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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N°2023/ 44
RG 18/03915
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBU3
EURL ACTIVE DIAG13
C/
[K] [S]
Copie exécutoire délivrée
le 24 Mars 2023 à :
-Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
– Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/02756.
APPELANTE
EURL ACTIVE DIAG13, demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Active Diag 13 dont le gérant est M. [R] [V] exerce l’activité d’analyses, essais et inspections techniques immobilières (code APE 7120B).
M. [K] [S] a été embauché par cette société, en qualité d’homme d’entretien, selon un contrat à durée déterminée avec contrat unique d’insertion (CUI) à temps complet, à compter du 1er juillet 2015, pour une période de six mois.
Le contrat a été renouvelé le 2 janvier 2016 dans les mêmes conditions, avec des fonctions élargies, le salaire mensuel brut étant porté selon avenant à 1 600 euros à compter du 1er avril 2016.
Les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2016, M. [S] étant engagé «en vue de devenir technicien diagnostiqueur immobilier» à temps plein, selon le même salaire que précédemment.
Après l’engagement de pourparlers entre M. [S] et la société aux fins de rupture conventionnelle, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 26 juillet 2016 remise en mains propres et convoqué à un entretien préalable au licenciement selon signification d’huissier du 2 août pour le 11 août 2016, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 18 août 2016.
Par acte du 12 décembre 2016, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille notamment aux fins de requalification des contrats aidés et en contestation de son licenciement.
Selon jugement du 7 février 2018, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage, a statué comme suit :
« Dit que le licenciement de [K] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute,
Dit que ACTIVE DIAG 13 a exécuté le contrat de travail de manière fautive,
Condamne de ce chef ACTIVE DIAG 13 à payer à Monsieur [K] [S] les sommes suivantes :
– 390, 40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-1 600, 00 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice préavis,
– 160, 00 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
-3 200, 00 € nets au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Condamne la société ACTIVE DIAG 13 à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure, et à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
Dit n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une astreinte,
Précise que :
– les condamnations concernant les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
– les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
– toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
Condamne ACTIVE DIAG 13 à payer à [K] [S] la somme de 1 500, 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne ACTIVE DIAG 13 aux dépens.»
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 1er mars 2018.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2022, la société demande à la cour de :
«Avant toute défense au fond :
Dire irrecevable la demande nouvelle d’indemnité de travail dissimulé par dissimulation d’emploi de 9 600,00 € formulée par M. [S] pour la première fois, en appel, le 16. 02.21 ;
Au fond :
Dire et juger qu’en conséquence du classement sans suite de sa plainte et de ses pièces à l’appui de sa plainte, M. [S] qui n’apporte donc aucun élément en faveur de ses demandes non seulement irrecevables, mais encore infondées en sera débouté de plus fort ;
En conséquence encore infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
– a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour simple cause réelle et sérieuse, tout en reconnaissant la gravité de la faute,
– et en ce qu’il a condamné la société Active Diag 13 à payer à Monsieur [S] les indemnités légales de rupture, et la somme de 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour « exécution fautive du contrat de travail »,
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Et jugeant à nouveau, débouter de plus fort Monsieur [K] [S] de l’ensemble de ses demandes
Condamner M. [S]
– à restituer les deux i-phone 6S et 4S appartenant à l’entreprise et à défaut indemniser l’entreprise à hauteur de 1000 € ;
– à payer la somme de 5.000 € à titre de DI et sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile (procédure abusive, notamment lorsque M. [S] ne restitue pas deux i-phone appartenant à l’entreprise) ;
– à verser des DI d’un montant égal aux sommes qu’il a obtenues au titre de l’article 700 pour le rejet de la demande de sursis à statuer ;
– à verser la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC à la société ACTIVE DIAG 13 et aux entiers dépens.»
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 octobre 2021, M. [S] demande à la cour de :
«DEBOUTER la société ACTIVE DIAG 13 de l’ensembles de ses demandes, fins et conclusions.
RECEVOIR l’appel incident formé par Monsieur [S].
CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en ce qu’il a DIT que ACTIVE DIAG 13 a exécuté le contrat de travail de manière fautive, et CONDAMNE de ce chef ACTIVE DIAG 13 à payer à [K] [S] les sommes suivantes :
– 390,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
– 1600 € bruts au titre du préavis
– 160 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
– 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
– 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
INFIRMER la décision du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE pour le surplus et statuant à nouveau,
CONSTATER la violation du recours au contrat CUI-CIE en raison de l’absence de réelles actions de formation.
CONDAMNER la société ACTIVE DIAG 13 à la somme de 1600,00 € à titre d’indemnité légale de requalification.
CONDAMNER la société ACTIVE DIAG 13 à la somme de 9600,00 € à titre d’indemnité légale pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
CONDAMNER la société ACTIVE DIAG 13 à la somme de 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation.
CONDAMNER la société ACTIVE DIAG 13 à la somme de 800,00 € au titre de la violation de la convention collective applicable.
CONDAMNER la société ACTIVE DIAG 13 à la somme de 6131,98 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées sur la période du 1 er juillet 2015 au 11 juillet 2016 outre la somme de 613,14 € bruts au titre des congés payés y afférents.
CONDAMNER la société ACTIVE DIAG 13 à la somme de 732,04 € à titre de dommages et intérêts pour la violation du droit à la contrepartie obligatoire en repos.
CONDAMNER la société ACTIVE DIAG 13 à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation des temps de pause.
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [S] est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société ACTIVE DIAG 13 à la somme de 6 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
CONDAMNER la société ACTIVE DIAG 13 à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
CONDAMNER la société ACTIVE DIAG 13 à délivrer à Monsieur [S] le certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jour de la notification de l’arrêt à intervenir.
CONDAMNER la société ACTIVE DIAG 13 à délivrer à Monsieur [S] pour reçu de solde de tout compte rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter à compter du jour de la notification de l’arrêt à intervenir.
CONDAMNER la société ACTIVE DIAG 13 à délivrer à Monsieur [S] l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jour de la notification de l’arrêt à intervenir.
CONSTATER le caractère abusif et dilatoire de l’appel principal introduit par la société ACTIVE DIAG 13.
CONDAMNER la société ACTIVE DIAG 13 a une amende civile en application de l’article 559 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ACTIVE DIAG 13 à payer à Monsieur [S] la somme de 5000,00 € en réparation du préjudice subi.
CONFIRMER l’ordonnance d’incident en date du 2 juillet 2021 (n° 2021/M57) en toutes ses dispositions.
CONDAMNER la société ACTIVE DIAG 13 à verser à Monsieur [S] la somme de 2 500,00 €, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ACTIVE DIAG 13 au paiement des intérêts de droit à compter du jour de la saisine du Conseil de prud’hommes.
ORDONNER le paiement des intérêts de droit, avec anatocisme à compter du jour de la saisine du Conseil de prud’hommes.
CONDAMNER la société ACTIVE DIAG 13 aux entiers dépens de l’instance.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger», les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’effet dévolutif
La cour relève que M. [S] n’a pas fait appel incident concernant le rejet de sa demande à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche, de sorte qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, sur ce chef, il est réputé s’être approprié les motifs du jugement qui a rejeté sa demande.
Sur la demande nouvelle relative au travail dissimulé
La société rappelle la suppression de l’unicité de l’instance rendant irrecevable la demande de M. [S] et demande en tout état de cause, l’application de l’article 910-4 du code de procédure civile, la demande ayant été faite pour la première fois dans les conclusions d’intimé de février 2021.
Si effectivement, la demande nouvelle peut se rattacher à certaines prétentions soumises au premier juge, il s’avère qu’elle n’a pas été formulée dans les premières conclusions de l’intimé en phase d’appel – datant du 30 juillet 2018 – de sorte qu’elle est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur l’incidence des procédures pénales
L’intimé rappelle qu’il a déposé une plainte pénale contre la société, son gérant et des attestants, classée sans suite le 22 mars 2021 et qu’en raison de cette plainte et des multiples plaintes déposées par l’employeur ou M. [V], une demande de sursis avait été formulée devant le conseiller de la mise en état et qu’elle est de nouveau demandée dans les dernières écritures.
Il déclare s’y opposer et demande à la cour de confirmer l’ordonnance d’incident du 2 juillet 2021.
La cour observe que dans le dispositif des dernières conclusions de la société, il n’est pas sollicité de sursis à statuer et qu’en outre, par arrêt de déféré du 1er juillet 2022, la demande de sursis à statuer de la société a été rejetée par la présente cour, décision ayant autorité de la chose jugée.
En conséquence, la demande de l’intimé est irrecevable.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- sur la requalification des contrats aidés
Le salarié invoque le fait d’avoir été embauché comme «homme à tout faire» pour le compte personnel du gérant et relève l’incohérence avec les fonctions stipulées au contrat de travail initial, atteignant un paroxysme lors du renouvellement, où il devenait agent de sécurité.
Il reproche à l’employeur l’absence d’action de formation, expliquant que les éléments versés en cause d’appel par l’employeur démontrent l’infraction de travail dissimulé ; il indique que la formation de diagnostiqueur immobilier sollicitée n’a jamais été mise en place, ce qu’il expliquait dans sa lettre du 26 juillet 2016.
La société demande la confirmation du jugement, exposant avoir mis en place un plan de formation dont le bilan a été signé conjointement avec le salarié le 24 décembre 2015, puis un deuxième, ajoutant que M. [S] a été formé par d’autres techniciens et qu’une formation spécifique au métier de technicien diagnostiqueur était prévue en septembre 2016.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le juge départiteur a rejeté les demandes de requalification et de dommages et intérêts pour motif de défaut de formation.
La cour ajoute que la diversité des fonctions attribuées au salarié aux termes des contrats résulte également des plans de formation dressés et des bilans contresignés par M. [S], lequel indiquait en fin de contrat en juin 2016, attendre la formation qualifiante et il ne peut reprocher utilement à l’employeur de ne pas l’avoir mise en place avant la rupture, laquelle est intervenue moins de deux mois après la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée.
2- sur l’exécution de bonne foi de l’employeur
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le juge départiteur lequel a, par les nombreux témoignages produits par le salarié (pièces n°33-34-35-36-37-38-43-50), démontré qu’au moins dans la période des contrats aidés, le gérant de la société a fait effectuer à son domicile personnel de nombreuses tâches par M. [S] (liste manuscrite pièce n°22, factures des achats effectués pour l’entretien du châlet et des animaux, textes échangés avec photos des chèvres pièces n°42 & 48), sans rapport avec l’objet social de la société.
En conséquence, la décision doit être confirmée de ce chef.
3- sur la violation de la convention collective applicable
Le salarié soutient que la convention collective nationale dite Syntec devait s’appliquer et reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande alors qu’il subit un préjudice important concernant la couverture minimale de santé, la prime de vacances, le respect des minima conventionnels ou le contingent d’heures supplémentaires.
La société indique que comme plus de 50% des effectifs des diagnostiqueurs immobiliers, elle ne relève pas de la convention collective Syntec revendiquée par M. [S], présentant un avis du 22 août 2010 relatif à l’extension d’un accord national du 10 mars 2010 assimilable à une convention collective (pièce n°59) et invoque à ce titre une décision du conseil de prud’hommes de Marseille ; elle ajoute que le salarié ne démontre pas de préjudice.
La cour dit que le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille visé en pièce n°60 par l’appelante ne saurait être retenu en l’état d’une motivation basée sur une citation erronée de l’article 1er de la convention collective Syntec.
En effet, l’avenant n° 37 de la convention Syntec de 2009 applicable à compter du 1er juin 2010, avait expressément pour objet de rendre la convention Syntec applicable au secteur des activités d’analyses, essais et inspections techniques (code 7120 B).
Dans le cadre d’un accord collectif professionnel, l’arrêté d’extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, la vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation, de sorte que le juge judiciaire n’a pas à vérifier, en présence d’un accord professionnel étendu, que l’employeur, compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de celui-ci.
En conséquence, constatant que les bulletins de salaire de M. [S] visait le code 7120B, c’est en vain que la société persiste à nier l’application de la convention Syntec à son personnel, étant en outre souligné que dans le contrat initial rempli par le gérant le 29 juin 2015, il est précisé après l’indication du nom du tuteur, «identifiant convention collective Syntec».
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a dit cette convention collective nationale applicable.
La cour considère qu’il existe nécessairement un préjudice pour M. [S], dans la mesure où notamment il n’a pu bénéficier de dispositions plus protectrices que celles du code du travail, notamment en terme de couverture santé, d’avantages divers et quant au contingent d’heures supplémentaires.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts de l’intimé à hauteur de 500 euros.
4- sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié fait valoir qu’il effectuait régulièrement des heures supplémentaires et n’était pas soumis aux horaires de l’entreprise.
Il critique le jugement entrepris qui a retenu les fiches d’auto-évaluation sans valeur probatoire et indique que les prétendues incohérences soulevées par l’employeur sont insuffisantes à éluder l’obligation qu’il a de répondre à la demande en fournissant ses propres éléments.
L’intimé produit les documents suivants :
– des attestations de salariés (pièces n°33 à 38),
– des relevés de péage (pièce n°31),
– des tableaux manuscrits par mois et par semaine indiquant les date de prise de service et de fin de service, de juillet 2015 à juillet 2016 (pièce n°39),
– deux tableaux synthétiques (pièces n°40 & 42) des heures supplémentaires réclamées de juillet 2015 à mars 2016 (380h) et d’avril à juillet 2016 (112h).
Ces éléments sont suffisament précis pour permettre à l’employeur de répondre.
La société met en avant la stipulation figurant au contrat de travail et la note de service du 5 novembre 2015, interdisant d’effectuer des heures supplémentaires.
Elle rappelle que les fiches d’auto-évaluation signées par le salarié ne contiennent aucune indication pour la période de novembre 2015 à juin 2016.
Elle critique les décomptes dactylographiés produits se fondant sur une estimation moyenne du temps de travail hebdomadaire.
Elle relève en outre les nombreuses contradictions contenues dans ces décomptes, le salarié étant soit en congés, soit en arrêt maladie.
Elle produit les documents suivants :
– la note de service contresignée par M. [S] le 6/11/2015 (pièce n°18),
– les fiches d’auto-évaluation d’août 2015 à juin 2016 (pièce n°14),
– des bulletins de salaire mentionnant les dates de congés payés (pièce n°19-22-24-25)
– des textos échangés par téléphone (pièce n°21-23-26).
En considération de l’ensemble de ces éléments, tenant compte du paiement d’heures supplémentaires en octobre 2015 à raison de 15 heures, des attestations des salariés décrivant de façon unanime l’amplitude des horaires de M. [S] lorsqu’il était «homme à tout faire» tant pour le gérant à titre personnel que pour la société, sur la période concernée qui a duré un an, des copies des «agendas» fournis par M. [S] mais également de certaines incohérences des décomptes fournis, la cour a la conviction que l’intimé a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, mais pas dans la proportion affichée.
La cour fixe à 210,50 le nombre d’heures supplémentaires sur la période, soit en fonction du salaire augmenté du taux de 25%, un total de 2 738,61 euros outre l’incidence de congés payés.
5- sur la contrepartie obligatoire en repos
La cour n’a pas retenu un nombre supérieur à 130 heures supplémentaires pour l’année 2015, de sorte que le salarié n’est pas fondé à obtenir une indemnisation au titre de la violation du droit à la contrepartie obligatoire en repos.
6- sur la violation des temps de pause
L’employeur qui a la charge de la preuve sur ce point, se contente de produire l’attestation de M. [N], lequel était salarié d’une autre société de M. [V], attestant qu’il a entendu «un jour» (sans précision) que le gérant insistait auprès de M. [S] pour qu’il prenne une pause.
En conséquence, constatant qu’au vu des horaires du salarié certains jours, ce dernier n’a pas été mis en mesure d’effectuer la pause minimale de 20 minutes dès que son temps de travail a atteint six heures, la cour décide d’allouer à l’intimé la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
C’est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a, restituant au comportement du salarié et à ses propos agressifs tenus le 26 juillet 2016 et confirmés dans la main courante du même jour, leur juste interprétation comme n’étant pas des menaces de mort ni des violences, et tenant compte du contexte de la relation de travail imposée par le gérant à son profit personnel, requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [S] les indemnités de rupture.
Les circonstances du licenciement ne sont ni brutales ni vexatoires, et en tout état de cause, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct.
Il n’y a pas lieu à remise de documents rectifiés mais seulement à la délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
Sur la demande au titre de l’appel abusif
Il n’est pas démontré que l’appelante ait fait dégénérer en abus, son droit de faire appel de la décision rendue en 1ère instance , et commis une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts, et l’application d’une amende civile.
Sur les demandes reconventionnelles
Il ne résulte pas des pièces présentées aux débats que le salarié a disposé de deux i-phones appartenant à la société mais il est constant qu’il n’a pas restitué l’i-phone 6S gris, suite à la mise en demeure du 12 août 2016, ayant déclaré dans le cadre d’un échange de courriers, l’avoir perdu.
Dès lors, la demande de restitution est devenue impossible mais il convient de condamner M. [S] à payer, à défaut, comme demandé par la société, un dédommagement que la cour fixe à la somme de 300 euros.
La cour relève que l’appelante, dans la discussion, développe pages 15 & 16 de ses écritures, une argumentation fondée sur la violation de l’obligation de bonne foi de M. [S] sollicitant la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, mais n’a pas repris cette demande dans le cadre de son dispositif, de sorte que la cour n’en est pas saisie, étant précisé qu’elle était partiellement fondée sur le «vol des i-phones».
L’appelante n’a pas démontré la mauvaise foi de M. [S] dans la procédure et ne justifie pas d’un abus de la part de l’intimé pouvant être sanctionné dans les conditions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La demande de condamnation de M. [S] à verser des dommages et intérêts «d’un montant égal aux sommes obtenues au titre de l’article 700 pour le rejet de la demande de sursis à statuer» n’est sous-tendue par aucun moyen, est particulièrement mal fondée, les décisions visées étant définitives, et doit être rejetée.
Sur les frais et dépens
L’appelante qui succombe au principal doit s’acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à M. [S] la somme supplémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré SAUF en ce qu’il a rejeté les demandes à titre de dommages et intérêts s’agissant de la convention collective applicable et des temps de pause, et la demande salariale relative aux heures supplémentaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Déclare irrecevables la demande nouvelle relative au travail dissimulé et la demande de confirmation de l’ordonnance d’incident du 2 juillet 2021, formulées par M. [S],
Condamne la société Active Diag 13 à payer à M. [K] [S] les sommes suivantes :
– 2 738,61 euros au titre des heures supplémentaires de juillet 2015 à juillet 2016,
– 273,86 euros au titre des congés payés afférents,
– 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de la convention collective applicable, – 200 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des temps de pause,
– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 13/12/2016 et les sommes allouées à titre indemnitaire, à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation de ces intérêts, à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Ordonne la remise par la société Active Diag 13 à M. [S] d’un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées conformément au présent arrêt,
Déboute M. [S] de ses autres demandes,
Condamne M. [K] [S] à payer à la société Active Diag 13, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non restitution d’un téléphone portable,
Rejette les autres demandes reconventionnelles de la société Active Diag 13,
Condamne la société Active Diag 13 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT