Tentative de conciliation : 25 avril 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/02293

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Tentative de conciliation : 25 avril 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/02293
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SF/CD

Numéro 23/01392

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/04/2023

Dossier : N° RG 21/02293 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H5PE

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[S] [B]

C/

[W] [G]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 Mars 2023, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,

Madame [E], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [S] [B]

né le 06 octobre 1990 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître BOUVET, avocat au barreau de BAYONNE

Assisté de Maître GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS

INTIME :

Monsieur [W] [G]

né le 04 juin 1986 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître PETIT de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 02 JUIN 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE POLE PROXIMITE

RG numéro : 11-21-000220

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [B] a acheté à un particulier, M. [W] [G], le 25 mai 2019, une moto HONDA immatriculée [Immatriculation 5] comptant 38 000 kms pour un prix de 6 000 €. Lors d’une révision effectuée au bout de 2 600 kms, le garagiste a signalé des anomalies. Une expertise amiable a été organisée.

M. [B] a sollicité un conciliateur de justice mais M. [G] ne s’est pas présenté et un constat de carence a été dressé le 07 août 2020.

Par acte du 7 avril 2021, M. [B] a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’annulation de la vente sur le fondement des vices cachés, et remboursements de diverses sommes (prix, frais d’assurance et de réparation et d’expertise amiable).

Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne, a rejeté les demandes de M. [B].

Dans sa motivation, le tribunal a estimé qu’en se bornant à présenter un rapport succinct d’expertise amiable qui indique que le cadre avait été percé, sans préciser si sa solidité était atteinte, ni établir que le véhicule ne pouvait rester en circulation et être assuré sans un changement du cadre, M. [S] [B] ne rapportait pas la preuve d’un vice rédhibitoire.

M. [B] a relevé appel par déclaration du 7 juillet 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, M. [B], appelant, demande à la cour de :

Réformer la décision critiquée ;

Prononcer l’annulation de la vente du véhicule moto HONDA immatriculée [Immatriculation 5] intervenue le 25 mai 2019 entre M. [W] [G] et M. [S] [B] ;

Condamner M. [G] à payer à M. [B] les sommes de :

– remboursement du prix de vente de la moto……………………….. 6 000,00 €

– remboursement des factures de réparations du véhicule ‘…… 663,03 €

– remboursement des frais d’assurance…………………………………. 871,67 €

– remboursement des frais d’expertise amiable……………………… 250,00 €

– dommages et intérêts pour trouble de jouissance…………………. 2 200,00 €

– article 700 du code de procédure civile………………………………. 5 000,00 €

Subsidiairement,

Ordonner une expertise confiée à tel expert inscrit à la cour d’appel d’Angers qu’il plaira à la cour désigner et qui aura pour mission :

– de procéder à l’examen du véhicule litigieux,

– le décrire, carrosserie et mécanique,

– vérifier l’existence des désordres allégués, indiquer leur nature et leurs causes,

– préciser le cas échéant si à son avis les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,

– indiquer les travaux de réparations propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût, l’importance, la durée,

– fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la cour d’appel de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,

– répondre à tout dire et écrit des parties, au besoin entendre tout sachant ;

Condamner Monsieur [G] en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Maître BOUVET.

Au soutien de ses prétentions M. [B] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1641 et à défaut 1604 du code civil, que :

– l’expert amiable a convoqué M. [G] à l’expertise mais qu’il ne s’y est pas présenté, le non retrait de la lettre recommandée avec accusé réception dans le délai de 15 jours n’étant pas opposable à M. [B] ;

-que la pose des patins de protections contre les chutes directement sur le cadre avec percement pour les fixations est interdite par le constructeur HONDA, car il fragilise la structure de la moto, vice antérieur à la vente, invisible pour un profane, et rendant impropre le véhicule à son usage, le coût de la réparation s’élevant à la somme de 2 425,66 €.

– M. [G] ne rapporte pas la preuve qu’il avait informé M. [B] de la modification apportée à la moto qui, si le vice caché n’est pas retenu, constitue à tout le moins un défaut de conformité justifiant de prononcer la résolution de la vente ;

-les frais de réparations dont il demande le remboursement résultent de problèmes de démarrage et de fuites d’huile et non de frais d’entretien courant.

A titre très subsidiaire, la Cour ordonnera une expertise en tenant compte de ce que le véhicule est immobilisé dans le Maine et Loire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, M. [G], intimé, demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 2 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne ;

Débouter Monsieur [S] [B] de l’ensemble de ses demandes ;

Rejeter la demande de M. [S] [B] formulée pour la première fois en cause d’appel tendant à l’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire ;

Condamner M. [S] [B] au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [G].

En toutes hypothèses,

Rejeter l’ensemble des demandes de préjudices formulées par M. [S] [B] au titre notamment du remboursement des frais de réparation, des frais d’assurance, de son préjudice de jouissance, étant injustifiées et infondées ;

Condamner M. [S] [B] à verser à M. [G] une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [S] [B] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions M. [G] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1104 et 1231-1 du code civil et 146, 566 et 122 du code civil, que :

– lors de la vente de la moto, M. [B] était accompagné d’un ami et ils ont regardé la moto pendant près d’une heure, M. [B] l’a ensuite essayée ;

– le carénage gris et blanc faisait clairement apparaître les tampons de protection litigieux de chaque côté de la moto, équipement habituellement non prévu sur cette moto à l’origine et ajoutés en option par le motard qui la lui a vendu précédemment ;

– la moto avait été largement utilisée lorsqu’elle a été amenée au garage pour une révision classique ;

– il n’a jamais reçu la lettre recommandée avec accusé réception de convocation à l’expertise, étant chauffeur routier ;

– s’il ne conteste pas l’anomalie relevée sur la fixation des patins directement sur le cadre, cet équipement noir et rouge était très visible lors de la vente, ne lui a jamais posé de problème lors de son utilisation de la moto, ayant juste changé le carénage, ces éléments ayant été discutés lors de la vente, M. [B] connaissant les motos pour avoir déjà possédé une 750 cm3 ;

– que ce défaut de la moto ne constitue pas un vice caché, les patins de protections servant à protéger la moto en cas d’accident, mais ne lui interdisent pas de rouler normalement ; qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion âgé de 14 ans en bon état avec lequel il a roulé plus de 2 000 kms sans incident ;

– que M. [B] ne démontre pas que cet équipement était un élément déterminant de son consentement ;

– que les demandes de remboursement de frais sont injustifiées s’agissant des frais d’entretien courant de la moto, des frais d’assurance, obligatoires pour tout véhicule, l’immobilisation du véhicule qui n’était pas nécessaire et relève du seul choix de M. [B] ;

– que la demande d’expertise en cause d’appel est irrecevable pour être nouvelle, selon l’article 566 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résolution (et non pas d’annulation) du contrat de vente :

pour vice caché :

L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Cette garantie légale de plein droit, qui ne relève pas de la responsabilité contractuelle du vendeur et n’exige donc pas la preuve d’une faute de celui-ci, suppose seulement, pour l’acquéreur, de démontrer que le véhicule acquis présente un vice préexistant et caché au jour de la vente, rendant le véhicule impropre à son usage.

En l’espèce, M. [B] a acquis une moto d’occasion âgée de 12 ans ayant 38 000 kms au compteur ; il a pu circuler 2 600 kms, et a été informé, à l’occasion d’une révision effectuée dans un garage, que les patins de protection de la moto contre les chutes étaient fixés sur le cadre de celle-ci, contrairement aux prescriptions du constructeur HONDA.

L’expert M. [U] sollicité par M. [B], qui a réalisé l’expertise amiable le 12 décembre 2019 en convoquant M. [G] qui ne s’y est pas rendu, celui-ci n’ayant pas retiré la convocation en raison d’un déplacement professionnel, a constaté que ces patins de protections avaient été fixés sur le cadre de la moto en perçant celui-ci pour y placer les vis de fixation.

Il n’est pas contesté que ce montage n’est pas conforme aux préconisations du constructeur, qu’il a été réalisé avant l’achat de la moto par M. [B], que M. [G] connaissait ce montage puisqu’il avait changé le carénage lui révélant la fixation des patins sur le cadre, installation effectuée selon ses affirmations antérieurement à sa propre acquisition.

Il apparaît sur les photos versées au débat, par ailleurs, que le carénage de la moto masque les fixations des patins qui se situent derrière, fixations qui ne sont donc pas apparentes. Toutefois, il n’est pas contesté que ces patins sont une option qui n’est pas installée d’emblée sur les motos, mais rajoutée par les motards qui veulent protéger leur engin des chocs en cas de chute à l’arrêt ou à très faible vitesse, notamment pour protéger le moteur.

Les patins sont bien visibles sur la moto Honda acquise par M. [B], de couleur noire et rouge et saillants sur chaque côté, et l’ajout de cet équipement facultatif a nécessairement été remarqué par l’acquéreur qui avait déjà possédé une moto. Toutefois M. [G] ne démontre pas avoir attiré l’attention de M. [B] sur le mode de fixation de ces patins, qui n’est pas apparent dès lors qu’il faut retirer le carénage de la moto pour voir qu’elles sont ancrées sur le cadre.

Cependant, la garantie des vices cachés suppose que le vice rende le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine.

Or, si le mode de fixation est non conforme aux prescriptions de ce constructeur en ce qu’il fragilise le cadre de la moto, ces patins ont pour vocation de protéger uniquement la moto et sa structure en cas de chute, et non pas le motard, et n’ont aucun rôle dans la stabilité ou la tenue de route de la moto, et l’expert note d’ailleurs que la moto acquise est en bon état.

Si l’expert relève que la mèche de la perceuse installant les fixations sur le cadre a entamé la culasse sans la percer, et que le percement du cadre fragilise celui-ci, il n’affirme pas que cette fragilisation concerne la circulation de la moto, cette fragilisation relève donc plutôt de l’hypothèse d’une chute ou d’un choc de la moto au cours duquel risque de se produire la rupture ou la déformation du cadre dans lequel il est ancré.

Il n’est donc pas démontré que cette fixation non conforme pour la marque Honda, compromet ou empêche l’usage normal de la moto ou la sécurité du motard dans son usage normal, et d’ailleurs, la moto a pu circuler 2 600 kms sans incident depuis son acquisition.

Il s’ensuit que M. [B] ne démontre aucun vice caché affectant la moto achetée à M. [G].

pour défaut de conformité :

En vertu de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur la chose vendue selon les caractéristiques spécifiées par la convention.

Il s’agit ici d’apprécier la responsabilité contractuelle du vendeur qui ne délivre pas la chose convenue à l’acquéreur.

Le manquement constaté par l’acquéreur doit donc porter sur une chose entrée dans le champ contractuel.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les patins de protections installés sur la moto, accessoires ajoutés par un propriétaire précédent, étaient visibles sur la moto lors des négociations avant l’achat. Il n’est pas établi que M. [B] ait informé M. [G] du mode de fixation de ceux-ci sur le cadre. Toutefois même s’il est incontestable que ce mode de fixation sur le cadre est contraire aux prescriptions du constructeur Honda et fragilise le cadre de la moto en cas de chute, ce défaut ne concerne pas un élément en considération duquel la vente a été conclue et il est sans incidence sur l’utilisation normale de la moto comme vu précédemment.

Il s’ensuit que M. [B] ne justifie pas d’un manquement à l’obligation de délivrance de la moto que lui a vendue M. [G].

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes de résolution de la vente de la moto.

Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire :

Aucune expertise judiciaire (qui n’est pas une demande nouvelle en appel mais un moyen nouveau au soutien de la même prétention de résolution de la vente soumise à la cour que devant le premier juge) n’est justifiée, l’expert amiable ayant effectué les constatations techniques et données les explications utiles aux parties, l’analyse juridique relevant de la seule compétence de la Cour. Cette demande sera donc rejetée.

Les demandes accessoires de M. [B] en paiement des remboursements de frais ou de dommages intérêts pour préjudice de jouissance sont rejetées avec les demandes principales.

Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral présentée par M. [G] :

M. [G] estime avoir été harcelé par M. [B]. Il a cependant refusé de se rendre à la tentative de conciliation, n’avait pas pu ou pas voulu participer à l’expertise amiable. Il s’est présenté devant le juge en première instance et ne justifie donc d’aucun autre préjudice que celui d’avoir dû se défendre en justice. Sa demande de dommages intérêts sera donc rejetée.

Statuant à nouveau sur les mesures accessoires,

Il y a lieu de condamner M. [B] à payer à M. [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

Il y a lieu de rejeter la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 2 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [S] [B] ;

Rejette la demande de dommages intérêts pour préjudice moral de M. [G] ;

Condamne M. [S] [B] à payer à M. [W] [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [S] [B] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

 


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