Tentative de conciliation : 4 mai 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/00694

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Tentative de conciliation : 4 mai 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/00694
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AFFAIRE : N° RG 21/00694

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWRF

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 09 Février 2021 – RG n° 18/00451

COUR D’APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 04 MAI 2023

APPELANTE :

Madame [P] [K]

[Adresse 7]

Comparante en personne, assistée de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :

S.A.S.U. [6]

[Adresse 3]

Représentée par Me Julia GORI de la LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [Z], mandatée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l’audience publique du 23 février 2023

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [K] d’un jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [6] en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.

FAITS et PROCEDURE

Mme [P] [K] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006 en qualité de finisseur fonderie par la société [6] (la société) spécialisée dans la production de pièces en alliage destinées au marché de l’aéronautique et de l’industrie énergétique.

Le 29 mai 2008, elle a déclaré une première maladie professionnelle ‘ tendinopathie sus épineuse droite avec aspect dégénératif micro-géodique du trochiter et bursite sous acromio deltoïdienne antérieure’ objectivée par IRM que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ( la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle le 4 septembre 2008 au titre du tableau 57 ‘épaule enraidie’.

Son état de santé a été déclaré consolidé le 16 mai 2011 et une rente lui a été attribuée à compter du 17 mai 2011 tenant compte d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 25%.

Elle a été en arrêt de travail du 2 juillet 2008 au 15 mai 2011.

Par arrêt du 27 juin 2019, la présente cour a dit que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société, fixé la rente au maximum de sa majoration et ordonné une expertise sur l’évaluation des préjudices, liquidés par arrêt du 23 septembre 2021.

******************

Le 5 octobre 2011, un certificat médical initial a été établi au titre d’une’épicondylite du coude droit invalidante’ prise en charge par la caisse par décision du 21 mars 2012 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures.

L’état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé au 9 juin 2013.

Le 31 janvier 2015, elle a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de cette maladie professionnelle.

Le 8 juin 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen aux mêmes fins.

Par jugement du 9 février 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire de Caen, a:

– débouté la société [6] de sa demande relative à l’irrecevabilité de la procédure,

– déclaré recevable la procédure de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [6],

– dit que la pathologie professionnelle déclarée par Mme [P] [K] le 5 octobre 2011, une épicondylite du coude droit invalidante relevant du tableau 57 des maladies professionnelles, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados le 21 mars 2012 , n’a pas pour cause la faute inexcusable de la société [6],

– débouté en conséquence Mme [K] de ses demandes,

– débouté Mme [K] et la société [6] chacune de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [K] aux éventuels dépens.

Par déclaration du 9 mars 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 14 mars 2022, déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [K] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau :

– dire qu’elle est recevable et bien fondée en son appel,

– dire que la maladie professionnelle dont elle a été victime le 5 octobre 2011 a pour cause la faute inexcusable de la société [6], en sa qualité d’employeur,

– fixer en conséquence,au maximum légal la majoration de la rente qui lui a été accordée, conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,

– la renvoyer devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de la majoration au maximum légal de la rente maladie professionnelle,

– condamner la société [6] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable avec intérêts et frais,

– dire que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados sera tenue d’en faire l’avance, à charge pour elle d’en récupérer les sommes auprès de l’employeur,

-ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux,

– commettre tel expert qu’il plaira à la cour avec pour effet de réaliser la mission décrite précédemment,

– dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la décision et renvoyer l’affaire à une prochaine audience utile,

– mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados les frais d’expertise avec recours subrogatoire à l’encontre de la société [6],

– condamner la société [6] à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,

– condamner la société [6] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions reçues au greffe le 15 février 2023 et soutenues oralement par son conseil, la société [6] demande à la cour de:

A titre liminaire,

– déclarer les demandes de Mme [K] irrecevables car prescrites,

Sur le fond,

– confirmer le jugement de première instance,

A titre principal:

– dire que la société n’a commis aucune faute inexcusable,

En conséquence,

– débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes y compris sa demande d’expertise,

A titre subsidiaire, sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée avant dire droit:

– si par extraordinaire la demande d’expertise était accueillie par la juridiction, ne pas tenir compte de la mission présentée par Mme [K] et retenir la mission rectificative suivante, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé détaillé,

– ordonner la consignation des frais d’expertise à la charge de Mme [K],

En tout état de cause,

-débouter Mme [K] de sa demande de provision à l’encontre de la société et subsidiairement, la mettre à la charge de la caisse,

– débouter Mme [K] de sa demande de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et de réglement des dépens,

– condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2022 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de:

– constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,

Si la faute inexcusable est reconnue:

– rejeter la demande de majoration de rente sollicitée par Mme [K],

– réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices extrapatrimoniaux sollicités par Mme [K] au titre des préjudices de souffrances physiques et morales ainsi que sur les préjudices personnels,

– dire que la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de la société [6] dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable ( préjudices extra patrimoniaux et provision).

Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR

– Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable

La société soutient que l’action initiée par Mme [K] est prescrite en ce que la maladie du 5 octobre 2011 a été prise en charge par la caisse le 21 mars 2012 et que ce n’est que le 11 juin 2018, soit plus de six ans après cette reconnaissance,que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable del’employeur a été introduite devant le pôle social du tribunal de grande instance de Caen.

Ni Mme [K] ni la caisse n’ont cru devoir conclure sur ce point.

Il résulte des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

La date la plus favorable à la victime doit être retenue.

En l’espèce, le certificat médical initial a été établi le 5 octobre 2011, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle le 21 mars 2012, les indemnités journalières ont été versées à Mme [K] au titre de cette pathologie jusqu’au 8 juin 2013. Elle justifie avoir saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable par lettre du 31 janvier 2015,date à laquelle la prescription biennale qui n’était pas acquise, a été interrompue.

Cette saisine suspend le cours de la prescription tant que l’organisme social n’a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation.

En l’absence de production au dossier du procès-verbal de non conciliation, la prescription n’était pas acquise lorsque Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 juin 2018.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la société sur ce point.

– Sur la faute inexcusable

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur  avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

 

Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligation que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.

En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident . Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

Mme [K] fait valoir qu’elle a été victime d’un manque de vigilance et même d’une véritable mise en danger de sa santé du fait de l’absence de prise en considération de ses alertes mais aussi des préconisations du médecin du travail, qu’il lui a été imposé un rythme de travail et des cadences qui confinent à l’indécence alors qu’elle a évoqué ses problèmes de santé dès 2007 lors de ses entretiens d’évaluation, que le médecin du travail s’est contenté de solliciter un aménagement de poste qui n’a pas été entendu par l’employeur, provoquant ainsi l’aggravation de sa tendinopathie du muscle sus- épineux et de ses lésions du coude droit, que l’attitude de l’employeur a emporté le prononcé d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée au début de l’année 2015, que celui – ci avait donc nécessairement conscience du danger auquel elle était exposée, que si elle a obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable pour la maladie professionnelle déclarée le 14 mai 2008 s’agissant d’une tendinopathie, elle doit obtenir la même chose pour celle du 5 octobre 2011.

Mme [K] occupait depuis son embauche, le1er septembre 2006 ,le poste de finisseur fonderie à temps complet au sein de l’établissement de [Localité 5], où sont produits des composants métalliques pour avions, en procédé de moulage à la cire perdue.

A l’appui de sa demande, Mme [K] verse aux débats ses entretiens d’évaluation au titre des années 2006 et de 2007.

Si celui afférent à l’année 2006 ne fait état d’aucun élément particulier si ce n’est qu’il est mentionné qu’elle est ‘ souvent au dessus des objectifs’, celui afférent à l’année 2007 indique qu’elle a été en arrêt de travail justifié au titre de TMS ( troubles musculosquelettiques) qu’elle a du mal à communiquer avec ses responsables lorsqu’elle rencontre des difficultés dans son travail lié au caractère répétitif de celui – ci en lien avec les TMS. Il est à nouveau relevé qu’elle est souvent au- dessus des objectifs à atteindre et qu’elle vise pour 2008 une formation pour un passage à un niveau supérieur en ‘ressuage et préparation à une éventuelle formation lecture.’

Elle produit également plusieurs certificats médicaux établis en mars , avril et mai 2008 faisant état de douleurs à l’épaule et qui ont abouti à la déclaration de maladie professionnelle du 14 mai 2008 et à la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 57 ‘ épaule enraidie’ et pour laquelle elle a été en arrêt de travail du 2 juillet 2008 au 16 mai 2011.

Sur cette période comprise entre septembre 2006 et juillet 2008, il est justifié qu’elle a fait l’objet d’un suivi médical renforcé par la médecine du travail, lui assurant une visite médicale tous les six mois, ainsi qu’il ressort de son dossier médical qu’elle verse aux débats.

C’est d’ailleurs lors de la visite médicale du 4 mars 2008 qu’elle a fait part au médecin du travail d’une douleur à l’épaule droite avec une sensation de blocage, ce qui a abouti à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle et à son changement de poste, ayant été affectée à compter du mois de juin 2008 au poste de ressuage.

Mme [K] n’établit pas que sur cette période, comprise entre septembre 2006 jusqu’à son arrêt de travail du 2 juillet 2008, elle ait fait état soit auprès de la médecine du travail soit auprès de son supérieur hiérarchique de difficultés afférentes à son coude et / ou à sa cadence de travail.

Elle a été reconnue travailleur handicapé par décision du 25 novembre 2010 de la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale des personnes handicapées.

Elle a bénéficié du 13 janvier au 13mai 2011 d’un protocole de préparation au retour à l’emploi des salariés en indemnités journalières ( PRESIJ) suite aux deux visites médicales de pré- reprise qu’elle a sollicitées et qui ont eu lieu les 21 octobre 2010 et 6 janvier 2011 auprès du docteur [T], médecin du travail.

Le PRESIJ est un module mis en place en coopération avec la société, le médecin du travail , le médecin conseil de la caisse, la Sameth, la MDPH, qui consiste à rechercher des solutions de maintien dans l’emploi dans le cadre d’observations et de mises en situation et d’essais modulables en vue d’identifier un poste adapté.

Le médecin du travail expose qu’elle a eu un suivi rapproché par le Sameth, le centre de formation [4] de [Localité 8], le médecin du travail, l’infirmière de chez [6] et l’ergonome de l’entreprise pour adaptations à mesure, qu’elle a repris son travail le 17 mai 2011 , au pré- marquage, sur un poste adapté, sans cadence demandée, sur des horaires du matin où elle pouvait aller à ses rendez -vous de kinésithérapeute ou de spécialistes.

Ce poste était en conformité avec les préconisations du médecin du travail, définies après les visites médicales de reprise des 17 mai 2011 et 30 août 2011, concluant à son aptitude ‘avec restriction sur poste adapté au poste de pré-marking avec contrôle visuel, pas de sablage, pas de meulage ni de polisseuse, pas de travaux les bras au- dessus du niveau des épaules, accoudoirs prévus pour ne pas rester les coudes dans le vide, port des caisses à limiter pour la prise en hauteur sur le convoyeur en- dessous du niveau des épaules, de même pour la mise en rack, pas de contre- indication pour le travail en 3×8 ou de we ou de nuit, mais voir possibilité de travail posté matin ou nuit qui serait préférable pour son état de santé, voir possibilité de polyvalence pour varier les tâches, comme au contrôle métal ou à la prépa radio par exemple’.

C’est à partir du 20 septembre 2011 qu’elle a été en arrêt de travail suite à des douleurs au coude droit .

Lors de la visite médicale du 12 octobre 2011, elle a expliqué au médecin du travail qu’elle avait de plus en plus mal au coude ‘ sans avoir envie de le dire’.

Celui – ci concluait qu’une nouvelle fiche de poste serait à définir, lorsqu’une reprise du travail serait envisagée, tenant compte de la nécessité de varier les tâches par morceaux dans une journée ou d’une journée à l’autre, sur prémarking sans notion de rendement, sur contrôle métal, sur prépa radio, pas de travail de nuit ni de we, préférer le matin.

La cour, à l’instar des premiers juges, constate que les pièces versées aux débats par Mme [K] qui évoquent sa situation de travail,avant sa première maladie professionnelle et à compter de sa reprise à mi – mai 2011, ne démontrent pas qu’elle se serait plainte auprès de son employeur ou du médecin du travail ou des membres du CHSCT de ses nouvelles conditions de travail au poste de parachèvement en prémarking validées par le docteur [T] durant la période de travail du 16 mai 2011 au 19 septembre 2011 et qu’elle aurait fait part de douleurs ressenties au coude droit dans ce contexte.

Il est par ailleurs établi que Mme [K] a fait l’objet d’un suivi renforcé régulier par la médecine du travail et que l’employeur s’est conformé aux préconisations du médecin du travail.

Il est vain de la part de Mme [K] de soutenir que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la première maladie professionnelle doit conduire à la reconnaissance de cette même faute à l’origine de la seconde maladie professionnelle.

En effet, c’est faire fi d’une part, que Mme [K] a été en arrêt de travail et donc non exposée au risque du 2 juillet 2008 au 16 mai 2011, soit pendant près de trois années et d’autre part, qu’en dépit de son suivi renforcé par la médecine du travail, elle n’a pas cru devoir alerter, avant le mois de septembre 2011, sur les douleurs qu’elle a ressenties au coude droit.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la société ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel elle exposait sa salariée lors de la déclaration de la seconde maladie professionnelle et qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, de sorte qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle du 5 octobre 2011.

– Sur les autres demandes

Mme [K], qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à sa charge.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] aux dépens d’appel

Déboute Mme [K] et la société [6] chacune de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

 


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