent aux mêmes règles que pour l’actif, et renvoient ainsi respectivement à la date de dissolution de la communauté et à celle la plus proche du partage.
Le passif est ainsi composé des différents crédits, recensés plus haut, dont étaient déjà redevables les époux à la date de dissolution de leur communauté et du solde débiteur du compte bancaire joint n°00056184162 au mois d’avril 2012.
Les sommes remboursées par les parties à compter du 1er janvier 2012, date de dissolution de la communauté, sont constitutives à leur profit de créances sur l’indivision post-communautaire.
3/ sur le montant des créances des parties à l’encontre de l’indivision :
* sur la créance relative au prêt Crédit Immobilier de France :
Le tribunal a jugé que Mme [B] est titulaire envers l’indivision post-communautaire d’une créance d’un montant de 29 634,20 euros au titre du remboursement des échéances des deux crédits immobiliers souscrits auprès du Crédit immobilier de France.
M. [O] demande à la cour de limiter la créance de Mme [B] à la somme de 22 765,16 euros, qu’elle justifie avoir réglé par chèques, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve des saisies effectuées sur son salaire pour le restant de la somme allouée par le premier juge.
Mme [B] demande à la cour de juger qu’elle est titulaire d’une créance de 32 516,80 euros envers l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des deux prêts souscrits auprès du Crédit immobilier de France. Elle fait valoir qu’elle a réglé la somme de 22 764,80 euros par chèques et que celle de 9 752 euros a été prélevée directement sur son salaire entre les mois de mai 2013 et de septembre 2017.
Il y a d’ores et déjà lieu de retenir la somme de 22 764,80 euros réglée par chèques, qui n’est pas contestée par les parties.
En ce qui concerne les saisies sur ses salaires, Mme [B] verse aux débats ses bulletins de paye pour la période comprise entre le mois de mai 2013 et le mois de décembre 2013 et pour la période comprise entre le mois d’avril 2014 et le mois de septembre 2017. Elle justifie effectivement du paiement de la somme de 9 752 euros qu’elle sollicite à ce titre, selon les saisies suivantes :
– 152 x2 (soit 304 euros)
– 154 x 7 (soit 1 078 euros)
– 165 x5 (soit 825 euros)
– 168 x7 (soit 1 176 euros)
– 169 x10 (soit 1 690 euros)
– 178 x4 (soit 712 euros)
– 183 x 3 (soit 549 euros)
– 184 x 2 (soit 368 euros)
– et les saisies survenues une seule fois pour des montants de 172 euros, 174 euros, 180 euros, 206 euros, 272 euros, 320 euros, 513 euros, 517 euros et 696 euros (soit 3 050 euros).
Mme [B] justifie par ailleurs que ces saisies sont en lien avec les prêts consentis par le Crédit immobilier de France, puisqu’elle verse aux débats, une ordonnance de mainlevée totale de la saisie des rémunérations du 23 août 2017 précisant que le Crédit immobilier de France en était le créancier.
Mme [B] est dès lors titulaire d’une créance sur l’indivision post-communautaire d’un montant total de 32 516,80 euros au titre du remboursement des prêts consentis par le Crédit immobilier de France.
* sur la créance relative au crédit revolving Conforama :
Le premier juge a retenu que Mme [B] est titulaire envers l’indivision post-communautaire d’une créance d’un montant de 432 euros au titre du remboursement du crédit revolving contracté auprès de Conforama.
M. [O] sollicite que soit reconnue sa créance de 1 104 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire concernant le prêt Conforama, indiquant avoir remboursé ce prêt par échéances mensuelles de 24 euros depuis le mois de mars 2019. Il verse aux débats ses relevés de comptes bancaires ainsi qu’un courrier de la société Neuilly Contentieux pour en justifier.
Mme [B] indique que M. [O] ne justifie pas de l’ensemble des mensualités constituant sa créance et qu’il convient en conséquence de limiter cette créance à la somme de 792 euros. Elle ajoute ensuite que sa propre créance de 432 euros à ce titre n’est pas contestée par M. [O].
Il y a lieu de confirmer la créance retenue par le jugement au profit de Mme [B], en l’absence de contestation par M. [O].
En ce qui concerne la créance qu’il revendique, M. [O] produit d’une part un courrier émis le 12 mars 2018 par Neuilly Contentieux, lequel mentionne un restant dû de 1 197,82 euros tout en détaillant un plan de règlement tenant compte de sa situation de surendettement et prévoyant 58 échéances d’un montant de 23,03 euros et d’autre part ses relevés de compte pour la période courant de février 2019 à décembre 2022.
M. [O] justifie avoir réglé 44 échéances de 24 euros, soit 1 056 euros.
Outre la créance contre l’indivision de 432 euros de Mme [B], il convient de retenir une créance contre l’indivision au profit de M. [O] à hauteur de 1 056 euros au titre du crédit Conforama ‘ Facet.
* sur la créance relative au crédit revolving Casino :
Le premier juge a retenu que Mme [B] était titulaire envers l’indivision post-communautaire d’une créance d’un montant de 293,33 euros au titre du remboursement du crédit revolving contracté auprès de Casino.
M. [O] demande à la cour de réformer le jugement sur ce point au motif que Mme [B] ne rapporte pas la preuve que la saisie de 292,33 euros a effectivement été diligentée à l’initiative de Casino. Il fait valoir que Mme [B] connaissait en effet des difficultés financières à l’époque de cette saisie qui aurait pu être mise en oeuvre par d’autres créanciers.
Mme [B] demande à la cour de juger qu’elle est titulaire d’une créance contre l’indivision d’un montant de 292,33 euros. Elle indique que les seules dettes dont elle était redevable à l’époque étaient des dettes communes et verse par ailleurs aux débats, deux relances émises par un cabinet de recouvrement mandaté par la banque Casino peu de temps après la saisie-attribution remise en cause. Elle fait valoir que le montant total de la saisie- attribution, soit 11 269,34 euros, correspond au restant dû réclamé par la banque Casino en septembre 2013 majoré d’intérêts de retard et des frais de recouvrement, soit 11 328,09 euros.
Mme [B] verse aux débats un courrier émis le 3 juin 2013 par la Banque postale, relative au blocage de la somme de 292,33 euros en lien avec une saisie-attribution d’un montant total de 11 269,34 euros sur son compte bancaire. Elle produit également deux courriers émis les 6 septembre et 25 septembre 2013 par une agence de recouvrement mentionnant la Banque Casino en qualité de créancier, pour des montants de 11 328,09 euros et de 11 343,09 euros.
Le fait que les montants réclamés soient particulièrement proches du montant total de la saisie-attribution opérée et la proximité temporelle entre ces deux courriers et ladite saisie, permettent d’établir que la saisie de 292,33 euros était effectivement liée à la dette commune des parties auprès de la Banque Casino.
Mme [B] dispose dès lors d’une créance contre l’indivision post-communautaire pour un montant de 292,33 euros au titre du crédit Casino.
* sur la créance relative au prêt Sogefinancement de la Société Générale :
Le premier juge a retenu que Mme [B] est titulaire envers l’indivision post-communautaire d’une créance d’un montant de 44 227,86 euros au titre du remboursement du crédit souscrit auprès de la Société Générale.
M. [O] demande à la cour, à titre principal, de limiter la créance de Mme [B] à la somme de 20 125,07 euros. Il indique que Mme [B] rapporte bien la preuve de prélèvements sur son compte bancaire à hauteur de 466,38 euros de février 2012 à janvier 2013 et d’un règlement de 15 000 euros négocié avec son créancier, mais souligne que Mme [B] ne démontre pas que les chèques figurant sur ses relevés bancaires pour un montant total de 23 631,30 euros ont été effectivement émis au profit de la société Sogefinancement, ce qui impose de ne pas les prendre en compte pour établir la créance de Mme [B].
À titre subsidiaire, si la cour estime que les chèques émis sont une preuve suffisante de règlements effectués par Mme [B] auprès de la Société générale, il demande néanmoins de limiter la créance de Mme [B] à la somme de 43 756,37 euros compte tenu des erreurs de calcul commises par cette dernière ayant conduit à un tableau récapitulatif erroné.
Mme [B] demande à la cour de juger qu’elle est titulaire d’une créance de 45 476,49 euros au titre du remboursement du prêt Sogefinanement, faisant valoir que l’ensemble des chèques émis sont justifiés par l’historique de comptabilité tenu par Me [N], huissier en charge du recouvrement dudit prêt. Elle justifie également de nombreux prélèvements mensuels, de montants variables selon la période considérée, en vue de régler le prêt.
Mme [B] produit de nombreuses pièces au soutien de sa demande, parmi lesquelles un avenant de réaménagement de crédit accessoire à une vente établi le 17 juillet 2013 entre M. [O] et Sogefinancement. Cet avenant prévoit qu’à partir du 3 août 2013, le montant des nouvelles échéances mensuelles est de 471,49 euros, ce qui correspond aux quatre versements effectués par Mme [B] pendant les mois de septembre, novembre, décembre 2013 et janvier 2014. Ces sommes sont d’ailleurs mentionnées dans l’historique du dossier Sogefinancement établi par la Selarl [N], huissier de justice, qui recense également les paiements par chèque contestés par M. [O] et établit ainsi leur lien avec le remboursement de ce crédit.
L’examen des pièces produites par Mme [B] révèle qu’elle a réglé la somme totale de 44 361 euros au moyen des chèques et versements suivants :
– 466,38 x11 (soit 5 130,18 euros)
– 471,49 x 4, (soit 1 885,96 euros)
– 845,34 x 1 (soit 845,34 euros)
– 500 x7 (soit 3 500 euros)
– 600 x 30 (soit 18 000 euros)
– 15 000 x 1 (soit 15 000 euros).
Il convient dès lors de retenir que Mme [B] bénéficie d’une créance contre l’indivision post-communautaire d’un montant de 44 361,48 euros au titre du remboursement du prêt Sogefinancement.
* sur la créance relative au crédit auto DIAC – véhicule Renault Scénic :
Le premier juge a retenu que Mme [B] est titulaire envers l’indivision post-communautaire d’une créance d’un montant de 4 595,86 euros au titre du contrat de location avec option d’achat relatif au véhicule Renault Scénic.
M. [O] demande à la cour de juger qu’il bénéficie d’une créance de 5 150 euros contre l’indivision à ce titre, puisque que le magistrat conciliateur a attribué la jouissance du véhicule à Mme [B] lors de la procédure de divorce, à charge pour elle de régler les mensualités du contrat de location. M. [O] précise que Mme [B] n’ayant pas réglé la totalité des sommes mises à sa charge, la société Diac a sollicité du tribunal d’instance de Saint- Étienne, une injonction de payer, laquelle a été rendue le 22 juillet 2012 en lui ordonnant de régler la somme de 4 560,79 euros. A la suite de l’opposition formée par M. [O], le tribunal d’instance de Saint-Etienne a rendu un jugement le 20 janvier 2015 qui a notamment anéanti l’ordonnance d’injonction de payer et condamné M. [O] à payer à la société Diac, la somme de 5 021,12 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2013, outre les dépens.
M. [O] expose avoir bénéficié d’un plan de surendettement avant de rembourser mensuellement la somme de 103 euros à partir du mois de novembre 2018, soit la somme de 5 150 euros arrêtée au 12 décembre 2022. Il verse aux débats ses relevés de compte afin de justifier de ce remboursement mensuel.
Mme [B] indique que M. [O] ne justifie pas du règlement de l’ensemble des mensualités constituant sa créance et qu’il convient en conséquence de la limiter à la somme de 3 708 euros, soit 36 mensualités de 103 euros. Elle expose ne pas avoir pu honorer l’intégralité des versements mensuels envisagés, mais indique avoir tout de même versé un montant total de 4 595,86 euros sans que M. [O] ne conteste cette créance. Elle précise que M. [O] lui a dit avoir vendu le véhicule aux enchères sans qu’elle en connaisse le prix de vente.
M. [O] produit notamment un courrier émis le 15 février 2018 par la Diac, groupe RCI Banque, prévoyant à la suite de la procédure de surendettement, un échelonnement du paiement de la somme de 5 349,20 euros en 52 mensualités de 102,86 euros.
Si M. [O] indique avoir payé des échéances de prêt d’un montant de 103 euros à compter du mois de novembre 2018, ses relevés de compte ne visent cependant qu’une période débutant en février 2019. Il justifie ainsi seulement de 47 mensualités de 103 euros pour une somme totale de 4 841 euros.
Il y a donc lieu de retenir les créances contre l’indivision de M. [O] à hauteur de 4 841 euros et de Mme [B] pour un montant de 4 595,86 euros.
Il convient également d’enjoindre à M. [O] de produire tout document permettant d’établir le prix de vente du véhicule.
* sur le compte-joint débiteur :
Le premier juge a retenu que Mme [B] est titulaire envers l’indivision post-communautaire d’une créance d’un montant de 1845,44 euros au titre du comblement du découvert du compte joint ouvert auprès de la Société générale. Mme [B] soutient avoir pris en charge ce découvert en totalité par plusieurs chèques dont elle justifie. M. [O] ne conteste pas cette créance.
Il convient dès lors de retenir la créance contre l’indivision dont bénéficie Mme [B] pour un montant de 1 845,44 euros au titre du comblement du découvert du compte joint.
* sur les saisies effectuées sur les salaires de M. [O] :
M. [O] demande à la cour de lui reconnaître une créance de 1 123,12 euros sur l’indivision post-communautaire, en l’état de la saisie qui a été mise en place sur ses salaires à compter du mois d’octobre 2013 jusqu’en février 2014. Il produit à cet effet ses bulletins de salaire pour la période considérée et fait valoir que ces saisies ont été mises en place pour régler l’une des dettes indivises.
Il justifie ainsi avoir réglé la somme totale de 1 123,12 décomposée comme suit :
– 193,32 euros (octobre 2013)
– 256,54 euros (novembre 2013)
– 189,27 euros (décembre 2013)
– 198,99 euros (janvier 2014)
– 285 euros (février 2014).
Ces sommes ne correspondant pas aux sommes déjà prises en compte pour établir les autres créances de M. [O] et n’étant pas contestées par Mme [B], il y a lieu de retenir au profit de M.[O], une créance contre l’indivision de 1 123,12 euros au titre des saisies opérées sur ses salaires entre les mois d’octobre 2013 et le mois de février 2014.
En définitive, les parties sont titualires des créances suivantes à l’encontre de l’indivision post-communautaire :
Mme [B] :
– 32 516,80 euros au titre du remboursement des crédits consentis par le Crédit immobilier de France,
– 432 euros au titre du remboursement du crédit Conforama
– 292,33 euros au titre du remboursement du crédit Casino
– 44 361,48 euros au titre du remboursement du prêt Sogefinancement
– 4 595,86 euros au titre du remboursement du prêt automobile Diac
M. [O] :
– 1 056 euros au titre du remboursement du crédit Conforama
– 4 841 euros au titre du remboursement du prêt automobile Diac
– 1 123,12 euros au titre des saisies réalisées sur ses salaires pour régler une dette indivise.
* sur les autres demandes :
M. [O] demande à la cour de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [B] demande à la cour de condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du même article, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que les frais engagés dans la présente procédure sont exclusivement imputables à l’inertie et la carence de M. [O], qui ne s’est pas manifesté lors de la procédure de première instance. Elle ajoute qu’il n’a pas régulièrement payé la pension alimentaire mise à sa charge alors qu’elle a procédé seule aux remboursements des dettes communes.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner M. [O] à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
– dit que le passif de communauté s’élève à la somme de 12 434,38 euros ;
– dit que Mme [B] est titulaire envers l’indivision post-communautaire d’une créance d’un montant de 29 634,20 euros au titre du remboursement des deux crédits immobiliers ;
– dit que Mme [B] est titulaire envers l’indivision post-communautaire d’une créance d’un montant total de 44 227,86 euros au titre du remboursement du prêt personnel contracté auprès de la Société générale.
Statuant à nouveau,
Dit qu’il convient d’évaluer le montant du passif de communauté au regard des créances restant dues à la date la plus proche du partage,
Dit que Mme [B] est titulaire envers l’indivision post-communautaire des créances suivantes :
– 32 516,80 euros au titre du remboursement des deux crédits immobiliers,
– 44 361,48 euros au titre du remboursement du prêt Sogefinancement,
Y ajoutant,
Dit que la demande relative à l’indemnité d’occupation formée par M. [O] est irrecevable car prescrite,
Dit que M. [O] est titulaire envers l’indivision post-communautaire des créances suivantes:
– 1 056 euros au titre du remboursement du crédit Conforama/Facet,
– 4 841 euros au titre du remboursement du crédit Diac,
– 1 123,12 euros au titre des saisies opérées sur ses salaires,
Enjoint à M. [O] de communiquer tout document utile à la détermination du prix de vente du véhicule Renault Scénic,
Condamne M. [O] à régler la somme de 2 000 euros à Mme [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, présidente, et par Priscillia CANU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT