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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16423 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNXH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2022 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 21/03278
APPELANTE
Madame [D] [K]
née le 16 octobre 1978 à [Localité 5] (Roumanie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0125
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CABINET [Z] [V], SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 562 035 840
C/O CABINET [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PRÉTENTIONS
Mme [D] [K] occupe depuis le 31 mars 2012 un appartement de type 2 pièces d’une surface de 38 m² situé au 5ème étage au [Adresse 1] à [Localité 2], propriété de Mme [A] [C] moyennant un loyer mensuel hors charges de 830,12 € au 1er mars 2021.
La société Cabinet [Z] [V] est le syndic de l’immeuble et, depuis le 1er juillet 2014, gestionnaire de l’appartement occupé par Mme [D] [K].
Par acte extrajudiciaire du 4 février 2021, Mme [D] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, suite à un dégât des eaux déclaré auprès de son assureur en date du 20 janvier 2014 qui a refusé de la garantir par courrier du 12 mars 2014 l’invitant à se rapprocher de l’assureur de l’immeuble, aux fins d’indemnisation des préjudices matériels subis, sollicitant la remise en état des murs endommagés, qu’elle impute au sinistre du mois de janvier 2014, conséquence des défauts d’étanchéité de la façade.
Suivant assignation du 4 février 2021 Mme [D] [K] a demandé au tribunal, au visa des articles 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, de :
– dire que les désordres qu’elle a supportés sont constitutifs de troubles anormaux de jouissances,
en conséquence,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :
13.094 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au trouble de jouissance arrêté à la date du 31octobre 2020,
5.833,85 € pour préjudice matériel,
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– condamner la société Cabinet [Z] [V] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, comprenant tous frais de constats et d’huissier,
– ne pas écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident du 10 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l’action de Mme [D] [K] prescrite, pour avoir été formulée plus de 5 ans à partir de la cause du dommage.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 10 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789-6° du code de procédure civile et 2224 et 2238 du code civil, de :
– dire l’action de Mme [D] [K] prescrite,
en conséquence,
– juger Mme [D] [K] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
– condamner Mme [D] [K] au paiement d’une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse du 9 février 2022, Mme [D] [K] a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 789 6° du code de procédure civile 1240, 2224, 2228, 2230, 2231, 2238, 2240 du code civil, de :
principalement,
– déclarer recevable son action en réparation pour tous les chefs de préjudice énoncés dans l’assignation du 2 février 2021,
en conséquence,
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement,
– déclarer son action recevable pour l’intégralité des préjudices matériel et moral subis,
– déclarer son action recevable pour le trouble de jouissance subi à compter du 30 juin 2016 et jusqu’à la date de la décision au fond à intervenir,
en conséquence,
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
– déclaré Mme [D] [K] prescrite en son action introduite à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2],
– condamné Mme [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [D] [K] aux dépens.
Mme [D] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 21 septembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2022 par lesquelles Mme [D] [K], appelante, invite la cour à :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– infirmer l’ordonnance attaquée en toute ses dispositions et, statuant à nouveau :
à titre principal,
– dire que la reconnaissance de responsabilité de la société Cabinet [Z] [V] réitérée jusqu’au 14 février 2019 a interrompu jusqu’à cette date le délai de prescription concernant tous les chefs de préjudice,
par conséquent,
– la déclarer recevable en son action introduite à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] en réparation du trouble de jouissance, du préjudice matériel et du préjudice moral subis,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Maître Olivier Tomas, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
subsidiairement,
– fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice
matériel et du trouble de jouissance au 10 octobre 2020, date de connaissance par elle des préjudices aggravés,
à défaut,
– fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice
matériel, en application de l’article 2233, 1° du code civil, au 14 février 2019, date de
réalisation de la condition,
– limiter l’action en réparation du trouble de jouissance a un délai de cinq ans précédant
l’action en justice, outre la durée de la conciliation de 8 mois et 3 jours,
– fixer le point de départ de la prescription de l’action en réparation du préjudice moral
à la date d’échec de la tentative de conciliation, le 8 octobre 2019,
par conséquent,
– la déclarer recevable en son action introduite à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] en réparation de l’intégralité du préjudice moral et du préjudice matériel subis, ainsi que de l’intégralité du trouble de jouissance subi entre le 1er janvier 2014 et la date de la réparation à intervenir, et à tout le moins entre le 30 juin 2016 et la date de la réparation à intervenir,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Maître Olivier Tomas, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
si par impossible la cour la déclarait prescrite,
– dire que la société Cabinet [Z] [V] a commis une faute en la retenant sciemment de poursuivre ses droits en justice pendant une période de 5 ans, et qu’elle lui a causé une perte de chance équivalente aux condamnations demandées dans son assignation du 2 février 2021,
en tout état de cause,
– laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 21 décembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], intimé, invite la cour, au visa des articles 122 et 789- 6° du code de procédure civile et 2224 et 2238 du code civil, à :
– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2022,
statuant de nouveau,
– juger l’action de Mme [D] [K] prescrite,
en conséquence,
– juger Mme [D] [K] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
– condamner Mme [D] [K] au paiement d’une indemnité complémentaire en
cause d’appel de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la prescription de l’action de Mme [D] [K]
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile :
‘Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.’ ;
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile :
‘Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution
d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été
ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.’ ;
L’article 2224 du code civil dispose que :
‘Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.’ ;
Aux termes de l’article 2240 du code civil:
‘La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.’ ;
Aux termes de l’article 2231 du code civil : ‘L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.’ ;
En l’espèce, le constat amiable de dégât des eaux (infiltrations par façade et châssis de fenêtre) a été signé par Mme [D] [K] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet [Z]-[V] le 20 janvier 2014 ;
Par courrier du 12 mars 2014, l’assureur de Mme [D] [K] lui a indiqué qu’il n’interviendrait pas dans le règlement du sinistre compte-tenu de la nature des dommages (infiltrations par façade et chassis de fenêtre), sa prise en charge devant incomber à l’assureur de l’immeuble ;
Le 4 avril 2014, la société Pluritech est intervenue en urgence dans l’immeuble à la demande du syndic pour inspecter le logement de Mme [K] et déterminer l’origine des infiltrations ;
Il ressort de son rapport d’intervention (pièce 15 de Mme [K]) qu’elle a relevé en façade au droit de la fenêtre de Mme [K], la présence de diverses zones susceptibles d’être infiltrantes, l’entreprise ayant noté ‘la façade présente dans son ensemble de nombreux désordres’ ;
Après quelques réparations (colmatage de la liaison du garde-manger à l’aide d’un mastic, et reprise d’une zone de maçonnerie instable), l’entreprise a préconisé la mise hors d’eau du mur au droit de la fenêtre derrière la descente d’eau pluviale, gorgé d’eau ;
S’il est exact que Mme [D] [K] a échangé des courriels avec le cabinet [Z]-[V] en qualité de mandataire de son bailleur en la personne de Mme [P] [H], elle a également échangé avec Mme [Y] [U], gestionnaire d’immeubles, du cabinet [Z]-[V], pris en sa qualité de syndic de l’immeuble, représentant le syndicat des copropriétaires ;
Par courriels des 23 avril et 13 mai 2014, Mme [K] a interrogé le syndic sur les travaux de mise hors d’eau à effectuer en urgence et l’a informé que ses murs étaient gorgés d’eau en période de pluies ;
En réponse, Mme [Y] [U] lui a indiqué avoir proposé au conseil syndical d’engager ces travaux rapidement et d’adresser un appel de fonds exceptionnel les travaux de mise hors d’eau ne pouvant attendre la prochaine assemblée générale, puis lui a indiqué avoir missionné l’entreprise Pluritech pour ‘colmater du mieux à l’endroit incriminé dans l’attente des travaux futurs’ (pièces 16 et 24 de Mme [D] [K]) ;
Par courrier du 1er juillet 2014, la Direction du logement et de l’habitat de la Mairie de [Localité 6] a informé Mme [D] [K] de l’injonction adressée au syndic représentant les copropriétaires de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres constatés (venues d’eau par les murs côté cour) sous 6 mois en application du règlement sanitaire départemental ;
Par différents courriers d’octobre à décembre 2014, le cabinet [I], expert de l’assureur de l’immeuble, chargé de l’estimation du sinistre, a sollicité de Mme [K] un devis concernant les dommages dans son appartement consécutifs aux infiltrations à travers la façade, lequel lui a été adressé le 22 décembre 2014 ;
Il ressort incontestablement de cette chronologie des faits que la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les infiltrations en façade a été reconnue non seulement par son syndic mais également par son assureur ;
Il est constant que les travaux de ravalement, lesquels ont conditionné ceux de reprise des embellissements des murs, n’ont été entrepris qu’à l’été 2018 ;
Ainsi au sujet d’un autre sinistre en provenance de l’étage supérieur, le syndic a indiqué au conciliateur saisi par Mme [K], qu’il était prudent d’attendre l’exécution des travaux de ravalement avant de mettre en oeuvre une réfection des peintures de l’appartement au motif que ‘des dégradations liées au ravalement doivent amener des dégâts des eaux à l’intérieur de cet appartement’ ;
Egalement, par courriel du 10 mars 2017, faisant suite à celui du 27 janvier 2017 de Mme [K] (pièce 9 de Mme [K]) l’interrogeant sur l’exécution des travaux de ravalement permettant ceux de peinture, le syndic a indiqué : ‘ En ce qui concerne les travaux de ravalement, une assemblée spéciale doit se tenir avant la fin du mois de juin pour en délibérer’ ;
Enfin, par courrier du 14 février 2019, le syndic a indiqué à Mme [K], que les travaux de ravalement des façades étaient terminés, que le procès-verbal de réception était en cours de régularisation et qu’il avait demandé à l’entreprise Da Costa de la contacter pour établir un devis de remise en état des embellissements endommagés, lui précisant que si les supports sont suffisamment secs, les travaux de réfection de peinture pourront être mis en oeuvre ;
Dans ces conditions et alors que le syndicat des copropriétaires a reconnu à diverses reprises sa responsabilité dans le sinistre et le droit de Mme [K] à être indemnisée de son préjudice matériel, notamment par courrier du 14 février 2019, celui-ci ne peut valablement soulever la fin de non recevoir tirée de la prescription de son action, l’assignation de Mme [K] étant en date du 4 février 2021, soit moins de deux ans après ce dernier courrier, le délai de prescription courant jusqu’au 14 février 2024 ;
L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré Mme [D] [K] prescrite en son action ;
L’action de Mme [D] [K] est recevable ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [D] [K] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de Mme [D] [K] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [D] [K] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT