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31/03/2023
ARRÊT N°156/2023
N° RG 21/03756 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OLGU
AB/AR
Décision déférée du 05 Août 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 18/01805)
BARDOUT JC
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[D] [B]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 31 3 23
à Me Stéphane LEPLAIDEUR Me Damien DE LAFORCADE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SOCIETE NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL, agissant poursuites et dilligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [B] a été embauchée dans le cadre d’un contrat emploi solidarité le 6 janvier 1993, renouvelé à deux reprises par la SA HLM de l’Université, en qualité d’employée administrative.
La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat emploi consolidé, puis en contrat à durée indéterminée en date du 23 février 1999, en qualité d’employée de bureau, coefficient E3, avec reprise d’ancienneté.
La convention collective nationale du personnel des SA et Fondations des HLM est applicable. La société emploie plus de 11 salariés.
La société HLM de l’Université a été absorbée par la SA Nouveau Logis Meridional, affiliée au groupe SNI, filiale à 100 % de la caisse des dépôts.
Le contrat de travail de Mme [B] a été transféré auprès de cette nouvelle société, à compter du mois d’avril 2001.
Le 29 novembre 2004, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de se voir reconnaître le statut d’agent de maîtrise Ml et les rappels de salaire correspondants.
Suivant jugement en date du 2 février 2006, le conseil de prud’hommes a dit que les fonctions occupées par Mme [B] lui conféraient le statut d’agent de maîtrise Ml.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 2 janvier 2014, Mme [B] a été promue au poste de responsable de gestion locative, indice repère 320 de l’accord collectif SCIC du 4 décembre 1986.
Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes le 8 novembre 2018 aux fins de demander sa qualification à l’indice Al de l’emploi repère manager de proximité par application de l’accord collectif relatif aux managers de proximité au sein de l’UES SCIC Habitat du 10 décembre 2015.
Après tentative de conciliation, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’examen de l’affaire en audience de départage du 24 juin 2021.
Par jugement de départition du 5 août 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
– dit que l’emploi responsable de gestion locative correspond à l’emploi repère manager de proximité en application de l’accord relatif aux managers de proximité au sein de l’UES SCIC Habitat du 10 décembre 2015 et ce depuis le 1er janvier 2016,
– constaté que Mme [D] [B] était classée à l’indice 320 correspondant au-dit emploi,
– reclassé Mme [B] à l’indice repère lA à compter du 1er janvier 2019, en application de l’accord relatif aux managers de proximité au sein de l’UES SCIC Habitat du 10 décembre 2015,
– condamné la SA Nouveau Logis Meridional, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [B] la somme de 20 284,23 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2 028,42 euros brut au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021,
– débouté Mme [B] de sa demande en dommages et intérêts,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
– condamné la société Nouveau Logis Meridional aux dépens et à payer à Mme [B] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CDC Habitat social a relevé appel de ce jugement le 27 août 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société CDC Habitat social, venant aux droits de la société Nouveau Logis Meridional, demande à la cour de :
– réformant le jugement dont appel,
– constatant qu’aucune des demandes de Madame [D] [B] n’est justifiée ni légitime en droit comme en fait,
– débouter Mme [D] [B] de toutes ses prétentions à l’encontre du CDC Habitat social,
– condamner Mme [B] à verser au CDC Habitat social la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] demande à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que l’emploi de Mme [B] correspond à l’emploi repère de « manager de proximité » en application de l’accord relatif aux managers de proximité au sein de l’UES SCIC Habitat du 10 décembre 2015, et ce depuis le 1er janvier 2016,
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que Mme [B] était classée au niveau IA,
– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que Mme [B] devait être classée au niveau IA à compter du 1er janvier 2019,
– dire que Mme [B] doit être classée au niveau IA, correspondance G5 dans la convention collective, à compter du 1er janvier 2016,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CDC Habitat social à payer à Mme [B] des rappels de salaire sur la classification IA, niveau G5 de la convention collective,
– condamner la société CDC Habitat social à payer à Mme [B] la somme de 41881,50 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 4 188,15 euros au titre des congés payés y afférents, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamner, en conséquence, la société CDC Habitat social à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,
– condamner la société CDC Habitat social à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS :
Sur la classification de Mme [B] à l’emploi de manager de proximité :
Il est constant que, dans le cadre de la GPEC, un accord collectif relatif aux managers de proximité a été conclu le 10 décembre 2015 au sein de l’UES SCIC Habitat dont fait partie la société CDC Habitat social venant aux droits de la société Nouveau Logis Meridional, afin d’harmoniser les situations de certains salariés dans la mesure où certaines fonctions occupées sous des appellations différentes selon les entreprises de l’UES recouvraient en réalité la même fonction.
L’article 1 de l’accord relatif aux managers de proximité au sein de l’UES SCIC HABITAT est rédigé en ces termes : ‘… les parties font le constat qu’une même fonction recouvre plusieurs appellations au sein de l’UES SCIC Habitat’, suit une liste de fonctions parmi lesquelles on relève celles de ‘responsable de gestion locative’.
Cet article se poursuit ainsi : « Dans un objectif de lisibilité et de simplification, la direction prend l’engagement de limiter à deux le nombre d’appellations pour les personnes relevant de l’emploi repère « Manager de proximité » au sein de l’UES SCIC Habitat dans les deux ans suivant la signature du présent accord ».
L’article 2 prévoit : « Les managers de proximité sont placés à minima à l’indice 320. Des corrections seront apportées à la situation des collaborateurs concernés disposant, au jour de la signature du présent accord, d’un indice repère inférieur à 320. Au 1er janvier 2016, les personnes concernées monteront de la moitié de l’écart constaté. Au 1er janvier 2017, toutes seront à l’indice 320 ».
La GPEC du groupe SNI (auquel appartient la société CDC Habitat Social), dans le cadre de laquelle a été conclu l’accord précité, prévoit des emplois repères notamment dans la filière gestion (parmi lesquels l’emploi de gestion locative) et dans la filière proximité (parmi lesquels l’emploi de manager de proximité).
Il est affirmé dans le document de présentation de la GPEC produit aux débats que l’emploi repère de manager de proximité correspond, pour la société Nouveau Logis Meridional (devenue la société CDC Habitat Social), aux seuls postes de chef d’antenne gestion et de gérant, tandis que dans d’autres structures du groupe, comme la société Nouveau Logis Provençal, la SA HLM Coligny, la SAS Sainte Barbe et la SCIC Habitat Bourgogne, l’emploi repère de manager de proximité correspond au poste de cadre de gestion locative.
En l’espèce, Mme [B] occupant le poste de responsable gestion locative au statut agent de maîtrise depuis le 2 janvier 2014, estime que les missions dévolues à ce poste correspondent aux missions de l’emploi de manager de proximité défini par l’accord de 2015.
La société CDC Habitat Social rétorque au contraire que le métier de responsable de gestion locative tel qu’exercé en son sein par Mme [B] et ses homologues n’englobe pas toutes les missions dévolues aux managers de proximité, contrairement aux responsables de gestion locative ayant d’ailleurs pour certains le statut cadre dans d’autres structures du groupe, et donc ne peut relever de l’accord.
Il appartient donc à la cour d’examiner la réalité des fonctions exercées par Mme [B] afin de déterminer si elles correspondent à la définition du poste de manager de proximité visé par l’accord invoqué.
A ce titre, il ne peut être tiré de conséquence du seul fait que l’accord énumère, parmi d’autres postes visés par un souci d’harmonisation, celui de responsable de gestion locative puisqu’il est constant que cette appellation recouvre des fonctions différentes selon les entités du groupe.
Mme [B] verse aux débats sa fiche de poste dont il résulte les missions suivantes:
« Actions commerciales :
Visites commerciales des logements.
Commercialisation des stationnements.
Relation avec les clients locataires :
Accueil, information et conseil,
Recueil et traitement des réclamations,
Suivi des comptes locataires et actions de recouvrement précontentieuse.
Maintenance :
Identification et signalement des dysfonctionnements relevés dans les parties communes,
Contrôle et suivi des prestations sous contrats,
Engagement et contrôle des travaux d’entretien courant dans le cadre du traitement des réclamations,
Commande et suivi des travaux de remise en état des logements suite aux états des lieux.
Gestion des mouvements locatifs :
Visites conseil auprès des locataires en préavis de départ,
Etablissement des états des lieux à l’entrée du locataire,
Rédaction des états des lieux avec chiffrage des remises en état et charges récupérables au départ du locataire.
Le responsable de gestion locative assure la responsabilité technique du personnel de gardiennage affecté aux groupes immobiliers de son secteur d’activité, conformément à la définition de l’emploi de responsable de gestion locative issu de l’accord collectif SCIC du 4 décembre 1986. »
Elle produit également un entretien annuel d’évaluation de 2007-2008 mentionnant que la salariée ‘a rempli ses missions et s’est impliquée dans le suivi du personnel de gardiennage, notamment dans le soutien informatique’ , ce qui correspond à la ‘responsabilité technique du personnel de gardiennage affecté aux groupes immobiliers de son secteur d’activité’ visée à sa fiche de poste.
Mme [B] verse également aux débats :
-deux attestations de gardiens ayant travaillé avec elle, M. [K] (dont il est constant qu’il est en litige prud’homal avec l’employeur) et Mme [Z], attestant tous deux de manière générale que Mme [B] était leur responsable et intervenait sur le terrain toutes les semaines,
-un organigramme de la société CDC Habitat Social faisant apparaître que Mme [B] se trouve sous la responsabilité de la Responsable d’antenne (poste visé par la société CDC Habitat Social comme correspondant à l’emploi repère de manager de proximité) et que Mme [B] se trouve au niveau au-dessus des gardiens d’immeubles dans cet organigramme,
-une délégation de signature accordée à Mme [B] par le directeur général adjoint les 16 février 2015 et 1er juillet 2018, afin de signer les commandes de travaux d’entretien, dépenses et fournitures liées à l’activité gestion locative dans la limite de 10 000 € HT, et afin de signer les engagements, les certifications et les bons à payer du personnel de gardiennage éventuel de son secteur, avec la précision que ces délégation vise Mme [B] en tant que ‘chargée de clientèle de secteur’.
La cour constate que ces éléments relatifs aux fonctions de Mme [B] ne correspondent pas à la définition de l’emploi repère ‘gestion locative’ défini ainsi par la GPEC : ‘gérer un ensemble immobilier afin d’optimiser le taux d’occupation et garantir le niveau de qualité conforme au cahier des charges’ et dont les missions sont d’une part la commercialisation (assurer la relation commerciale auprès des réservataires et des candidats, préparer les commissions d’attribution, gérer les remises à disposition des logements) et d’autre part la gestion administrative (préparation des baux et avenant et signature, saisir les éléments de facturation, suivre les encaissements, enregistrer les congés et effectuer les liquidations du décompte définitif).
En effet la définition donnée par la GPEC au poste de responsable gestion locative n’inclut pas la maintenance, ni la responsabilité technique du personnel ni les responsabilités financières dévolues à Mme [B], laquelle en revanche n’établit pas les baux, ne saisit pas la facturation, et ne suit pas les encaissements.
A ce titre, le poste de Mme [B] se rapproche davantage de la filière ‘proximité’ et en particulier de l’emploi de manager de proximité défini par la GPEC ainsi : ‘assurer l’entretien général d’un groupe d’immeuble et garantir aux clients la meilleure réalisation des services annexes à la fourniture du logement en assurant le management opérationnel au quotidien d’une équipe de proximité’, même s’il relève aussi de la filière ‘gestion locative’ puisqu’il en comporte certaines composantes (gestion des mouvements locatifs, relations avec les clients locataires).
De plus, la GPEC précise les missions du manager de proximité qui sont :
-La gestion patrimoniale (notamment gestion des budgets de remise en état des logements, d’entretien courant, l’identification et la commande des travaux de remise en état à réaliser, le rôle de relai pour les services techniques, le suivi des prestations extérieures),
-La relation clientèle (notamment la supervision de la gestion des réclamations des clients, des visites et états des lieux effectuées par les gardiens ou les assurer en l’absence de gardien),
-L’encadrement du personnel de proximité (notamment, la participation au recrutement des gardiens d’immeuble, leur accueil et leur formation, la conduite de l’entretien annuel d’évaluation, la définition des objectifs des gardiens et l’organisation de leur travail, la remontée des informations de terrain, l’information aux gardiens des consignes et orientations données par la hiérarchie, faire respecter les consignes de sécurité applicables aux gardiens).
Il est constaté au vu des pièces produites que Mme [B] assure les deux premières missions et une grande partie de la troisième.
Certes, ainsi que l’oppose l’employeur, Mme [B] n’assure pas les entretiens individuels des gardiens ni leur recrutement, mais ce seul élément est insuffisant à exclure Mme [B] du bénéfice de l’accord relatif aux managers de proximité dans la mesure où :
-la salariée assure bien, sur le terrain, un service d’encadrement technique des gardiens comme l’indique in fine sa fiche de poste, ce qui inclut la transmission des informations de la hiérarchie vers les gardiens et la remontée d’information du terrain vers la hiérarchie, ainsi qu’en témoigne la position de Mme [B] dans l’organigramme, et qu’en atteste M. [K],
-la GPEC définit chaque emploi repère comme regroupant des postes impliquant des missions, une activité et des responsabilités similaires, mais non parfaitement identiques.
Par conséquent, la cour estime, comme le juge départiteur, que le poste occupé par Mme [B] relève de l’accord relatif aux managers de proximité du 10 décembre 2015.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
Sur l’indice applicable à Mme [B] :
Il est constant que l’indice minimal applicable aux managers de proximité est l’indice 320, statut agent de maîtrise, et que Mme [B] est déjà classée à cet indice, correspondant au niveau G4 de la convention collective.
Les emplois relevant du niveau G4 sont ainsi définis par la convention collective :
« Ces emplois correspondent à la maîtrise d’une technique professionnelle (identification et résolution de problèmes), à un pouvoir d’influence sur le comportement d’autrui, à une autonomie permettant d’adapter des solutions connues pour faire face à des problèmes nouveaux, à un niveau de responsabilité engageant un secteur d’activité. »
Or Mme [B] revendique à son profit l’application de l’indice repère IA, situé immédiatement au dessus de l’indice 320 et correspondant au niveau G5 de la convention collective et au statut cadre, et ce à compter du 1er janvier 2016, au motif qu’elle a acquis 15 ans d’ancienneté et une expérience professionnelle telles qu’elle ne saurait relever de l’indice 320 applicable selon elle aux salariés débutant sur ce poste.
Les emplois relevant du niveau G5 sont ainsi définis par la convention collective :
« Ces emplois correspondent à la nécessité de réagir face à des situations nouvelles et diverses, notamment au moyen de diagnostics, à des formes de communication et de négociation adaptées à tous types d’interlocuteurs avec incidence budgétaire possible, à une autonomie conduisant à proposer des solutions nouvelles, à un niveau de responsabilité engageant un secteur d’activité. »
Mme [B] procède par simples affirmations en indiquant que son emploi relève du degré d’autonomie visé au niveau G5 plutôt qu’au niveau G4, aucune des pièces produites ne permet en effet de conclure notamment à un niveau de responsabilité engageant un secteur d’activité.
De plus, le fait que l’accord relatif aux managers de proximité prévoit un classement ‘a minima’ au coefficient 320 n’implique pas nécessairement que ce coefficient serait réservé aux seuls salariés débutants et que de facto, une certaine ancienneté dans le poste permettrait automatiquement d’accéder au coefficient immédiatement supérieur qui relève du statut cadre, et non du statut agent de maîtrise.
C’est donc par une appréciation erronée des éléments de la cause que le juge départiteur a fait application de l’indice IA (G5) à Mme [B] à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle Mme [B] avait acquis 5 ans d’ancienneté dans son poste de responsable de gestion locative, et lui a accordé le rappel de salaire correspondant à ce passage injustifié en l’état au statut cadre.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ces points et les demandes de rappel de salaire et de congés payés formulées par Mme [B] seront rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’aucune résistance abusive de l’employeur dans l’application de l’accord du 10 décembre 2015 n’était caractérisée en l’espèce, et débouté Mme [B] de sa demande indemnitaire.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [B], succombante essentiellement en appel, sera condamnée à en supporter les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a :
– reclassé Mme [B] à l’indice repère lA à compter du 1er janvier 2019, en application de l’accord relatif aux managers de proximité au sein de l’UES SCIC Habitat du 10 décembre 2015,
– condamné la SA Nouveau Logis Meridional, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [B] la somme de 20 284,23 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2 028,42 euros brut au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021,
L’infirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [D] [B] de sa demande de reclassification à l’indice repère lA, et de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour,
Condamne Mme [D] [B] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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