Tentative de conciliation : 23 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/05623

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Tentative de conciliation : 23 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/05623
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 23/03/2023

****

N° de MINUTE :23/298

N° RG 21/05623 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6BA

Jugement (N° 20/01172) rendu le 24 Juin 2021par le tribunal judiciaire de Cambrai

APPELANT

Monsieur [X] [I]

né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 13] ([Localité 13])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021010313 du 05/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Monsieur [F] [J]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 8]

Madame [R] [C] épouse [J]

née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai

Madame [U] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 janvier 2022 (PV article 659 CPC)

DÉBATS à l’audience publique du 17 janvier 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2022

****

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2018, M. [F] [J] et Mme [R] [J] ont donné à bail à Mme [U] [Y] et M. [X] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 480 euros mensuels.

Des loyers étant impayés, le logement a fait l’objet d’une reprise par huissier suivant acte en date du 4 novembre 2019, puis une requête en injonction de payer a été déposée par les propriétaires pour recouvrer la dette locative.

Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 décembre 2019, le tribunal d’instance de Cambrai à enjoint Mme [U] [Y] et M. [X] [I] de payer à M.[F] [J] et Mme [R] [J] la somme de 3 525 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date d’octobre 2019, outre 1 476, 42 euros au titre des frais de procédure, ainsi qu’aux dépens.

Cette ordonnance a été signifiée aux débiteurs le 6 janvier 2020 suivant les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses.

M. [X] [I] a formé opposition par courrier recommandé de son conseil en date du 3 septembre 2020 lequel a été reçu au greffe le 4 septembre 2020.

Suivant jugement contradictoire en date du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a :

– déclaré valables et réguliers les procès verbaux de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Cambrai le 20 décembre 2019 régularisés par l’officier ministériel 6 janvier 2020,

– déclaré recevable l’opposition formée par M. [X] [I] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Cambrai en date du 20 décembre 2019,

– mis à néant cette ordonnance et y substituant la présente décision,

– condamné M. [X] [I] à payer à M. [F] [J] et Mme [R] [J] la somme de 3 525 euros au titre de la dette locative,

– condamné M. [X] [I] à payer à M. [F] [J] et Mme [R] [J] la somme de 1 440 euros à titre d’indemnités de re location,

– condamné M. [X] [I] à payer à M. [F] [J] et Mme [R] [J] la somme de 1 476, 42 euros représentative des frais de procédure engagés pour la reprise des lieux loués,

– condamné M. [X] [I] à payer à M. [F] [J] et Mme [R] [J] la somme de 300 euros à titre dommages et intérêts,

– condamné M. [X] [I] aux dépens de l’instance,

– débouté les parties de leurs autres demandes.

M. [X] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 novembre 2021, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

M. [F] [J] et Mme [R] [J] ont constitué avocat en date du 29 novembre 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, M. [X] [I] demande la cour de :

– dire mal jugé, bien appelé,

– infirmer la décision entreprise en toute ses dispositions,

– juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2019 est non avenue, faute d’une signification régulière dans le délai de 6 mois,

– prononcer la nullité des procès-verbaux de recherches infructueuses en date des 6 janvier et 27 février 2020,

En tout état de cause :

– débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– les condamner solidairement à payer à M. [X] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel .

M. [I] fait essentiellement valoir que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 décembre 2019 ne lui a jamais été signifiée, ayant été réalisée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile alors que les recherches de l’huissier se sont avérées insuffisantes. Il précise que tant M. et Mme [J] que l’huissier instrumentaire étaient informés de la vacance des lieux depuis le 12 septembre 2019 et que si l’huissier avait interrogé la Caisse d’allocations familiales lors de sa tentative de conciliation, il aurait été nécessairement informé de sa nouvelle adresse à [Localité 13].

Subsidiairement, il fait valoir qu’il a dénoncé son bail suite à son départ du domicile conjugal en janvier 2019 et qu’une procédure de divorce est actuellement en cours. De plus, il précise que M. et Mme [J] ne justifient pas de la date à laquelle ils ont vidé le logement ni mis le logement en location, le procès-verbal de reprise faisant état de ce que seuls les meubles devaient être débarrassés et qu’il n’y avait pas de dégradations locatives.

Enfin, il expose que le premier juge n’a pas matérialisé de comportement fautif le concernant, seule Mme [Y] ayant commis une faute qui aurait été génératrice d’un préjudice pour les bailleurs.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, M. [F] [J] et Mme [R] [C] [J] demandent à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai en date du 24 juin

2021 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à M. et Mme [J]-[C] en raison de leur préjudice moral,

Réformant le jugement,

– condamner M. [X] [I] à payer à M. et Mme [J]-[C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner M. [X] [I] au paiement de la somme de1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [X] [I] aux entiers dépens.

M. et Mme [J] soutiennent essentiellement que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à plusieurs reprises dans le délai de six mois et que M. [I] a eu la possibilité de former opposition.

Ils précisent que M. [I] n’a pas respecté les conditions de forme prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour la délivrance du congé et que M. [I] et Mme [Y] étaient tenus à la solidarité des dettes ménagères prévue par l’article 220 du code civil ainsi que par la cotitularité du bail afférent au logement familial prévu par l’article 1751 du code civil. Ils exposent que l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales, faisant suite à la demande en divorce introduite par Mme [Y], a été rendue le 28 octobre 2019.

En outre, ils ajoutent que le procès-verbal de constat établi le 12 septembre 2019 démontre l’état d’abandon de l’immeuble mais aussi son état de délabrement, le logement n’ayant pu être reloué avant le mois de juillet 2020.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. et Mme [J] de la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel et de leur demande tirée de la caducité de la déclaration d’appel.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur le caractère non avenu de l’ordonnance portant injonction de payer

Aux termes des dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

En l’espèce, M. [I] soutient que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 20 décembre 2019 n’a pas été valablement signifiée dans le délai de six mois, l’huissier de justice n’ayant pas réalisé des recherches sérieuses. Il reproche notamment à l’huissier de justice de n’avoir interrogé l’administration fiscale que le 8 juin 2020.

L’ordonnance portant injonction de payer en date du 20 décembre 2019 a été signifiée par acte d’huissier de justice en date du 6 janvier 2020 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile aux termes duquel l’huissier de justice a relevé qu’il ne lui a pas été possible de rencontrer M. [I], destinataire de l’acte et précise avoir réalisé les démarches suivantes afin de rechercher l’adresse de M. [I]:

‘ – Un voisin me déclare que le susnommé est parti sans laisser d’adresse,

– les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 10] sont demeurées vaines.

Les services postaux, interrogés, opposent le secret professionnel.

De retour à l’étude, mes recherches à l’aide d’Internet ne m’ont pas premis d’obtenir quelconque renseignement’.

Une nouvelle signification de cette ordonnance est intervenue par acte d’huissier de justice en date du 27 février 2020 ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches visant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile aux termes duquel l’huissier de justice indique ne pas avoir pu rencontrer M. [I], destinataire de l’acte et précise que: ‘Les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 10] sont demeurées vaines. Les services postaux, interrogés, opposent le secret professionnel. De retour à l’Etude, mes recherches à l’aide d’Internet ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement’.

Alors que les mentions des procès-verbaux de recherches établis les 6 janvier et 27 février 2020 font état de diligences suffisantes de l’huissier de justice en vue de rechercher la nouvelle adresse de M. [I], la cour relève qu’en tout état de cause, l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un grief dans la mesure où il a pu valablement former opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.

La demande de M. [I] sera donc rejetée à ce titre.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance si la signification a été faite à la personne du débiteur.

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.

En l’espèce, le premier juge a justement relevé que si aucun acte relatif à la procédure d’injonction de payer n’a été délivré à la personne même de M. [I], une saisie attribution lui a été dénoncée par acte d’huissier de justice en date du 4 août 2019, à personne présente à domicile, cet acte de dénonciation faisant courir le délai d’opposition.

Alors qu’il n’est pas contesté que M. [I] a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 septembre 2019 réceptionné au greffe le 4 septembre 2019, soit dans le délai d’un mois suivant l’acte de dénonciation de la saisie attribution, cette opposition doit être déclarée recevable.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur la dette locative

Aux termes des dispositions de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants; toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

L’article 1751 du même code dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quelque soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Il est constant que M.[I] et Mme [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018, le bail litigieux ayant été régularisé le 1er juin 2018.

Si M. [I] soutient avoir quitté le logement le 10 janvier 2019 et avoir donné congé aux propriétaires, Mme [Y] occupant seule le logement jusqu’à son départ des lieux, il résulte des dispositions susvisées que les époux sont solidaires en ce qui concerne l’exécution des obligations du contrat de bail, notamment en ce qui concerne le paiement des loyers et ces charges, cette solidarité ne cessant qu’à la date d’effet du congé délivré par les deux époux.

Ainsi, si M. [I] indique avoir seul donner congé en janvier 2019, il reste solidairement tenu au paiement des loyers même s’il ne demeure plus dans les lieux jusqu’au terme du bail, en l’espèce, la date de reprise des lieux par les propriétaires à la suite du départ de Mme [Y].

C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que M. [I] est solidairement tenu des sommes dues au titre du loyer et des charges jusqu’au 4 novembre 2019, date du procès-verbal de reprise.

En outre, alors que les époux [J] produisent aux débats un décompte détaillé de leur créance locative, force est de constater que M. [I] ne communique aucun élément au soutien de sa contestation de nature à remettre en cause la réalité du décompte locatif produit aux débats.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [I] à payer la somme de 3 525 euros à M. et Mme [J] à ce titre.

Sur les demandes indemnitaires

M. et Mme [J] sollicitent la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 1 500 euros, correspondant à trois mois de loyer, au titre de la dégradation des lieux loués, faisant valoir que le logement n’a pu être reloué qu’en juillet 2020.

Il résulte des termes du procès-verbal de constat établi le 12 septembre 2019 que le logement comporte des détritus dans l’ensemble des pièces qui jonchent la totalité du sol ainsi que du mobilier, cassé, vétuste et sans valeur marchande.

En outre, l’huissier de justice précise qu’il a été nécessaire de procéder au changement du barillet, les époux [J] produisant une facture afférente aux travaux de remplacement de cette pièce établie le 12 septembre 2019 pour un montant de 204,32 euros.

Si M. et Mme [J] ne produisent aucune facture ni devis afférents aux travaux de débarassage des lieux loués, force est de constater que les photographies annexées au procès-verbal de constat établi le 12 septembre 2019 mettent en lumière l’encombrement du logement loué dont les sols sont jonchés de détritus.

Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que M. [I] a quitté les lieux loués en janvier 2019, Mme [Y] a engagé une procédure de divorce par assignation en date du 25 mars 2019 et est demeurée seule occupante des lieux jusqu’à leur libération effective.

En outre, alors que la solidarité entre époux prévue par les dispositions de l’article 220 du code civil ne concerne que le paiement des loyers et des charges, force est de constater que M. et Mme [J] ne rapportent pas la preuve que les dégradations relevées par l’huissier seraient imputables à M. [I] de sorte qu’il y a lieu de les débouter de leur demande à ce titre.

De la même manière, M. et Mme [J] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral imputable à une faute commise par M.[I], les conditions du départ de Mme [Y] du logement loué et l’absence de restitution des clés ne lui étant pas imputable.

En conséquence, M. et Mme [J] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de M. [I], le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.

De la même manière, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. [J] la somme de 1 476,32 euros représentative des frais de procédure engagés pour la reprise des lieux loués.

Sur les autres demandes

M. [I], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a:

– condamné M. [X] [I] à payer à M. [F] [J] et Mme [R] [J] la somme de 1 440 euros à titre d’indemnités de relocation,

– condamné M. [X] [I] à payer à M. [F] [J] et Mme [R] [J] la somme de 1 476,42 euros représentative des frais de procédure engagés pour la reprise des lieux loués,

– condamné M. [X] [I] à payer à M. [F] [J] et Mme [R] [J] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau sur ces points,

– Déboute M. [F] [I] et Mme [R] [I] de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de M. [X] [I],

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Le Greffier Le président

Harmony Poyteau Véronique Dellelis

 


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