Tentative de conciliation : 9 mars 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/03074

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Tentative de conciliation : 9 mars 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/03074
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MINUTE N° 23/191

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

– avocats

– parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB

ARRET DU 09 Mars 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03074 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HT34

Décision déférée à la Cour : 23 Octobre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, devenu le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS :

Monsieur [X] [Y]

Mandataire Judiciaire

de la SASU [12]

[Adresse 7]

[Localité 9]

S.A.S.U. [12]

[Adresse 4]

[Localité 10]

S.E.L.A.F.A. MJA

Mandataires Judiciaires

de la SASU [12]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentés par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES :

Monsieur [T] [D]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par l’UNIAT en la personne de Mme [K], substituée par Mme [F] [R], en vertu d’un pouvoir général

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Comparante en vertu d’un pouvoir général

UNEDIC, DELEGATION AGS-CGEA

DE L’ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, vice-président placé, en remplacement du Président empêché,

– signé par M. LAETHIER, vice-président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [D], salarié de la société [12] en qualité de technicien de maintenance, a été victime d’un accident du travail le 31 octobre 2012.

La déclaration d’accident du travail complétée le 2 novembre 2012 par l’employeur contient les informations suivantes :

– Activité de la victime lors de l’accident : « Intervention de maintenance sur le palettiseur automatique de bouteille 2p – dysfonctionnement des cycles des casiers du palettiseur dû aux capteurs pneumatiques de l’équipement ».

– Nature de l’accident : « Collision entre un casier manipulé par un cariste et le dos de l’opérateur en cours d’intervention de maintenance sur le palettiseur automatique ».

– Objet dont le contact a blessé la victime : « Dessous d’un casier de bouteille plein de bouteille 13kg ».

– Nature des lésions : « Fracture de la cheville droite et douleur dorsale et thoracique ».

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

La consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] a été fixée au 31 août 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, majoré à 23% selon jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg.

Par courrier du 21 avril 2017, Monsieur [D] a sollicité l’organisation d’une tentative de conciliation auprès de la CPAM du Bas-Rhin aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 31 octobre 2012.

La conciliation n’ayant pu aboutir, Monsieur [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [12], par requête introductive d’instance déposée le 20 juillet 2017.

Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [12], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 janvier 2020.

Par jugement contradictoire du 23 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a notamment :

– déclaré M. [T] [D] recevable en son action,

– dit que l’accident du travail dont M. [T] [D] a été victime le 31 octobre 2012 est dû à une faute inexcusable de la SAS [12], son employeur,

– dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,

– avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [T] [D], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Professeur [H] [L],

– dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fera l’avance des frais d’expertise,

– dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à M. [T] [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire,

– invite la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à déclarer sa créance au passif de la SA [12] compte tenu de son redressement judiciaire pour le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [T] [D] ainsi que le coût de l’expertise,

– dit n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [C], et Maître [X] [Y], mandataires judiciaires de la société [12], ont interjeté appel le 22 novembre 2019.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2023.

Par conclusions du 21 mars 2022, soutenues oralement à l’audience, la SELAFA MJA et Maître [X] [Y], liquidateurs judiciaires de la société [12], demandent à la cour de :

– Dire et juger que la faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la société [12],

En conséquence :

– Infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg en déboutant M. [D] de l’intégralité de ses demandes,

– Condamner M. [D] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appelants font valoir qu’aucune violation des règles de sécurité ne peut être reprochée à l’employeur, l’accident étant survenu alors que M. [D] a pris l’initiative d’intervenir sur un palettiseur qui était en marche alors qu’il était de sa responsabilité de stopper le palettiseur et de le consigner avant son intervention de réparation du capteur défectueux.

Ils soutiennent que M. [D] n’a pas respecté les règles élémentaires de sécurité établies et connues des salariés de la société alors qu’un plan d’actions rappelant les règles et consignes de sécurité avait été mise en ‘uvre.

La société affirme que le salarié ne portait pas son casque, qu’il n’a pas prévenu le chef d’équipe ni le chef d’atelier de sa présence et de son intervention sur le palettiseur, qu’il n’a pas consigné le palettiseur lors de son intervention de réparation du capteur, qu’il n’a pas informé le cariste de sa présence sur la chaîne de production et qu’il n’a pas condamné l’ouverture automatique de la porte sectionnelle interdisant l’accès au secteur pour le cariste, le non-respect de ces règles étant la cause principale de l’accident.

Par conclusions du 19 mai 2022, soutenues oralement à l’audience, M. [D] demande à la cour de :

– Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg le 23 octobre 2019 en toutes ses dispositions,

– Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes,

– Condamner la société [12] aux entiers dépens,

– Condamner la société [12] à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [D] fait valoir que la réalisation du diagnostic de la panne du palettiseur nécessitait que le palettiseur soit en fonctionnement et que le rapport de l’inspection du travail établi le 8 juillet 2013 n’a relevé aucune organisation du travail, ni aucun mode opératoire mis en ‘uvre par la société pour éviter l’accident.

L’intimé soutient que le plan d’actions mis à jour le 8 novembre 2012 prévoit « l’étude pour mise en place de barrières + pictogramme d’identification des risques + accès sécurisé (asservissement porte…) » et que ces dispositifs n’étaient pas installés le jour de l’accident. Il indique que les règles d’intervention de maintenance n’étaient pas mentionnées dans la zone de l’accident et qu’il n’a reçu aucune formation spécifique pour la maintenance du palettiseur, contrairement à ce que prévoit le plan d’actions.

Par conclusions du 24 juin 2022, soutenues oralement à l’audience, l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de l’Ile-de-France Ouest demande à la cour de :

– Déclarer l’appel irrecevable, subsidiairement le déclarer non fondé,

– Condamner les appelants, in solidum, à payer au CGEA de l’île de France Ouest un montant de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Les condamner aux éventuels dépens.

Le CGEA de l’île de France Ouest fait valoir qu’il a été mis en cause dans la procédure par les appelants pour la première fois à hauteur de cour et que cette intervention forcée est irrecevable au visa de l’article 547 du code de procédure civile.

Par conclusions du 7 juillet 2020, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :

– Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l’accident dont a été victime M. [T] [D] en date du 31/10/2012 est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur,

Dans l’affirmative :

– Dire que la caisse s’en remet à la cour quant à la majoration de la rente,

– Constater que la caisse a payé la majoration de rente, suite au jugement rendu par le TCI de Strasbourg en date du 23/10/2019, pour un montant total de 60 593,63 euros,

– Condamner la société [12] à rembourser à la caisse primaire la somme qu’elle a avancée au titre de la majoration de rente, soit 60 593,63 euros,

– Réserver les droits de la caisse à conclure plus amplement sur les différents préjudices subis par M. [D] ainsi que sur les frais d’expertise,

– Inviter la société [12] à communiquer à la caisse les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable ».

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel dirigé contre l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de l’Ile-de-France Ouest :

L’article 547 du code de procédure civile dispose qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

En l’espèce, l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de l’Ile-de-France Ouest n’était pas partie en première instance, de sorte que l’appel dirigé contre elle est effectivement irrecevable.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité.

En matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L. 452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, telles une imprudence ou une faute du salarié lui-même, auraient concouru à la survenance du dommage.

En l’espèce, il est constant que M. [T] [D] a été victime d’un accident du travail le 31 octobre 2012 alors qu’il réalisait une opération de maintenance sur un palettiseur en fonctionnement, un cariste de l’entreprise ayant déposé à l’aveugle son chargement d’environ 1400 euros sur le salarié.

S’agissant de la conscience que pouvait avoir l’employeur du danger, il ne peut être contesté que la nature des travaux effectués par le salarié (maintenance d’un palettiseur), l’environnement de travail (atelier composé de machines) et la nature des fonctions exercées par le salarié (travaux de maintenance) impliquent des risques liés à l’exécution de travaux sur ou à proximité de machines en mouvement.

L’employeur ne saurait arguer du caractère imprévisible ou inapproprié du comportement du salarié pour en déduire qu’il ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger.

À cet égard, il convient de rappeler que la faute du salarié ne saurait être invoquée pour minorer la responsabilité de l’employeur et qu’il ne saurait être déduit du caractère prétendument inapproprié de l’intervention effectuée par le salarié sur la machine dans le cadre des travaux de maintenance, la conscience que le salarié aurait eu du danger d’écrasement auquel il se serait volontairement exposé sans raison valable.

Il ressort de ce qui précède que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et devait prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Or, sur ce point, il résulte de l’article R4323-15 du code du travail que « lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.

Préalablement à l’exécution à l’arrêt de tels travaux, toutes mesures sont prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.

Lorsqu’il est techniquement impossible d’accomplir à l’arrêt certains de ces travaux, des dispositions particulières sont prises pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en ‘uvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs. L’employeur rédige une instruction à cet effet. Dans ce cas, les travaux ne peuvent être accomplis que par des travailleurs affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail ».

Ainsi que l’a relevé l’inspecteur du travail dans un courrier du 8 juillet 2013 adressé au Procureur de la République de Strasbourg, l’employeur ne justifie pas de la mise en ‘uvre d’une organisation du travail, ni d’un mode opératoire afin de préserver la sécurité des salariés réalisant des travaux de maintenance.

L’employeur se prévaut d’un plan d’actions rappelant les règles et consignes de sécurité qui n’aurait pas été respecté par M. [D].

Cependant, ce plan d’actions a été créé le 2 novembre 2012, soit postérieurement à l’accident du 31 octobre 2012, et la société [12] ne justifie pas de la mise en ‘uvre des préconisations de ce plan, comme la mise en place de barrières ou de pictogramme d’identification des risques, sur les lieux de l’accident.

Il n’est pas non plus justifié par la société de la diffusion d’un écrit rappelant les règles applicables aux interventions de maintenance ni du suivi d’une formation du salarié sur ce point alors qu’une action intitulée « écrire des règles de l’art générale d’intervention de maintenance + formation + signature » figure sur le plan d’actions.

A cet égard, l’instruction de sécurité (annexe 12 de la société), ayant pour objet de définir les procédures de consignations et de déconsignations à appliquer systématiquement lors d’une intervention suite à un dysfonctionnement ou une panne sur des équipements de travail, n’était pas applicable à la date de l’accident du 31 octobre 2012 puisqu’elle a été établie le 19 février 2015.

C’est en vain que la société se retranche derrière la faute du salarié victime qui aurait, selon elle, enfreint les règles élémentaires de sécurité et dont l’imprudence serait à l’origine de l’accident.

Outre qu’il a été relevé une absence de toute formation et de toute consigne expresse sur les règles de sécurité applicables pour les travailleurs se trouvant à proximité d’un palettiseur, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.

Il doit être déduit de ce qui précède que la société [12], qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger et a commis ainsi une faute inexcusable.

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur :

Les parties ne critiquent pas les conséquences que les premiers juges ont tirées de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] de sorte que le jugement rendu sera confirmé en toutes ses dispositions et le dossier renvoyé par les soins du greffe au tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de l’instance en indemnisation de M. [T] [D].

Sur l’action récursoire de la caisse :

Selon l’article L. 622-24 du code du commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, applicable au litige, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-6, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié.

Il résulte de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices du salarié, victime d’une faute inexcusable, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

L’origine de la créance de la caisse contre l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, réside dans cette faute même, et non dans la demande de fixation d’indemnités complémentaires présentée par le salarié.

Il s’ensuit que lorsque cette créance est antérieure au jugement d’ouverture d’une procédure d’apurement collectif du passif contre l’employeur, l’organisme est soumis à la procédure de déclaration et de vérification des créances. Il lui appartient de justifier qu’il a déclaré sa créance ou qu’il a bénéficié d’un relevé de forclusion.

En l’espèce, la CPAM demande à la cour de condamner la société [12] à lui rembourser la somme de 60 593,63 euros qu’elle a avancée au titre de la majoration de la rente.

Cependant, elle justifie avoir déclaré au passif du redressement judiciaire de la société une créance de 59 993,53 euros au titre de la majoration de la rente.

Par conséquent, la récupération par la CPAM du capital représentatif de la majoration de la rente, en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, ne pourra s’opérer qu’à hauteur de 59 993,53 euros et par la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [12], à l’exclusion de toute condamnation de cette dernière.

Sur la demande de la CPAM relative aux coordonnées de l’assurance de la société [12] :

Le liquidateur judiciaire ne formule aucune objection quant à cette demande légitime de la CPAM, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l’appel dirigé contre l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de l’Ile-de-France Ouest,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg,

Y ajoutant :

FIXE à 59 993,53 euros la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre du capital représentatif de la majoration de la rente à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [12],

INVITE la SELAFA MJA et Maître [X] [Y], liquidateurs judiciaires de la société [12], à communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance garantissant le risque « faute inexcusable »,

DIT que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire,

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que le dossier de la procédure sera renvoyé par les soins du greffe de la cour au tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de l’instance en indemnisation de Monsieur [T] [D].

Le Greffier, Pour le Président empêché,

 


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