Tentative de conciliation : 6 mars 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/05050

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Tentative de conciliation : 6 mars 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/05050
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MINUTE N° 23/107

Copie exécutoire à :

– Me Harold CHARPENTIER

– Me Eric GRUNENBERGER

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 06 Mars 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/05050 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HXFQ

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANT :

Monsieur [N] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par acte de cession en date du 11 juillet 2016, Monsieur [N] [V] a vendu à Monsieur [Z] [X] un quad d’occasion de marque Yamaha modèle 700 Raptor, immatriculé [Immatriculation 5], qui avait fait l’objet de divers aménagements réalisés par Monsieur [J].

Monsieur [Z] [X] a revendu ce véhicule à Monsieur [F] [W] le 7 juillet 2017, au prix de 5 800 euros.

Par jugement en date du 5 avril 2019, le tribunal d’instance de Mulhouse, se fondant sur un rapport d’expertise privé, a prononcé la résolution de la vente conclue entre Monsieur [Z] [X] et Monsieur [F] [W], a condamné Monsieur [Z] [X] à restituer à Monsieur [F] [W] la somme de 5 800 euros correspondant au prix du véhicule et dit que ce véhicule est à disposition de Monsieur [Z] [X] qui en assumera les frais de récupération.

Par ordonnance du 13 mars 2020, le juge des référés au tribunal judiciaire de Colmar a rejeté la demande formée par Monsieur [Z] [X], au contradictoire de Monsieur[F] [W], de Monsieur [J] et de Monsieur [N] [V], intervenant volontaire, visant à voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.

Le 15 février 2021, Monsieur [Z] [X], invoquant la garantie des vices cachés, à défaut le dol, a fait assigner Monsieur [N] [V] en résolution judiciaire de la vente intervenue le 11 juillet 2016 et en paiement des sommes de 6 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule quad litigieux, 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subi, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a soutenu avoir acquis un quad prétendument homologué alors qu’en raison des modifications dont il a fait l’objet juste avant la vente, ce véhicule n’était plus apte à circuler sur une voie publique.

Monsieur [N] [V] a résisté à la demande et a sollicité la condamnation de l’adversaire à lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a :

-rejeté la demande de Monsieur [Z] [X] fondée sur les vices cachés comme étant prescrite,

-jugé recevable et bien fondé la demande de Monsieur [Z] [X], fondée sur le dol,

-prononcé en conséquence la nullité du contrat de vente intervenu entre Monsieur [Z] [X] et Monsieur [N] [V],

-condamné Monsieur [N] [V] à rembourser à Monsieur [Z] [X] la somme de 5 000 euros au titre du prix de vente du quad,

-dit que Monsieur [Z] [X] restituera le quad à Monsieur [N] [V] après que celui-ci lui ait préalablement remboursé le prix de 5 000 euros,

-dit que Monsieur [N] [V] devra réceptionner le quad dans son état actuel résultant du constat de Monsieur [O],

-condamné Monsieur [N] [V] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 500 euros au titre de son trouble de jouissance et préjudice moral,

-condamné Monsieur [N] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a énoncé que le point de départ du délai de prescription de deux ans pour intenter l’action en garantie des vices cachés avait commencé à courir le 16 janvier 2018, date du rapport d’expertise privée qui révélait le vice (en l’espèce le fait que le quad, du fait des modifications dont il a été l’objet, n’est plus homologué et ne peut être mis sur route), et qu’en conséquence l’action était prescrite à la date du 16 janvier 2020.

S’agissant du dol, il a relevé que dans le cadre de la cession du véhicule, Monsieur [N] [V], vendeur, avait menti en certifiant que le véhicule n’avait pas subi de transformations notables susceptibles de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation, alors qu’il ne pouvait ignorer, au regard des diverses transformations dont il a fait l’objet (roues non conformes, véhicule fortement rabaissé’) qu’il n’était pas conforme à son homologation et ne pouvait circuler sur route. Il a considéré que Monsieur [Z] [X] n’aurait certainement pas acheté ce véhicule s’il avait su qu’il ne pouvait être mis sur route.

Monsieur [N] [V] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par acte du 13 décembre 2021 et par écritures d’appel notifiées le 10 mars 2022, il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [Z] [X] de toutes ses demandes, de déclarer la demande reconventionnelle recevable et bien fondée et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Au soutien de son appel, Monsieur [N] [V] fait grief au premier juge de s’être fondé sur un rapport d’expertise privée qui ne lui est pas opposable et, en tout état de cause, qu’il ne dispose pas de force probante suffisante à lui seul pour fonder la conviction d’un tribunal. Au surplus, il critique les énonciations de l’expert privé qui a procédé par affirmations sans énoncer les textes et les normes sur lesquelles il s’est basé pour prétendre que « le véhicule présenté n’est pas conforme à son homologation du fait des transformations de la partie cycle et qu’en l’état, il n’est pas conforme à une utilisation sur route. » Il affirme, que même à admettre qu’au jour de l’expertise privée, réalisée après la vente du véhicule à Monsieur [F] [W], le véhicule n’était pas conforme à son homologation et ne pouvait circuler sur route, il n’est pas établi que ce défaut existait préalablement à la vente qu’il a consentie à Monsieur [Z] [X]. Enfin, il fait valoir que l’intimé, auquel de nombreuses factures avaient été remises, avait parfaite connaissance des modifications importantes apportées au véhicule.

Par écritures notifiées le 5 avril 2022, Monsieur [Z] [X] conclut ainsi que suit :

« Vu le certificat de vente par lequel Monsieur [V] atteste de la conformité du véhicule vendu à son homologation et son certificat d’immatriculation, nonobstant les modifications qui ont pu être apportées au véhicule vendu,

Vu l’article 1641 du code civil,

Vu l’article 750-1- 3° du code de procédure civile relatif au motif légitime rendant impossible une tentative de conciliation,

Vu les articles 1137 à 1139 du code civil relatif au dol,

-dire et juger l’appel recevable et bien fondé,

-débouter Monsieur [N] [V] de l’ensemble de ses prétentions,

-confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

-compléter à hauteur d’appel le jugement en condamnant Monsieur [N] [V] à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif, de 5 000 euros à titre d’amende civile et de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens,

À titre subsidiaire, Monsieur [Z] [X] reprend les termes de son dispositif de première instance :

-dire et juger l’assignation recevable et bien fondée, que ce soit sur le fondement de l’action pour vice caché ou qu’il s’agisse d’une action en résolution de la vente fondée sur le dol,

-dire et juger que l’action pour vices cachés n’est pas exclusive de l’action en résolution de la vente et en responsabilité délictuelle pour dol,

-prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 11 juillet 2016, selon certificat de vente produite en annexe 8.1.

-condamner Monsieur [N] [V] à rembourser à Monsieur [Z] [X] les sommes de 6 000 euros correspondant au prix du véhicule et de 3 000 euros de dommages intérêts pour trouble de jouissance et le préjudice moral et les nombreuses procédures générées par la vente de ce véhicule non conforme en 2016,

-dire et juger que Monsieur [Z] [X] restituera le véhicule à Monsieur [N] [V] après que celui-ci lui ait préalablement remboursé le prix d’achat de 6 000 euros,

-dire et juger que Monsieur [N] [V] devra réceptionner le véhicule restitué par Monsieur [Z] [X], dans l’état actuel résultant du constat de Monsieur [O],

-condamner Monsieur [N] [V] à 2 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’aux entiers frais et dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [X] affirme d’abord avoir réglé la somme de 6 000 euros, soit 5 000 euros par chèque et 1 000 euros en espèces, au titre du prix de vente du quad acquis de Monsieur [N] [V].

Dans les motifs de ses écritures, il conteste la décision déférée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en garantie des vices cachés en estimant que le point de départ du délai de prescription de

deux ans doit être fixé au 5 avril 2019, date du jugement du tribunal d’instance de Mulhouse qui a prononcé la résolution du contrat de vente conclu avec Monsieur [F] [W] à raison de l’existence de vices cachés et non au jour du rapport d’expertise privé qui n’a qu’une valeur relative.

Il fait grief à l’appelant de plaider que le rapport d’expertise privée produit dans le cadre de l’instance l’ayant opposé à Monsieur [F] [W] n’a pas de force probante à lui seul, alors que dans la procédure de référé, il s’est opposé à la demande d’expertise qu’il avait formulée.

Il affirme que Monsieur [N] [V] savait que, du fait des nombreuses modifications dont il a été l’objet, le véhicule qu’il lui a vendu ne pouvait circuler sur route, faute d’homologation et fait grief à l’appelant d’avoir toutefois certifié qu’il était conforme à son certificat d’immatriculation et qu’il pouvait donc circuler sur la voie publique.

Il indique n’être pas spécialisé en mécanique ayant travaillé dans le commerce de vente de revêtement de sol et qu’il n’a pas été en mesure d’analyser lui-même l’incidence des quinze factures remises par le vendeur.

Il approuve le premier juge d’avoir fondé sa décision au vu de l’attestation sur l’honneur manifestement mensongère établie par Monsieur [N] [V] en comparant cette attestation aux quinze factures de travaux établies au nom de Monsieur [J], dont celles portant sur l’abaissement du train arrière et l’élargissement du train avant.

L’ordonnance de clôture est en date du 14 juin 2022.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

Il est rappelé, au préalable, qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Dès lors que la demande d’expertise judiciaire formulée dans les motifs des écritures de Monsieur [Z] [X] n’est pas reprise dans le dispositif, la cour n’est pas saisie de cette demande.

En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

En l’espèce, Monsieur [Z] [X] a conclu, dans le dispositif de ses écritures, à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et n’a, à aucun moment, conclu à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en garantie des vices cachés.

La cour ne peut donc que confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’action en garantie des vices cachés au visa de l’article 1648 du code civil.

Sur la demande en «  résolution » du contrat de vente pour dol

Le succès d’une action en nullité (et non résolution) d’un contrat de vente pour dol nécessite la preuve de la mauvaise foi du vendeur qui, en l’espèce, aurait sciemment trompé l’acquéreur, en lui faisant croire que le véhicule acquis était homologué, alors qu’au regard des modifications apportées, ce véhicule n’était plus conforme à son homologation et de ce fait non conforme à une utilisation sur route.

Il importe donc en l’espèce et alors que Monsieur [N] [V] ne conteste pas que le quad qu’il a vendu était destiné à circuler sur les voies publiques, d’une part, d’établir que le véhicule vendu par Monsieur [N] [V] à Monsieur [Z] [X] ne pouvait être admis à circuler sur les voies publiques en raison du fait que, compte-tenu des transformations apportées, ce véhicule quad n’était plus conforme à son homologation, d’autre part, de caractériser la mauvaise foi du vendeur c’est-à-dire la connaissance qu’il avait de ce que le véhicule objet de la vente ne pouvait plus circuler sur les voies publiques, alors qu’il aurait commis un mensonge à cet égard.

En l’espèce, Monsieur [N] [V] se prévaut à bon droit de la règle jurisprudentielle suivant laquelle le juge ne peut pas fonder sa décision sur un simple rapport d’expertise non judiciaire qui ne serait pas corroborée par des éléments extérieurs.

Il est constant que Monsieur [Z] [X] avait été assigné par Monsieur [F] [W], auquel il a revendu le quad, en garantie des vices cachés en raison d’une fuite d’ huile résultant d’une réparation non conforme et défectueuse au niveau du carter moteur nécessitant l’échange du jeu du carter moteur.

Dans cette instance, Monsieur [F] [W], l’acquéreur, s’est prévalu d’un rapport d’expertise de son assurance, lequel confirme le bricolage du carter avec une résine.

Cependant, l’expert privé a également fait état de ce que le véhicule, objet du litige, qui était à l’origine un quad cross non homologué sur route, a été homologué par Quaddy qui a installé

l’éclairage, la signalisation ainsi qu’un compteur et a établi un certificat d’homologation, et de ce qu’en raison des transformations notables qui ont été apportées à ce véhicule au niveau de la partie cycle, (véhicule fortement rabaissé, voies arrière et avant élargies, roues non conformes à l’homologation, signalisation non conforme), ce véhicule n’est pas conforme à son homologation et de ce fait non conforme à une utilisation sur route.

Outre que l’expert privé n’indique pas précisément à quelles normes il se réfère pour établir que le véhicule ne serait plus conforme à son homologation, force est de constater que cette expertise à laquelle Monsieur [N] [V] n’a même pas été partie, n’est corroborée par aucun élément extérieur et que le premier juge ne pouvait pas fonder sa décision sur ce seul élément.

Si les factures qui ont été transmises lors de la vente par Monsieur [N] [V] à Monsieur [Z] [X] font état des transformations subies par le véhicule, elles ne renseignent nullement sur le point de savoir si ces transformation étaient de nature à faire perdre au véhicule son homologation et ne peuvent ainsi compléter utilement le rapport d’expertise inopposable à Monsieur [N] [V].

Au demeurant si tel était le cas, Monsieur [Z] [X] aurait dû se convaincre de ce que le véhicule n’était plus apte à circuler sur route puisque ces factures lui ont été remises dans le cadre de la négociation.

Si Monsieur [Z] [X] déplore, non sans raison, le comportement de Monsieur [N] [V], qui, d’un côté, dans le cadre de la procédure de référé expertise à laquelle il est volontairement intervenu, a conclu au rejet de la demande d’expertise judiciaire et, de l’autre côté dans la présente instance, fait valoir que l’expertise privée produite ne suffit pas à faire preuve, il n’en demeure pas moins que la charge de la preuve incombe au demandeur, qu’il n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de référé et qu’à tout le moins il lui était loisible de soumettre à expertise privée le véhicule qu’il avait récupéré suite à la résolution de la vente à Monsieur [F] [W] pour faire estimer, factures à l’appui, si les transformations du véhicule opérées par Monsieur [N] [V] étaient de nature à invalider le certificat d’homologation, auquel cas les deux expertises privées se seraient corroborées l’une l’autre.

En outre, si Monsieur [N] [V] a, de fait, rempli la déclaration de cession du véhicule en date du 11 mai 2016 en cochant la case pré imprimée « je certifie en outre que ce véhicule n’a pas subi de transformations notables susceptibles de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation », rien ne vient attester du fait que le vendeur avait conscience d’effectuer une déclaration mensongère alors que pour sa part, ayant en main les mêmes factures, Monsieur [Z]

[X] a lui aussi coché la même case pré imprimée sur le certificat de cession du véhicule à Monsieur [F] [W].

Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que l’existence d’un dol n’est nullement caractérisée et qu’il y a lieu, partant, d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de vente et a condamné Monsieur [N] [V] à rembourser à Monsieur [Z] [X] la somme de 5 000 euros au titre du prix de vente du quad litigieux et à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts.

Sur les demandes de dommages intérêts pour appel abusif et amende civile formée par Monsieur [Z] [X]

Le jugement étant infirmé, les demandes formées par Monsieur [Z] [X] en paiement de dommages intérêts pour appel abusif et amende civile ne peuvent qu’être rejetées.

Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de Monsieur [N] [V]

Monsieur [N] [V] a circonstancié d’autant moins l’existence d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Monsieur [Z] [X] d’agir en justice, que le premier juge avait accueilli la demande de ce dernier.

À défaut de caractérisation d’une faute de Monsieur [Z] [X] ayant fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, la demande de Monsieur [N] [V] doit être rejetée de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.

Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur [Z] [X] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera alloué à Monsieur [N] [V] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [Z] [X] fondée sur les vices cachés,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande en nullité du contrat de vente en date du 11 juillet 2016,

DÉBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande de remboursement de la somme de 6 000 euros au titre du prix de vente du quad et de sa demande de dommages intérêts,

DIT en conséquence que Monsieur [Z] [X] n’a pas à restituer le véhicule à Monsieur [N] [V],

DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,

CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens de première instance,

Et y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages intérêts réciproques,

DIT n’y avoir lieu à amende civile,

CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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