Tentative de conciliation : 6 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/14629

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Tentative de conciliation : 6 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/14629
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023

N° 2023/ 123

Rôle N° RG 21/14629 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHPM

[Y] [R]

C/

[L] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lauriane BUONOMANO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de [Localité 2] en date du 11 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01750.

APPELANT

Monsieur [Y] [R]

né le 02 Mars 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de [Localité 2],

INTIME

Monsieur [L] [K]

demeurant [Adresse 3]

Assigné à étude le 03/11/2021,

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 mai 2020, Monsieur [R] a commandé à Monsieur [K], la fourniture et la pose d’un climatiseur à son domicile situé à [Localité 2] pour une somme de 2. 670 euros.

Il réglait à la commande un acompte de 1.500 euros en espèces, les parties convenant que le solde, soit la somme de 1.170 euros serait payée 10 jours après l’installation du climatiseur.

La prestation n’ayant pas été exécutée, Monsieur [R] adressait un premier courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 septembre 2020 mettant en demeure Monsieur [K] d’avoir à lui rembourser l’acompte de 1.500 euros sous 8 jours, mise en demeure demeurée infructueuse, puis un second courrier recommandé le 17 septembre 2020 , en vain.

Suivant exploit d’huissier en date du 2 mars 2020, Monsieur [R] assignait Monsieur [K] devant le Tribunal judiciaire de [Localité 2] aux fins de voir :

* ordonner la résolution du contrat du 22 mai 2020

* condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de la restitution de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020

* condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 5.100 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020

* ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

* condamner Monsieur [K] à lui payer une indemnité de procédure de 1500 euros.

L’affaire était évoquée à l’audience du 19 juillet 2021.

Monsieur [R] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance

Monsieur [K] n’était ni présent, ni représenté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 2] a :

* débouté Monsieur [R] de ses demandes ;

* condamné Monsieur [R] aux dépens.

Par déclaration en date du 15 octobre 2021, Monsieur [R] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :

– déboute Monsieur [R] de ses demandes

– condamne Monsieur [R] aux dépens.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, [Y] [R] demande à la cour de :

* juger régulier et bien fondé, en droit comme en fait, l’appel interjeté par Monsieur [R] à l’encontre du jugement rendu par le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de [Localité 2] en date du 11 octobre 2021.

* réformé le jugement rendu par le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de [Localité 2] en date du 11 octobre 2021.

Et statuant de nouveau :

* débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

* accueillir Monsieur [R] en ses demandes et les dires bien fondées ;

* juger que Monsieur [K] n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;

* juger que Monsieur [R] a versé à Monsieur [K] la somme de 1.500 euros ;

* juger que le contrat liant Monsieur [R] et Monsieur [K] est résolu, faute d’exécution par Monsieur [K] de ses obligations, et ce, à compter du 17 septembre 2020;

* condamner en conséquence, Monsieur [K] à rembourser à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros versée par ses soins ;

* juger que le comportement de Monsieur [K] a causé un préjudice à Monsieur [R] ;

* condamner en conséquence, Monsieur [K] à verser la somme de 5.100 euros, et ce, en réparation des préjudices causés à Monsieur [R] ;

* juger que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 ;

* juger qu’il sera fait application de la capitalisation des intérêts ;

* juger qu’il sera fait application de l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions ;

* condamner Monsieur [K], outre aux entiers dépens de première instance et d’appel ceux-ci distraits au profit de Maître Laurine BUONOMANO, à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [R] explique avoir convenu avec Monsieur [K] de la fourniture et de la pose d’un climatiseur à son domicile, et ce, pour la somme totale de 2.670 euros.

Il ajoute avoir versé la somme de 1.500 euros en numéraire à Monsieur [K] lequel n’est jamais venu installer le climatiseur malgré les courriers recommandés en date des 7 et 17 septembre 2020.

******

Monsieur [R] a fait signifier par exploit d’huissier en date du 3 novembre 2021 sa déclaration d’appel et ses conclusions à Monsieur [K].

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2023.

L’audience a été évoquée à l’audience du 02 février 2023 et mise en délibéré au 6 avril 2023.

******

1°) Sur la résolution du contrat

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

Que l’article 1229 du code civil énonce que « la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »

Attendu que Monsieur [R] demande à la cour de condamner Monsieur [K] à lui rembourser la somme de 1.500 euros versée par ses soins, ce dernier n’ayant pas réalisé la prestation pour laquelle cette somme a été versée.

Qu’il verse à l’appui de sa demande :

– la facture d’un montant de 2.670 euros établi le 22 mai 2020 par Staf Home Services.

– Un mail de [L] [K] du 22 mai 2020 à [Y] [R] comprenant les indications suivantes : « Acompte 1500 euros- 10 jours après installation- 1170 euros restant fin de chantier. »

Que figure sur ce mail la mention manuscrite « 22 mai , acompte de 1.500 euros. » revêtue de la signature de Monsieur [K] et de Monsieur [R].

– Les lettres de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception en date des 7 et 17 septembre 2020

– l’attestation d'[N] [G] qui indique avoir vu l’appelant remettre en espèce à Monsieur [K] la somme de 1.500 euros et certifie que la pose de la climatisation n’a jamais été effectuée

– la tentative de conciliation amiable proposée par le conseil de Monsieur [R]

– les échanges SMS

– la sommation interpellative du 22 octobre 2021.

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [K] ne conteste pas devoir la somme de 1.500 euros à Monsieur [R].

Que celui-ci s’est engagé à plusieurs reprises comme cela résulte des SMS échangés et de la sommation interpellative à la lui restituer.

Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire et juger que le contrat liant Monsieur [R] et Monsieur [K] est résolu, faute d’exécution par Monsieur [K] de ses obligations, et ce, à compter du 17 septembre 2020

Qu’il s’en suit que Monsieur [K] sera condamné à rembourser à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros versée par ses soins assorties d’intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020.

Attendu que Monsieur [R] demande à la cour de faire application de la capitalisation des intérêts ;

Qu’il convient d’accueillir sa demande.

2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R]

Attendu que Monsieur [R] demande à la cour de lui allouer des dommages et intérêts au motif que l’inexécution de l’obligation de Monsieur [K] lui a causé un préjudice car il n’a pu bénéficier d’une climatisation durant l’été 2020

Qu’il convient cependant de constater qu’il n’a jamais été mentionné tant dans les SMS que les courriers qu’il avait été convenu que cette prestation devait impérativement être exécutée avant l’été 2020.

Qu’il y a lieu de débouter Monsieur [R] de cette demande

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”

Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [K] aux dépens de première instance et en cause d’appel.

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du 11 octobre 2021 du tribunal judiciaire de [Localité 2] en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

PRONONCE la résolution du contrat liant Monsieur [R] et Monsieur [K],

CONDAMNE Monsieur [K] à rembourser à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros assorties d’intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020,

DIT qu’il y a lieu à application de la capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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