Tentative de conciliation : 11 avril 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/05375

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Tentative de conciliation : 11 avril 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/05375
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ORDONNANCE

COUR D’APPEL D’AMIENS

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023

A l’audience publique du 14 Mars 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 16 décembre 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/05375 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IT6Q du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [D] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin le 21 novembre 2022, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 Décembre 2022.

Comparant en personne.

ET :

S.E.L.A.R.L. [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

DÉFENDERESSE au recours.

Représentée par Maître [L], avocat au barreau de Saint-Quentin.

Après avoir entendu :

– en son recours et ses observations : M. [N],

– en sa plaidoirie : Maître [L].

Madame le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 11 Avril 2023.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.

*

* *

La SCI la Baronne a été constituée en octobre 2012 entre deux associés : M. [D] [N] et M. [C] [H], chacun titulaire de 50% des parts sociales.

Me [L] a été le conseil de la SCI dans le cadre d’une tentative de conciliation entre ses deux associés, de difficultés relatives à la taxe foncière de l’entreprise et pendant la procédure d’ouverture de sa procédure collective.

Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.

Le 3 avril 2019, dans le cadre du dossier relatif à la tentative de règlement amiable entre les associés et les difficultés relatives à la taxe foncière de 2014 à 2018, Me [L] a adressé à la SCI la Baronne une facture N°34001 d’un montant de 4 000 euros HT soit 4 800 euros TTC.

Le 30 août 2019, dans le cadre du dossier concernant la procédure de liquidation judiciaire, Me [L] a adressé à la SCI la Baronne une facture N°34025 d’un montant de 1 400 euros HT soit 1’680 euros TTC.

Par jugement en date du 27 novembre 2019, la SCI la Baronne a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Par ordonnance rendue le 22 septembre 2020 par le juge commissaire, la créance de la SELARL [L], déclarée à la procédure collective a été admise à hauteur de 6 480 euros TTC.

Le prix de cession des actifs courants de l’année 2021 n’a pas permis de régler les créanciers de la société.

Le 15 juin 2022, Me [L] a adressé à M. [N] une mise en demeure de s’acquitter de la créance lui incombant, soit la somme de 3 240 euros.

Me [L] a saisi M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Quentin d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de M. [N], pris en sa qualité d’associé de la SCI la Baronne à hauteur de 50 %, soit la somme de 3 240 euros.

L’ordonnance, rendue le 21 novembre 2022 par M. le bâtonnier, a :

– déclaré recevable la demande de taxation d’honoraires présentée par la SELARL [L] à l’encontre de M. [N], en sa qualité d’associé de la SCI la Baronne ;

– débouté M. [N] de ses contestations ;

– fixé les honoraires dus par M. [N] à la somme de 3 240 euros TTC ;

– condamné celui-ci, en conséquence, au règlement de la somme totale de 3 240 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2022, M. [N] a contesté cette ordonnance et demandé à Mme la Première Présidente de bien vouloir l’infirmer.

Il soutient pour l’essentiel n’avoir jamais :

– eu la moindre proposition d’honoraires ;

– signé de convention d’honoraires ;

– pu formuler une réclamation sur le passif puisqu’il n’y a pas eu accès.

Par courrier en réponse du 20 janvier 2023, Me [L] demande à Mme la première présidente de confirmer l’ordonnance de taxe rendue le 21 novembre 2022.

Il fait valoir pour l’essentiel que :

– Me [U] a établi un certificat d’ irrécouvrabilité en date du 10 septembre 2020 ;

– le montant de ses honoraires est parfaitement justifié ;

– la somme à recouvrer est un montant forfaitaire.

A l’audience du 14 mars 2023, M. [N] et la SELARL [L] étaient présents.

M. [N] affirme qu’il s’agit d’une affaire qui dure depuis dix ans et qu’il n’a rien à payer car il n’a rien signé.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023.

SUR CE,

Les parties ont été régulièrement convoquées et ont débattu contradictoirement de leurs moyens respectifs lors des débats.

L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que «’sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés’».

Ce texte ajoute qu’à défaut de convention «’les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci’».

En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.

En l’absence de convention ou de preuve du barème ayant été soumis à l’attention du client, il convient d’évaluer les diligences effectuées au regard des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

En l’espèce, M. [N] soutient qu’il n’a signé aucune convention d’honoraires avec Me [L] et qu’à ce titre, il ne doit aucun honoraire à son ancien conseil. Il ajoute, lors de l’audience, que les diligences réalisées par son ancien conseil doivent être facturées à M. [H] [C], son ancien associé, puisque ce dernier a davantage de moyens financiers.

En premier lieu, doit être rappelé que l’absence de convention d’honoraires ne fait pas obstacle au paiement des honoraires de l’avocat dans la mesure où ce dernier a effectivement été mandaté par le client et qu’il a réalisé des diligences au soutien de ses intérêts.

En second lieu, la contribution aux dettes de la SCI s’effectuant en fonction de la participation de chacun, Me [L] a réclamé à M. [N] la somme de 3 240 euros TTC soit 50% de la somme globale, Me [L] ayant partagé par moitié les frais et honoraires entre les associés au titre de leur participation à 50/50 au sein de la SCI. L’argument selon lequel Me [L] devrait demander le paiement de ses honoraires à M. [H] [C] est donc inopérant.

Dans le cadre du dossier concernant la procédure de liquidation judiciaire pour un montant de 1 680 euros TTC, Me [L] justifie ses diligences comme suit:

– entretiens et consultations ;

– étude du dossier et de la jurisprudence ;

– préparation des conclusions adéquates ;

– audience et plaidoiries du 19 juin 2019 ;

– courrier à Me [G] le 3 septembre 2019 ;

– déplacements inclus.

Dans le cadre du dossier concernant la tentative de règlement amiable entre les associés et les difficultés relatives à la taxe foncière de 2014 à 2018, pour un montant de 4 800 euros TTC, Me [L] justifie ses diligences comme suit :

– entretiens et consultations ;

– étude du dossier et explication des motifs et des conséquences de l’absence de réponse aux services fiscaux suite à ATD du 16 mai 2019 ;

– tentative de règlement amiable entre associés ;

– avertissements des conséquences sur la situation fiscale aux associés ;

– réclamation auprès des services fiscaux pour la contestation de la taxe foncière réclamée sur les années 2014 à 2018 (et 2019 en cours) ;

– acceptation partielle de celle-ci le 02 août 2019 ;

– déplacements inclus ;

– préparation du dossier.

Dans le cadre de ces dossiers, il n’est pas contesté par M. [N] que Me [L] l’a représenté dans le cadre des procédures judiciaires de la SCI la Baronne et qu’il a, également, pris attache auprès des services fiscaux de Laon au sujet de la taxe foncière.

M. [N] se borne à répéter n’avoir rien signé et de ce fait, ne rien devoir à Me [L]. Il ne conteste, en réalité, aucune des diligences accomplies par son ancien conseil.

Dès lors, M. [N] ne peut sérieusement se prévaloir d’une absence de convention d’honoraires pour contester le mandat de Me [L], lequel a toujours conseillé M. [N] et l’a accompagné sur l’ensemble des dossiers concernant la SCI et ce, depuis de nombreuses années, ce qui n’est pas contesté.

En outre, le détail des facturations fait état de diligences en accord avec la difficulté des dossiers, des procédures engagées et du temps passé sur chaque affaire. Les diligences réalisées l’ont été au soutien des intérêts de M. [N] et avaient une utilité manifeste pour la SCI et ses associés.

Dès lors, il convient de débouter M. [N] de sa demande et de confirmer la décision rendue par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Quentin.

M. [N], succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Confirmons l’ordonnance rendue par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Quentin rendue le 21 novembre 2022, taxant les honoraires à la somme de 3 240 euros TTC’;

Ordonnons, en conséquence, à M. [D] [N] de payer ladite somme à la SELARL [L] ;

Condamnons M. [D] [N] aux entiers dépens de la présente instance.

Mme PILVOIX, Mme ISART

GREFFIER PRÉSIDENT

 


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