Tentative de conciliation : 7 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/01716

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Tentative de conciliation : 7 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/01716
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AFFAIRE PRUD’HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 20/01716 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4ZH

SASU PG PROCESS

C/

[S]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BELLEY

du 10 Février 2020

RG : 19/00023

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 07 Avril 2023

APPELANTE :

SASU PG PROCESS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON

et représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Marie-solène DEGHILAGE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,

INTIME :

[I] [S]

né le 09 Septembre 1984

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Béatrice REGNIER, président

– Catherine CHANEZ, conseiller

– Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SARL PG Process est une société comptant 7 salariés spécialisés dans la tuyauterie industrielle qui applique la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de [Localité 4].

Après avoir bénéficié d’un contrat à durée déterminée à compter du 17 janvier 2011, M. [I] [S] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2011 par la SARL PG Process en qualité de chargé d’affaires.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie le 29 octobre 2018.

Après avoir été convoqué le 13 novembre 2018 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 5 décembre suivant.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 18 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Belley qui, par jugement du 10 février 2020, a :

dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;

condamné la SARL PG Process à payer au salarié les sommes de 67 048,60 euros brut à titre de rappel de salaire sur commissions pour les années 2016, 2017 et 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;

rejeté la demande de la SARL PG Process sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SARL PG Process aux dépens.

Par déclaration du 2 mars 2020, la SARL PG Process a interjeté appel des dispositions du jugement la condamnant au paiement d’un rappel de salaire et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au règlement des dépens et rejetant sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, la SARL PG Process demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions attaquées, de débouter M. [S] de ses prétentions, subsidiairement de réduire le rappel de commissions à 9 334,58 euros et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à deux mois de salaire, encore plus subsidiairement de réduire le rappel de commissions au titre de l’année 2018 à 25 436 euros. Elle sollicite par ailleurs 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

les commissions de M. [S] ont été exactement calculées sur la base de l’avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2015 ; que cet avenant doit être appliqué même s’il ne comporte pas la signature du salarié dans la mesure où il a bien été remis et accepté par l’intéresssé – qui ne l’a simplement pas retourné signé à la société – et où il a été exécuté sans contestation pendant plus de quatre ans ; qu’au surplus les commissions dues sur l’année 2018 ne peuvent excéder 9 334,58 euros correspondant à 1% de la facturation effectuée sur le contrat de la société [L] ; que, s’il n’était pas fait application de l’acccord du 1er janvier 2015, M. [S] ne pourrait prétendre qu’à 25 436 euros dès lors qu’il a déjà perçu 3 064 euros ;

le licenciement est régulier dès lors que M. [C], directeur technique de la société Financière Moos qui a engagé la procédure disciplinaire et prononcé le licenciement, dispose d’une délégation de pouvoir à cet effet ;

les faits reprochés à M. [S] sont réels et constituent une faute grave ; que par ailleurs le barème d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail n’est pas contraire aux textes européens.

Par conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [S], qui a formé appel incident, demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

condamné la SARL PG Process à lui payer les sommes de 67 048,60 euros brut à titre de rappel de salaire sur commissions pour les années 2016, 2017 et 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

rejeté la demande de la SARL PG Process sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

infirmer le jugement pour le surplus et :

dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

condamner la SARL PG Process à lui régler les sommes de :

à titre principal :

6 704,86 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente au rappel de salaires sur commissions,

10 666,66 euros, outre 1 066,66 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

13 583,32 euros à titre d’indemnité de licenciement,

ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la requête,

68 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire :

17 500 euros, outre 1 750 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur commissions, intérêts au taux légal à compter de la requête,

54 333,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et professionnel,

7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

en toute hypothèse :

condamner la SARL PG Process à lui payer 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

déclarer irrecevable la demande subsidiaire de la SARL PG Process en paiement de la somme de 35 000 euros ;

débouter la SARL PG Process de ses prétentions ;

ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;

condamner la SARL PG Process à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

à partir de 2015, la SARL PG Process a modifié unilatéralement les modalités de calcul et de paiement de la prime de commissionnement prévue à son contrat de travail ; qu’il lui est dû à ce titre la somme de 67 048,60 euros, outre les congés payés afférents, sachant que pour 2018 aucun objectif de lui a été fixé et que la commission doit dès lors être calculée sur la base des années précédentes ; que le fait qu’il n’a pas contesté les modalités de calcul de ses primes à partir de janvier 2015 ou encore qu’il a demandé le versement de sa commission sur la base de 1% pour 2018 ne vaut pas acceptation tacite de la modification opérée ; qu’à supposer que le calcul des commissions s’effectue sur la base de 1% du chiffre d’affaires, il lui est dû à tout le moins 17 500 euros, outre les congés payés, pour l’année 2018 dès lors qu’aucune commission ne lui a été versée à partir de mai et qu’en l’absence de prévision la commission est due sur le montant du contrat signé et non facturé ; qu’enfin la demande tendant au remboursement de la somme de 35 000 euros est irrecevable comme étant nouvelle en appel et comme étant atteinte par la prescription triennale édictée à l’article L. 3245-1 du code du travail ;

le licenciement est nul pour avoir été prononcé par une personne morale qui n’est pas son employeur, M. [C] n’étant ni représentant légal ni salarié de la SARL PG Process ; que subsidiairement il est sans cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé par une personne dépourvue de ce pouvoir ; que la délégation de pouvoir produite par la SARL PG Process a été établie pour les besoins de la cause et est en tout état de cause nulle car donnée à une personne qui n’est ni représentante ni salariée de l’employeur ;

les griefs formulés à la lettre de rupture ne sont pas établis ou ne sont pas fautifs ou ne justifient pas un licenciement ;

le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail est contraire aux textes européens;

outre le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, il subit un préjudice économique lié à l’entrâve à son évolution de carrière et un préjudice moral ;

le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires pouisqu’il lui a été enjoint de quitter l’entreprise du jour au lendemain.

SUR CE :

Attendu que la cour constate que la fin de non-recevoir opposée par M. [S] est sans objet dès lors que la SARL PG Process ne maintient pas la demande nouvelle à laquelle elle se rapporte ;

– Sur le rappel de salaire :

Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a justement retenu que M. [S] était fondé à solliciter, pour les années 2016 à 2018, le versement de commissions calculées sur la base d’un pourcentage égal à 6% du résultat brut à partir de 100 000 euros, cela tel que prévu par l’article 5 du contrat du 1er avril 2011, seul contrat signé des deux parties ; que la cour ajoute que la rémunération est un élément du contrat qui ne peut être modifié qu’avec l’accord du salarié et que l’absence de contestation, même pendant plusieurs années, ne saurait faire la preuve de l’acceptation ;

Attendu que, s’agissant des montants dus à ce titre ainsi qu’au titre des congés payés y afférents, la SARL PG Process ne conteste pas les sommes sollicitées par M. [S] – sa critique ne portant que sur la réclamation formée à titre subsidiaire – sauf à arguer que le salarié a déjà perçu 3 064 euros au titre de l’année 2018 alors que ce dernier prétend n’avoir reçu que 2 202 euros ; que, sur ce point, la cour relève que la société ne démontre pas le paiement allégué alors que cette démonstration lui incombe conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil ; que la demande de M. [S] est donc accueillie à hauteur des montants réclamés dans les motifs de ses écritures à savoir :

pour 2016 : 16 916 euros restant dus, outre 2 775 euros de congés payés (calculés sur le montant total des commissions pour cette année là)

pour 2017 : 17 740 euros restant dus, outre 2 923 euros de congés payés (calculés sur le montant total des commissions pour cette année là)

pour 2018 : 26 298 euros restant dus, outre 2 850 euros de congés payés (calculés sur le montant total des commissions pour cette année là)

soit un total de 60 954 euros, outre 8 548 euros de congés payés ;

Que les montants alloués produiront intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, date de l’audience de tentative de conciliation dans la mesure où la cour ignore à quelle date l’employeur y a été convoqué ; que les intérêts seront capitalisés ;

– Sur le licenciement :

Attendu, en premier lieu, que M. [C], directeur technique de la société Financière Moos qui a engagé la procédure disciplinaire et prononcé le licenciement, disposait d’une délégation de pouvoir datée du 1er mars 2018 portant sur la gestion courante des sociétés du groupe ; qu’il était ainsi investi de l’autorité et des moyens nécessaires pour effectuer des opérations engageant la SARL PG Process en matière de gestion du personnel, d’hygiène et de sécurité au travail, commerciales et administratives ; que, s’agissant plus spécifiquement de la gestion du personnel, il était expressérnent stipulé que cette délégation conférait à l’intéressé les pouvoirs et les responsabilités suivantes : application de la législation du travail, gestion du personnel (recrutement, conclusions des contrats de travail, modification des contrats de travail, rupture des contrats de travail, mise en oeuvre des sanctions disciplinaires et des licenciements éventuels) ; qu’il résulte de ces éléments que le licenciement n’a pas été prononcé par une personne étrangère à la SARL PG Process – société filiale de la société Financière Moos, ou encore démunie du pouvoir de le faire ;

Attendu, en second lieu, qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;

Attendu que M. [S] a été licencié par courrier recommandé du 13 novembre 2018 pour les motifs suivants :

‘ Le vendredi 26 octobre 2018 après-midi (vers 14h45), vous avez soudainement, sans aucun motif, quitter votre poste, et ce sans aucune autorisation, ni même information préalable de votre direction.

Dans la foulée, vous m’avez adressé en fin de journée (18h57) sur mon téléphone portable un sms particulièrement irrespectueux envers votre direction et proprement menaçant, par lequel vous exigiez une rupture conventionnelle de votre contrat de travail, sous peine de diffusion de certaines informations que vous estimiez compromettantes pour la société PG PROGESS auprès de notre clientèle.

Un tel comportement est inacceptable.

Bien que vous nous ayez adressé ultérieurement un arrêt de travail reçu le 31/10 au matin pour maladie à compter du lundi 29 octobre 2018, vous demeurez, malgré nos demandes de justificatifs, en absence non autorisée et injustifiée pour l’après-midi du 26 octobre 2018.

Nous ne saurions par ailleurs tolérer vos propos insultants, vos jugements de valeur (« des cow-boys avec votre fierté démesurée ») et le chantage auquel vous vous livrez.

À ce dernier égard, nous réitérons que l’entreprise n’a jamais sollicité, ni même cautionné la transmission de fausses informations à sa clientèle. Et il est inacceptable que nous constations que vous vous soyez adonné à cette pratique que vous savez fautive. Il est dès lors flagrant de constater que vos menaces de « divulgation » constituent en réalité un stratagème destiné à vous dégager de vos responsabilités à cet égard.

De la même façon, que nous avons récemment découvert que vous vous permettiez de signer certains courriers ou mails en qualité de directeur de PG PROCESS voire directeur général, et ce sans aucune autorisation, ni demande préalable, ni même enfin préciser « P/O ».

En outre, et non content de cette situation, vous n’avez pas hésité à réitérer vos propos menaçants le12 novembre 2018 auprès de Madame [R] [B] lors de votre appel téléphonique.

Pire, lors de votre précédent appel téléphonique à l’entreprise du 30 octobre 2018 après-midi nous demandant si nous avions reçu votre arrêt maladie, vous avez catégoriquement refusé de lui transmettre les informations dont nous avions besoin pour assurer la continuité de votre activité durant votre absence.

L’ensemble de ces éléments constituent de graves manquements à vos obligations contractuelles. Il en est résulté un important préjudice pour l’entreprise, qui n’a notamment pas été en mesure de répondre des les temps à certaines demandes de ses clients pour la semaine 49, ce qui a, entre autre, engendré la perte de différents travaux à réaliser chez [L]/[Y] à [Localité 5] pour Madame [X] relatifs à des opérations importantes sur le GVP du bâtiment 700 (modification des évents de soupape), opérations sur les condenseurs vapeur ainsi qu’une coupure CO2 pour ajout de vannes manuelles. En effet elle vous avait adressé plusieurs mails sur votre messagerie [Courriel 3] le vendredi 26/10 début d’après-midi pour vous demander d’enchaîner ces travaux à partir du lundi 29/10. N’ayant pas eu de réponse de votre part, la cliente a naturellement fait appel à un autre prestataire puisque nous n’avons pas su lui apporter une réponse avant mardi début d’après-midi, au moment où nous avons su que vous étiez en congés maladie et que nous avons à ce moment récupéré l’accès à votre messagerie professionnelle.

Cela a également engendré une grave désorganisation lors du démarrage du chantier [Y] lot 302 prévu le 26/10/2018 dont vous aviez la charge.

Ce comportement inadmissible s’inscrit malheureusement dans la droite ligne de votre comportement de ces derniers mois, par lequel vous n’avez cessé de manifester une opposition de principe à la Direction.

Lorsque nous avons enfin pu accéder à votre ordinateur et votre boîte mail professionnelle pour les besoins de l’activité le mardi 30 octobre après-midi, nous avons en effet dû constater que vous vous transfériez depuis plusieurs semaines des documents et informations propres à l’entreprise (plans, demandes de devis, consultation client, etc.) sur une boîte mail personnelle.

En dehors de la stratégie que vous avez sciemment mise en place en vue de négocier un départ pour d’autres projets professionnels que cela témoigne, le détournement et la sortie de documents internes à l’entreprise constitue là encore un grave manquement à vos obligations professionnelles de confidentialité et de loyauté.

Depuis votre départ inopiné du 26 octobre dernier et votre SMS désobligeant du même jour, vous n’avez eu de cesse, que ce soit par téléphone ou sms, que de tenter de forcer votre départ négocié de l’entreprise, comme en témoigne en dernier lieu votre sms du 8 novembre 2018 (« pas d’arrangement amiable ! ‘)

Nous ne saurions tolérer plus longtemps un tel comportement délibéré, totalement déloyal et irrespectueux envers la Direction, et de surcroît fortement préjudiciable au bon fonctionnement et à l’activité de l’entreprise.’ ;

Attendu, d’une part, que la réalité de l’absence injustifiée du 26 octobre 2018 n’est pas contestée ; que, si M. [S] l’explique par une altercation survenue avec le directeur M. [C] et des propos injurieux tenus par ce dernier, il n’en justifie pas ; qu’en tout état de cause une telle circonstance, à la supposer établie, ne l’autorisait pas à quitter son poste de travail sans autorisation ;

Attendu, d’autre part, que la matérialité des propos irrespectueux et menaçants tenus par M. [S] envers la direction dans un SMS adressé le 26 octobre 2016 en soirée résulte de la production dudit message, dans lequel le salarié exerce un véritable chantage en avertissant M. [C] de ce que, si une rupture conventionnelle n’est pas régularisée avec une prime [L] de 16 000 euros brut, il préviendrait les clients et l’administration du travail de ce que de faux Caces et de fausses qualifications soudeurs et autres sont fournis au sein de l’entreprise ; que M. [S] ne conteste pas les termes ainsi employés et n’argue pas davantage de ce que ses accusations seraient réelles – aucune pièce n’étant en tout état de cause produite pour les étayer ; que la menace a été réitérée le 12 novembre lors d’un appel téléphonique à Mme [R] [B], assistante, ainsi que celle-ci en atteste ;

Attendu, également, qu’il ressort des témoignages de l’assistante susvisée que M. [S] a refusé, lors de son appel pour l’informer de son arrêt maladie, de lui communiquer des renseignements sur la facturation des dossiers en cours ;

Attendu, enfin, qu’il ressort d’un constat d’huissier dressé le 12 novembre 2018 que M. [S] a transféré courant octobre 2018 des documents et informations (plans hydrauliques concernant un chantier Rilleux le Pape et plans d’installation pour le client Nextis) appartenant à la SARL PG Process vers des boîtes mails personnelles, et notamment celles de sa soeur ; que M. [S] ne peut valablement contester la validité du constat d’huissier dans la mesure où les mails n’étaient pas identifiés comme étant personnels et pouvaient donc être consultés hors sa présence ; qu’en tout état de cause la réalité des transferts n’est pas contestée ; que le salarié ne peut davantage valablement expliquer que ces transferts avaient pour vocation de lui permettre de travailler chez lui dès lors qu’il dispose d’un ordinateur portable professionnel avec lequel il peut se connecter à distance sur sa cession et qu’en tout état de cause cette argumentation ne justifie pas le transfert à l’adresse mail de sa soeur ;

Attendu que, si le grief portant sur la prise de qualité erronée de directeur avec les clients n’est quant à lui pas suffisamment constitué, les quatre reproches dont la matérialité a été retenue manifestent une méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle était tenue le salarié, et ce d’autant plus qu’il avait des responsabilités importantes au sein de l’entreprise; que cette violation, compte tenu de l’attitude de défiance totale adoptée par M. [S] à l’égard de la direction, empêchait la poursuite de son contrat de travail, même pendant le délai de préavis ; que la cour retient dès lors, par confirmation, que le licenciement pour faute grave est fondé et déboute M. [S] de ses demandes en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice économique et pour préjudice moral ; que la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire est également rejetée, la mise à pied conservatoire reprochée à ce titre par le salarié étant justifiée en raison de la commission d’une faute grave;

– Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et le même montant pour ceux exposés en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré, sauf à :

– fixer les montants dus au titre du rappel de commissions à 60 954 euros, des congés payés afférents aux commissions à 8 548 euros de congés payés et de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros,

– dire que les montants alloués alloués à titre de rappel de commissions et de congés payés produiront intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019,

Ajoutant,

Constate que la fin de non-recevoir opposée par M. [I] [S] est sans objet,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,

Condamne la SARL PG Process à payer à M. [I] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

Condamne la SARL PG Process aux dépens d’appel,

Le Greffier La Présidente

 


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