Tentative de conciliation : 27 juin 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/01015

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Tentative de conciliation : 27 juin 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/01015
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COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

IG/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/01015 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FALU

Ordonnance du 31 Mai 2022

Juge de la mise en état du MANS

n° d’inscription au RG de première instance 21/00714

ARRET DU 27 JUIN 2023

APPELANTS :

Monsieur [G] [H]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 13]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Madame [T] [U] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS, en qualité d’administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 225299, et Me Stéphane BAÏKOFF, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIMEES :

S.A. IN EXTENSO LANGUEDOC ROUSSILLON agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentées par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71220156, et Me BOUZOUITA substituant Me Arnaud PERICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. AECG FINEXCOM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 20220539, et Me Gilles LASRY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseiller faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

M. WOLFF, conseiller

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 19 octobre 2009, M. [G] [H] et son épouse, Mme [T] [U], ont acquis, dans le cadre du dispositif Scellier, un appartement en l’état futur d’achèvement situé à [Localité 12] dont ils ont pris possession le 5 avril 2011 et qu’ils ont mis en location.

La SAS In Extenso Languedoc Roussillon (ci-après la SAS In Extenso) a été chargée par les époux [H] d’établir leurs déclarations de revenus pour l’année 2011.

La mission de la société d’expertise comptable a pris fin à compter de l’année 2012, à la suite de la cession de sa clientèle à la société Coxco-[Localité 10] (ci-après la société Coxco), intervenue le 1er juillet 2013.

Les déclarations fiscales des époux [H] pour les exercices 2012 à 2015 ont ainsi été réalisées par la société Coxco.

Suivant acte du 23 mars 2017, la société Coxco a cédé sa clientèle à la SARL Aecg-Finexcom.

Suivant lettre de mission, la SARL Aecg-Finexcom a été chargée par les époux [H] d’établir leur déclaration de revenus à compter du 1er avril 2017, au titre des exercices 2016 à 2019.

Courant de l’année 2020, s’interrogeant sur l’opportunité de vendre leur appartement dans les suites du congé donné par le locataire, les époux [H] se sont rapprochés de leur conseiller en gestion de patrimoine. Celui-ci les avisait d’anomalies sur leurs déclarations de revenus depuis 2011 de nature à les priver de la défiscalisation à laquelle ils pouvaient prétendre au titre de l’investissement Scellier.

Suivant lettres recommandées en date des 30 juin et 23 octobre 2020, les époux [H], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure les sociétés Aecg-Finexcom et In Extenso de leur régler la somme de 93’959,83 euros correspondant à leur préjudice financier résultant de l’omission, dans leur déclaration de revenus de la défiscalisation de l’investissement loi Scellier.

Suivant courriel du 6 octobre 2020, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société Aecg-Finexcom, indiquait que celle-ci ne pouvait être tenue responsable d’un éventuel manquement des experts-comptables précédents, faisant état notamment de l’acte de cession intervenu entre son assurée et la société Coxco.

Suivant courriel du 3 décembre 2020, la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la SAS In Extenso opposait aux époux [H] la prescription de leur action en responsabilité, soulignant qu’ils auraient dû s’apercevoir lors de la réception annuelle de leurs avis d’impôt qu’ils ne bénéficiaient pas de la réduction d’impôt au titre de leur investissement immobilier.

Les époux [H] ont fait assigner les 1er, 10 et 11 mars 2021, devant le tribunal judiciaire du Mans, respectivement les sociétés In Extenso, Aecg-Finexcom et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 93’959,83 euros correspondant à 37 % du prix de revient de leur bien immobilier assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2020.

Suivant conclusions en date du 24 juin 2021, la SARL Aecg-Finexcom a soulevé l’irrecevabilité de l’action des époux [H] pour cause de prescription, de non-respect de la clause de conciliation préalable et de défaut d’intérêt à agir contre elle en sa qualité de cessionnaire de la société Coxco.

Suivant conclusions en date du 25 janvier 2022, la SAS In Extenso et son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ont soulevé l’irrecevabilité de l’action en responsabilité formée par les demandeurs pour causes de forclusion et de prescription.

Suivant ordonnance rendue le 31 mai 2022, le juge de la mise en état a :

– déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de M. [G] [H] et de Mme [T] [U] épouse [H] contre la SA In Extenso Languedoc Roussillon et contre son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles,

– déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de M. [G] [H] et de Mme [T] [U] épouse [H] contre la SARL Aecg-Finexcom en sa qualité de cessionnaire de la clientèle de la société Coxco pour les fautes éventuellement commises par cette dernière au titre des déclarations 2013 sur les revenus 2012, 2014 sur les revenus 2013, 2015 sur les revenus 2014,

– déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de M. [G] [H] et de Mme [T] [U] épouse [H] contre la SARL Aecg-Finexcom en sa qualité de cessionnaire de la clientèle de la société Coxco pour les fautes éventuellement commises par cette dernière,

– déclare recevable l’action de M. [G] [H] et de Mme [T] [U] épouse [H] contre la SARL Aecg-Finexcom pour les fautes éventuellement commises par elle au titre des exercices 2016 à 2019,

– condamné M. [G] [H] et Mme [T] [U] épouse [H] aux dépens exposés par la SA In Extenso Languedoc Roussillon et son assureur,

– condamné M. [G] [H] et Mme [T] [U] épouse [H] à payer à la SA In Extenso Languedoc Roussillon et son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2022 – 9h pour les conclusions de Me Boutard à qui il est donné injonction de conclure, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la SARL Aecg-Finexcom et de la société Coxco, étant invitée à constituer avocat.

Le juge de la mise en état a notamment accueilli le moyen d’irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par la SA In Extenso et son assureur, retenant que les époux [H] auraient dû avoir connaissance des faits permettant d’exercer leur action dès la réception de leur premier avis d’imposition, soit le 3 octobre 2012. S’agissant de la fin de non recevoir opposée par la SARL Aecg-Finexcom, le juge a écarté l’application de la lettre de mission dont se prévalait cette dernière, retenant que la convention avait été régularisée tardivement, soit en juin 2020, et qu’en conséquence les clauses relatives à la prescription, forclusion et conciliation préalable à l’action judiciaire, étaient inopposables aux demandeurs. Le juge de la mise en état a dès lors considéré que le seul délai pour agir à l’égard de la SARL Aecg-Finexcom était celui de droit commun, énoncé à l’article 2224 du code civil. A cet égard, il a retenu qu’au regard des fautes alléguées par les demandeurs, le point de départ du délai de prescription était l’établissement de l’avis d’imposition de chacun des exercices concernés. Le juge en a déduit qu’au titre de la faute imputée à la SARL Aecg-Finexcom, en 2017 au titre de la déclaration des revenus de l’année 2016, le point de départ était le 31 juillet 2017 de sorte que l’action formée par les époux [H] n’était pas prescrite ni davantage celle au titre des fautes qui auraient été commises par cette société au titre des exercices ultérieurs. Par ailleurs, le juge de la mise en état, en faisant à nouveau partir le délai quinquennal de prescription à l’établissement de chacune des déclarations de revenus, a considéré que l’action des époux [H] était prescrite à l’égard de la SARL Aecg-Finexcom en sa qualité de cessionnaire de la société Coxco, au titre des exercices 2012, 2013, 2014. Dans le même temps, le juge de la mise en état, constatant que les époux [H] ne contestaient pas qu’ils n’avaient pas d’intérêt à agir contre la SARL Aecg-Finexcom, en sa qualité de cessionnaire de la clientèle de la société Coxco, les déclaraient irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, en leur action dirigée contre la SARL Aecg-Finexcom en sa qualité de cessionnaire de la clientèle de la société Coxco pour les fautes éventuellement commises par cette dernière.

Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2022, M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision, intimant la SAS In Extenso, la SARL Aecg-Finexcom et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant déclaré recevable leur action contre la SARL Aecg-Finexcom pour les fautes éventuellement commises par elle au titre des exercices 2016 à 2019.

Suivant conclusions reçues le 3 octobre 2022, la SARL Aecg-Finexcom a interjeté appel incident du jugement ayant déclaré recevable l’action des époux [H] à son encontre au titre des exercices 2016 à 2019.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :

– en date du 3 janvier 2023 pour M. et Mme [H]

– en date du 20 février 2023 pour la SAS In Extenso et la société MMA Iard Assurances Mutuelles

– en date du 3 octobre 2022 pour la SARL Aecg-Finexcom

qui peuvent se résumer comme suit.

Les appelants demandent à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, L124-3 du code des assurances, de :

– les recevoir en leur appel, les dire bien fondés et y faisant droit,

– juger irrecevables et en toute hypothèse mal fondés les appels incidents des sociétés Aecg-Finexcom, In Extenso et son assureur les MMA,

– infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’elle :

– déclare irrecevable comme prescrite leur action contre la SA In Extenso et contre son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles,

– déclare irrecevable comme prescrite leur action contre la SARL Aecg-Finexcom en sa qualité de cessionnaire de la clientèle de la société Coxco pour les fautes éventuellement commises par cette dernière au titre des déclarations 2013 sur les revenus 2012, 2014 sur les revenus 2013 et 2015 sur les revenus 2014,

– déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir leur action contre la SARL Aecg-Finexcom en sa qualité de cessionnaire de la clientèle de la société Coxco pour les fautes éventuellement commises par cette dernière,

– les condamne aux dépens exposés par la SA In Extenso et son assureur,

– les condamne à payer à la SA In Extenso et à son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– les déboute de leurs demandes plus amples ou contraires à la présente décision,

– renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2022 – 9h, pour les conclusions de Me Boutard à qui il est donné injonction de conclure, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la SARL Aecg-Finexcom et de la société Coxco, étant invitée à constituer avocat,

– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré leur action recevable à l’encontre de la société Aecg-Finexcom au titre des exercices 2016 à 2019,

– statuant à nouveau, juger que leur action est recevable, comme n’étant pas prescrite,

– en conséquence, déclarer recevable leur action à l’encontre de la société In Extenso et contre son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles,

– déclarer recevable leur action à l’encontre de l’assureur de la société Coxco, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au titre des déclarations 2013 sur les revenus 2012, 2014 sur les revenus 2013, 2015 sur les revenus 2014, et 2016 sur les revenus 2015,

– déclarer recevable leur action à l’encontre de la SARL Aecg-Finexcom et contre son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des déclarations 2017 sur les revenus 2016, 2018 sur les revenus 2017, 2019 sur les revenus 2018, et 2020 sur les revenus 2019,

– en outre, condamner in solidum la société In Extenso et son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur rembourser la somme de 4 000 euros versée au titre de l’article 700 auquel ils ont été condamnés par l’ordonnance dont appel, outre les intérêts au taux légal,

– rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Aecg-Finexcom et In Extenso,

– condamner in solidum la société In Extenso, la société Aecg-Finexcom et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,

– sur le fond, renvoyer devant le tribunal judiciaire du Mans afin qu’il soit statué sur leur demande d’indemnisation,

– et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que leur action formée à l’encontre de la SAS In Extenso et son assureur n’est pas prescrite, le point de départ du délai quinquennal devant être fixé au jour de la découverte, par leur conseiller en gestion de patrimoine, des fautes des cabinets d’expertise comptable successifs et de l’évaluation de leur préjudice financier, soit en juin 2020. Ils indiquent qu’en leur qualité de profanes en matière d’obligations fiscales, ils avaient délégué la déclaration de leurs revenus à un professionnel compétent et que s’ils étaient informés de l’avantage fiscal découlant du dispositif Scellier, ils n’en maîtrisaient pas le fonctionnement qui combine réduction d’impôt et déduction forfaitaire de loyers. Ils ajoutent que la seule lecture de leurs avis d’imposition ne pouvait les alerter et ce d’autant que la déduction des revenus locatifs les confortait dans la bonne application par la SAS In Extenso des règles relatives aux avantages fiscaux nés du dispositif Scellier. Les appelants considèrent qu’on ne peut leur reprocher de ne pas avoir identifié une erreur qualifiée de grossière alors que trois professionnels du chiffre ont chacun omis cette réduction d’impôt, perpétuant ainsi l’erreur sur tous les exercices comptables qui ont suivi. Ils estiment en conséquence qu’ils ne pouvaient déceler l’erreur, convaincus que le dispositif résidait dans l’abattement de 30 % des loyers et confortés par les déclarations successives des différents cabinets d’expertise comptable. S’agissant de leur action formée à l’encontre de la SARL Aecg-Finexcom, les appelants se prévalent de l’inopposabilité de la lettre de mission et partant de l’ensemble de ses clauses dès lors qu’elle a été régularisée a posteriori par la société d’expertise comptable dans le dessein de les priver de la possibilité d’agir contre elle. Ils affirment que contrairement à ce qui est soutenu par la société intimée, la lettre de mission n’a pas été établie en 2017 mais en juin 2020. Ils concluent dès lors à l’application des règles de prescription de droit commun avec un point de départ du délai de prescription retardé à la date à laquelle l’erreur initiale commise par la SAS In Extenso puis renouvelée d’année en année, leur a été révélé en juin 2020, par leur conseiller patrimonial. Aussi, les appelants développent les mêmes moyens que précédemment s’agissant du caractère indécelable, pour eux, des erreurs commises par la SARL Aecg-Finexcom. Ils précisent que la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Coxco, devra sa garantie pour les exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 du fait de la radiation de cette société Coxco et du fait que la SARL Aecg-Finexcom ne peut être tenue responsable en sa qualité de cessionnaire. A titre subsidiaire, si la lettre de mission devait leur être opposée, les époux [H] excipent de la nullité de l’aménagement conventionnel de prescription au regard des règles d’ordre public du code de la consommation. Ils ajoutent que contrairement à ce qui est soutenu subsidiairement par la SARL Aecg-Finexcom, le délai prévu par la lettre de mission est bien un délai de prescription et non de forclusion. S’agissant de l’absence de conciliation préalable qui leur est opposée par la société intimée se fondant sur la lettre de mission, les appelants relèvent que cette dernière a manqué à son devoir de conseil puisqu’elle ne les a pas interpellés sur la nécessité de saisir au préalable le Conseil de l’Ordre. Ils ajoutent qu’il appartient en tout état de cause à l’expert-comptable lui-même d’inviter le client mécontent à tenter une conciliation, laquelle n’est qu’une simple faculté offerte aux parties.

La SAS In Extenso et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :

– confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans le 31 mai 2022 en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de Mme et M. [H],

– débouter en conséquence Mme et M. [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à leur égard,

– en tout état de cause, condamner in solidum Mme et M. [H] à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

À l’appui de leurs demandes, les sociétés intimées font valoir que la jurisprudence qui leur est opposée est étrangère au cas d’espèce dès lors que les manquements ainsi que les préjudices invoqués par les victimes différent en tout point de ceux qui sont allégués par les appelants. Elles affirment que l’erreur reprochée à la société d’expertise comptable, à savoir l’omission d’intégrer une réduction d’impôt liée à l’investissement du dispositif Scellier, n’était ni cachée ni difficilement décelable. À cet égard, les intimées relèvent que cette absence de réduction d’impôt pouvait aisément être constatée par les appelants à la seule lecture de leur avis d’impôt sur les revenus 2011 et ce, sans nécessité de compétences spécifiques en la matière. Elles soulignent que les appelants connaissaient parfaitement le dispositif de la loi Scellier puisqu’ils savaient que, pour prétendre à la réduction fiscale, ils devaient louer leur bien pendant au minimum 9 ans, ce qu’ils ont fait. Les sociétés intimées soutiennent que les appelants étaient nécessairement informés de l’avantage fiscal lié au dispositif Scellier, à savoir la réduction d’impôt répartie sur 9 ans qui constitue l’intérêt premier du dispositif et qui les a d’ailleurs conduits à réaliser cet investissement immobilier, sur les conseils de leur conseiller en gestion de patrimoine. Elles considèrent que ce dernier, débiteur d’une obligation d’information, les a nécessairement informés des avantages fiscaux liés à cet investissement. Elles ajoutent que les appelants n’ont pas besoin d’être des sachants pour comprendre la différence entre une déduction forfaitaire de loyers et une réduction d’impôt sur le revenu et partant de constater à la lecture de leur avis d’imposition l’absence de cette réduction. Elles indiquent encore que retenir la date proposée par les appelants comme point de départ du délai de prescription reviendrait de fait à rendre l’action imprescriptible. Or, elles exposent que le point de départ du délai de prescription ne peut être laissé à la discrétion de celui qui l’invoque et de surcroît, sans limite de temps, sauf à lui conférer un caractère potestatif incompatible avec les impératifs de sécurité juridique garantis par la prescription. Enfin, la société d’expertise comptable se défend de toute dissimulation de l’erreur reprochée et qui justifierait, selon les appelants, le report du point de départ du délai de prescription.

La SARL Aecg-Finexcom demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 2220 et 2254 du code civil, de :

– infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action de M. et Mme [H] recevable à son encontre au titre des exercices 2016 à 2019,

– la confirmer pour le surplus,

– déclarer irrecevable l’action de M. et Mme [H] à son encontre et contre son assureur les MMA au titre des déclarations 2017 sur les revenus 2016, 2018 sur les revenus 2017, 2019 sur les revenus 2018 et 2020 sur les revenus 2019,

– statuant à nouveau, à titre principal :

– juger et déclarer que l’action de M. et Mme [H] était prescrite lors de la délivrance de l’assignation le 1er mars 2021,

– juger et déclarer irrecevables M. et Mme [H] en leurs demandes à son égard,

– débouter en conséquence M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes à son égard,

– à titre subsidiaire :

– juger et déclarer que le délai pour agir, fixé conventionnellement, constitue un délai de forclusion de sorte que les époux [H] ne peuvent revendiquer l’application des dispositions du code de la consommation relatives à la prescription extinctive,

– juger et déclarer irrecevables M. et Mme [H] en leurs demandes à son égard, tenant à l’application du délai de forclusion,

– débouter en conséquence M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes à son égard,

– plus subsidiairement :

– juger et déclarer que l’action de M. et Mme [H] au titre de la réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de son intervention, plus d’un an après l’établissement des déclarations de revenus 2016, 2017 et 2018, était prescrite ou à tout le moins forclose lors de la délivrance de l’assignation le 1er mars 2021,

– juger et déclarer irrecevables les époux [H] en leurs demandes tendant à la réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de son intervention pour l’établissement des déclarations de revenus 2016, 2017 et 2018,

– débouter M. et Mme [H] des demandes formées à ce titre à son égard,

– sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable, juger et déclarer irrecevables M. et Mme [H] en leurs demandes faute de tentative de conciliation préalable à leur action judiciaire,

– débouter en conséquence M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes à son égard,

– sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, juger et déclarer que M. et Mme [H] sont dépourvus d’intérêt à agir à son égard, au titre des manquements commis par la société Coxco dont elle n’a pas à assumer la responsabilité,

– juger et déclarer irrecevables les demandes formées par M. et Mme [H] à son égard au titre des manquements commis par la société Coxco,

– débouter M. et Mme [H] des demandes formées à ce titre à son égard,

– si par extraordinaire ses moyens d’irrecevabilité étaient rejetés, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant au fond pour que soit tranchée la question de la responsabilité,

– en toute hypothèse, condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner in solidum aux entiers dépens.

Au soutien de son appel incident, en premier lieu, la société d’expertise comptable se prévaut de la prescription ou à tout le moins de la forclusion de l’action dirigée à son encontre au regard du délai dont disposaient les appelants pour agir, résultant de la lettre de mission signée par eux. Elle soutient que celle-ci est parfaitement opposable aux appelants, relevant que ces derniers n’établissent pas la réalité d’une rédaction différée en juin 2020. Elle ajoute que cette lettre de mission a été paraphée et signée par les époux [H] qui en ont accepté les termes et qu’ils ne peuvent dès lors remettre en cause, s’agissant notamment de la période visée par la convention. La société fait valoir que l’aménagement conventionnel de la prescription stipulé à cette lettre de mission est valide de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Subsidiairement, elle considère que le délai d’un an fixé conventionnellement peut être analysé comme un délai de forclusion qui fait échec au moyen opposé par les appelants tiré de leur qualité de non-professionnel. En tout état de cause, la SARL Aecg-Finexcom expose que, mandatée à compter de l’année 2017 pour l’établissement de la déclaration des revenus 2016, elle ne pouvait procéder à une déclaration rectificative compte tenu de la prescription fiscale triennale. Elle considère dès lors que le préjudice allégué par les appelants ne lui est pas imputable et qu’au surplus, les appelants ne pouvaient ignorer, à la lecture de leurs avis d’imposition, que la réduction d’impôt escomptée n’était pas appliquée au regard des montants revendiqués. La SARL Aecg-Finexcom se prévaut également de la lettre de mission qui institue une procédure de conciliation préalable obligatoire, laquelle n’a pas été initiée par les appelants.

En second lieu, la société intimée soutient que les appelants sont dépourvus d’intérêt à agir à son encontre en tant que repreneur de la clientèle de la société Coxco, au titre des manquements qui auraient été commis par celle-ci pour les exercices précédant celui de 2016. Elle oppose ainsi l’acte de cession qui stipule la responsabilité du cédant pour les fautes commises antérieurement à la transmission de la clientèle.

Conformément à l’avis de clôture et de fixation délivré par le greffe aux parties le 3 janvier 2023, l’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023. Elle a été reportée au 1er mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 13 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «juger et déclarer» ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.

Par ailleurs, la cour constate que les appelants, aux termes de leurs dernières écritures, renoncent à leur action contre la SARL Aecg-Finexcom en sa qualité de cessionnaire de la société Coxco, au titre des déclarations 2013 sur les revenus 2012, 2014 sur les revenus 2013, 2015 sur les revenus 2014 et 2016 sur les revenus 2015. Pour ces déclarations, ils dirigent désormais leur action contre la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société Coxco aux motifs que celle-ci a été radiée depuis le 23 décembre 2019 et que la SARL Aecg-Finexcom ne peut être tenue responsable des manquements de la société Coxco, en sa qualité de cessionnaire au regard de l’acte de cession. Les appelants demandent ainsi à la cour de : ‘déclarer recevable leur action à l’encontre de l’assureur de la société Coxco, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au titre des déclarations 2013 sur les revenus 2012, 2014 sur les revenus 2013, 2015 sur les revenus 2014, et 2016 sur les revenus 2015″.

Il apparaît dès lors que leurs autres demandes, figurant au dispositif de leurs écritures, tendant à infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite leur action contre la SARL Aecg-Finexcom en sa qualité de cessionnaire de la clientèle de la société Coxco pour les fautes éventuellement commises par cette dernière au titre des déclarations 2013 sur les revenus 2012, 2014 sur les revenus 2013 et 2015 sur les revenus 2014 et déclaré également irrecevable pour défaut d’intérêt à agir leur action contre la SARL Aecg-Finexcom en sa qualité de cessionnaire de la clientèle de la société Coxco pour les fautes éventuellement commises par cette dernière, sont en contrariété avec leurs moyens et prétentions précités. Au regard de ceux-ci et de l’évolution du positionnement des appelants s’agissant des exercices allant de 2012 à 2014, il convient en définitive de confirmer les dispositions querellées.

De même, il importe de relever qu’aucune fin de non recevoir n’a été soulevée devant le juge de la mise en état s’agissant de l’action formée à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la SARL Aecg-Finexcom et de la société Coxco. Dès lors, la cour, dont la saisine est limitée au dispositif de la décision dont appel en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, n’a pas le pouvoir de connaître de la recevabilité, non contestée à ce stade, des demandes formées à son encontre.

I – Sur la recevabilité de l’action formée à l’encontre de la SA In Extenso et de son assureur

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En application de ce texte, dans les circonstances de l’espèce, le point de départ de la prescription court à compter du jour où les appelants ont connu ou auraient dû connaître l’erreur affectant leurs déclarations de revenus faites aux services fiscaux et portant sur la réduction d’impôt dont ils entendaient bénéficier dans les suites de l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement, dans le cadre du dispositif Scellier.

La cour observe que dans l’année qui suit l’achèvement de la construction de cet immeuble, soit à compter de 2012, les appelants ont pris connaissance, le 3 octobre 2012, de leur avis d’imposition sur les revenus 2011. Il n’est pas discuté par ces derniers que cet avis, ainsi que tous ceux qui vont suivre jusqu’à 2019, ne font apparaître aucune réduction d’impôt au titre de l’investissement locatif Loi Scellier à la rubrique ‘réductions d’impôts’. Seuls apparaissent des ‘dons aux oeuvres’ et des ‘dons : personnes en difficulté’.

Les appelants ne contestent pas avoir eu connaissance, au moment de leur investissement immobilier, de ce que celui-ci donnait droit à une réduction fiscale, dans le cadre de la loi Scellier. Ils excipent néanmoins d’une information insuffisante s’agissant du mécanisme légal qui impliquait à la fois une réduction d’impôt et une déduction forfaitaire des loyers dans l’assiette des revenus fonciers.

Il s’avère que, recevant annuellement leur avis d’imposition, même non rompus aux règles comptables, ils étaient en mesure, à la lecture de ces documents, de constater l’absence de réduction fiscale qui est l’intérêt premier de cette opération immobilière. Ils ne peuvent dès lors valablement se retrancher derrière une méconnaissance du dispositif fiscal et soutenir qu’au regard de la mention de l’abattement à hauteur de 30% au titre des revenus fonciers perçus et faisant apparaître les termes ‘dispositif Scellier’, ils pensaient bénéficier de tous les avantages fiscaux liés à ce dispositif.

Au constat de l’absence de réduction d’impôt au titre de leur investissement locatif Scellier dont ils avaient pu se convaincre dès 2012, les appelants disposaient à tout le moins de la faculté d’interroger leur expert-comptable sur ce point.

Par ailleurs, la circonstance que les deux cabinets d’expertise comptable, intervenus postérieurement dans l’établissement des déclarations fiscales pour les exercices à suivre, aient réitéré l’erreur initiale, n’ôte pas à celle-ci son caractère décelable y compris par des profanes en matière de comptabilité fiscale. La notion de dissimulation invoquée par les appelants et dont il résulterait un report du délai de prescription au jour de la révélation du fait dommageable implique la volonté de la société d’expertise comptable de cacher des faits dont elle aurait eu connaissance lors de l’établissement des déclarations fiscales, ce qui n’est pas démontré.

Du tout, il en résulte que c’est à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que l’action en responsabilité contractuelle dirigée par les époux [H] à l’encontre de la SA In Extenso et de son assureur était prescrite depuis le 3 octobre 2017, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation du 10 mars 2021.

Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

II – Sur la recevabilité de l’action formée à l’encontre de la SARL Aecg-Finexcom

– sur l’opposabilité de la lettre de mission

Les parties produisent aux débats une lettre de mission, non datée, signée entre la SARL Aecg-Finexcom et les époux [H], qui stipule en son article 8 qu”en application de l’article 2254 modifié du Code civil, la responsabilité du membre de l’Ordre ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à un an à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entité. Tout événement susceptible d’avoir des conséquences en matière de responsabilité doit être porté sans délai par le client à la connaissance de l’expert-comptable.’

Les appelants et la société intimée s’opposent quant à la date d’établissement de cette lettre de mission.

Si ce document indique en préambule que les appelants confient à l’expert-comptable ‘une mission d’assistance dans l’accomplissement de [leurs] obligations déclaratives à compter du 1er avril 2017″, évoquant également que la ‘mission prendra effet à compter de votre acceptation. Elle portera sur les déclarations de l’exercice fiscal 2017’, des éléments extérieurs à cette convention démontrent que celle-ci a été régularisée au courant du mois de juin 2020, soit bien postérieurement à 2017.

Ainsi et comme relevé par le premier juge, il résulte d’un courriel du 3 juin 2020 émis par M. [B], salarié de la SARL Aecg-Finexcom, que la lettre de mission a été signée le 2 juin 2020 par M. [S], gérant de la SARL : ‘M. [S] est venu à [Localité 10] hier où il n’était pas venu depuis le début du confinement et a signé manuellement la lettre de mission que nous avons reçue de votre part en quatre exemplaires’. Ce message succède à un précédent du 4 mai 2020 émanant du même salarié à l’attention des époux [H], énonçant que ‘pour la lettre de mission, nous concernant, nous l’avons rédigée mais s’agissant d’un document que nous datons de 2017, nous devons la faire signer de manière manuscrite et non électroniquement comme nous le faisons aujourd’hui. Si vous le souhaitez, je peux vous la faire parvenir par courrier postal, sachant qu’il y a des problèmes de distribution des courriers postaux ces temps-ci…(…) Vous la trouverez ci-jointe et vous pouvez l’imprimer directement de chez vous (en deux exemplaires et en couleurs), les parapher et le signer et nous les retourner par voie postale au cabinet de [Localité 10] pour que M. [S] les signe et nous vous retournerons votre exemplaire par la suite. Une fois en possession de la lettre de mission, nous pourrons transmettre votre dossier à notre assurance.’

Au regard de ces courriels, il ne peut être sérieusement discuté par la société intimée que cette lettre de mission, régularisée le 2 juin 2020 et ayant clairement pour objet de contractualiser a posteriori un aménagement de prescription pour agir en responsabilité, s’agissant des exercices 2017 à 2019, ne pouvait porter sur ces déclarations fiscales, établies antérieurement à la conclusion de la convention.

Il s’avère ainsi que la comptabilité fiscale des appelants a été établie par la société intimée, sans lettre de mission, pour les exercices 2016 à 2019.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la société intimée ne pouvait opposer aux époux [H] les clauses de la lettre de mission litigieuse, notamment celle du délai contractuel d’un an pour agir en responsabilité contre l’expert-comptable et la saisine préalable du Conseil de l’Ordre, avant le mois de juin 2020.

– sur la prescription légale

Le délai de prescription réduit figurant dans la lettre de mission étant écarté, c’est celui de droit commun, prévu à l’article 2224 du code civil, qui doit s’appliquer.

À cet égard, le dommage invoqué par les appelants résultant de la faute imputée à la société intimée dans l’établissement de chacune des déclarations de revenus pour les années 2016 à 2019, le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre l’expert-comptable n’a pu courir qu’à compter de la date d’établissement de l’avis d’imposition de chacun des exercices concernés.

Ainsi, au titre de la faute qui aurait été commise par l’expert-comptable en 2017 pour la déclaration des revenus de l’année 2016, le point de départ de la prescription quinquennale est le 31 juillet 2017, date de la mise en recouvrement. C’est dès lors très exactement que le juge de la mise en état a retenu que l’action des appelants n’était pas prescrite et ne l’était pas davantage au titre des fautes alléguées par ces derniers au titre des exercices ultérieurs, à savoir 2017 et 2019, un nouveau délai de prescription commençant à courir chaque année à compter de la notification aux époux [H] de l’avis d’imposition.

L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action des époux [H] contre la SARL Aecg-Finexcom pour les fautes éventuellement commises par elle au titre des exercices 2016 à 2019.

III- Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions ayant mis à la charge des époux [H] les dépens exposés par la SARL In Extenso et son assureur et les ayant condamnés à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il s’ensuit que les appelants seront déboutés de leur demande tendant à être remboursés par la SARL In Extenso et son assureur de la somme qu’ils leur ont réglée de ce chef.

Les dépens d’appel seront supportés par la SARL Aecg-Finexcom qui succombe en son appel incident. Celle-ci sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

Dans la mesure où les appelants succombent principalement en leurs demandes soumises à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, ils seront condamnés in solidum à payer à la SARL In Extenso et à son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 1 000 euros, à chacune, au titre des frais irrépétibles que ces sociétés ont exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’action formée à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la SARL Aecg-Finexcom et de la société Coxco,

CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 31 mai 2022,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [G] [H] et Mme [T] [H] de leur demande tendant à être remboursés par la SARL In Extenso et par la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la SARL In Extenso, de la somme 4 000 euros qu’ils leur ont réglée au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,

CONDAMNE in solidum M. [G] [H] et Mme [T] [H] à payer à la SARL In Extenso la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE in solidum M. [G] [H] et Mme [T] [H] à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

DEBOUTE M. [G] [H] et Mme [T] [H] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SARL Aecg-Finexcom de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Aecg-Finexcom aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE

C. LEVEUF I. GANDAIS

 


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