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ARRÊT N° 118
RG N° : N° RG 22/00781 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMJT
AFFAIRE :
[X] [S] épouse [M], [G] [M]
C/
[B] [I]
demande relative aux murs haies et fossés mitoyens
GS:MLL
Grosse délivrée
Me DEBERNBARD DAURIAC, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 MARS 2023
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Le vingt neuf Mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[X] [S] épouse [M]
de nationalité française
née le 28 Août 1958 à [Localité 7] ([Localité 7])
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
[G] [M]
de nationalité française
né le 18 Janvier 1961 à [Localité 6] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une ordonnance rendue le 12 OCTOBRE 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
Thierry LORGUE
de nationalité Française
né le 21 Décembre 1962 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 01 Février 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 29 mars 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, delui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Les époux [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation située n° [Adresse 4] (87) qui est voisine de la parcelle appartenant à M. [B] [I].
Reprochant à leur voisin d’avoir planté une haie de conifères qui les prive d’ensoleillement, les époux [M] l’ont, après échec d’une tentative de conciliation, assigné, le 4 juillet 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés a déclaré irrecevable comme prescrite, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, l’action des époux [M].
Ces derniers ont relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Pour maintenir leur demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les époux [M] contestent l’acquisition de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui, selon eux, ne peut trouver à s’appliquer en présence d’un trouble discontinu et évolutif et dont le cours a été interrompu, en vertu de l’article 2240 du code civil, par la reconnaissance de responsabilité de M. [I].
M. [I] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS
Les époux [M] admettent expressément dans leurs conclusions d’appel (p. 2) que la haie de thuyas a été plantée en 1994 par M. [I] dans le respect des distances imposées par le code civil.
Dans leur courrier recommandé du 3 janvier 2020 adressé à leur voisin pour le mettre en demeure de tailler sa haie, les époux [M] font état de leurs demandes répétées, ‘depuis plus de quatre ans’, de taille des thuyas d’une hauteur excessive (variant entre 3,50 m et plus de 4,50 m), leur causant un trouble anormal de voisinage tenant à une perte d’ensoleillement, particulièrement en automne, hiver et printemps.
Ainsi, de l’aveu même des époux [M], ceux-ci se trouvent confrontés au trouble dont ils se plaignent depuis au moins janvier 2016. Leur action en référé, engagée par assignation du 4 juillet 2022, l’a donc été après l’expiration du délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil.
Les époux [M] soutiennent que cette prescription n’est pas acquise en l’espèce, en présence d’un trouble discontinu et évolutif.
Cependant, les époux [M] reprochent à leur voisin de ne pas procéder à la taille régulière de sa haie, ou d’y procéder de manière insuffisante, ceci depuis au moins janvier 2016. Dès lors, ni la périodicité des opérations de taille, ni le caractère saisonnier du trouble, ne permettent de conférer un caractère discontinu au manquement reproché. Par ailleurs, il n’est pas justifié d’une aggravation du trouble subi.
Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu par les époux [M], M. [I] n’a jamais reconnu être responsable du trouble de voisinage allégué par ceux-ci, la taille de sa haie -opération d’entretien courante-, pas plus que son engagement d’y procéder par souci d’apaisement, ne pouvant valoir reconnaissance claire et non équivoque de responsabilité. Au contraire, lors de l’expertise amiable de mars 2022, il a fait remarquer que la propre végétation des époux [M] était elle-même à l’origine d’ombres portées sur leur parcelle.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Ce n’est qu’à titre surabondant que sera relevé l’inutilité, en tous cas l’inadéquation de l’expertise réclamée à l’occasion d’un litige qui a déjà donné lieu à deux expertises amiables contradictoires, alors même qu’il ne suscite pas de difficultés techniques, mais seulement la constatation d’une situation de fait dont la preuve peut être faite par tous moyens.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE les époux [M] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.