Tentative de conciliation : 3 avril 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/02092

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Tentative de conciliation : 3 avril 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/02092
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C8

N° RG 21/02092

N° Portalis DBVM-V-B7F-K3RY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DECOMBARD & BARRET

la CPAM DE L’ISÈRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d’une décision (N° RG 18/00849)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 25 mars 2021

suivant déclaration d’appel du 05 mai 2021

APPELANTE :

La SAS [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

La SASU [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [L] [H]

né le 23 Avril 1984 à [Localité 11] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008993 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

La CPAM de l’Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [B] [I] régulièrement munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 janvier 2023

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L’arrêt a été rendu le 03 avril 2023.

Le 24 janvier 2018 la SAS [6] (019) a déclaré à la CPAM de l’Isère l’accident dont son salarié M. [L] [H], né le 23 avril 1984, employé en qualité de manoeuvre manutentionnaire mis à la disposition de la société [9] sur le chantier de l’Eglise de [10] à [Localité 4] a fait l’objet le 22 janvier 2018 à 14h15 dans les circonstances ainsi décrites :

‘Activité de la victime lors de l’accident : débarrassage de chantier

Nature de l’accident : selon l’EU M. [H] retirait le platelage du fond de fosse dans une cage d’ascenseur. Il serait tombé d’environ 1 mètre

Siège et nature des lésions : douleur au dos’.

Le formulaire d’information préalable à la déclaration établi le même jour par la SAS [9] décrit l’accident dans les mêmes termes et précise la nature des lésions : ‘contusion et lésion traumatique interne’.

Le certificat médical initial établi le 22 janvier 2018 à la clinique des [7] à [Localité 8] par le Dr [V] [P] mentionne ‘trauma lombaire’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2018.

Le 29 janvier 218 la CPAM de l’Isère a notifié sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation du travail.

M. [H] a été déclaré guéri à la date du 4 novembre 2018.

Le 3 août 2018 après échec de la tentative de conciliation préalable il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SAS [6] dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 22 janvier 2018.

Par jugement du 25 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

– déclaré que l’accident dont M. [H] a été victime le 22 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS [6],

– ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Dr [E] ,

– condamné la SAS [6] à rembourser la CPAM de l’Isère de l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance y compris les frais d’expertise,

– déclaré la SAS [6] recevable et fondée en son action récursoire à l’encontre de la SAS [9] et condamné cette société à la relever et garantir de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [H] et de tous les dépens et condamnations en principal et intérêts,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Le 5 mai 2021 la SAS [9] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 avril 2021 et au terme de ses conclusions n°3 déposées le 30 décembre 2022 soutenues oralement à l’audience elle demande à la cour :

– de la dire recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit et à titre principal

– d’infirmer le jugement,

Statuant à nouveau

– de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,

– de débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement

– de dire et juger que la demande de M. [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être limitée à 518 € ou à tout le moins ramenée à de plus justes proportions,

– de débouter M. [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ou à tout le moins de la ramener à de plus justes proportions,

– de dire et juger que sa demande au titre du pretium doloris doit être limitée à 2 000 € ou à tout le moins ramenée à de plus justes proportions,

– de débouter M. [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de débouter toutes parties à l’instance de touts demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,

– de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient que les circonstances de l’accident telles que décrites par le salarié seulement ne sont pas déterminées ; que celui-ci a été mis à sa disposition pour 2 jours en qualité de manutentionnaire le 22 janvier 2018, a reçu du conducteur de travaux une formation à la sécurité avec remise d’un livret d’accueil et du plan d’installation du chantier, ainsi qu’une formation spécifique à la sécurité concernant son poste de travail ; qu’il a ensuite reçu des instructions sur la méthodologie à suivre pour débarrasser et nettoyer la fosse d’ascenseur (de 1,67m de large, 2,95m de long et 1,06 m de profondeur) dans laquelle il aurait chuté, ainsi que sur la technique pour retirer les clous des bastaings constituant le coffrage à démonter en sécurité (du bas vers le haut) ; qu’il se serait de sa propre initiative positionné en appui sur le bastaing central alors qu’il venait de le désolidariser, ce qui a entraîné sa chute.

Elle soutient que M. [H] s’est volontairement écarté des consignes reçues.

Elle reconnaît qu’elle avait parfaitement identifié le risque de chute à son plan de sécurité mais soutient qu’elle ne pouvait ni connaître le risque pris par le salarié dans ces conditions ni anticiper une telle prise d’initiative inattendue.

Au terme de ses conclusions n°2 déposées le 16 décembre 2022 soutenues oralement à l’audience M. [L] [H] demande à la cour :

– de confirmer le jugement,

Y ajoutant,

– de se déclarer compétente pour statuer sur ses demandes indemnitaires,

– de constater qu’il n’a aucun antécédent médical,

– de condamner in solidum les société [6] et [9] à lui verser les sommes suivantes :

– 62,50 € au titre de la réparation de son préjudice dû à son déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 22 au 31 janvier 2018,

– 227,50 € à titre de réparation de son préjudice dû à son déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 1er février au 02 mai 2018,

– 457,50 € à titre de réparation de son préjudice dû à son déficit fonctionnel temporaire dégressif de 10 % à 0 du 03 mai au 02 novembre 2018,

– 4 000 € au titre des souffrances endurées,

– 3 000 € au titre de son préjudice d’agrément,

– de condamner in solidum les sociétés [6] et [9] à verser à Me Emmanuel Decombard la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que cette indemnité ne saurait être inférieure à la somme de 1 684,80€ TTC.

Au terme de ses conclusions n°2 déposées le 02 janvier 2023 soutenues oralement à l’audience la SAS [6] demande à la cour :

A titre principal

– de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [L] [H] survenu le 22 janvier 2018,

Subsidiairement et statuant à nouveau,

– de débouter M. [H] de ses demandes,

Très subsidiairement en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice :

– de condamner la SAS [9] à la relever et garantir de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [H] et de tous les dépens et condamnations y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de liquider l’indemnisation des préjudices personnels de M. [H] aux sommes suivantes :

– déficit fonctionnel temporaire : 521,25 €,

– souffrances endurées : 3 000 €,

– de réduire la somme prétendue au titre des frais irrépétibles et de el’inclure dans la garantie due par la SAS [9] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de celle-ci,

– de rejeter toute demande plus ample ou contraire à son encontre.

Au terme de ses conclusions déposées le 26 décembre 2022 soutenues oralement à l’audience la CPAM de l’Isère s’en rapporte à la cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration éventuelle à son maximum de la rente ou indemnité en capital versée au titre de l’incapacité permanente, la diligence d’une expertise médicale ainsi que sur l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices. Au cas où la faute serait reconnue, elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance ainsi que les frais d’expertise outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans des conditions prévues aux articles L. 452-2 à L. 452-4 du même code.

Selon l’article L. 412-6 du même code, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.

Il résulte de l’article L. 4154-3 du code du travail que l’employeur est présumé auteur d’une faute inexcusable quand il n’a pas fait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail notamment les salariés temporaires, victimes d’un accident du travail alors qu’ils ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.

La SAS [9] conteste d’autant moins les circonstances de l’accident survenu 22 janvier 2018 à M. [H], salarié intérimaire mis à sa disposition par la SA [6], qu’elle écrivait le 14 février 2018 à l’inspecteur de la DIRECCTE ‘nous rappelons que M. [H] avait été préalablement formé sur la procédure à suivre pour débarrasser et nettoyer la fosse d’ascenseur. Le conducteur de travaux lui avait montré comment utiliser les différents outils mis à sa disposition et lui avait donné la méthodologie pour le faire, ce qui a bien été confirmé par le salarié. M. [H] avait également une possibilité d’alerter le conducteur de travaux et lui dire qu’il rencontrait un problème pour retirer les derniers bastaings. Il a décidé de prendre une initiative et ne pas suivre les consignes qui lui avaient été données ce qui a engendré l’accident du travail dont il a été victime’.

Elle précise que la fosse d’ascenseur – préalablement coffrée – au décoffrage de laquelle le salarié a été affecté présentait les dimensions suivantes : 1,67m de large sur 2,95m de long et 1,06m de profondeur.

Ce faisant l’entreprise utilisatrice admet que M. [H], salarié temporaire, a été affecté sur un poste à risque malgré la mention contraire figurant tant au contrat de mise à disposition d’ailleurs signé seulement le 26 janvier 2018 soit après la survenance de l’accident, qu’au contrat de mission daté du 22 janvier 2018 établi par l’entreprise de travail temporaire, qui n’est pas signé par le salarié.

Ces deux contrats définissent la mission comme suit : ‘nettoyage et rangement de chantier’ (contrat de mission) ; ‘manoeuvre manutentionnaire N1P1 : aide à la réception des livraisons, manutention et stockage du matériel et des matériaux. Nettoyage du poste, du chantier et/ou des bungalows de chantier’ (contrat de mise à disposition).

C’est donc contrairement aux termes de sa mission contractuelle que M. [H] a été affecté au décoffrage d’une fosse d’ascenseur, sur un poste à risque qui nécessitait le contrôle d’un responsable de l’entreprise utilisatrice, ce que confirme également son niveau de qualification N1 (niveau 1) : Ouvrier d’exécution Position 1 = P1 ‘ Coefficient 150 : ‘salarié effectuant des travaux ne nécessitant pas de connaissances particulières mais une adaptation à l’environnement et aux conditions de travail. Le salarié effectue un travail à partir de directives et consignes précises et fera l’objet d’un contrôle constant et régulier’.

La SAS [9] soutient qu’elle a dispensé une formation à la sécurité à M. [H] et produit pour en justifier :

– pièce 7 : la fiche de résultat de celui-ci à un questionnaire SMS [9] pour les personnels temporaires auquel il a obtenu une note supérieure à 30/50, concernant sa connaissance des règles de base de la prévention, sans toutefois produire le questionnaire lui-même (test comportant 33 questions)

– pièce 8 : une fiche ‘formation à la sécurité à l’arrivée sur chantier’ renseignée par M. [R], conducteur de travaux, comportant la liste suivante des sujets abordés : organisation du chantier, accès et circulations, installations communes, EPI, conduite à tenir en cas d’accident, consignes particulières : PIC, zones interdites, voisinage, environnement, droit d’alerte et de retrait, présentation au conducteur de travaux, ainsi que la liste des EPI qui lui ont été remis,

– pièce 9 : une fiche de formation à la sécurité au poste de travail réalisée à l’aide du PIC (plan d’installation du chantier) et la mention d’instructions données relatives au sort des EPI ainsi que le recours à une PIR (plateforme individuelle roulante) si besoin mais aucune prescription relative aux travaux spécifiques de décoffrage qui lui ont ensuite été confiés, à réaliser dans une fosse.

Elle ne démontre nullement par ce moyen avoir dispensé à M. [H], salarié intérimaire faiblement qualifié une formation renforcée à la sécurité adaptée à la mission qui lui a été confiée, à savoir décoffrer une cage d’ascenseur en retirant des clous avec un pied de biche (ses conclusions p11) qui ne correspondait pas à son niveau de qualification, et qu’il a ainsi que cela relève également de ses propres déclarations manifestement été placé en situation d’effectuer seul et en dehors du contrôle d’aucun salarié compétent préalablement désigné par elle, puisqu’elle soutient justement que l’accident s’est déroulé hors de la présence d’aucun de ses salariés.

L’accident dont M. [H] a été victime le 22 janvier 2018 bénéficie donc de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail qui dispose depuis le 1er janvier 2018 que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.

La SAS [9], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la victime au sens de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale précité, est en cette qualité auteur de cette faute inexcusable imputable à l’employeur.

Ni les mentions du contrat de mission ni celles du contrat de mise à disposition ne précisant la nature exacte de la tâche en réalité confiée à M. [H] sur le chantier auquel il a été affecté, son employeur juridique la SAS [6] n’était dès lors elle-même débitrice à son égard d’aucune formation renforcée à la sécurité et ne pouvait avoir conscience du danger auquel il a été exposé.

Aucune faute inexcusable présumée ni prouvée ne peut donc lui être imputée et elle sera, ainsi que l’a décidé le tribunal, relevée en totalité de sa responsabilité liée au non-respect de l’obligation de sécurité par l’entreprise utilisatrice.

. L’expert désigné par le tribunal ayant déposé son rapport, M. [H] sollicite de la cour la liquidation de son préjudice. Ce faisant, il tend à priver la SAS [9] du double degré de juridiction, et l’affaire sera en conséquence renvoyée devant le tribunal judiciaire de Grenoble à cette fin, étant observé qu’il n’est demandé à titre subsidiaire aucune somme à titre de provision.

Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM de l’Isère.

La SAS [9] devra supporter les dépens de l’instance d’appel et verser à Me Emmanuel Decombard, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme justifiée de 1 684,80 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, pour la liquidation du préjudice de M. [L] [H], sur dépôt du rapport d’expertise du Dr [E] désigné par ce tribunal.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Isère.

Condamne la SAS [9] aux dépens de l’entière instance.

Condamne la SAS [9] à payer à Me Emmanuel Decombard, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme justifiée de 1 684,80 €.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 


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