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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05970 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLOG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/07713
APPELANT
Monsieur [T] [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
Société ISS FACILITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
-contradictoire
– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [L] [P] a été embauché par la société Arcade, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 21 octobre 2011, en qualité d’agent de service.
Le contrat de travail de M. [L] [P], qui était affecté sur le site SMA Pitard à [Localité 6], a été repris par la société ISS Propreté dans le cadre de la reprise du marché de nettoyage.
Par lettres des 11 mars et 20 avril 2016, la société ISS propreté a notifié à M. [L] [P] une nouvelle affectation sur le site « Institut [5] » à [Localité 6].
Suivant lettre recommandée du 29 juin 2016, M. [L] [P] a été licencié en ces termes:
« (‘) A la suite de notre entretien du jeudi 23 juin 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier.
Cette décision est motivée par les faits suivants :
Suite à la réorganisation du site SMA Pitard à [Localité 6], nous vous avons notifié, par courrier du 20 avril 2016, votre nouvelle affectation sur le site Institut [5] à [Localité 6], à compter du 3 mai 2016.
Votre horaire mensuel demeurait inchangé.
Constatant votre absence irrégulière sur le site Institut [5] depuis le 3 mai 2016, nous vous avons mis en demeure de vous présenter à votre poste de travail et de nous adresser la justification légale de votre absence, par courriers recommandés avec accusé de réception des 11 et 27 mai 2016.
Malheureusement, nos courriers sont restés sans réponse.
Force est de constater qu’à ce jour, vous ne vous êtes toujours pas présenté sur votre nouveau site malgré l’envoi de plusieurs courriers et êtes donc en absence irrégulière depuis le 3 mai 2016.
Or votre nouvelle affectation ne constituait qu’un simple changement de vos conditions de travail et s’imposait donc à vous. En effet, conforme à la clause de mobilité géographique prévue dans votre contrat de travail, elle ne modifiait pas ce dernier.
Ainsi, votre refus d’un simple changement de vos conditions de travail et l’absence à votre poste en découlant constituent un manquement à vos obligations contractuelles et professionnelles que nous ne saurions tolérer.
Dans ces conditions, vous comprendrez que nous ne pouvons poursuivre davantage le contrat de travail qui nous lie.
Votre préavis de deux mois débutera à la date de présentation de ce courrier (…)».
M. [L] [P] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de la rupture de son contrat de travail le 15 novembre 2017, cette juridiction a rendu une première décision de caducité le 25 juin 2018, puis, sur recours de M. [L] [P], prononcé le 18 juin 2020, le jugement suivant :
–
Déclare la demande de rapport de la caducité prononcée le 25 juin 2018 irrecevable.
– Condamne M. [T] [L] [P] aux dépens.
M. [L] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 18 septembre 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 avril 2023, M. [L] [P] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [L] [P] à l’encontre du jugement rendu le 18 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris,
En conséquence,
Infirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Constater que la décision de caducité en date du 25 juin 2018 prononcée par le conseil de prud’hommes de Paris n’a pas été notifiée à M. [L] [P],
Déclarer recevable la demande de rapport de la caducité prononcée le 25 juin 2018
Et statuant à nouveau,
Rapporter la déclaration de caducité en date du 25 juin 2018 prononcée par le conseil de prud’hommes de Paris.
Condamner la société ISS propreté au paiement des sommes suivantes :
– Salaire du 22 mars 2016 à la date de la fin du préavis : 212,24 euros
– Congés payés afférents : 21,22 euros
– Indemnité compensatrice de préavis : 2424,92 euros
– Congés payés sur préavis : 242,49 euros
– Indemnité de licenciement : 1212,46 euros
– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros
– Indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 3 000 euros
– Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
– intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Condamner la société ISS propreté aux entiers dépens y compris les frais d’exécution ;
Ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation pôle emploi, et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 mars 2023, la société ISS Facility services, venant aux droits de la société ISS Propreté, demande à la cour d’appel de confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris, de débouter M. [L] [P] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce
1) Sur la caducité
Le jugement du 18 juin 2020 dont appel et qui, aux termes de son dispositif, a déclaré
« la demande de rapport de la caducité prononcée le 25 juin 2018 irrecevable ». expose dans sa motivation que M. [L] [P] n’a pas comparu devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes le 25 juin 2018, ce qui a conduit celui-ci, par décision du même jour, à déclarer la « citation caduque ».
Suivant requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes le 12 août 2019 et à laquelle étaient jointes « des conclusions de rétablissement » évoquant le fond du litige et ses demandes, M. [L] [P] a sollicité la réinscription de l’affaire, demande que le conseil a considéré comme hors délai au regard de l’article 468 du code de procédure civile qui pose le principe que « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile »
M. [L] [P] conclut, à titre liminaire, à l’absence de caducité « de la citation » du fait que la notification de la décision de caducité porte la mention « pli avisé et non réclamé » de sorte que le délai de 15 jours susvisé n’a pas commencé à courir et qu’en outre, il avait un motif légitime d’être absent à l’audience du 25 juin 2018, du fait que la société ISS propreté avait elle-même, par son conseil, sollicité le renvoi de l’affaire qu’elle estimait ne pas être en état d’être plaidée.
La société ISS Facility services objecte que la décision de caducité a bien été notifiée à
M. [L] [P], la raison pour laquelle il n’est pas venu retirer la lettre de notification étant indifférente. Elle fait également valoir que les conclusions de rétablissement du 12 août 2019 ne demandent pas que la caducité soit rapportée.
Selon l’article R. 1454-12 du code du travail « lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, il est fait application de l’article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d’orientation de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d’orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond ».
L’article 468 du code de procédure civile précise que la décision de caducité de la citation «(…) peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile (…) »
Ce délai commence à courir, contrairement à ce que soutient l’appelant, le jour de l’audience à laquelle les parties n’ont pas comparu et non à la date de notification de la décision de caducité.
La demande en rétablissement de l’affaire ayant été adressée au conseil de prud’hommes le 12 août 2019, soit plus d’un an après l’échéance du délai de 15 jours susvisé et ne comportant l’exposé d’aucun motif légitime, exigé par les dispositions susvisées, pouvant justifier la non-comparution de M. [L] [P] et de son conseil à l’audience du 25 juin 2018, la décision prud’homale du 18 juin 2020 ayant déclaré « la demande de rapport de la caducité prononcée le 25 juin 2018 irrecevable » doit être confirmée.
2) Sur les autres demandes
L’équité ne requiert pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [L] [P] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 juin 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT