Tentative de conciliation : 16 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/07085

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Tentative de conciliation : 16 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/07085
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4ème Chambre

ARRÊT N° 79

N° RG 21/07085

N° Portalis DBVL-V-B7F-SGOC

NM / JPC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 17 janvier 2023

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Janvier 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. LEDEVIN

pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Représentée par Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉS :

Monsieur [C] [V]

né le 19 Septembre 1956 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [N] [J] épouse [V]

née le 21 Avril 1957 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant deux bons de commande du 1er septembre 2014, Mme [N] [V], exploitante agricole, a confié à la société Ledevin l’aménagement des allées d’accès à son exploitation pour un montant de 15 602,40 euros TTC et M. et Mme [C] et [N] [V] l’ont chargée de la pose d’un dallage sur la terrasse et de la rénovation des allées d’accès à leur maison et à leur garage, pour un montant de 24 876,50 euros.

Deux acomptes de 1 000 euros chacun ont été réglés à la société Ledevin.

Les travaux ont débuté à la fin du mois de février 2015.

Le 30 mars 2015, la société Ledevin a émis une facture d’un montant de 17 595,20 euros TTC concernant l’exploitation agricole de Mme [V] et une seconde d’un montant de 24 931,50 euros TTC concernant la résidence principale des époux [V], lesquels ont versé un nouvel acompte de 10 000 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2015, M. et Mme [V] ont demandé à la société Ledevin de remédier aux malfaçons et désordres affectant les travaux réalisés puis ont fait diligenter une expertise amiable au contradictoire de l’entrepreneur.

La société Ledevin leur a adressé un projet de protocole d’accord conditionnant la reprise des travaux au paiement de la somme de 17 595,20 euros.

Une tentative de conciliation a échoué.

Par acte d’huissier du 4 avril 2016, la société Ledevin a saisi le juge des référés du tribunal aux fins d’expertise et de placement sous séquestre de la somme de 30 526,70 euros au titre du solde du marché de travaux. Par ordonnance du 13 septembre 2016, il a été fait droit à la demande d’expertise et ordonné la mise sous séquestre de la somme de 15 000 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire.

L’expert judiciaire, M. [W], a déposé son rapport le 20 novembre 2017.

Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2018, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Ledevin devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en indemnisation de leurs préjudices.

Par un jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire a :

– débouté la société Ledevin de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’expertise judiciaire ;

– débouté M. et Mme [V] de leur demande principale tendant à voir ordonner un complément d’expertise ;

– condamné la société Ledevin à verser à M. et Mme [V], au titre de leur préjudice matériel, la somme de 68 111,46 euros HT plus TVA, outre indexation sur la variation de l’indice du coût de la construction BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise et le jugement ;

– condamné la société Ledevin à verser aux époux [V] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

– condamné M. et Mme [V] à verser à la société Ledevin, au titre du solde restant dû sur son marché de travaux, la somme de 30 526,70 euros TTC ;

– dit qu’il est opéré compensation entre ces créances ;

– condamné en conséquence la société Ledevin à payer à M. et Mme [V] le solde de ces deux créances réciproques ;

– débouté M. et Mme [V] de leurs autres et plus amples demandes ;

– débouté la société Ledevin de ses demandes ;

– condamné la société Ledevin aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance de référés et les frais d’expertise judiciaire ;

– condamné la société Ledevin à verser à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

La société Ledevin a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2021.

L’instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2022, au visa des articles 246 du code de procédure civile et 1147 du code civil, la société Ledevin demande à la cour de :

– déclarer la société Ledevin recevable et fondée en son appel ;

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;

Statuant à nouveau,

– juger que le rapport d’expertise de M. [W] est matériellement insuffisant pour corroborer l’existence de malfaçons ou de non-façons engageant la responsabilité de la société Ledevin ;

– débouter par suite M. et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre de la société Ledevin ;

– condamner solidairement M. et Mme [V] à régler à la société Ledevin une somme de 30 526,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ou à défaut à compter du 4 avril 2016 ;

– condamner solidairement M. et Mme [V] à rembourser à la société Ledevin la somme réglée dans le cadre de l’exécution provisoire, à savoir 58 936,51 euros ;

– condamner solidairement M. et Mme [V] à régler à la société Ledevin une somme de 8 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les entiers dépens de l’instance en référé et de la présente instance et des entiers frais d’expertise.

Dans leurs dernières conclusions en date du 5 mai 2022, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, M. et Mme [V] demandent à la cour de:

– juger irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes de la société Ledevin ;

– débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y additant,

– condamner la société Ledevin à verser aux époux [V] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS

I. Les désordres

A. Les désordres affectant les travaux devisés

Il n’est pas contesté que les travaux de la société Ledevin débutés en février 2015 n’ont pas été achevés ni réceptionnés. L’appelante est ainsi tenue d’une obligation de résultat à l’égard de M. et Mme [V] qui emporte présomption de responsabilité sauf à démontrer l’existence d’une cause étrangère.

1. Sur la terrasse dallée

a) Sur les responsabilités

L’expert judiciaire a constaté que :

a1-la pente du support en béton est de 0,7% alors qu’elle devrait être d’au moins 1,5% selon le DTU 20-1,

a2-la terrasse ne respecte pas le DTU 20-1, la garde de la terrasse par rapport au seuil étant inférieure aux 5cm exigés,

a3- les dalles ont été posées au peigne avec une colle à carrelage ce qui est insuffisant et en dehors des prescriptions du fabricant,

a4-les dalles sont posées très irrégulièrement avec des décrochements pouvant aller jusqu’à 1cm alors que la planimétrie doit être parfaite,

a5-les joints entre les dalles ne sont pas faits,

a6- des cales de transport et de stockage n’ont pas été retirées de la sous-face des dalles avant leur encollage.

Il préconise la reprise intégrale de cette terrasse.

L’appelante soutient qu’elle n’a jamais été missionnée pour réaliser une terrasse, que son devis ne prévoit que la décoration d’une dalle de béton préexistante en posant un simple dallage pour 4 730 euros TTC sans aucune prestation complémentaire, que l’expert ne pouvait donc se référer au DTU 20-1 2008-10 qui s’applique aux « ouvrages courants de maçonnerie ».

a1- Elle fait grief à M. [W] de ne donner aucune indication sur la méthodologie de la mesure de la pente de 0,7%. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que le dallage posé entraînerait des rétentions d’eau, précisant que les époux [V] ont déjà purgé cette problématique par la pose d’une pergola de sorte que le degré de pente de la terrasse est indifférent.

a2- Elle expose que la dalle préexistante ne respectait pas la garde de 5cm. Elle ajoute que pour mettre un terme au litige, elle avait proposé à l’expert la mise en ‘uvre d’une nappe type Delta MS en pied de façade, afin de rendre l’ouvrage non solidaire de la maison mais que cette proposition n’a reçu aucune suite des époux [V].

a3- Elle fait grief à M. [W] de ne pas indiquer si le décollement des dalles est ponctuel ou général. Elle assure que la méthode d’encollage qu’elle a utilisée est conforme aux préconisations du fabricant des dalles, ainsi qu’à celles du fabricant de la colle, l’expert n’ayant jamais démontré le contraire.

a4- Elle fait valoir que l’expert ne pouvait affirmer que la tolérance et les écarts admissibles sont nuls et que la planimétrie de la terrasse doit être parfaite puisqu’il existe une tolérance de planéité, le guide de pose des produits de dallage préfabriqués en béton pour l’extérieur mentionnant que « le désaffleurement admissible est de 0,5 mm augmenté du dixième de la largeur du joint ».

a5- Elle fait grief à l’expert de ne pas démontrer l’absence de joints.

a6-Elle ajoute qu’il ne peut être fait état de cales de transports ou encore de stockage, puisqu’il s’agit de croisillons en plastique utilisées par le fabricant des dalles (Marlux) pour éviter que les dalles ne se touchent au séchage, à la sortie des moules.

M. et Mme [V] répliquent que la pente du dallage est inférieure au 1,5% réglementaire et que la garde entre le seuil et le dallage est inférieure aux 5 cm imposés. Ils ajoutent que la société Ledevin a en sus commis de grossières fautes d’exécution.

Il n’est pas discuté que la dalle sur laquelle est posé le dallage préexistait aux travaux de la société Ledevin. Le devis prévoyait la fourniture et la pose d’un dallage bruge ton pierre.

a1-a2-L’appelante en acceptant de poser le dallage sur la dalle en béton préexistante a accepté ce support. Ce dernier aurait dû pour être conforme au DTU 20-1 avoir une pente de 1,5cm et une garde de 5cm. Le dallage présente des non-conformités aux règles de l’art.

La société Ledevin est mal fondée à critiquer le degré de la pente de la terrasse inscrit dans le rapport d’expertise alors qu’elle a assisté au premier accédit avec son conseil et n’a jamais contesté cette mesure pendant les opérations d’expertise. Au contraire, M. Ledevin a indiqué à l’expert que la dalle béton ne comportait pas ou peu de pente. (page 8 du rapport M. [W]).

a3- Selon le guide de pose des pavés, dalles et bordures sur mortier ou béton, il est mentionné qu’une application préalable de barbotine (enduit de ciment) en sous-face des dalles ou sur le mortier de pose, améliore l’adhérence des dalles sur le mortier. M. [W] préconise l’application de cet enduit de ciment. La société Ledevin ne justifie pas qu’elle pouvait utiliser une colle à carrelage. La première photographie de la page 13 du rapport d’expertise et la première photographie de la pièce 18 des intimés illustrent le décollement des dalles. Le dommage est caractérisé.

a4- S’agissant de la planimétrie, les désaffleurements mesurés jusqu’à 1cm (photographie n°2 page 13 du rapport de M. [W]) sont très importants. Le dallage ne respecte donc pas les règles de l’art même avec la tolérance mentionnée dans le guide de pose des dalles qui ne doit pas être supérieur à 2mm (page 25).

a5-L’appelante indique qu’il n’est pas démontré l’absence de joint tout en affirmant que cette non façon est logique puisque les maîtres de l’ouvrage ne l’ont pas autorisée à intervenir pour achever le chantier. En tout état de cause, les photographies figurant au rapport d’expertise démontrent que les joints n’ont pas été réalisés. Le conseil de l’appelante l’a d’ailleurs écrit dans son courrier du 1er juin 2017 adressé à l’expert puisqu’après avoir indiqué que la terrasse dallée n’a pas été terminée, il a précisé « raison pour laquelle les joints ne sont pas faits. »

a6-S’agissant des cales sous les dalles, il est indifférent qu’elles proviennent du séchage ou du stockage. Il résulte des photographies intégrées au rapport d’expertise que la société Ledevin a posé des dalles comportant en sous-face des cales en plastique qui les ont empêchées d’adhérer à la dalle béton.

L’appelante conclut que la problématique de la garde (5 cm) et de la pente du support (1,5%) est liée à la présence, sous le dallage, d’une dalle béton préexistante et que cette dalle béton fait corps avec la maison d’habitation de M. et Mme [V], qu’il s’agit donc d’un ouvrage attenant et solidaire et qu’en cas de démolition, ainsi que le reconnait l’expert «ces travaux en sous-‘uvre dépassiveront les fers existants découverts et à terme ce phénomène risque de générer de nouveaux désordres » de sorte qu’elle n’a jamais eu pour mission de démolir cette dalle, ce qui aurait entraîné une fragilisation du bâtiment principal des requérants et l’apparition in fine de nouveaux désordres. Elle relève ainsi que les travaux préconisés par l’expert ne prévoient pas sa démolition. Elle en déduit que l’expert préconise d’effectuer les mêmes travaux que ceux qu’elle a réalisés.

Les dommages liés à l’absence de planéité du dallage, le décollement des dalles sont imputables à la société Ledevin qui n’invoque aucune cause étrangère pour s’exonérer de sa responsabilité. Les travaux préconisés par M. [W] sont en effet les mêmes que ceux de la société Ledevin sauf à ce qu’ils soient réalisés dans les règles de l’art pour que le dallage soit sans affleurement pour éviter tout risque de chute à la marche et que le revêtement soit pérenne sans décollement des pavés.

La responsabilité contractuelle de l’appelante est démontrée ainsi que l’a retenu le tribunal.

b) Sur l’indemnisation

L’expert a constaté que la terrasse avait été couverte par une pergola. Il a considéré que la démolition de la dalle en béton en prolongation du dallage intérieur était de nature à générer de nouveaux désordres et n’était pas envisageable M. [W] a préconisé la démolition du dallage, le nettoyage de la dalle béton, la pose des dalles récupérées avec encollage à la barbotine et des joints en résine époxy pour un coût de 8 559,50 euros TTC.

Aucune inondation ou infiltration n’ayant été constatée et la terrasse ayant été couverte, ces travaux sont satisfaisants pour réparer intégralement le préjudice de M. et Mme [V].

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Ledevin au paiement d’une somme de 8 559,50 euros TTC.

2. Sur l’allée et les chainettes pavées

a) Sur les responsabilités

M. [W] a constaté des différences de teintes des pavés, ces derniers provenant de lots différents, certains ayant été hydrofugés et d’autres pas. Il a précisé que les pavés auraient dû suivre la courbe de la voie et que la garde entre le seuil de la maison et l’allée, inférieure à 5cm, ne respecte pas les règles de l’art.

Il a également observé que les chainettes sont posées sur un béton grossier un peu sec et que de ce fait elles se décollent ponctuellement. Il précise qu’un mortier de pose ou, a minima, une légère barbotine aurait collé correctement ces matériaux.

L’appelante soutient qu’à la sortie de leur moule, en usine, les pavés qui ne disposent d’aucun hydrofuge dans leur masse doivent faire l’objet d’un hydrofuge de surface par enduit superficiel, qu’il suffit de reproduire cet hydrofuge sur le chantier, une fois les pavés posés, afin qu’ils obtiennent tous le même coloris ce qui est confirmé par son fournisseur M. [H], lequel a attesté le 20 mars 2019 que pour pallier de manière durable la différence de coloris, il convenait de mettre en ‘uvre « un hydrofuge minéralisant type Chryso Renocrete Color».

Elle fait également grief à l’expert d’indiquer que la pose de ce pavage ne respecte pas les règles de l’art, soutenant qu’il n’en existe aucune sur les courbes d’une allée pavée. Il considère que ce sont des choix purement esthétiques qui ne remettent en question ni la solidité ni la destination de l’ouvrage et que la pose réalisée ne contrevient pas au guide de pose des pavés, dalles et bordures préfabriqués en béton.

Les intimés répliquent que les différences de teinte sont visibles, car les pavés proviennent de lots différents et que certains ont reçu un traitement hydrofuge et d’autres ne l’ont pas eu et que les chainettes ont des teintes différentes et se décollent.

Il est démontré par l’expertise l’absence de garde de 5cm entre l’allée et le seuil de la maison.

S’il existe différents types de pose ainsi que le relève l’appelante, l’esthétique de l’allée de M. et Mme [V] est très différente de celle parfaite illustrée par les photographies de catalogue qu’elle communique à sa pièce 20 pour des poses de pavés en pans coupés. Il résulte en effet des photographies du rapport ainsi que de celles produites par les époux [V] un calepinage inesthétique des pavés dans la courbe de l’allée en raison de coupes irrégulières, d’une pose aléatoire et d’erreurs dans la mise en oeuvre.

La différence de teinte des pavés provenant de différents lots pour certains hydrofugés contrairement à d’autres est caractérisée par l’expertise et les photographies qui l’illustrent.

S’il est vrai que la société Ledevin justifie par des attestations du fabricant que l’hydrofuge mis en ‘uvre sur les pavés permettra d’obtenir une teinte unifiée, elle ne justifie pas du coût de la mise en ‘uvre du vernis. Compte tenu de la différence de prix entre la reprise des pavés ou de leur remplacement de 1 200 euros, il n’est pas démontré que la solution prônée par la société Ledevin soit économiquement intéressante pour un rendu moins satisfaisant. Le tribunal a à juste titre retenu le remplacement des pavés.

Le descellement de pavés des chainettes est démontré par les constatations de l’expert et les photographies intégrées au rapport.

Le tribunal a exactement retenu que la responsabilité contractuelle de la société Ledevin est engagée.

b) l’indemnisation

Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Ledevin à payer la somme de 5 783,33 euros TTC à M. et Mme [V].

3. Sur les allées gravillonnées

Les allées gravillonnées sont réalisées en dalles alvéolées en PVC remplies de graviers.

L’expert indique que les dalles alvéolées sont posées beaucoup trop haut et que les raccords sur les chainettes ne sont pas corrects.

La société Ledevin soutient que ce désordre n’est pas démontré, que la pose des alvéoles est correcte, qu’il s’agit de dalles en plastique avec du gravier à l’intérieur remplissant leur fonction.

Les explications sur le défaut de pose des alvéoles de l’expert sont lacunaires. L’expert amiable indique que les alvéoles sont trop hautes par rapport aux pavés. Les intimés font référence à la norme 98-335 citée bien qu’elle ne concerne pas les dalles alvéolées.

En tout état de cause, il n’est justifié d’aucun dommage ou préjudice même esthétique. Dès lors, la responsabilité de la société Ledevin ne peut être engagée pour ce désordre.

4. Sur la voirie en bicouche et en enrobé

a) Sur les responsabilités

S’agissant de l’enrobé bicouche, l’expert judiciaire a constaté l’irrégularité de sa surface et la présence de «flashes» qu’il attribue à l’insuffisance de régalage de l’empierrement et à la défaillance du fond de forme, la voirie s’affaissant au passage des véhicules.

L’appelante fait valoir que les constatations de l’expert ont été faites deux ans après les travaux, qu’aucune norme ne régit l’application de revêtement bicouche chez les particuliers, que l’expert n’a jamais lui-même constaté de flashes sur la voirie, qu’il se base sur des photographies transmises par les époux [V] et qu’il ne démontre pas que l’infrastructure ne serait pas suffisamment porteuse. Elle ajoute qu’il est possible de faire des reprises invisibles du revêtement et qu’il est inutile de refaire l’ensemble de la voirie.

S’agissant de la voirie en enrobé, l’expert judiciaire a constaté l’existence d’irrégularités sur les pentes et des flashes sur l’air de retournement et le parking ou encore devant les portes du garage

L’appelante soutient que ces irrégularités ne sont pas démontrées. Elle précise que si dans le cadre de l’expertise amiable elle a consenti à recharger ponctuellement la voirie pour avoir une altimétrie constante il s’agissait de reprises ponctuelles ce qui ne justifie pas sa condamnation à la reprise intégrale du revêtement.

Les malfaçons de la voirie ont été immédiatement constatées après les travaux par les époux [V] qui les ont photographiées. L’expert amiable a constaté le 23 juin 2015 des flashes sur l’ensemble de la voirie, sur le parking devant le hangar et en périphérie du garage.

Le cliché page 15 du rapport d’expertise illustre les affaissements sur l’allée que l’expert attribue à un fond de forme instable qui contient de l’eau et des matériaux argileux qui remontent progressivement en surface avec les passages de véhicules.

Les photographies produites par les époux [V] confirment l’existence de nombreuses retenues d’eau et la dégradation de la voirie bicouche comme de l’enrobé.

La responsabilité contractuelle de la société Ledevin qui a réalisé les travaux est engagée.

b) Sur l’indemnisation

L’appelante ne démontre pas l’existence d’une erreur de métrés dans le devis validé par l’expert et n’a soumis aucun dire à M. [W] sur ce point.

La nécessité de récréer un fond de forme s’oppose aux reprises ponctuelles inefficaces, l’expert judiciaire rappelant que les parties affaissées doivent être reprises en profondeur. Ce dernier souligne également que les reprises ne restent que des reprises, insiste sur le fait qu’elles entrainent la fragilisation des abords et des raccords incertains et qu’en l’espèce elles seraient trop nombreuses pour être discrètes.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a chiffré selon le devis validé par l’expert la reprise des enrobés à la somme de 50 078,20 euros TTC.

Il sera en outre confirmé les frais pour l’installation et le repli du matériel de 514,80 euros TTC.

B. Sur les désordres des travaux non devisés

1. Sur le portail

L’expert préconise la dépose du portail en acier galvanisé des époux [V] pour un coût de 973,64 euros TTC. Il indique qu’il existe un très gros écart de hauteur entre les deux vantaux du portail, lequel est posé trop haut, et l’aplomb d’au moins un des poteaux n’est pas correct, de sorte que le portail ne se ferme pas.

La société Ledevin conteste la pose défectueuse du portail dont elle affirme qu’elle n’est pas démontrée et rappelle que ce poste n’a jamais été devisé.

2. Sur la gaine électrique

L’expert judiciaire indique que les gaines électriques ont été posées à 20-25 cm de profondeur, et ce en contradiction avec la norme laquelle impose une pose à une profondeur de 60 cm avec un grillage avertisseur.

La société Ledevin soutient que la pose de ces gaines n’a pas été prévue au devis et qu’elle n’a demandé aucun règlement à ce titre.

Les travaux relatifs au portail et aux gaines ne sont pas prévus au devis. Il n’est pas justifié qu’ils aient été réglés et aucune des parties n’invoque un prix convenu. Il n’est donc pas démontré l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage qui nécessite une rémunération. Pour autant, la société Ledevin ne conteste pas avoir réalisé les travaux.

Il résulte de l’expertise qu’en raison d’un écart d’altimétrie des deux vantaux, le portail ferme mal. Ce défaut avait déjà été constaté par l’expert amiable. La société Ledevin ne produit aucun document et n’avance aucun argument technique pour démontrer que la fermeture du portail s’effectue normalement.

S’agissant des gaines, il existe un danger électrique alors qu’elles ne sont pas suffisamment enfouies.

L’appelante sera condamnée à payer la somme de 250 euros TTC à M. et Mme [V] pour la dépose du portail et 300 euros TTC pour retirer les gaines sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

La société Ledevin sera ainsi condamnée à verser à M. et Mme [V], au titre de leur préjudice matériel, la somme de 65 485,83 euros TTC, actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 20 novembre 2017, date du rapport d’expertise et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt par voie d’infirmation.

II. Sur le préjudice de jouissance

La somme de 2 000 euros allouée par le premier juge n’est pas critiquée. Le jugement est confirmé de ce chef.

III. Sur les autres demandes

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.

La société Ledevin sera condamnée à payer une indemnité supplémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :

– débouté M. et Mme [V] de leur demande principale tendant à voir ordonner un complément d’expertise ;

– condamné la société Ledevin à verser aux époux [V] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

– condamné M. et Mme [V] à verser à la société Ledevin, au titre du solde restant dû sur son marché de travaux, la somme de 30 526,70 euros TTC ;

– dit qu’il est opéré compensation entre les créances ;

– condamné en conséquence la société Ledevin à payer à M. et Mme [V] le solde de ces deux créances réciproques ;

– débouté M. et Mme [V] de leurs autres et plus amples demandes ;

– condamné la société Ledevin aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;

– condamné la société Ledevin à verser à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’INFIRME pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant

CONDAMNE la société Ledevin à verser à M. et Mme [V], la somme de 65 485,83 euros TTC, actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 20 novembre 2017 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,

CONDAMNE la société Ledevin à payer la somme de 2 000 euros à M. et Mme [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Ledevin aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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