Tentative de conciliation : 17 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07712

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Tentative de conciliation : 17 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07712
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 17 Mars 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07712 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJHL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 20/02592

APPELANT

Monsieur [G] [J] [C] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Nicolas MERLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 428

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par M. [G] [J] [C] [Z] d’un jugement rendu le 9 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société SAS [8] (la société) et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SAS [8] a déclaré le 28 septembre 2016 l’accident dont a été victime son salarié M. [G] [J] [C] [Z] le 26 septembre 2016 en mentionnant comme nature de l’accident “dépression burn out” ; que la société a émis des réserves sur la nature professionnelle de l’arrêt de travail de son salarié par un courrier adressé à la caisse le 5 octobre 2016 ; qu’après enquête, l’accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 20 décembre 2016 ; que l’état de santé de M. [J] [C] [Z] a été déclaré consolidé à la date du 30 novembre 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % et versement d’une rente trimestrielle ; qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 31 décembre 2018 ; qu’après vaine tentative de conciliation, il a saisi le tribunal judiciaire de Paris en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [8] ; que par jugement du 9 août 2021, ce tribunal l’a débouté de ses demandes.

M. [G] [J] [C] [Z] a interjeté appel le 1er septembre 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 août 2021.

Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, il demande à la cour de :

– Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

Pour le surplus :

– Constater qu’il a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2016 alors qu’il travaillait sous la subordination de la société [8] son employeur ;

– Constater qu’il était exposé de façon prolongée à des risques psychosociaux graves de stress et pressions ;

– Constater que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

Par conséquent :

– Dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 26 septembre 2016 résulte de la faute inexcusable de la société [8],

– Majorer la rente de 1 978,71 euros à son taux maximum ;

– Dire et juger que le taux de majoration de ladite indemnité devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime ;

– Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de Créteil de verser au salarié le montant de la rente majorée ;

– Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de déterminer l’ensemble des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qu’il a subis ;

– Dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Créteil ou à défaut par la société [8] ;

– Condamner la société [8] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– La condamner aux entiers dépens de l’instance ;

– Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Créteil.

Il expose en substance que :

– A compter de 2013 il a subi un stress et une pression constante consécutive à une augmentation inexplicable du nombre d’objectifs à atteindre ; la société a affiché publiquement les performances individuelles de chaque commercial de façon à lui ajouter une pression supplémentaire ; cet affichage s’accompagnait de commentaires désobligeants et humiliants ; il s’est vu imposer ses conditions de rémunération en dépit de son refus de signer l’avenant à son contrat de travail ; il a ainsi souffert d’une grande souffrance psychologique qui a atteint son paroxysme le 26 septembre 2016 lorsque pris d’une crise d’angoisse au volant de son véhicule il n’a pas pu se rendre à son travail ;

– la société n’a jamais contesté judiciairement le caractère professionnel de l’accident subi le 26 septembre 2016 ;

– Il ressort de l’enquête menée par la caisse que la société avait connaissance de la pression subie par les commerciaux ; le directeur des ventes a admis dans son audition que “l’entreprise, la pression du client, les objectifs constructeurs ont pu contribuer au mal être de Monsieur [J]” ; lors de son entretien d’évaluation de 2013, le salarié avait alerté sur le manque de communication et sur le stress au travail ; la société admet que le métier de vendeur est notoirement reconnu comme un métier exposé à beaucoup de pression ; elle ne peut se décharger de sa responsabilité en reprochant à son salarié son absence d’adaptation aux évolutions de son poste ou son absence d’alerte sur ses difficultés ;

– Le changement de direction de la société n’a aucune incidence sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;

– La société produit un document unique d’évaluation des risques dont l’authenticité et la date d’établissement ne sont pas établis ; en tout état de cause le document qu’elle produit ne vise pas le service commercial de la société ni les risques psychosociaux afférents à ce service ;

– La société produit un règlement intérieur sans justifier de sa remise au salarié ni de la consultation du comité d’entreprise ni de son dépôt à la DIRECCTE permettant d’en assurer l’authenticité ;

– La fiche entreprise que la société verse aux débats est datée de plus de deux ans après l’accident du travail du 26 septembre 2016 ; cette fiche identifie un certain nombre de carences de la société dans l’exécution de son obligation de sécurité : absence de document unique d’évaluation des risques, non-conformité des affiches obligatoires, absence d’identification des risques psychosociaux.

– La société n’a pas mis en oeuvre la moindre procédure ou un quelconque dispositif de prévention des risques psychosociaux.

La société [8] a fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour de :

– Déclarer M. [J] [C] recevable en son appel mais l’y dire mal fondé,

– Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris rendu le 9 août 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

– Condamner M. [J] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner M. [J] [C] aux entiers dépens d’appel.

Elle fait essentiellement valoir que :

– Elle a émis des réserves quelques jours après la déclaration d’accident du travail quant au caractère professionnel de l’accident puis elle a contesté la décision de prise en charge de la caisse ; elle ne reconnaît pas le caractère professionnel de l’accident ni a fortiori le lien entre l’accident et les conditions de travail du salarié ; elle n’a pas mis en oeuvre de contestation judiciaire de la décision de prise en charge car elle a pris connaissance de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable dans un contexte de reprise de la société et de ses anciens dossiers et donc trop tardivement ;

– Elle ne conteste pas être juridiquement responsable de ce qui a pu se passer avant son rachat mais elle n’entend pas porter la culpabilité d’éventuels agissements fautifs de l’ancienne direction ;

– Le salarié n’apporte aucun élément probant en dehors des éléments de l’enquête menée par la caisse ; il ressort de cette enquête que les modalités de la politique commerciale des concessions [7] sont définies annuellement par le constructeur lui-même et s’imposent aux concessions chargées de la mettre en oeuvre ; les objectifs qualitatifs et quantitatifs augmentent chaque année tout comme les contrôles-mystères du constructeur, ce qui accentue la pression sur les salariés ; la concurrence entre les vendeurs constitue une source de pression supplémentaire même si elle est pour certains une source d’émulation ; le stress que les vendeurs supportent n’est cependant pas un danger au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l’employeur ne pouvait avoir connaissance d’un danger particulier auquel le salarié aurait été exposé du fait de ses méthodes managériales ;

– Les procédures commerciales imposées par le constructeur ont beaucoup évolué notamment du fait du développement d’internet mais en dépit des formations dont il a bénéficié, M. [J] a manifestement refusé de s’adapter à ces évolutions ce qui a eu des répercussions sur ses performances et sur sa rémunération ; il a mal vécu cette situation qui a généré un stress important et une dépression le conduisant à un burn-out ;

– Il est établi par l’enquête de la caisse que le salarié n’a jamais fait l’objet de discriminations, d’humiliations ou d’injustices ; il n’a jamais alerté son employeur, les délégués du personnel, l’inspection du travail ou la médecine du travail d’agissements susceptibles de mettre en cause sa sécurité physique ou morale ;

– La société a mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés ; elle a élaboré un document unique d’évaluation des risques ; elle a fait remettre à M. [J] un règlement intérieur de l’entreprise portant mention de la réglementation applicable en matière de harcèlement moral ; elle met à la disposition de ses salariés le livret “hygiène, sécurité et environnement au travail” et la fiche entreprise mentionne l’ensemble des éléments sur l’appréciation des risques dans l’entreprise.

Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne demande à la cour de :

– Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [J] [C] [Z] à l’encontre de la société [8] et que dans l’hypothèse où la cour reconnaîtrait l’existence d’une telle faute de :

– Dire et juger que la société fera l’avance de la provision à verser à l’expert,

– Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice d’une part sur le montant de la majoration de la rente dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et d’autre part sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices invoqués,

– Lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices invoqués par le salarié,

– Condamner la société à l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute inexcusable,

Ce faisant :

– Dire et juger qu’elle fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à M. [J] à l’exception du montant réclamé au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Dire et juger qu’elle sera fondée à récupérer auprès de la société [8] l’ensemble des sommes allouées en réparation des préjudices personnels du salarié dont elle aura fait l’avance.

Il est fait référence aux écritures des parties déposées et visées à l’audience du 23 janvier 2023 pour plus ample exposé des moyens développés.

SUR CE,

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle auquel la faute inexcusable a participé.

La décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en sorte que nonobstant le caractère définitif de la décision prise par la caisse à l’égard de l’employeur, celui-ci reste fondé à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie au cours de l’instance en reconnaissance de faute inexcusable.

En conséquence la société [8], prise en tant qu’employeur, est en l’espèce recevable, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, à contester le caractère professionnel de l’accident déclaré le 28 septembre 2016 quand bien même la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a pris en charge ledit accident au titre de la législation professionnelle.

Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

En application de ce texte, l’accident qui s’est produit aux temps et aux lieux du travail est présumé être un accident du travail

Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise.

La qualification d’accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique (2e Civ., 1er juillet 2003, n°02-30.576, Bull., n°218′; 2e Civ., 2 avril 2015, n° 14-11-512), notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates certaines (2e Civ. 24 mai 2005, n°03-30.480, Bull. N°132).

En l’espèce, M. [G] [J] [C] [Z] expose avoir subi une grande souffrance psychologique liée à la dégradation progressive de ses conditions de travail et que le 26 septembre 2016, pris d’une crise d’angoisse au volant de son véhicule, il n’a pas pu se rendre à son travail, marquant l’événement soudain d’un accident du travail lié à ses conditions de travail.

M. [J] a déclaré lors de l’enquête administrative que le 26 septembre 2016, il a été pris d’une crise d’angoisse et de panique au volant de sa voiture vers 09h10 – 09h15 et qu’il s’est garé durant 3 heures car il ne pouvait plus conduire (pièce n°5 de ses productions).

Pour établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, M. [J] [C] [Z] verse aux débats la déclaration d’accident du travail datée du 28 septembre 2016 qui mentionne que l’accident s’est produit le 26 septembre 2016 à 16h00, donc à un horaire différent de celui déclaré par le salarié devant l’enquêteur de la caisse.

La déclaration d’accident du travail fait état des éléments suivants (pièce n°6 de ses productions):

“- Activité de la victime lors de l’accident : Néant

– Nature de l’accident : dépression burn out

– Objet dont le contact a blessé la victime : néant

– Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

– Accident constaté le 27/09/2016 à 17h00 par ses préposés / décrit par la victime”.

Il ressort du procès-verbal d’audition de M. [S] [A], directeur des ventes, par l’enquêteur de la caisse (pièce n°11 de ses productions) que : “Le 26/09/16 était une journée de récupération considérée comme travaillée car il peut décider de venir travailler même si la journée était prévue en récupération”.

Il ressort du procès-verbal d’audition de Mme [X] [F], responsable de la comptabilité et du personnel,(pièce n°13) que :

“(…) Le 26/09/16, M. [J] devait être en journée de récupération (ce n’est pas un CP mais un arrangement entre vendeur pour récupérer leur journée). L’équipe était prévenue de son absence. Il devait se rendre à la médecine du travail à son initiative, nous n’étions pas prévenus. Une journée de récupération est rémunérée donc considérée comme travaillée. M. [J] m’a appelée le 27/09/16 à 17h pour faire part de son arrêt pour “burn out” en accident du travail. Une lettre de réserve a été faite le 05/10/16.”

Il résulte de ces éléments que l’accident tel que déclaré “dépression burn out”dont M. [J] [C] [Z] se prévaut ne s’est pas produit aux temps et aux lieu du travail, mais dans son véhicule automobile sur le trajet domicile-travail, à un horaire incertain et au surplus lors d’une journée déclarée par le salarié comme journée de récupération.

Par ailleurs, il ne résulte pas de la déclaration d’accident du travail la caractérisation d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines.

Aucune présomption d’imputabilité ne trouve donc à s’appliquer.

M. [J] [C] [Z] ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à établir la matérialité de l’accident dont il se prévaut.

En effet :

– Le certificat médical initial rédigé le 26 septembre 2016 par le docteur [K] [V] [M], médecin traitant, fait état d’un “syndrome anxiodépressif lié aux conditions de travail. A vu médecine du travail” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2016 (pièce n°2 des productions de la caisse).

– La fiche de visite établi le 26/09/16 à 15h00 par le médecin du travail mentionne : “Vu ce jour. Ne peut travailler ce jour. Adressé en médecine de soins” (pièce n°5 des productions de la société).

– Dans la déclaration d’accident du travail , l’employeur mentionne que l’accident s’est produit le 26 septembre 2016 à16h00, (pièce n°6 des productions de M. [J] [C] [Z]) alors que le salarié se prévaut d’une crise d’angoisse et de panique survenue le 26 septembre entre 09h00 et 09h10.

– Il résulte du rapport d’enquête administrative diligentée par la caisse (pièce n°5 de ses productions) que :

“M. [J] a déclaré qu’il était heureux dans son travail, ses conditions de travail ont changé il y a 3 ans avec le changement par la marque du mode de rémunération de l’entreprise (…)

En 2016, M. [J] qualifie ses objectifs de vente inatteignables (110 voitures à vendre en 2016 alors qu’il en avait vendu 65 en 2015), à cela s’ajoute un avenant modifiant la base de sa rémunération à 6% en cas de non atteinte des objectifs. M. [J] et un autre de ses collègues ont refusé de signer cet avenant. M. [J] déclare qu’il travaillait sans soutien de la part de son responsable M. [A], avec une mise en concurrence entre les vendeurs, les résultats étaient affichés dans la salle de réunion avec une note indiquant notamment sur les résultats de juillet 2016 : “ceux qui pensent que c’est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient”.

M. [J] évoque aussi une injustice dans le traitement des vendeurs car un collègue était favorisé et bénéficiait de fichiers client entreprise et contact sur internet, cela lui permettait d’accomplir plus facilement des ventes. Les résultats de ce collègue étaient ensuite valorisés pour diviser l’équipe. M. [J] n’arrivait pas à gérer cette ambiance, il devenait irritable, insomniaque, stressé. Il a commencé à se marginaliser, il avait l’impression d’être un moins que rien. Il avait des crises d’angoisse et pensait qu’il devait s’adapter à son travail mais sentait qu’il perdait pied.

En septembre 16, un collègue lui indique que malgré son refus de signer l’avenant, les nouvelles conditions de rémunérations lui seront appliquées tout de même, c’était une consigne de la direction. M. [J] était choqué, il a été voir son médecin mais il ne s’est pas arrêté.

Le 24/09/16, il travaillait en voyant sa collègue qui disposait du fichier contact client sur internet succéder les rendez-vous et lui n’en avait aucun. Il commençait à sombrer et à douter de lui. Il a contacté la médecine du travail qui lui a donné un rendez-vous le 26/09/16 après-midi. Il a terminé la journée avec un sentiment d’injustice qu’il a ruminé tout le week-end (situation d’injustice par rapport à sa collègue mais aussi par rapport à l’application de l’avenant sur sa rémunération malgré son refus de signer).

Le 26/09/16, en se rendant à son travail, il a été pris d’une crise d’angoisse et de panique au volant de sa voiture vers 09h10-09h15, il s’est garé durant 3 heures car il ne pouvait plus conduire, il est resté prostré dans sa voiture comme un enfant. Il n’a contacté personne durant ce temps, puis il est allé dans un café attendre l’heure de son rendez-vous à la médecin du travail car il se trouvait à proximité dans la [Adresse 10], qui se trouve sur son trajet domicile/travail. Un arrêt de travail a été convenu entre le médecin du travail et le psychiatre vers qui M. [J] a été orienté.”

– Il ressort du procès-verbal d’audition de M. [S] [A], directeur des ventes, par l’enquêteur de la caisse (pièce n°11 des productions de l’assuré) que :

“(…) Les résultats mensuels sont affichés en salle de réunion et j’y ajoute un message différent en général. J’assume totalement le message sur le tableau du mois de juillet 2016, M. [J] faisait partie des personnes à qui ce message était adressé car il contribuait à véhiculer un message “démotivant” au sein de l’équipe qui était néfaste pour tous. Je peux dire que l’entreprise (concessionnaire constructeur), la pression du client, les objectifs constructeurs, ont pu contribuer au mal être de M. [J]. Concernant l’avenant, les conditions s’imposaient à tous y compris à M. [J] même sans avoir signé. Il n’est pas équitable que les vendeurs soient rémunérés sur des bases différentes.

(..)M. [J] n’a jamais été victime de mesures inéquitables face à ses collègues ni d’objectifs inatteignables pour la même difficulté”.

L’enquêteur conclut son rapport en indiquant :

“Des éléments de l’enquête il ressort que M. [J] déclare que le 26/09/2016, il aurait été pris d’une crise d’angoisse et de panique au volant de sa voiture entre 09h10 et 09h15. Au moment des faits il était sur son trajet domicile lieu de travail, dans la [Adresse 10] à [Localité 9], il était seul. M. [J] a vu la médecine du travail le 26/09/16 à 15h (voir avis) et il précise que sa crise d’angoisse est la conséquence des événements qu’il subit depuis 3 ans et aussi de ces conditions de travail du 24/09/16.

Néanmoins, des éléments recueillis, il ressort que le 24/09/16, il n’y a pas eu d’événement anormal, brutal, soudain.”

Au regard de l’ensemble de ces éléments il n’est pas établi par le salarié que la lésion psychologique “dépression burn out” survenue le 26 septembre 2016 est imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates certaines.

M. [J] [C] [Z] n’établissant pas l’existence de l’accident du travail du 26 septembre 2016 dont il se prévaut, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] [C] [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] pour l’accident survenu le 26 septembre 2016.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE recevable l’appel de M. [J] [C] [Z].

CONFIRME le jugement déféré.

DEBOUTE chacune des parties de leur demande respective en frais irrépétibles.

CONDAMNE M. [J] [C] [Z] aux dépens d’appel.

La greffière Le président

 


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