Tentative de conciliation : 9 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/11719

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Tentative de conciliation : 9 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/11719
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2023

N° 2023/202

Rôle N° RG 19/11719 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUCB

[M] [D]

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE

C/

SAS ATALIAN PROPRETE PACA (VENANT AUX DROITS DE LA SOC IÉTÉ TFN PROPRETE PACA)

Copie exécutoire délivrée

le : 09 juin 2023

à :

Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 352)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 14 Juin 2019, enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANTS

Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS ATALIAN PROPRETE PACA (VENANT AUX DROITS DE LA SOC IÉTÉ TFN PROPRETE PACA) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [M] [D] est employé au sein de la société ATALIAN PROPRETE PACA (nouvelle dénomination de la société TFN PROPRETE PACA, société venant aux droits de la société TFN PROPRETE SUD EST suite à une fusion par scission) depuis le 10 novembre 1994.

En dernier lieu, il exerçait des fonctions de chef d’équipe, niveau 3, et était affecté sur le site AIRBUS à [Localité 4].

Monsieur [D] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 2 novembre 2015, le conseil des prud’hommes de Martigues de demandes en paiement de primes sur le fondement d’une violation du principe d’égalité de traitement.

Par jugement du 14 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué :

– déboute Monsieur [D] [M] de ses demandes,

– déboute le syndicat CGT des entreprises de propreté de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne Monsieur [D] [M] aux entiers dépens

Par déclaration du 18 juillet 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [M] [D] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 février 2023, Monsieur [D], appelant, demande à la cour de :

– réformer le jugement déféré en ce qu’il a été débouté de sa demande de rappel de prime de 13ème mois ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau de ces chefs,

vu les pièces produites,

vu la jurisprudence visée dans les présentes conclusions tant en ce qui concerne les décisions rendues par la cour d’appel d’Aix-en-Provence que par la cour de cassation,

– condamner la société ATALIAN à lui payer la somme de 13 226,02 euros au titre de la prime de 13ème mois couvrant la période 2011 à 2022,

– condamner la société ATALIAN à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700

du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,

– débouter la société ATALIAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société ATALIAN aux entiers dépens,

– la condamner au paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes.

Le salarié considère être victime d’une inégalité de traitement par rapport à des salariés auxquels il se compare s’agissant du versement d’une prime de 13ème mois et évoque l’absence de raison objective ou pertinente l’excluant de la perception de cette prime. Il précise disposer de la même classification, appartenir à la même catégorie professionnelle et exercer un travail à tout le moins de valeur égale que les salariées auxquels il se compare. Il dément se comparer à des salariés percevant des primes acquises suite à des transferts conventionnels.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 1er mars 2023, la société ATALIAN PROPRETE, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE PACA, demande à la cour de :

– dire et juger recevable son intervention volontaire aux droits de la société ATALIAN PROPRETE PACA, suite à la transmission universelle de son patrimoine entre les mains de son associé unique, à compter du 18 novembre 2021,

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 14 juin 2019 en toutes ses dispositions,

– débouter le salarié appelant de sa demande formée en cause d’appel au titre de la prime de repas,

en tout état de cause,

– condamner le salarié appelant à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, avocat associé aux offres de droit.

La société intimée réplique que :

– le salarié appelant ne verse aux débats aucune pièce probante de nature à établir une différence de traitement, celui-ci se comparant à des salariés qui ne sont pas placés dans une situation identique à la sienne (fonctions différentes, catégories professionnelles différentes, autre site d’affectation) ;

– des salariés bénéficient d’une prime de 13ème mois, non pas à l’initiative de TFN PROPRETE SUD EST ou de TFN PROPRETE PACA mais parce que cette prime leur était versée avant qu’ils soient transférés dans les effectifs de ces sociétés, en application de l’article L.1224-1 du code du travail.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023 renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 12 avril suivant.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la demande de voir déclarer la société ATALIAN PROPRETE recevable en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE PACA, suite à sa transmission universelle du patrimoine, qui n’est pas discutée par Monsieur [D], sera accueillie.

Sur l’inégalité de traitement :

Selon le principe ‘à travail égal, salaire égal’ dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe ‘à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Monsieur [D] invoque une inégalité de traitement dès lors que l’employeur octroie la prime de 13ème mois à des salariés auxquelle il se compare et et pas à lui, ce en l’absence de raison objective ou pertinente.

La prime litigieuse dite de 13ème mois n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli et n’est pas destinée à compenser une sujétion particulière. Elle ne constitue pas un avantage spécifique qui ne serait pas une contrepartie directe du travail. Elle participe de la rémunération

annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail fourni.

Il n’y a pas lieu d’écarter a priori la comparaison entre des salariés de la même entreprise exerçant leur activité, selon leur affectation sur des sites différents, la localisation différente de l’emploi n’ayant pas nécessairement pour corollaire la fourniture d’un travail de valeur différente.

En l’espèce, le salarié, chef d’équipe, se compare notamment à Monsieur [Y] [W] et à Monsieur [X] [N], chef d’équipe.

Il produit les pièces suivantes :

– la copie d’un avenant au contrat de travail de Monsieur [Y] [W] avec la société TFN PROPRETE SUD EST, établissement de [Localité 3], (fonctions et affectation non précisées) en date du 1er juin 2014 mentionnant l’attribution à compter du 1er septembre 2014 ‘au mois de décembre’ d’un ’13ème mois équivalent à un mois de salaire brut de base, sous condition qu’il justifie d’une présence effective dans l’entreprise au 31 décembre de ladite année’ ;

– des bulletins de paie de Monsieur [X] [N], chef d’équipe CE3, filière exploitation, des mois de décembre 2009, 2013, 2014 à 2019 mentionnant le versement d’un ’13ème mois’ (établissement TFN PROPRETE SUD EST d’Aix-en-Provence en 2009, 2013 puis en 2014 et 2015, TFN PROPRETE PACA [Localité 3]).

La catégorie d’emploi de Monsieur [Y] [W] n’étant pas précisée dans l’avenant au contrat de travail produit, cette pièce ne peut servir d’élément de comparaison utile.

Par contre, Monsieur [D] se compare ensuite à Monsieur [X] [N], chef d’équipe comme lui dans la même entreprise, appartenant à la même catégorie d’emploi et effectuant un travail de valeur égale, peu important le site d’affectation. Or, ce dernier perçoit un ’13ème mois’.

Au regard de ces éléments, le salarié soumet des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.

Il convient donc d’examiner les éléments soumis par l’employeur à la cour pour justifier de la différence de traitement entre Monsieur [D] et Monsieur [N].

La société ATALIAN PROPRETE réplique qu’à aucun moment, Monsieur [D] ne démontre qu’il était affecté sur les mêmes chantiers que Monsieur [N] et pouvait, par conséquent, prétendre aux mêmes primes que lui car placé dans une situation identique.

Elle ne produit sinon aucun élément pour justifier l’octroi d’un treizième mois à Monsieur [N] de sorte qu’elle échoue à faire la démonstration de motifs objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée.

Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré et condamner la société ATALIAN PROPRETE à payer à Monsieur [D] la somme de 13 226,02 euros à titre de rappel de prime de 13e mois sur la période 2011 à 2022.

Sur les demandes accessoires :

En l’espèce faute d’indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud’hommes, de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connus de l’appelante lors de la tentative de conciliation du 6 juin 2016, qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux. Les créances postérieures à la saisine du conseil de prud’hommes sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date qui leur a donné naissance.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2.

Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner la société ATALIAN PROPRETE aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur [D] la somme de 1 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel. La demande de la société ATALIAN PROPRETE fondée sur ce texte est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

DECLARE la société ATALIAN PROPRETE recevable en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE PACA,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de sa demande de rappel de prime de 13e mois pour la période 2011 à 2022, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [D] aux dépens,

STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société ATALIAN PROPRETE, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE PACA, à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 13 226,02 euros à titre de rappel de prime de 13e mois sur la période 2011 à 2022,

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016 pour celles qui étaient exigibles au moment de la saisine du conseil de prud’hommes et à la date qui leur a donné naissance pour celles postérieures,

DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, relatives à la capitalisation des intérêts échus,

CONDAMNE la société ATALIAN PROPRETE, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE PACA, aux dépens de première instance et d’appel,

CONDAMNE la société ATALIAN PROPRETE, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE PACA, à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 1 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,

DEBOUTE la société ATALIAN PROPRETE, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE PACA, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


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