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COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/15516 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKTN
Ordonnance n° 2023/M96
M. [W] [P]
Représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.N.C. [H] ET [P] représentée par M. [W] [P] en sa qualité de co-gérant
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
M. [K] [H]
Représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
S.E.L.A.R.L. [X] CONSTANT prise en la personne de Maître [O] [R] qualité de mandataire ad’hoc de la SNC [H] ET [P].
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 4 mai 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l’audience du 1er mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 mai 2023, après prorogation du délibéré, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus, entre M. [W] [P], d’une part, M. [K] [H] et la SNC [H] et [P] d’autre part, ayant :
-rejeté la demande de dissolution judiciaire,
-débouté M. [P] [W] de ses autres demandes, fins et prétentions,
-débouté M. [H] [K] et la SNC [H] et [P] de leur entière demande, fins et prétentions,
-condamné M. [P] [W] à payer à M. [H] [K] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [P] [W] aux entiers dépens;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [P] et la SNC [H] et [P] le 3 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le conseiller de la mise en état déclarant l’appel recevable et ordonnant à M. [W] [P] de faire désigner un mandataire ad hoc à la SNC [H] et [P] qui aura pour mission de représenter les intérêts de cette société dans la présente instance ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Fréjus, désignant la SELARL [X] Constant prise en la personne de Maître [X] en qualité de mandataire ad hoc ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 26 janvier 2023 par la SNC [H] et [P] représentée par la SELARL [X] Constant aux fins d’entendre, vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile, ordonner une sursis à statuer, inviter les parties à une tentative de conciliation et dire que l’affaire sera remise au rôle par la partie la plus diligente sur justificatif de l’accord ou de l’échec de conciliation, réserver les dépens et frais irrépétibles ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 28 février 2023 par M. [W] [P] aux fins d’entendre constater qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de sursis à statuer formée par Maître [X] et réserver les dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 28 février 2023 par M. [K] [H] aux fins d’entendre statuer ce qu’il appartiendra sur la demande de Maître [X] ;
MOTIFS :
M. [W] [P] et M. [K] [H], tous deux pharmaciens, ont constitué le 7 janvier 1987 la SNC [H] et [P] afin d’exploiter la pharmacie Gambetta sise à [Adresse 3], appartenant antérieurement à M. [W] [P].Ils sont tous deux cogérants statutaires. Le 22 mars 2019, M. [W] [P] a été placé en arrêt maladie et n’a pas repris son activité professionnelle.
Cette situation est à l’origine d’un grave différend entre les deux associés cogérants, qui s’est traduit par l’engagement de plusieurs procédures contentieuses, dont celle soumise à la cour dans le cadre de la présente instance, sur appel du jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus sur une demande de dissolution anticipée de la société.
Maître [X] verse aux débats un autre jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Fréjus, saisi par la SNC [P] et [H] et M. [K] [H] d’un litige relatif au rémunérations prélevées par M. [W] [P] pendant son arrêt maladie.
Aux termes de cette décision, le tribunal a désigné Maître [X] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la SNC [H] et [P] dans le cadre de toutes les procédures en cours et futures opposant les deux associés cogérants et également de concilier les parties.
Maître [X] fait valoir à juste titre que pour qu’elle ait une chance d’aboutir, la conciliation doit porter sur l’ensemble des contentieux commerciaux opposant les deux associés cogérants.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de sursis à statuer afin que la conciliation conduite par Maître [X] puisse être étendue aux causes de la présente instance, ce à quoi les parties ne sont pas opposées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la tentative de conciliation conduite par Maître [X] en exécution du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Fréjus et qui sera étendue aux causes de la présente instance,
Disons que l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours jusqu’à la reprise de l’instance et sera remise au rôle à la requête de la partie la plus diligente sur production de l’accord ou du constat d’échec de la conciliation,
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier