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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 03 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01650 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FAMF
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/03624, en date du 30 mai 2022,
APPELANT :
Monsieur [C] [I] [H]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (57)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [X] [V]
domiciliée [Adresse 5]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [M] [G], Huissier de justice à [Localité 6], en date 19 septembre 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
Maître [F] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [X] [V], domicilié BTS[K] [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d’appel ait fait l’objet d’une tentative de signification par acte de Me [Y] [E], Huissier de justice à [Localité 9] en date du 15 septembre 2022, transformé en procès-verbal de difficulté en date du 19 septembre 2022
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Présidente d’audience, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 janvier 2023
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Avril 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [H] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 7] Espace Automobile à compter du 17 juillet 2006 pour occuper les fonctions de conseiller commercial.
Le 1er janvier 2011, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy invoquant une discrimination en raison de ses origines, de son activité syndicale, outre un harcèlement moral de la part de son employeur.
Par jugement du 7 mai 2012, le conseil de prud’hommes de Longwy l’a débouté de ses demandes.
Sur appel interjeté par Monsieur [H], la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a, par décision du 27 novembre 2015, infirmé partiellement le jugement du 7 mai 2012 et retenu notamment que Monsieur [H] avait été victime de discrimination et de harcèlement, lui allouant une somme de 1000 euros en réparation de son préjudice.
Le 18 août 2014, la SAS [Localité 7] Espace Automobile a sollicité l’inspection du travail aux fins d’être autorisée à licencier Monsieur [H], représentant syndical, lui reprochant des faits survenus le 5 juillet 2014.
Suite à la délivrance de cette autorisation, contestée par Monsieur [H], le tribunal administratif de Nancy a prononcé son annulation et la cour administrative d’appel a rejeté la requête formée par l’employeur à l’encontre du jugement.
Le 25 octobre 2016, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy aux fins notamment d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 140099,15 euros en réparation de son préjudice moral et 60300 euros en réparation de son préjudice financier.
Par jugement rendu le 18 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Longwy a déclaré l’action de Monsieur [H] irrecevable et l’a débouté de ses demandes.
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Ce dernier a mandaté Maître [X] [V], assurée auprès de la société MMA, afin d’interjeter appel dudit jugement.
Par ordonnance d’incident en date du 16 mai 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l’appel au motif que l’appelant n’a pas été en mesure de justifier que ses conclusions ont été notifiées à l’intimée dans le délai imparti à l’article 911 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris statuant en matière de procédures collectives, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Maître [V] et désigné la SCP BTS[K] prise en la personne de Maître [F] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier délivrés le 13 septembre 2019, Monsieur [H] a fait assigner la société MMA et Madame [V] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser des dommages et intérêts.
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Par acte d’huissier délivré le 23 octobre 2019, Monsieur [H] a fait assigner devant le même tribunal Maître [F] [K] en qualité de liquidateur de Madame [V] et la société MMA aux fins de voir déclarer Madame [V] responsable de son préjudice et d’obtenir la condamnation de la compagnie MMA à lui verser une somme de 300000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société MMA a, par acte enregistré le 25 novembre 2019, régulièrement constitué avocat sur l’assignation qui lui a été délivrée le 13 septembre 2019.
Suivant ordonnance en date du 11 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
– débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes et prétentions,
– condamné Monsieur [H] à payer à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [H] aux entiers dépens,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que s’il n’était pas contesté par les défendeurs que Maître [V] avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle en omettant de notifier ses conclusions d’appel à l’intimé dans le délai de trois mois imparti par les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, privant ainsi l’appelant d’une chance d’obtenir l’infirmation du jugement du 18 septembre 2017, il a jugé en revanche que Monsieur [H] ne justifiait, au vu des éléments du dossier, d’aucun préjudice en lien avec cette faute.
Le tribunal a en effet relevé que le principe de l’unicité de l’instance s’opposait à ce que ses demandes concernant des faits de juillet 2014 soient déclarées recevables, alors qu’il avait eu tout le loisir d’invoquer ces faits durant une précédente instance devant la cour d’appel dont les débats avaient eu lieu le 8 octobre 2015.
Les premiers juges ont considéré que Monsieur [H] n’avait donc pas été privé de son accès au juge et que c’était à bon droit que le conseil des prud’hommes avait déclaré ses demandes irrecevables par décision du 18 septembre 2017. Ils en ont déduit que Monsieur [H] n’avait aucune chance d’obtenir auprès de la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy la réformation du jugement du 18 septembre 2017 et que la faute commise par Maître [V] n’avait eu aucune conséquence en termes de perte de chance.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 juillet 2022, Monsieur [H] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 mai 2022,
– le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
– condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles à lui payer solidairement la somme de 300000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
– les condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles demandent à la cour de :
– déclarer mal fondée la demande de Monsieur [H] dirigée contre elles à lui payer solidairement la somme de 300000 euros à titre de dommages et intérêts,
En conséquence,
– confirmer le jugement entrepris,
En particulier en ce qu’il a condamné Monsieur [H] à verser aux intimées la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
– le condamner reconventionnellement à verser aux intimées la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– et à garder à sa charge les frais et dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 6 février 2023 et le délibéré au 3 avril 2023.
Par message adressé le 31 janvier 2023, le conseiller en charge du rapport a sollicité du conseil de l’appelant la signification de ses conclusions à Madame [V], ainsi que le justificatif de la désignation d’un administrateur ad hoc, la liquidateur ayant refusé la signification de la déclaration d’appel en raison de la clôture de la procédure collective depuis le 18 mars 2021 et le justificatif de la notification des conclusions au liquidateur, indiquant que la caducité partielle de son appel serait susceptible d’être relevée par la cour. Il a été également sollicité la déclaration de créance à la procédure collective et le jugement de clôture afin de déterminer si l’appelant avait pu recouvrer son droit de poursuite sur le fondement de l’article L. 643-11 du code de commerce.
Aucune des pièces sollicitées n’a été versée à la juridiction et aucune demande aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ou d’autorisation de déposer une note en délibéré relative aux éléments demandés ou sur les observations ainsi soumises n’a été formée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [H] le 5 octobre 2022 et par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles le 31 octobre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022 ;
* Sur la recevabilité de l’appel vis-à-vis de Madame [X] [V] et de Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci
Vu l’article 16 du code de procédure civile sur le principe du contradictoire,
Vu l’article 911 du code de procédure civile qui impose à l’appelant de notifier à l’intimé défaillant ses conclusions, à peine d’irrecevabilité de celles-ci,
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Ces deux parties sont défaillantes, étant précisé que le mandataire a refusé la signification de la déclaration d’appel au motif de la clôture de la procédure collective de Madame [X] [V] depuis le 18 mars 2021.
Il sera relevé qu’aucune demande n’est formée contre ces deux personnes aux termes du dispositif des conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par Monsieur [C] [H].
Faute de justification de la signification des conclusions à Madame [X] [V] et à Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, les conclusions notifiées par la voie électronique par Monsieur [C] [H] le 5 octobre 2022 sont irrecevables à l’égard de ceux-ci et la déclaration d’appel sera en conséquence déclarée partiellement caduque à leur égard.
** Sur la responsabilité de Madame [X] [V] et les demandes formées contre son assureur
Il ressort des articles 1101, 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, que l’avocat, investi d’un devoir de diligence et de compétence, est tenu vis-à-vis de son client d’une obligation de moyens, il doit lui donner un conseil adapté à son cas, afin de lui permettre d’être accueilli dans ses prétentions ou d’éviter un événement défavorable ; il doit rédiger ses actes en soulevant les arguments de fait et de droit de nature à permettre à son client d’obtenir satisfaction ; il doit agir avec diligence et faire en sorte de respecter les délais procéduraux imposés par la réglementation.
En application des textes susvisés, l’avocat qui commet une faute dans l’accomplissement de sa mission doit répondre des conséquences dommageables. Lorsque ses agissements fautifs sont à l’origine de l’impossibilité d’obtenir des suites favorables, le préjudice indemnisable consiste dans la perte de chance d’obtenir gain de cause, qui doit être appréciée au regard des chances de succès de l’action.
La faute de Madame [X] [V], chargée, en tant qu’avocat, par Monsieur [C] [H] de la défense de ses intérêts et de la procédure d’appel contre le jugement rendu le 18 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Longwy, est constituée par le fait de n’avoir pas notifié de conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ayant conduit au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel. Cette faute n’est pas contestée.
Le succès des demandes de Monsieur [C] [H] à l’encontre de son ancien conseil est conditionné par l’existence d’un préjudice résultant pour lui des fautes commises.
En l’espèce, la caducité de son appel l’a privée de son recours contre le jugement et de la possibilité de faire réexaminer le litige par la cour d’appel.
Dans ces conditions, il convient de reconstituer fictivement la discussion juridique qui aurait dû se dérouler devant la cour d’appel sans s’arrêter aux termes du jugement qui, sans la faute de Madame [X] [V], n’aurait pas été définitif, de manière à apprécier si le recours de Monsieur [C] [H] contre la SAS [Localité 7] Espace Automobile avait une chance de succès et, dans l’affirmative, d’apprécier la perte de chance d’obtenir gain de cause, qui constitue le préjudice subi.
En l’espèce, les débats devant la cour d’appel de la première procédure prud’homale ont été tenus le 8 octobre 2015 et l’arrêt rendu le 27 novembre 2015 a condamné l’employeur au versement de rappels de salaires et de congés payés, outre une somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral découlant des faits de discrimination et de harcèlement caractérisés par Monsieur [C] [H] devant cette juridiction.
Le conseil des prud’hommes a déclaré le 18 septembre 2017 irrecevables les demandes de Monsieur [C] [H] relative aux faits de harcèlement en retenant qu’il n’avait pas repris son activité auprès de son employeur depuis le 21 février 2015 et qu’aucun élément nouveau – tendant à prouver la manifestation ou la continuation d’un harcèlement quelconque – ne venait étayer sa demande depuis l’arrêt rendu le 27 novembre 2015, alors que son préjudice avait été évalué par la cour à la date ou elle avait statué et qu’il n’y avait pas lieu d’apprécier à nouveau des faits sanctionnés par celle-ci. Il a également considéré que la saisine de la juridiction était inappropriée et abusive, en retenant l’incidence qu’avaient pu avoir sur son état de santé les différentes procédures qu’il avait engagées et l’absence de responsabilité de son employeur découlant de la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Concernant la demande de rectification d’une attestation de salaire, le conseil a estimé que la demande n’avait aucun fondement administratif et devait être dirigée contre les organismes sociaux.
Seule est demandée devant la présente juridiction la réparation d’un préjudice découlant de l’absence d’indemnisation des faits qualifiés de harcèlement survenus le 5 juillet 2014.
Il ressort des éléments issus de la procédure aux fins d’autorisation administrative de licenciement et des procédures devant les juridictions administratives que Monsieur [C] [H], en congé ce jour là, s’est présenté sur le site de travail pour divers motifs, que son employeur lui a demandé de quitter les lieux, qu’en l’absence d’exécution spontanée, l’employeur a fait appel à la police et que le salarié a quitté les lieux au décours de l’intervention des policiers.
Les articles R. 1452-6 et R 1452-7 du code de travail applicables à la première procédure prud’homale – abrogés pour les instances introduites à compter du 1er août 2016 par le décret n°2016-660 du 7 mars 2016 – disposaient que :
‘Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes’ pour le premier et ‘ Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence’ pour le second.
La Cour de cassation en a précisé la portée par plusieurs arrêts à l’occasion desquels elle a énoncé que le principe de l’unicité de l’instance découlant de ces textes s’opposait à l’engagement d’une nouvelle action, basée sur le même contrat de travail, motivée par des faits connus au moment de la clôture des débats de la précédente instance, y compris à hauteur d’appel (Soc. 27 nov. 2013, n°12-17.658 ; 15 janvier 2014, n°12-23.578).
Dès lors, l’action dérivant du même contrat de travail, les faits du 5 juillet 2014 auraient dû être évoqués à l’occasion de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 27 novembre 2015 et le principe de l’unicité de l’instance – d’autant plus justifié en l’espèce qu’il est invoqué dans les deux instances prud’hommales des faits de harcèlement moral qui sont définis par le code du travail comme des agissements répétés, justifiant que tous les faits constitutifs de harcèlement connus soient dénoncés à l’occasion de la même procédure – faisait donc obstacle à l’engagement d’une nouvelle procédure en indemnisation du préjudice qui en était découlé.
Il s’ensuit que la deuxième procédure introduite devant le conseil des prud’hommes aux fins d’indemnisation du préjudice découlant des faits de harcèlement du 5 juillet 2014 était irrecevable, que l’action de Monsieur [C] [H] devant la cour d’appel n’avait aucune chance de succès et que celui-ci n’a ainsi subi aucun préjudice découlant de la faute de Madame [X] [V].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [C] [H] de ses demandes.
*** Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné Monsieur [C] [H] aux dépens de première instance et à payer 1500 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles.
Succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera en outre condamné à payer aux sociétés d’assurance intimées une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par Monsieur [C] [H] à l’égard de Madame [X] [V] et de Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [X] [V] et la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Madame [X] [V] et de Maître [K],
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [H] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [C] [H] à payer à la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles la somme totale de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en neuf pages.