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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Cassation partielle
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 426 F-D
Pourvoi n° Z 22-13.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023
M. [E] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-13.542 contre deux arrêts rendus les 9 juin 2021 et 12 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant à la SELARL [F], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La SELARL [F] a formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la SELARL [F], après débats en l’audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Bacache-Gibeili, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 juin 2021 et 12 janvier 2022), le 30 mars 2017, M. [F] et M. [Z], avocats, ont constitué la SELARL [Z]-[F], à laquelle M. [Z] a cédé, le 19 avril 2017, son cabinet individuel. Le 20 avril 2017, conformément à la clause d’accompagnement prévue à l’acte de cession, la SELARL [Z]-[F] a engagé M. [Z] en qualité d’avocat salarié selon contrat à durée déterminée d’un an. Le 13 octobre 2017, M. [Z] a saisi le bâtonnier du barreau d’Auxerre de difficultés concernant le règlement de son salaire et de ses frais de déplacement ainsi que d’un différend portant sur la récupération de son mobilier et de ses dossiers personnels.
2. Le 28 octobre 2017, la SELARL [Z]-[F] a notifié à M. [Z] la rupture anticipée de son contrat de travail pour fautes graves. Le 3 octobre 2018, celui-ci a saisi le bâtonnier en contestation de la rupture de son contrat de travail et non-respect du contrat de cession sur le fondement des articles 7 et 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
3. Le 21 février 2019, en l’absence de décision rendue par le bâtonnier dans le délai de quatre mois, M. [Z] a saisi la cour d’appel de Paris sur le fondement de l’article 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
4. La SELARL [Z]-[F], devenue la SELARL [F], a sollicité un renvoi de l’affaire à une cour d’appel limitrophe et la condamnation de M. [Z] au paiement d’une indemnité au titre d’honoraires détournés.
5. Par arrêt du 9 juin 2021, la cour d’appel a rejeté la demande de renvoi de l’affaire, sursis à statuer sur les autres demandes, soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande d’arbitrage devant le bâtonnier faute de mise en oeuvre du préalable de conciliation obligatoire et invité les parties à conclure sur cette fin de non-recevoir.
6. Par arrêt du 12 janvier 2022, elle a déclaré recevables mais non fondées certaines demandes formées par M. [Z] et irrecevables ses autres demandes et la demande reconventionnelle de la SELARL [F].
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. M. [Z] fait grief à l’arrêt du 12 janvier 2022 de déclarer irrecevables une partie des demandes formées au titre de l’exécution du contrat de cession de son cabinet d’avocat ainsi que les demandes portant sur les conséquences dommageables de la rupture de son contrat de travail, alors « que la procédure de conciliation préalable devant le bâtonnier prévue par les articles 7 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 142 et 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n’est pas sanctionnée par une fin de non recevoir ; qu’en retenant, à l’appui de sa décision, « que l’absence de préalable de conciliation à la saisine du bâtonnier rend irrecevable ladite saisine », la cour d’appel a violé les articles 7 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 142 et 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. La SELARL [F] conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau.
9. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
10. Le moyen, de pur droit, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 7 et 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 142 et 179-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié :
11. Selon les deux premiers de ces textes, les litiges nés d’un contrat de travail ou d’un contrat de collaboration libérale ainsi que tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel sont, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier.
12. Selon le troisième, relatif aux litiges nés d’un contrat de travail ou d’un contrat de collaboration libérale et applicable aux différends entre avocats en vertu du quatrième, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l’une ou l’autre des parties et l’acte de saisine précise, à peine d’irrecevabilité, l’objet du litige, l’identité des parties et les prétentions du saisissant.
13. Si ces dispositions prévoient une conciliation préalable à l’arbitrage du bâtonnier, elles n’instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir.
14. Pour déclarer irrecevables une partie des demandes formées par M. [Z] relatives à l’exécution du contrat de cession du cabinet d’avocat ainsi que celles portant sur les conséquences dommageables de la rupture du contrat de travail, l’arrêt retient qu’il ne les a pas soumises à une tentative de conciliation préalable.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
15. La SELARL [F] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle, alors « que la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions de l’arrêt cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’en l’espèce, dans l’hypothèse où le pourvoi principal de M. [Z] entraînerait la cassation du chef de l’arrêt qui a déclaré irrecevables toutes ses autres demandes, cette cassation devra être étendue au chef de l’arrêt qui, pour les mêmes motifs, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SELARL [F] et ce, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »