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MINUTE N° 121/23
Copie exécutoire à
– Me Valérie SPIESER
Le 08.03.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Mars 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00047 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HXSV
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2021 par le Juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [I] [G] [F]
Chez Me [Y] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me [E], avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée, assignée en l’étude d’huissier le 01.02.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– rendu par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En avril 2015 M. [F], infirmier libéral, a été recruté par Mme [U] dans son cabinet, ce, en tant que remplaçant. M. [F] est devenu collaborateur à compter du 1er juin 2015, ce contrat a été prévu pour une durée d’une année.
Le contrat de collaboration a été rompu par Mme [U] en janvier 2016, reprochant à M. [F] de ne pas s’être acquitté de ses redevances.
Le 2 février 2016, M. [F] a mis en demeure Mme [U] de lui payer ses rétrocessions en qualité de remplaçant puis de collaborateur, de lui payer 30.549 € pour les cinq mois qu’il a perdus de la rupture de son contrat jusqu’à son terme, ainsi que 18.330 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat sans motif ni préavis. Il a également demandé le paiement de 3.000 € pour le préjudice causé par les propos portés par Mme [U] sur les réseaux sociaux à son égard, qualifiés selon l’appelant de ‘calomnieux’.
Il a également demandé 2.000 € pour le retard de paiement pour le défaut de trésorerie continuel. Enfin, il a demandé à Mme [U] d’abandonner la clause de non concurrence qui l’empêche de poursuivre son activité de remplacement exercé dans un cabinet secondaire.
M. [F] a informé l’Ordre départemental des infirmiers du Bas-Rhin du différend l’opposant à Mme [U]. Par ailleurs, Mme [U] a saisi l’Ordre départemental des infirmiers du Bas-Rhin d’une plainte.
La conciliation a eu lieu le 24 mars 2016, elle a débouché sur un accord en ce qui concerne l’établissement des facturations, et l’Ordre des infirmiers a ajouté que les autres griefs seront traités une fois ce point litigieux traité.
M. [F] est parvenu à établir certaines factures mais s’est trouvé dans l’impossibilité de le faire pour la totalité de ses rétrocessions, il a à nouveau mis en demeure Mme [U] de s’exécuter en 2018, ce à quoi Mme [U] n’a pas répondu.
Par un acte du 2 juin 2016 M. [F] a alors assigné Mme [U] pour tous les griefs évoqués devant l’Ordre départemental des infirmiers du Bas-Rhin.
Par ses conclusions en première instance du 12 novembre 2020, Mme [U] a soulevé in limine litis devant le Juge de la Mise en Etat, la fin de non recevoir résultant d’un défaut de conciliation préalable et de la prescription de certains préjudices allégués par M. [F].
Par une ordonnance du 16 décembre 2021, le Juge de la Mise en Etat a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [F], a condamné M. [F] aux frais et dépens de l’instance et a condamné M. [F] à payer à Mme [U] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC et a rejeté les autres demandes.
Par déclaration faite au greffe en date du 27 décembre 2021, M. [F] a interjeté appel de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de STRASBOURG rendue le 16 décembre 2021.
Par assignation en date du 1er février 2022, Mme [U] s’est vue notifier la déclaration d’appel de M. [F] et ses conclusions d’appel.
Par une ordonnance du 23 février 2022, la présidente de chambre a fixé l’affaire à bref délai et a ainsi renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2022, date à laquelle il a été renvoyé à l’audience du 29 juin 2022.
Par assignation en date du 1er mars 2022, Mme [U] s’est vue notifier la déclaration d’appel de M. [F], ses conclusions d’appel, l’avis de fixation à bref délai ainsi que l’ordonnance de fixation de l’audience de plaidoiries. Mais elle ne s’est pas constituée intimée à hauteur de Cour alors qu’elle a constitué avocat en première instance.
Par ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. [F] demande à la Cour de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé
et Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance entreprise pour avoir déclaré irrecevables ses demandes, l’avoir condamné aux frais et dépens de l’instance, condamné à payer la somme de 1.000 € à Mme [U] au titre de l’article 700 du CPC et pour avoir rejeté ses autres demandes
Statuant à nouveau,
Juger que la clause de conciliation préalable n’était pas obligatoire et donc n’ouvre pas de faculté d’irrecevabilité,
Juger qu’au surplus la tentative de conciliation a été régulièrement menée,
Juger que le procès-verbal du 24 mars 2016 constitue un acte obligatoire en même temps qu’une reconnaissance de dettes pour les sommes dues au titre des contrats de remplacement et de collaboration conclus avec M. [F] pour l’exercice 2015.
En conséquence,
Débouter Mme [U] de ses fins de non-recevoir liées à une absence prétendue de tentative préalable de conciliation et à une prescription partielle des demandes relatives aux impayés de l’exercice 2015,
Renvoyer les parties à conclure sur les manquements de Mme [U] à l’encontre de M. [F] devant la première chambre civile, à savoir :
– le non-respect de l’accord transactionnel partiel du 24 mars 2016,
– le non paiement des sommes dues au titre des contrats professionnels conclus en 2015 (2.549,10 € et 467.50 €),
– le non paiement de la réparation due au titre de la rupture du contrat pour la perte des prestations de soins non effectuées (30.549 €) et les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat (17.250 €),
– la non réparation du dénigrement émis à l’encontre de M. [F] (5.000 €),
– le non-respect de la clause de droit au développement de sa patientèle par M. [F] en l’absence de faculté de le faire (1.000 €).
En tout état de cause,
Condamner Mme [U] à une somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Mme [U] aux dépens d’appel et de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, l’intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Dans l’ordonnance entreprise, le juge de la mise en état retient que, sur la tentative de conciliation amiable en cas de litige, l’article 17 de la convention passée entre les parties stipule qu’une telle tentative doit être effectuée avant toute action en justice, que Mme [U] a saisi d’une plainte disciplinaire l’ordre des infirmiers en 2016, que M. [F] ne peut pas prétendre que cette commission n’est pas un arbitre permettant d’accomplir une tentative de conciliation, mais que seule la question d’absence de facturation de certains actes accomplis par M. [F] a été discutée devant ladite commission et non la totalité des points de litige entre les deux protagonistes, que dès lors, n’ont pas fait l’objet d’une conciliation les faits exposés dans la présente instance, que de cette manière, l’arbitrage préalable n’a pas été accompli comme s’étaient engagées à le faire les parties, que M. [F] ne peut pas déclarer l’inopposabilité de cette clause à son égard, alors qu’en la signant, il s’y soumettait et qu’en plus, la conciliation est généralement indispensable avant toute saisine d’une juridiction au fond.
Le juge de la mise en état a
déclaré irrecevable sa demande présentée à l’encontre de Mme [U].
La lecture de l’article 17 du contrat de collaboration signé par les deux parties le 1er Juin 2015, intitulé ‘Litiges’, prévoit que : ‘En cas de difficultés soulevées par l’exécution ou l’interprétation du présent contrat, les parties s’engagent préalablement à toute action en justice de soumettre leur différend aux fins de tentatives de conciliation amiable à un arbitre choisi d’un commun accord’.
Cette clause a été rédigée dans un style clair et ne comporte pas de contradiction, dès lors qu’elle prévoit une procédure de conciliation préalable.
Cette clause de conciliation préalable est opposable à Monsieur [F], qui devait s’y soumettre avant d’engager toute action, étant rappelé qu’il est demandeur à l’action en principal.
Madame [U] a saisi l’Ordre Départemental des Infirmiers du Bas-Rhin d’une plainte disciplinaire concernant Monsieur [F] et la conciliation à laquelle est parvenue l’Ordre des Infirmiers selon un procès-verbal du 24 Mars 2016, est intervenue à la suite d’une plainte de Madame [U] présentée le 20 Février 2016, dans le cadre disciplinaire et ne peut pas s’analyser en une demande aux fins de conciliation préalable avant un procès engagé par Monsieur [F].
Monsieur [F] affirme avoir saisi l’Ordre Départemental des Infirmiers du Bas-Rhin le 03 Février 2016, saisine qui serait actée le 12 Février 2016.
Or, il résulte de la lecture des pièces versées aux débats par Monsieur [F] que par courrier du 12 Février 2016, l’Ordre des Infirmiers a répondu au courrier que lui avait adressé Maître [E], conseil de Monsieur [F], en précisant que ‘Le Conseil de l’Ordre des Infirmiers ne peut se permettre d’émettre un jugement sans avoir au préalable entendu les parties, de suivre les débats contradictoires et de consulter les preuves des accusations’ et alors que dans le courrier du 03 février 2016 le conseil de Monsieur [F] avait indiqué à l’Ordre des Infirmiers ‘Compte tenu de votre autorité professionnelle, je vous informe de ce litige et compte tenu de la gravité de la situation vous indique qu’à défaut de retour de votre Ordre d’ici le 10 Février 2016 au plus tard, je considérerai que vous n’entendez pas vous saisir du litige et que je peux saisir la juridiction compétente pour le trancher’.
Dans ces conditions, le courrier du 03 Février 2016, ne peut pas être analysé comme une demande présentée par Monsieur [F] aux fins de conciliation.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Monsieur [F] sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 16 Décembre 2021,
Y Ajoutant,
Condamne Monsieur [F] aux dépens,
Rejette la demande de Monsieur [F] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :