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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/03/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05639 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6CZ
Jugement n° 14/05872 rendu le 19 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Lille
Arrêt N°RG 16/3485 rendu le 28 juin 2018 par la cour d’appel de Douai
Arrêt n°136-FD rendu le 10 février 2021 par la Cour de cassation
Ordonnance n°22/53 rendue le 3 mars 2022 par la cour d’appel de Douai
RENVOI APRES CASSATION
DEMANDERESSES au renvoi
SARL Safir Europole prise en la personne de son gérant, M. [G] [D]
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien Vermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL Miquel Aras & Associés agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Safir Europole
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien Vermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS au renvoi
SARL DRL Conseil prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
SCP Alpha MJ prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société DRL Conseil, représentée par Me [X] [R], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 6 octobre 2021
ayant son siège social [Adresse 4]
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Monsieur [X] [H]
né le 19 février 1972 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Défaillant à qui la déclaration de saisine et le calendrier de fixation ont été signifiés le 28 décembre 2021 à l’étude
Signification des conclusions le 1er février 2022 à personne
SARL EC Integritas prise en la personne de son gérant, Monsieur [X] [H]
ayant son siège social [Adresse 6]
Défaillante à qui la déclaration de saisine et le calendrier de fixation ont été signifiés le 28 décembre 2021 à l’étude
Signification des conclusions le 1er février 2022 à personne habilitée
SARL EC Fiducia prise en la personne de son gérant, Monsieur [X] [H]
ayant son siège social [Adresse 7]
Défaillante à qui la déclaration de saisine et le calendrier de fixation ont été signifiés le 28 décembre 2021 à l’étude
Signification des conclusions le 1er février 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
———————
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l’audience publique du 08 décembre 2022 après rapport oral de l’affaire par Dominique Gilles, président de chambre.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 après prorogation du délibéré du 16 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 novembre 2022
****
Par acte du 11 octobre 2010, la société DRL compta, devenue DRL conseil (la société DRL), qui était animée par M.[P] et qui avait également pour associé M. [H], a cédé une partie de sa clientèle d’expertise comptable à la société Safir-Europole, créée à cet effet notamment par MM. [H] et [D]. Par acte séparé du même jour, elle s’est engagée à lui présenter la clientèle cédée.
A la suite d’un différend avec M. [D], M. [H] a constitué la société EC Integritas, ayant également une activité d’expertise comptable.
Les 23 et 24 juin 2014, la société Safir-Europole a assigné M. [H] ainsi que les sociétés EC Integritas et DRL, en invoquant, notamment, la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte du 11 octobre 2010.
A l’issue des tentatives de conciliation engagées par les parties, au cours desquelles est intervenue une société EC Fiducia, créée par M. [H], ce dernier et M. [D] ont, le 11 décembre 2014, signé un acte intitulé « procès-verbal de tentative de conciliation », stipulant, notamment, que « EC Integritas, EC Fiducia et M. [W] [H] s’engag[eai]ent à verser à Safir-Europole la somme de 150 000 euros pour indemniser la clientèle reprise à Safir-Europole et la somme de 130 000 euros HT sur présentation d’une facture de Safir-Europole en remplacement de la facturation émise pour les clients repris par EC Integritas. »
Le 20 mai 2015, la société Safir-Europole a assigné la société EC Fiducia en paiement des sommes mentionnées par ce procès-verbal et, subsidiairement, en responsabilité, en lui reprochant, notamment, d’avoir acquis la seconde partie de la clientèle de la société DRL.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal de grande instance de Lille a :
– dit que l’acte intitulé ‘procès-verbal de tentative de conciliation’ et daté du 11 décembre 2014 doit être analysé en une transaction,
– dit, en conséquence, n’y avoir lieu de condamner M. [H] et les sociétés EC Integritas et EC Fiducia à payer les sommes visées par la transaction,
– ordonné à M. [H] et aux sociétés EC Integritas et EC Fiducia d’exécuter cette transaction, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, chacune pour sa part, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois,
– rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l’inexécution de la transaction,
– rejeté la totalité des demandes contre la société DRL compta qu’elles soient fondées sur l’obligation de non-concurrence insérée à l’acte de cession du 11octobre 2010 ou sur le dol,
– rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– condamné M. [H] à payer à la société Safir-Europole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société EC Integritas à payer à la société Safir-Europole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société EC Fiducia à payer à la société Safir-Europole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à d’autres condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [H] et les sociétés EC Integritas et EC Fiducia aux dépens de l’instance,
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 3 juin 2016, M. [H] et les sociétés EC Integritas et EC Fiducia ont interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
La cour d’appel de Douai, par arrêt du 28 juin 2018, a :
– confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant et le point de départ de l’astreinte prononcée et en ce qu’il a dit la société EC Fiducia tenue par la transaction du 11 décembre 2014 et a prononcé des condamnations à son encontre,
– et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
– débouté la société Safir-Europole de toutes ses demandes contre la société EC Fiducia,
– dit que M.[H] et la société EC Integritas devront exécuter la transaction dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt et que, passé ce délai ils seront redevables conjointement d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, et ce pendant 3 mois,
– condamné M. [H] à régler à la société Safir-Europole la somme complémentaire de 1 000 euros en application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société EC Integritas à régler à la société Safir-Europole la somme complémentaire de 1 000 euros en application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Safir-Europole à régler à la société DRL Conseil la somme de 2 500 euros en application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [H] et la société EC Integritas de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [H] et la société EC Integritas, tenus conjointement à hauteur de moitié chacun, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de la société Safir-Europole, dirigé contre M. [H], et les sociétés EC Integritas, EC Fiducia et DRL, la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt du 10 février 2021, a cassé l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette les demandes formées par la société Safir-Europole contre la société EC Fiducia, et, confirmant le jugement, il rejette les demandes formées par la société Safir-Europole contre la société DRL compta au titre de l’obligation de présentation de la clientèle cédée, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a encore dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société DRL conseil.
La société DRL a été placée en redressement judiciaire le 10 février 2020. A cette occasion, M. [R] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal de la procédure collective a, par jugement du 6 octobre 2021, désigné la SCP Alpha Mandataires judiciaires, prise en la personne de M. [R], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement prononcé par ce même jugement. La société Safir-Europole a déclaré sa créance dans les délais légaux.
Le 11 janvier 2022, la société Safir-Europole a été placée sous sauvegarde de justice, la SELARL Miquel Aras & Associés ayant été désignée mandataire judiciaire.
Le constat de l’interruption d’instance a été effectué par ordonnance du président de chambre du 3 mars 2022.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 2 novembre 2022 et signifiées à personne à M. [H], à la société EC Fiducia et à la société EC Integritas, le 14 novembre 2022, la société Safir-Europole intimée sur l’appel principal et la SELARL Miquel Aras & Associés prise en sa qualité de mandataire judiciaire de cette intimée et intervenant volontairement demandent à la cour de :
– donner acte au mandataire judiciaire de son intervention volontaire ;
I/ concernant la SARL EC Fiducia
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la SARL EC Fiducia d’exécuter la transaction du 11 décembre 2014 ;
– dire que la SARL EC Fiducia devra exécuter la transaction dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et que, passé ce délai, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, et ce pendant trois mois ;
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la non-exécution de la transaction ;
– condamner la SARL EC Fiducia à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi en raison de la non-exécution de la transaction ;
II/ Concernant la SARL DRL conseil anciennement dénommée DRL compta
– infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté ses demandes contre la société DRL ;
– dire que la société DRL n’a pas respecté ses obligations de présentation et d’aide à la fidélisation de clientèle inscrites à l’article 6-1 du contrat de cession en date du 11 octobre 2010 ;
– et, par conséquent, condamner la société DRL à lui payer une somme de 454 423,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, dont 150 000,00 euros in solidum avec M. [H] et les sociétés EC Integritas et EC Fiducia ;
– subsidiairement, constater et fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL DRL conseil à la somme de 454 423,00 euros, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, dont 150 000,00 euros in solidum avec M. [H] et les sociétés EC Integritas et EC Fiducia ;
– condamner la SARL DRL conseil au paiement d’une somme de 20 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– subsidiairement, constater et fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL DRL conseil à la somme de 20 000,00 euros, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
III/ concernant les dépens d’appel et les frais non compris dans les dépens
– condamner la SARL EC Fiducia à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SARL DRL conseil à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la SARL EC Fiducia et la SARL DRL conseil aux frais et dépens de la procédure.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 26 août 2022, la SCP Alpha MJ représentée par M. [R], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société DRL conseil ainsi que cette dernière société demandent à la cour de :
– vu le jugement de redressement judiciaire de la société DRL conseil rendu le 10 février 2020,
– vu le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ayant adopté le plan de continuation par voie d’apurement du passif de la société DRL conseil,
– mettre hors de cause Maître [X] [R] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SARL DRL conseil ;
– vu l’article L 622-22 du code de commerce
– dire irrecevables les demandes de condamnation pécuniaires présentées par la société Safir-Europole à l’encontre de la société DRL conseil ;
– sur le fond :
– confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la totalité des demandes formées contre la SARL DRL compta qu’elles soient fondées sur la clause de non-concurrence insérée à l’acte de cession du 11 octobre 2010 ou sur le dol ;
– en conséquence,
– vu l’acte de cession en date du 11 octobre 2010,
– débouter purement et simplement la société Safir-Europole de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société DRL conseil ;
– condamner la société Safir-Europole à verser à la société DRL conseil la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– condamner la société Safir-Europole à verser à la société DRL conseil la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Safir-Europole aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est du 16 novembre 2022.
SUR CE
LA COUR
Le jugement arrêtant le redressement de la société DRL conseil ayant mis fin à la mission de mandataire judiciaire de M. [R], celui-ci sera mis hors de cause.
Cependant, l’intervention de la SCP Alpha Mandataires judiciaires sera reçue, dès lors qu’elle est désormais commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société DRLconseil.
L’intervention volontaire de la SELARL Miquel Aras & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Safir-Europole n’est pas contestée et doit être accueillie.
En présence de la cassation de l’arrêt de la cour d’appel qui, par infirmation du jugement entrepris, a dit que la société EC Fiducia n’était pas liée par la transaction résultant du procès-verbal du 11 décembre 2014, cette société et la société Safir-Europe sont en l’état de ce jugement, qui a dit que le procès-verbal du 11 décembre 2014 constitue une transaction obligeant notamment la société EC Fiducia.
Or, la société EC Fiducia n’a pas constitué avocat devant la présente cour de renvoi, tandis que nulle partie ne conteste plus les termes du jugement entrepris sur ce point.
La société Safir-Europole sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société EC Fiducia d’exécuter la transaction du 11 décembre 2014. La société DRL, tiers à ce procès-verbal du 11 décembre 2014 ne s’oppose nullement au jugement entrepris sur ce point.
Sur ce point et s’agissant des obligations de la société EC Fiducia à l’égard de la société Safir-Europole, il convient de rappeler que la cour de cassation a reproché à l’arrêt partiellement cassé d’avoir retenu que le procès-verbal du 11 décembre 2014 ne pouvait pas s’analyser en une transaction à laquelle aurait été partie la société EC Fiducia, la cour d’appel ayant dit qu’en raison de la date de la création de cette société, elle n’avait participé à aucun des actes reprochés à M. [H] et à la société EC Integritas et qu’étant extérieure au litige elle n’avait pu faire aucune concession.
Or, la cassation résulte du défaut de réponse à des conclusions faisant valoir que lors de l’audition du 10 mars 2015 de M. [H] par la chambre régionale de discipline des experts-comptables, il était apparu que celui-ci avait créé la société EC Fiducia pour racheter le surplus de la clientèle de la société DRL, à une date antérieure au 11 décembre 2014, de sorte qu’il existait à cette date une contestation à naître entre la société Safir-Europole et la société EC Fiducia, étant encore relevé par la Cour de cassation, que la cour d’appel avait constaté que ce procès verbal mentionnait que la société EC Fiducia s’engageait, aux côtés de la société Integritas et de M. [H], à verser la somme de 150 000 euros pour indemniser la clientèle reprise à la société Safir-Europole.
Alors que les premiers juges ont dit que le procès-verbal du 11 décembre 2014 constitue une transaction obligeant notamment la société EC Fiducia, il sera ajouté que la cour ne trouve aucun motif pour réformer d’office le jugement entrepris sur ce point, d’autant qu’il est établi non seulement par ce jugement, qui mentionne en particulier l’audition du 10 mars 2015 de M. [H] par la chambre disciplinaire, mais encore par les pièces produites, spécialement le bilan de la société EC Fiducia au 31 décembre 2015 mentionnant le fonds de commerce de 205 000 euros au 31 décembre 2014 pour une société créée selon ses statuts le 4 avril 2014, que M. [H] avait créé la société EC Fiducia pour racheter le surplus de la clientèle de la société DRL, à une date antérieure au 11 décembre 2014, de sorte qu’il existait bien une contestation à naître entre la société Safir-Europole et la société EC Fiducia.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Les premiers juges doivent être également approuvés d’avoir retenu le principe d’une astreinte dont rien n’établit la nécessité de l’aggraver.
Le jugement sera donc confirmé, étant seulement nécessairement précisé que l’astreinte provisoire courra passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt.
S’agissant de la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral causé par la non-exécution de la transaction, formée par la société Safir-Europole et son mandataire judiciaire contre la société EC Fiducia, les premiers juges ont estimé qu’il n’était pas justifié d’un tel préjudice.
Toutefois, alors qu’une société est en droit d’obtenir réparation du préjudice moral qu’elle subit, il est établi que la société EC Fiducia a délibérément refusé de payer à la société Safir-Europe l’obligation mise à sa charge par le procès-verbal du 11 décembre 2014, la société EC Fiducia s’étant engagée, aux côtés de la société EC Integritas et de M. [H], à lui verser la somme de 150 000 euros pour indemniser la clientèle reprise à Safir-Europole et la somme de 130 000 euros HT sur présentation d’une facture de Safir-Europole.
Il est établi en l’espèce qu’après avoir négocié la transaction, le 11 décembre 2014, en présence du conciliateur de l’ordre régional des experts-comptables, la société EC Fiducia a refusé de payer la somme réclamée au titre de son exécution, non sans avoir écrit, le 17 décembre 2014, un courriel à M. [G] [D], associé-gérant de la société Safir-Europole, mentionnant notamment : « Comme vous êtes, depuis le départ, dans une optique de destruction, je tiens à vous informer que les conséquences de vos actes seront terribles pour tous, n’ayant plus rien à perdre. »
Le refus brutal et inattendu d’exécuter la transaction conclue sous l’égide du conciliateur de l’ordre professionnel, accompagné de propos menaçants qui relèvent d’une intention d’intimider le créancier, caractérise le préjudice moral subi par celui-ci.
Pour ces raisons, et compte tenu de l’erreur légitime de la société EC Fiducia sur la force obligatoire à son égard de cette transaction, dont témoigne la réformation opérée par l’arrêt cassé sur ce point, le préjudice réparable se trouve modéré et il sera alloué, par conséquent, la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts à la société Safir-Europole, en compensation du préjudice moral né du refus d’exécuter le procès-verbal du 11 décembre 2014. Le surplus de la demande en dommages-intérêts sur ce point n’est pas justifié et sera rejeté.
Concernant les demandes de la société Safir-Europole contre la société DRL au titre de l’obligation de présentation de la clientèle cédée , la demanderesse se prévaut des conséquences dommageables ayant résulté pour elle de la violation des dispositions de l’article 6-1 paragraphe 8 du contrat de cession qui se lisent ainsi :
« Le vendeur remettra à l’acquéreur tous les fichiers et dossiers concernant la clientèle cédée et s’efforcera de tout mettre en ‘uvre pour que l’acquéreur conserve sa clientèle.
« Le vendeur présentera l’acquéreur à chacun des clients figurant dans le fichier comme l’unique successeur.
« Cette mise au courant par le vendeur sera effectuée à titre gracieux sans que la cession ne porte atteinte à la liberté de choix du client. »
Ces dispositions sont à apprécier dans l’ensemble de l’accord des parties qui étaient encore simultanément convenues du principe de la cession à la société Safir-Europole de la seconde partie de la clientèle de la société DRL. Il convient en effet de relever que l’article 4 de la convention du 11 octobre 2010 pour la mise à disposition de bureaux, de service et de matériel conclue entre les SARL Safir-Europole et DRL compta, de manière concomitante à la cession litigieuse comprend notamment un article 4 ainsi rédigé :
« Article 4 ‘ Durée
Le contrat est conclu, à compter du 1er octobre 2010, pour une durée déterminée : il expirera simultanément à la cession programmée de la totalité de la clientèle de la société DRL compta en faveur de la société Safir-Europole ».
La société Safir-Europole se prévaut de l’absence de tout acte positif de présentation de clientèle démontré par la débitrice de l’obligation ainsi que de manquements de celle-ci à l’obligation de tout mettre en ‘uvre pour que l’acquéreur conserve sa clientèle .
Concernant les manquements contractuels de la société DRL, il est exact que celle-ci, qui en a la charge, n’établit nullement avoir accompli le moindre acte positif pour présenter la clientèle cédée à la société Safir-Europole.
C’est vainement que la société DRL conseil prétend que constitueraient un aveu judiciaire les écritures de la société Safir-Europole mentionnant que la société DRL compta s’est réapproprié des dossiers cédés ou a repris certains clients. Ce n’est pas en effet parce que certains clients ont été traités par la société Safir-Europole avant d’avoir été à nouveau traités par la société DRL que cela démontrerait que celle-ci a effectué les actes positifs requis par l’acte de cession, qui auraient dû exprimer auprès de la clientèle cédée qu’un unique successeur leur était proposé et qu’il était particulièrement qualifié et bien placé, en raison du choix du cédant, pour traiter leurs dossiers à sa suite. Pour les mêmes raisons, le procès-verbal du 11 décembre 2014 valant transaction ne prouve pas d’acte positif de présentation de clientèle. En outre, le simple changement de la société effectuant la facturation ne constitue pas un acte positif de présentation de clientèle, ni davantage le fait que M.[H] ait continué à suivre des clients, cette circonstance n’ayant pu dispenser la société DRL de ses obligations, envers la société Safir-Europole, de présentation de la clientèle cédée. En effet, la société Safir-Europole est une personne juridique distincte de M.[H], et les agissements prétendus de ce dernier ne peuvent pas avoir exonéré la société DRL.
Le défaut de clarté à l’égard des clients dans la situation issue de la cession partielle né de ce défaut d’accomplissement d’actes positifs ne permet pas de retenir, ainsi que le voudrait la société DRL conseil, de preuve « non documentaire » du respect de son obligation, tirée de la prétendue absence de tout incident pendant 15 mois ou des autres circonstances de l’affaire.
Au contraire, il convient de souligner que cette obligation de faire des actes positifs de présentation de clientèle s’est insérée dans un ensemble contractuel plus vaste, parmi lequel figure l’article 4 de la convention du 11 octobre 2010 pour la mise à disposition de bureaux, de service et de matériel conclue entre les SARL Safir-Europole et DRL compta, déjà reproduit.
En outre, en contravention flagrante avec l’obligation de s’efforcer de tout mettre en ‘uvre pour que l’acquéreur conserve sa clientèle, il est encore établi qu’alors que les parties s’étaient abstenues de préciser la clientèle objet de la première cession, convenant par ailleurs du principe d’une seconde cession qui avait vocation à réunir l’ensemble de la clientèle du cédant au sein de la société Safir-Europole, la société DRL l’a privée de toute chance d’y parvenir, en cédant la seconde partie de la clientèle à une société tierce, sans aucune considération pour les droits qu’elle lui avait conférés par ailleurs sur cette seconde partie.
C’est bien parce que la société DRL n’ a pas exécuté son obligation de présentation de clientèle que, du moins ainsi qu’elle l’allègue, M. [H] a pu partir en emportant les clients qu’il traitait.
Le principe de la responsabilité contractuelle de la société DRL à l’égard de la société Safir-Europole est donc démontré et le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Le préjudice financier dont la société Safir-Europole demande réparation à la société DRL est évalué par elle à la somme totale de 454 423 euros, qui est composée de plusieurs éléments.
Ce préjudice financier est constitué, selon la société Safir-Europole, non seulement du prix de la clientèle payé vainement, alors qu’elle fait valoir s’être endettée pour le payer, mais encore de la perte de chance d’obtenir un chiffre d’affaires annuel avec les clients perdus. La société Safir-Europole indique calculer le préjudice à partir du prix de cession de clientèle, lui-même fixé à partir du chiffre d’affaires prévu par client cédé, chiffre d’affaires qui correspond aux honoraires facturés annuellement.
La société Safir-Europole se prévaut essentiellement de listes de clients qui, bien que n’ayant pas été jointes à la cession de clientèle du 11 octobre 2010, sont concordantes, font ressortir un prix de cession de 233 000 euros ramené après discussion à 215 000 euros, et comprennent 94 clients détournés selon elle par M.[H] vers la SARL EC Integritas.
La société Safir-Europole indique : « Le préjudice sera donc calculé à partir des 94 clients repris, ces 94 clients étant désignés nommément en pièce 2 [‘] et en pièce 71 [‘].
La totalité du chiffre d’affaires annuel perdu par client s’élève à la somme de 116 175 euros . »
La société Safir-Europole attribue à ces 94 clients détournés une quote-part de prix de vente de 108 000 euros et une perte annuelle de chiffre d’affaires de 117 000 euros, à partir de laquelle, en appliquant un taux de 20% pour la détermination du résultat d’exploitation annuel, il est demandé, au titre de la perte de ce résultat d’exploitation sur 5 ans, la somme de 117 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Toutefois, la présente cour de renvoi ne peut retenir un tel principe de calcul, en présence de l’arrêt de la cour de cassation qui a rejeté le moyen du pourvoi sur ce point, qui était pris du défaut de motif, l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 juin 2018 ayant, par conséquent, définitivement jugé entre les parties, pour rejeter les demandes de la société Safir-Europole fondées sur la clause de non-concurrence insérée à l’acte de cession du 11octobre 2010 ou sur le dol, que ne sont pas probantes les prétendues listes des clients cédés, retenant pour ce faire que la liste exacte des dossiers cédés n’est pas connue.
Par conséquent, il ne peut pas être considéré qu’il existait une obligation de la société DRL de présenter les 94 clients invoqués par la société Safir-Europole pour étayer son calcul de préjudice.
Pourtant, la société Safir-Europole indique dans ses conclusions : « L’inexécution par la SARL DRL compta de son obligation de présentation a entraîné la perte de la clientèle cédée » en sa faveur, précisant : « En ne respectant pas son obligation de présentation de la clientèle, la SARL DRL compta a facilité et permis le détournement de clientèle réalisé par M. [H] et la SARL EC Integritas. La SARL DRL compta ne pourra donc qu’être condamnée à réparer le préjudice auquel elle a contribué, préjudice que la SARL Safir-Europole a limité aux clients détournés par M. [H] bien que d’autres clients aient quitté la SARL Safir-Europole sans pour autant partir vers la SARL EC Integritas en raison de la désorganisation créée par le détournement. »
Il se déduit de ce qui précède que le détournement allégué des 94 clients invoqués par la société Safir-Europole n’est pas démontré.
Cependant, le dommage allégué comprend en outre, à hauteur de 107 500 euros, un préjudice financier distinct de celui découlant de la perte de ces 94 clients, pris de la perte de chance de reprise de la seconde partie de la clientèle de la société DRL. Selon le moyen, la reprise de la seconde partie de clientèle était déterminante de la cession du 11 octobre 2010, ce qui cause « un préjudice correspondant précisément à la perte du résultat d’exploitation estimé sur 5 ans s’il y avait eu une reprise de cette seconde partie de clientèle ». La société Safir-Europole indique que l’estimation de ce résultat a été donnée en octobre 2010 par M. [P] et qu’elle représente :
« 1 /3 de la clientèle de DRL compta (les 215 000 euros du prix de cession représentant les 2/3 de la clientèle dont 1/3 = 215 000 /2 soit 107 500) ; 107 500 € x 5 années x 20 % du chiffre d’affaires = 107 500 euros de résultat d’exploitation estimé perdu sur 5 ans. »
La société Safir-Europole considère que ce dernier poste de préjudice ne peut être remis en cause, puisqu’il serait « indubitable » que la deuxième partie de la clientèle de la SARL DRL compta lui avait été promise.
Elle ajoute : « Sur l’interprétation de cette promesse, on rappellera que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai en date du 11février 2021 (pièce 184) qui a confirmé le redressement fiscal de Monsieur et Madame [P] en considérant que la cession de clientèle en date du 11octobre 2010 était une cession qui devait être considérée comme totale ». En tout état de cause et au minimum, pour la société Safir-Europole, cette promesse peut-être considérée comme « un pacte de préférence qui à défaut de respect permet une indemnisation de la partie victime. »
Toutefois, dès lors que la cassation est intervenue sur le rejet des demandes formées par la société Safir-Europole contre la société DRL compta au titre de l’obligation de présentation de la clientèle cédée, il lui incombe de démontrer que cette dernière avait une obligation de lui présenter la seconde partie de la clientèle cédée dont elle réclame à être indemnisée de la perte de la chance de l’acquérir.
A cet égard, peu important l’arrêt de la cour administrative d’appel statuant sur un recours exercé par les époux [P] contre l’administration fiscale, relativement à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux afférents à la cession ainsi qu’à des pénalités et qui retient, en effet, pour l’application du droit fiscal autonome du droit civil, que les parties à la convention du 11 octobre 2010 sont alors convenues de la cession de la totalité de la clientèle de la société DRL, et non seulement d’une partie, la présente cour est au contraire liée par les stipulations des parties, qui imposent de retenir, en présence de la seule détermination du prix dans les actes du 11 octobre 2010, pour la première partie de la clientèle, que la seconde partie n’a pas pu faire l’objet entre les sociétés DRL et Safir-Europe d’une cession de clientèle ou d’une promesse d’une telle cession.
La société Safir-Europole se prévaut également de l’article 4 de la convention du 11 octobre 2010 pour la mise à disposition de bureaux, de service et de matériel conclue entre les SARL Safir-Europole et DRL compta, déjà reproduite.
Toutefois, cette dernière stipulation prouve qu’à la date du 11 octobre 2010, la cession de la seconde partie de la clientèle au bénéfice de la société Safir-Europole était uniquement programmée. Le prix n’en était pas pour autant défini, de sorte que cette opération doit s’analyser en une obligation du cédant de proposer en priorité la cession à la société Safir-Europole au même prix que celui auquel elle l’a cédée à la société EC Fiducia. Par conséquent, il ne peut s’en déduire aucune obligation de présentation de cette seconde partie de clientèle, susceptible de rentrer dans les prévisions de l’article 6-1 paragraphe 8 déjà mentionné du contrat de cession.
La demande en dommages-intérêts à hauteur de 107 500 euros est donc mal fondée et sera rejetée.
S’agissant de la somme de 108 000 euros demandée à titre dommages-intérêts, présentée comme la part prétendument payée en vain du prix de cession de 215 000 euros et correspondant à ces 94 mêmes clients, la demande est entièrement mal fondée, car il ne s’agit pas d’un préjudice susceptible de découler du manquement de la société DRL à son obligation de présenter la clientèle cédée. En effet, cette part du prix a été payée, comme la totalité du prix, en vertu de l’accord des parties et elle ne constitue pas une dépense ou une perte de revenu découlant du manquement contractuel, seuls constitutifs de préjudices indemnisables pour l’action en responsabilité contractuelle, en l’absence de nullité du contrat ou de possibilité de réfaction.
S’agissant de la demande à hauteur de 15 348 euros correspondant à une fraction des intérêts de l’emprunt souscrit pour le financement du prix de cession, il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable, pour les mêmes raisons que celles précédemment indiquées.
S’agissant de la demande formée à hauteur de 42 158 euros pour « investissements informatiques et matériels informatiques devenus surdimensionnés à ce jour », il s’agit du total d’une facture du 27 septembre 2010 de matériels divers acquis par la société Safir-Europole. Cette dépense n’est pas susceptible de découler de la violation de l’obligation de présentation de clientèle et la demande en dommages-intérêts est totalement injustifiée de ce chef.
Il en va de même pour la somme de 45 186 euros réclamée au titre du coût des loyers pour le local professionnel prétendument devenu surdimensionné après le prétendu détournement. Ces charges ne sont pas susceptibles de découler de la violation de l’obligation de présentation de clientèle et la demande en dommages-intérêts est totalement injustifiée de ce chef.
S’agissant du préjudice allégué de 117 000 euros correspondant au résultat d’exploitation perdu pour les 94 clients partis vers la SARL EC Integritas, dès lors que le détournement allégué n’est pas établi et dès lors que rien ne vient prouver que ces clients étaient compris dans la cession partielle de clientèle litigieuse – dont finalement les parties se sont abstenues de préciser la liste des clients objets du droit de présentation cédé, préférant attendre de réunir ultérieurement la totalité de cette clientèle -, ce calcul est dénué de toute pertinence pour la détermination du préjudice résultant de la perte de chance de les acquérir.
S’agissant enfin d’une somme de 19 231 euros correspondant au coût des licenciements économiques de salariés, ces dépenses sont prouvées en elles-mêmes par les pièces produites, restant à définir dans quelle mesure cette somme représente un préjudice découlant de la perte de chance de conserver la clientèle cédée.
Si l’ensemble des sommes ci-avant évoquées constitue le préjudice financier allégué de 454 423 euros, la société Safir-Europole indique encore que confirmation de ses calculs est donnée par l’évolution de ses comptes annuels de 2011 à 2013, notamment avec une perte cumulée de chiffre d’affaires en 2013 de 395 045 euros causée par les départs des clients en 2012 imputés à M. [H] et un effondrement corrélatif des capitaux propres atteignant la valeur négative de 532 311 euros en 2013.
Cette seconde approche du calcul de préjudice par la perte cumulée de chiffre d’affaires et les capitaux propres autorise la cour à considérer que la demande de préjudice de 454 423 euros peut-être appréciée globalement malgré les observations critiques formées sur le premier mode de calcul dont les éléments ont été en partie déclarés mal fondés.
Sur ce, la cour considère que le défaut de présentation de la clientèle cédée a constitué un manquement imputable à la société DRL, ayant nécessairement causé une perte de chance de conserver la clientèle cédée, dont les conséquences dommageables ont été d’autant plus fortes que ce défaut de présentation a lui-même contribué à la perte du droit de priorité sur la présentation de la seconde partie de clientèle.
Si le cédant n’avait pas manqué à son obligation de présenter la clientèle cédée, qui comprenait celle de respecter la promesse de donner priorité à la société Safir-Europole pour lui céder la seconde partie de la clientèle au prix offert par la société EC Fiducia, la chance d’avoir conservé la clientèle cédée peut-être estimée aux trois-quarts, compte tenu de la ferme intention d’acquérir la totalité de la clientèle qui a présidé à la création de la société Safir-Europole, et compte tenu de l’utilité très grande que celle-ci avait d’acquérir la seconde partie au prix payé par la société EC Fiducia, peu important à cet égard la réfaction modérée opérée par ailleurs par le tribunal de commerce dans les rapports entre les sociétés DRL et EC Fiducia.
Dès lors que la perte de chiffre d’affaires cumulée observée entre 2011 et 2013 – cette période étant cohérente avec la durée usuelle des missions d’expertise comptable – est de 395 045 euros et que la marge sur coûts variables, au vu de l’activité de service en cause et des comptes produits, qui démontrent des charges variables négligeables, ne peut être inférieure à 80 % de ce chiffre d’affaires perdu, le préjudice de la société Safir-Europole doit être fixé à :
(395 045 x 80 %) x 0,75 = 237 027 euros.
Rien n’indiquant que les missions confiées à la société DRL conseil par ses clients aient significativement excédé des durées annuelles, il n’est pas justifié de calculer le préjudice sur cinq années.
Dès lors que l’instance contre la société DRL est reprise après l’ouverture du redressement judiciaire, la créance ayant été déclarée dans les délais, la demande en paiement de dommages-intérêts n’est pas irrecevable mais elle ne peut tendre qu’à la fixation de la créance au passif du redressement judiciaire. La somme de 237 027 euros sera donc fixée au passif du redressement judiciaire de la société DRL.
Il résulte encore de ce qui précède que la violation par la société DRL de ses obligations contractuelles a causé un préjudice moral à la société Safir-Europole dont les légitimes anticipations de gestion ont été contrariées de mauvaise foi, ce qui lui a occasionné une atteinte morale indubitable qui doit être réparée.
Il y a lieu en conséquence de fixer la créance de dommages-intérêts de la société Safir-Europole au passif du redressement judiciaire de la société DRL conseil et au titre du préjudice moral à la somme de 5 000 euros.
S’agissant des demandes en dommages-intérêts contre M. [H] et les sociétés Integritas, le jugement est définitif en ce qu’il les a rejetées.
S’agissant des demandes en dommages-intérêts contre la société EC Fiducia au titre du préjudice financier, aucun manquement contractuel ou faute de cette dernière à l’origine d’un préjudice financier distinct de ce qu’a appréhendé la transaction n’est caractérisé, étant observé que c’était à la société DRL de remplir son obligation de présentation de clientèle, seul son manquement sur ce point ayant rendu possible de ne pas faire respecter le droit de priorité pour la cession de la seconde partie de clientèle. La demande en dommages-intérêts pour préjudice financier contre la société EC Fiducia sera donc rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera réformé sur les dépens et le rejet de demande de condamnation de la société DRL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, le sens du présent arrêt conduit à mettre également à la charge de la société DRL d’une part les dépens de première instance, pour lesquels elle sera tenue in solidum avec M. [H] et les sociétés EC Integritas et EC Fiducia, d’autre part les dépens d’appel.
En outre, la société DRL devra, en équité, verser à la société Safir-Europole une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause M. [X] [R] en tant qu’il n’est plus mandataire judiciaire au redressement de la société DRL conseil ;
Reçoit l’intervention de la SCP Alpha Mandataires judiciaires représentée par M. [X] [R], prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société DRL conseil ;
Reçoit l’intervention volontaire de la SELARL Miquel Aras & Associés prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Safir-Europole ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société EC Fiducia d’exécuter la transaction du 11 décembre 2014 et en ce qu’il a assorti cette obligation d’une astreinte, et en ce qu’il en a défini les modalités, sous la seule précision qu’il y a lieu de dire que l’astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois courra à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Safir-Europole de sa demande en dommages-intérêts contre la société EC Fiducia pour préjudice moral né du refus d’exécuter la transaction ;
Statuant de nouveau de ce chef, condamne la société EC Fiducia à payer 3 000 euros de dommages-intérêts à la société Safir-Europole pour refus d’exécuter le procès-verbal du 11 décembre 2014 ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société Safir-Europole contre la société DRL compta au titre de l’obligation de présentation de la clientèle cédée ;
Statuant de nouveau sur ce point,
Dit que les demandes en paiement de sommes contre la société DRL conseil ne sont pas irrecevables mais ne peuvent tendre qu’à la fixation de créances au passif du redressement judiciaire ;
Fixe la créance de dommages-intérêts de la société Safir-Europole au passif du redressement judiciaire de la société DRL conseil et au titre du préjudice financier à la somme de 237 027 euros ;
Rejette les demandes en condamnation in solidum de la société Safir-Europole en dommages-intérêts contre M. [H] et les sociétés EC Integritas et EC Fiducia ;
Fixe la créance de dommages-intérêts de la société Safir-Europole au passif du redressement judiciaire de la société DRL conseil et au titre du préjudice moral à la somme de 5 000 euros ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Safir-Europole contre la société DRL compta au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société DRL conseil la créance de la société Safir-Europole au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel à la somme de 5 000 euros ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas mis les dépens à la charge de la société DRL conseil ;
Statuant de nouveau sur ce point, dit que la société DRL conseil est tenue in solidum aux dépens de première instance avec M. [H] et les sociétés EC Integritas et EC Fiducia, et fixe cette créance au passif de la société DRL conseil ;
Condamne la société EC Fiducia à payer à la société Safir-Europole la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Fixe la créance de la société Safir-Europole dans le redressement judiciaire de la société DRL conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel à la somme de 5 000 euros ;
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris et y ajoutant,
Dit que les sociétés EC Fiducia et DRLconseil sont tenues in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne en conséquence la SARL EC Fiducia aux dépens d’appel et fixe dans cette mesure cette créance au passif du redressement judiciaire de la société DRL conseil ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles