Tentative de conciliation : 9 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/03545

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Tentative de conciliation : 9 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/03545
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 09 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/03545 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPF2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2022

JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER

APPELANT :

Monsieur [Z] [S]

né le 11 Avril 1959 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représenté par Me SALVIGNOL substituant Me Sarah BABAHACENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007880 du 27/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A. SFHE SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée, assignée à personne habilitée le 29/07/22

Ordonnance de clôture du 10 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

– Réputé contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une ordonnance rendue le 13 juin 2018, le juge des référé du tribunal d’instance de Montpellier a condamné solidairement M. [Z] [S] et Mme [P] [I] à payer à la SA Société Francaise des Habitations Economiques, en deniers ou quittances valables, la somme de 3 003,42 euros représentant1’arriéré des loyers et charges arrêté à la date du 13 décembre 2017 (loyer d’avril 2018 incluse) à titre de provision, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges applicable au jour de la résiliation de plein droit du bail, en cas de non-respect des délais de paiement octroyés.

Par requête enregistrée le 28 juillet 2021, la Société Francaise des Habitations Economiques a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de saisie des rémunérations à l’encontre de M. [Z] [S] pour obtenir le paiement de la somme totale de 5 286,82 euros.

A l’audience de tentative de conciliation du 1er décembre 2021, M. [Z] [S] a soulevé une contestation et l’affaire a été renvoyée à l’audience de contestation du 24 mars 2022.

Par jugement en date du 23 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :

– fixé la créance de la Société Francaise des Habitations Economiques à l’encontre de M. [Z] [S] aux sommes de :

– 15 878,92 euros au titre du principal

– 1 751,83 euros au titre des frais

dont il convenait de déduire la somme de 12 528, 66 euros

– autorisé M. [Z] [S] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 212 euros,

– dit que le paiement de la mensualité de remboursement s’effectuerait avant le 10 de chaque mois, la premiere avant le 10 du mois suivant la notification de la décision et la derniere majorée du solde,

– dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualite à terme échu, l’ensemble de la dette serait immédiatement exigible par anticipation et dans ce cas, ordonné la saisie des rémunérations de M. [Z] [S] pour les sommes restant dues,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné M. [Z] [S] à payer à la Société Francaise des Habitations Economiques la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [Z] [S] aux entiers dépens d’instance.

Par déclaration en date du 1er juillet 2022, M. [Z] [S] a relevé appel de ce jugement en critiquant le montant des mensualités des délais de paiement accordés.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Z] [S] demande à la cour de :

– infirmer le jugement en date du 23 juin 2022 en ce qu’il l’a condamné au paiement de mensualités de 212 euros pendant 24 mois,

– infirmer le jugement en date du 23 juin 2022 en ce qu’il l’a condamné au versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

– lui accorder un délai de paiement plus long et un échéancier à hauteur de 50 euros par mois,

– condamner chacune des parties à ses propres dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son emploi de mécanicien-conducteur d’engin, qu’il ne travaille pas, que sa retraite est évaluée à la somme de 391, 77 euros par mois et que la caisse d’allocations familiales lui verse une somme de 449 euros par mois.

Il ajoute qu’il est marié et qu’il est père de deux enfants issus de cette union, et d’une fille mineure issue d’une précédente union dont il prend en charge certaines dépenses.

Il ajoute que ses charges mensuelles fixes sont évaluées à la somme de 800 euros par mois et souligne que la décision dont il a interjeté appel ne prend pas en considération ces charges. Il fait valoir que des mensualités d’un montant de 212 euros le mettant en grande difficulté, il convient de lui accorder des délais de paiement en prévoyant des mensualités d’un montant de 50 euros.

La Société Francaise des Habitations Economiques n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, la cour observe qu’une erreur matérielle affecte la déclaration d’appel formée le 1er juillet 2022 en ce que la décision dont il a été interjeté appel a été rendue le 23 juin 2022 et non le 23 juillet 2022.

L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

En application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

De plus, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, s’agissant de sa situation, M. [Z] [S] justifie qu’il perçoit une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail, versée par la Carsat Languedoc-Roussillon, d’un montant de 391, 77 euros.

Il établit également qu’outre les charges courantes, son loyer mensuel s’élève à la somme de 603, 31 euros par mois.

S’il précise du reste dans ses conclusions que la caisse d’allocations familiales lui verse également une somme de 449 euros par mois, il n’en justifie pas.

De même, s’il indique qu’il est marié et que son épouse et lui ont deux enfants à charge, il ne verse aux débats aucune pièce susceptible de l’établir.

Ainsi, la cour ne peut qu’observer que M. [Z] [S] ne justifie pas de manière exhaustive et précise de sa situation financière.

Au surplus, le juge ne peut, en application des dispositions de l’article 1343-5 susvisées, prévoir un échelonnement des sommes dues sur une durée supérieure à vingt-quatre mois.

En l’espèce, la créance de la Société Francaise des Habitations Economiques à l’encontre de M. [Z] [S] s’élève à la somme de 5 102, 09 euros.

Or, M. [Z] [S] ne démontre pas que sa situation est susceptible d’évolution et qu’après mise en oeuvre d’un échelonnement à hauteur de 50 euros par mois comme il le sollicite, il serait en mesure de régler une vingt-quatrième mensualité correspondant au montant restant du de 3 952, 09.

Dès lors, au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge qui a pris en compte la situation de ressources et l’état de santé de l’appelant pour lui accorder des délais de paiement sur la durée maximale prévue par la loi et au vu du montant de la créance de la Société Francaise des Habitations Economiques, a prévu un remboursement par mensualités de 212 euros.

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Dans sa déclaration d’appel en date du 1er juillet 2022, M. [Z] [S] n’a critiqué que le chef de jugement relatif aux délais de paiement.

La cour observe que ne lui est donc dévolue que cette question relative au montant des mensualités fixé dans le cadre des délais de paiement qui ont été accordés à M. [Z] [S] et qu’elle n’a pas à statuer sur la demande de réformation de la condamnation prononcée par le premier juge au titre des frais irrépétibles.

M. [Z] [S] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Constate qu’une erreur matérielle affecte la déclaration d’appel formée le 1er juillet 2022,

Dit que la décision dont il a été interjeté appel a été rendue le 23 juin 2022 et non le 23 juillet 2022,

Reçoit M. [Z] [S] en son appel,

Confirme le jugement déféré en sa disposition critiquée,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [S] aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

 


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