Tentative de conciliation : 9 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/03439

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Tentative de conciliation : 9 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/03439
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 09 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/03439 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PO7X

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 04 MAI 2022

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG 21/00365

APPELANTE :

Madame [P] [C]

née le 09 Novembre 1957 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009219 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) substitué par Me SLINKMAN

INTIMEE :

Madame [S] [D] épouse [O]

née le 02 Mai 1953 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

Par contrat en date du 7 septembre 2013 Madame [S] [D] épouse [O] a donné à bail à Madame [P] [C] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 385,00 euros et 15,00 euros de provision sur charges.

Invoquant divers désordres et se prévalant d’un diagnostic d’indécence du logement, en date du 5 novembre 2020, émanant des services de l’AGGLO Hérault Méditerranée, ainsi que d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 22 décembre 2020, faisant valoir que la Caisse d’allocations familiales avait suspendu le règlement de l’allocation logement depuis mai 2021 et que malgré les travaux entrepris par la bailleresse les désordres persistent, le 5 août 2021 [P] [C] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’expertise, de suspension du règlement des loyers et de condamnation de [S] [D] épouse [O] au paiement d’une provision.

Par ordonnance du 4 mai 2022 le juge des contentieux de la protection a :

– renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent :

– débouté [P] [C] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné [P] [C] à payer à [S] [D] épouse [O] la somme de 3181,00 euros au titre des loyers et charges dus au 22 février 2022,

– débouté [S] [D] épouse [O] de ses demandes formulées au titre des jours et horaires de visite du logement loué et pour procédure abusive,

– condamné [P] [C] à payer à [S] [D] épouse [O] la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 28 juin 2022 [P] [C] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :

– prononcer la recevabilité de l’appel et au besoin rétablir la juste qualification de l’ordonnance attaquée,

– rejeter le moyen de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, en ce que cette erreur n’affecte pas la recevabilité du recours,

– rejeter le moyen de la fin de non recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’appel, qui ne constitue pas une prétention sur le fond,

– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes, condamnée à payer à [S] [D] la somme de 3181 euros au titre des loyers et charges et la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle entend voir organiser une mesure d’expertise, avec pour la mission confiée à l’expert (figurant au dispositif de ses écritures) portant notamment sur les désordres affectant le logement loué.

Elle entend voir débouter Madame [O] de toutes ses demandes, et voir ordonner la suspension du règlement des loyers et de toute somme exigible au titre de la location (indemnité d’occupation) à compter de la décision à intervenir jusqu’à la terminaison effective des travaux constatés par expert.

A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation des loyers et charges et de toute somme exigible au titre de la location, entre les mains de la Caisse des dépôts jusqu’à la réalisation totale des travaux permettant au logement d’être à nouveau décent.

Elle entend enfin voir condamner la bailleresse à lui payer une provision à valoir sur ses préjudices en l’état de l’obligation non sérieusement contestable de devoir délivrer un logement décent, à hauteur de 5000 euros, une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais des trois procès-verbaux de constat d’huissier en date des 2 décembre 2020, 20 septembre 2021 et 10 octobre 2022 et le paiement de la facture ARTHEX d’un montant de 774 euros.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, [S] [D] épouse [O] conclut :

À titre liminaire à l’irrecevabilité de l’appel de [P] [C] à l’encontre de l’ordonnance du 4 mai 2022 rendue en dernier ressort,

Sur le fond, à la confirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté [P] [C] de l’ensemble de ses demandes et a condamné cette dernière à lui payer les sommes de 3181 euros au titre des loyers et charges dus au 22 février 2022 et de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Elle entend en revanche voir infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes formulées au titre des jours et horaires de visite du logement loué et pour procédure abusive, et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :

A titre principal :

– débouter [P] [C] de l’ensemble de ses demandes,

– ordonner à [P] [C] de laisser visiter les lieux, au moins les jours ouvrables entre 17h et 19h conformément aux dispositions du bail (article 2.3.6 page 7) sans intervention de sa part de nature à faire obstacle à la vente, et ce sous astreinte de 300 euros par manquement à ces obligations,

– dire que cette astreinte sera ordonnée sans préjudice par la bailleresse de demander toute réparation à Madame [C] en cas de préjudice découlant du manquement aux obligations de cette dernière concernant la réalisation de la vente,

– condamner [P] [C] à lui payer une somme de 2500 euros pour procédure abusive.

A titre subsidiaire, elle entend voir ordonner une extension de la mission de l’expert.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de [P] [C] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

[S] [D] épouse [O] entend voir juger irrecevable l’appel interjeté par [P] [C] au motif que l’ordonnance du 4 mai 2022 est rendue en dernier ressort.

Cependant, à juste titre [P] [C] rappelle les dispositions de l’article 536 du code de procédure civile qui prévoit que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.

En l’espèce, les demandes formées par [P] [C] en première instance justifiaient que la décision soit rendue en premier ressort ainsi que retenu par le juge des contentieux de la protection en première page de sa décision.

Dès lors, l’erreur contenue au dispositif de l’ordonnance est sans incidence sur la recevabilité de l’appel interjeté par [P] [C].

Cet appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, et tenant la demande d’aide juridictionnelle, est recevable.

Sur la demande d’expertise :

A juste titre le premier juge a relevé que, s’il ressort des diagnostics réalisés par les services de l’AGGLO Hérault Méditerranée que le logement n’était pas décent relativement à l’humidité et au défaut d’aération, d’une part la locataire a refusé l’accès à l’appartement pour qu’il soit procédé à diverses vérifications, d’autre part les travaux ont été réalisés.

Il convient en effet d’observer que, le 29 juin 2021, le conciliateur de justice a écrit :

‘Il en résulte de cette 2ème tentative de conciliation que : la 1ère tentative de conciliation en date du 18 mai dernier, il avait été sollicité divers travaux en sus par Madame [C]. Il s’avère que ces derniers ont été réalisés à ce jour. Une visite de conformité a eu lieu le 24 juin 2021 par Monsieur [R] de Agglo Méditerranée, afin de vérifier la conformité de ces derniers.

L’échec de la tentative de conciliation a été constaté : à l’issue de la réunion du 29 juin 2021 Madame [C] signifie qu’elle refuse de donner des explications à son refus d’échec, et qu’elle était dans son bon droit’.

Il doit être relevé en outre que, par acte d’huissier en date du 13 janvier 2022 [S] [D] épouse [O] a fait signifier à [P] [C] un congé pour vente de l’appartement, congé prenant effet au 10 septembre 2022 et que, dès lors, [P] [C] étant occupante sans droit ni titre depuis cette dernière date, elle ne justifie d’aucun intérêt légitime à voir mettre en oeuvre une mesure d’expertise.

Pour la même raison [P] [C] sera déboutée de sa demande de suspension du paiement des loyers ou de leur consignation.

Sur la demande de condamnation sous astreinte :

Le premier juge a rejeté la demande de [S] [D] épouse [O] tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la locataire de laisser visiter le logement, au motif que le refus de cette dernière n’était pas établi.

Il est justifié en cause d’appel de cette opposition manifeste de la locataire à des visites sereines de l’appartement (par deux attestations en date des 5 et 6 octobre 2022 et un courrier électronique de l’agence chargé de la vente du bien en date du 6 décembre suivant).

Il pourra être fait droit à cette demande de l’intimée à ce titre ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt.

Sur la demande de provision :

Il est constant que, à la date du 5 novembre 2020, a été constaté l’état d’indécence du logement.

Ce n’est qu’à la date du 29 juin 2021 que le conciliateur de justice a relevé que les travaux ont été réalisés. Par ailleurs, il ressort du dernier décompte produit par [S] [D] épouse [O] que, à la date du 1er octobre 2022 le solde restant dû par [P] [C] ne s’élevait qu’à 761,39 euros tenant un versement de la Caisse d’allocations familiales du 10 août 2022 et les différents versements de la locataire.

Il s’en suit qu’il convient de dire que la demande de provision se heurte, à ce stade de la procédure, à une contestation sérieuse compte tenu de l’état d’indécence relevé initialement et ayant conduit, de façon légitime, la locataire à introduire l’instance.

Il convient dès lors de confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise sauf à faire droit à la demande de condamnation de la locataire à laisser s’organiser les visites de l’appartement et sauf à dire n’y avoir lieu à condamnation de [P] [C] au paiement d’une provision.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[P] [C], qui succombe principalement, supportera la charge des dépens d’appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle .

L’équité ne commande pas cependant de faire une plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l’appel de Madame [P] [C] ;

Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise,

SAUF en ce qu’elle a débouté Madame [S] [D] épouse [O] de sa demande au titre des visites de l’appartement, et en ce qu’elle a condamné Madame [P] [C] au paiement d’une provision ;

Statuant à nouveau sur ces deux points :

Condamne Madame [P] [C] à laisser s’organiser, de façon sereine, les visites de l’appartement tous les jours ouvrables de 17h00 à 19h00, sans intervention de sa part de nature à faire obstacle à la vente, et ce sous peine d’une astreinte de 200,00 euros par manquement de sa part à cette obligation, courant dès la signification du présent arrêt et dans la limite de deux mois ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation de Madame [P] [C] au paiement d’une provision ;

Dit n’y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [P] [C] aux dépens d’appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

 


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