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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/02668 –
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VMOZ
AFFAIRE :
[B] [T]
C/
CPAM DE [Localité 6]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 18/00177
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI BLBC AVOCATS
Me Lucie DEVESA
SARL EVERGREEN LAWYER LYON
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [T]
CPAM DE [Localité 6],
S.A.S. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anthony CHHANN de l’AARPI BLBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0224
APPELANTE
****************
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1178 substitué par Me Chloé LAMIELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3455
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [7] (la société) en qualité d’auxiliaire de vie, Mme [B] [T] (la victime) a, le 9 février 2014, été victime d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2014, sans séquelle indemnisable, par décision de la caisse du 26 mai 2014.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 22 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a rejeté cette demande.
La victime a relevé appel de cette décision.
Après radiation et réinscription au rôle, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 avril 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle demande de dire que l’accident du travail du 9 février 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, d’ordonner la mise en ‘uvre d’une expertise médicale et de lui octroyer la somme de 10 000 euros à titre de provision. Elle demande également que les condamnations produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que les sommes dues lui soient versées par la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse s’en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En cas d’infirmation du jugement entrepris, elle demande de débouter la victime de sa demande de majoration de rente et de sa demande provisionnelle et de lui accorder le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur sur l’ensemble des sommes éventuellement allouées, incluant les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 000 euros dont distraction au profit de Me Anthony Chhann. La société demande la condamnation de la victime à lui payer la même somme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que la victime a souffert d’une lombalgie alors qu’elle transférait une patiente sur son fauteuil, au domicile de celle-ci. La victime soutient que la patiente, Mme [K], atteinte de myopathie, a une mobilité extrêmement réduite nécessitant l’assistance d’une tierce personne en permanence pour l’ensemble des actes de la vie courante. Elle considère que son employeur ne pouvait ignorer qu’elle était tenue, dans le cadre de son activité, de lever et de porter la patiente plusieurs fois par jour, ce qui est soumis à une réglementation particulière.
L’accident a eu lieu au domicile de la patiente qui logeait alors chez sa mère, à [Localité 5].
Ce faisant, il doit être considéré que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumise la victime, auxiliaire de vie, amenée à manipuler et à déplacer au quotidien des adultes lourdement handicapés.
La victime soutient que la société n’a mis à sa disposition aucun équipement technique permettant de limiter ses efforts physiques. Elle produit à cet effet plusieurs attestations de collègues (Mme [O], Mme [U], Mme [F], Mme [Y], Mme [G]) et de la patiente elle-même confirmant que dans le logement alors occupé par celle-ci, à l’époque des faits, aucun lève-malade n’était disponible et que la configuration des lieux, peu adaptée à l’accueil d’une personne handicapée, rendait impossible l’installation de ce matériel. Contrairement à ce qu’a pu retenir le premier juge, ces témoignages convergents sont suffisamment précis et circonstanciés. Il en découle que la société n’avait pas pris les mesures qui s’imposaient pour préserver son personnel des risques de blessures physiques liés au déplacement des patients.
La société verse aux débats l’attestation de Mme [P], auxiliaire de vie, qui se borne à énoncer qu’elle a ‘trouvé un lève-personne’ au domicile de la patiente et qu’elle l’utilisait lors des transferts ‘de 2014 à décembre 2015’. Cette déclaration sommaire, dénuée de détails contextuels, ne suffit pas à remettre en cause l’ensemble des témoignages concordants précédemment exposés. La société produit également une fiche d’évaluation des besoins énumérant les aménagements techniques nécessaires mis à disposition, soit un fauteuil électrique, un lit médicalisé, un lève-malade et une baignoire adaptée en cours d’installation. L’examen de cette fiche révèle toutefois que le domicile contrôlé est à [Localité 3], ce qui correspond au nouveau logement occupé par la bénéficiaire depuis le mois de juillet 2014 (attestation de Mme [K], pièce n° 9, produite par la victime), et que la date de visite de suivi est intervenue le 7 juillet 2015, soit postérieurement à l’accident. La fiche en question fait certes état d’une visite initiale du 2 juillet 2012, mais les constatations opérées par la société au domicile de la patiente, à [Localité 5], lors de cette visite initiale, ne sont pas mentionnées.
Il résulte des développements qui précèdent que la société, consciente du danger encouru par sa salariée en raison de la nature des tâches qui lui étaient confiées, n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver, de sorte que l’existence d’une faute inexcusable est établie.
Les moyens surabondants développés par la victime concernant le risque découlant du dépassement de la durée légale du travail n’ont pas lieu d’être examinés.
La demande doit être accueillie et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La victime n’a perçu aucune rente ni indemnité en capital et ne présente, à juste titre, aucune demande sur ce chef.
L’intéressée n’a souffert d’aucune séquelle à la suite de l’accident ; elle ne fait état d’aucun élément justifiant sa demande de provision ni d’aucun élément médical à l’appui de sa demande d’expertise. Il sera donc sursis à statuer sur ce point ainsi que sur les autres demandes, en particulier, sur l’action récursoire de la caisse. La victime sera invitée à produire des éléments médicaux de nature à mieux préciser les préjudices personnels qu’elle estime avoir subis, au besoin, par la mise en oeuvre d’une expertise amiable.
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l’accident du travail survenu le 9 février 2014 au préjudice de Mme [B] [T] est dû à la faute inexcusable de la société [7] ;
Sur le surplus des demandes :
Sursoit à statuer ;
Invite Mme [T] à produire tous éléments médicaux permettant de mieux cerner ses préjudices ;
Ordonne à cet effet la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 novembre 2023 à 9 heures ;
Dit que la notification de l’arrêt vaut convocation des parties à cette audience ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Mme Méganne MOIRE, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,