Tentative de conciliation : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11719

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Tentative de conciliation : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11719
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/492

N° RG 22/11719 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5JF

[E] [V] [R] [O]

C/

[T] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me D’ARRIGO

Me TRUPHEME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution d’AIX EN PROVENCE en date du 04 Août 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00720.

APPELANTE

Madame [E] [V] [R] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine D’ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Sur requête en divorce présentée par M.[T] [M], une ordonnance de non conciliation rendue le 13 avril 2018, qui lui a été signifiée le 7 mai suivant, l’a condamné à verser mensuellement à son épouse Mme [E] [O], une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 500 euros et une contribution à l’entretien et l’éducation de leurs fils âgé d’un an, d’un montant de 700 euros outre moitié des frais de crèche sur présentation de factures.

L’appel de cette ordonnance formé par M.[M] a fait l’objet d’un retrait du rôle.Puis par jugement du 10 septembre 2020 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a constaté que l’époux se désistait de sa demande en divorce entraînant extinction de l’instance.

Mme [O] a alors déposé une requête en divorce qui a donné lieu à une ordonnance de non conciliation rendue le 27 septembre 2021 signifiée à M.[M] le 23 décembre 2021, le condamnant à payer à son épouse mensuellement une pension alimentaire de 800 euros au titre du devoir de secours, de 1000 euros pour les besoins de l’enfant et disant que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié, ordonnance dont l’époux a relevé appel.

Durant le cours de cette procédure d’appel, en vertu des deux ordonnances de non-conciliation des 13 avril 2018 et 27 septembre 2021 Mme [O] a fait pratiquer le 17 janvier 2022 une saisie-attribution des comptes bancaires de son conjoint pour le recouvrement de la somme de 9 854,58 euros en principal et frais, qui s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 2483,82 euros.

Dans le mois de sa dénonce M.[M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence d’une demande de mainlevée de cette saisie qui a été contestée par Mme [O] sollicitant à titre reconventionnel une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive.

Au cours de cette instance, la cour de ce siège par arrêt du 26 avril 2022 a notamment confirmé l’ordonnance de non conciliation du 27 septembre 2021 sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mais l’a infirmée sur la contribution paternelle à l’éducation et aux besoins de l’enfant, qu’elle a fixée, à compter de ladite ordonnance, à la somme mensuelle de 700 euros incluant tous les frais engagés pour l’enfant et notamment les frais scolaires et extra-scolaires.

Par jugement du 4 août 2022 le juge de l’exécution a :

‘ déclaré la contestation recevable ;

‘ ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;

‘ débouté Mme [O] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et amende civile ;

‘ dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamné Mme [O] aux dépens.

Celle-ci a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 19 août 2022.

Aux termes de ses écritures notifiées le 10 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer le jugement entrepris ;

Et y faisant droit :

– de déclarer la régularité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 janvier 2022,

En conséquence,

– de débouter M.[M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– de le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– de le condamner au paiement d’ une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile dont le montant sera laissé à l’appréciation de la Juridiction de céans,

– de le condamner au paiement de la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître d’Arrigo, avocat sous son affirmation de droit.

Au soutien de ses demandes elle fait valoir en substance qu’ à la date de la saisie-attribution les sommes réclamées étaient dues, son époux n’ayant pas respecté ses obligations envers elle et leur fils ainsi qu’il ressort de la simple lecture de ses relevés bancaires, qu’ il ne saurait se prévaloir d’un trop perçu au titre de l’obligation alimentaire qu’il a versée pour leur enfant postérieurement au 13 octobre 2020, date à laquelle la première ordonnance de non-conciliation est devenue caduque, et jusqu’au prononcé de la deuxième ordonnance de non conciliation du 27 septembre 2021.

Elle rappelle les nombreuses correspondances restées sans réponse, adressées par son conseil à celui de son conjoint notamment pour le paiement des frais de crèche de l’enfant avant que M.[M] consente au versement au mois de juin 2021 d’une somme de 8 000 euros, payée opportunément le mois de l’audience de tentative de conciliation, alors que l’impayé se chiffrait à cette date à un total de 14 512 euros. Elle précise qu’il a été destinataire des mises en demeure adressées par la crèche qui accueillait leur fils et des factures communiquées par cet établissement aux deux parents .

Elle conteste, comme le prétend son époux, avoir volontairement renoncé au complément de libre choix du mode de garde (Cmg) versé par la caisse d’allocations familiales et destiné à financer partie des dépenses liées à la garde de l’enfant, prestation qu’elle n’a plus perçue à compter du mois de février 2019 confrontée à des difficultés avec cet organisme qu’elle n’a cessé de relancer et dont elle a d’ailleurs reçu partie de la régularisation au mois de janvier 2022, soit la somme de 6 612,40 euros correspondant à la période de juillet 2019 à juillet 2020. Elle ajoute qu’elle s’engage à reverser la moitié de cette somme à son époux.

Elle reproche au premier juge d’avoir contesté l’existence de certaines créances en se fondant sur l’arrêt de cette cour du 26 avril 2022 infirmant pour partie l’ordonnance de non conciliation du 27 septembre 2021, alors que cet arrêt postérieur à la saisie-attribution contestée ne peut remettre en cause la validité de cette voie d’exécution, la compensation ne pouvant s’opérer qu’avant que la saisie soit pratiquée.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts elle fait état pour l’essentiel, de la dizaine de lettres auxquelles son conjoint n’a pas répondu, ne serait-ce que pour contester les montants réclamés et alors qu’il était informé des frais de crèche dont les factures étaient communiquées aux deux parents par l’établissement gardien, avant de finalement régler trois ans plus tard et quelques jours avant l’audience de tentative de conciliation, la somme de 8 000 euros, puis le 3 mars 2022 une somme de 5 400 euros le jour de l’audience devant la cour.

Elle précise que ces manquements l’ont placée dans une situation financière délicate l’obligeant à contracter deux crédits pour répondre aux mises en demeure de la crèche.

Aux termes de ses écritures en réponse notifiées le 9 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, M.[M] demande à la cour de:

– prononcer l’irrecevabilité des conclusions de Mme [O],

– confirmer le jugement entrepris,

– débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de légitimes dommages et intérêts réparant le préjudice découlant du recours manifestement dilatoire,

– la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par maître Lise Trupheme conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’appui de sa fin de non recevoir il fait valoir que les écritures de l’appelante, qui sont la reproduction littérale de ses conclusions de première instance, ne contiennent aucune critique du jugement entrepris et qu’en outre il est demandé que soit déclarée la régularité du procès-verbal de saisie-attribution du 11 janvier 2022 alors qu’il en a été donné mainlevée le 9 août 2022.

Au fond il affirme n’être débiteur d’aucune somme à l’égard de son épouse et indique s’être acquitté au mois de juin 2021 de la somme de 8 000 euros lorsque, malgré ses relances, il a finalement été destinataire des justificatifs afférents au coût de la crèche de leur fils.

Il rappelle par ailleurs que l’ordonnance de non conciliation du 13 avril 2018 est devenue caduque le 13 octobre 2020, faute pour Mme [O] d’avoir initié en temps utile, la procédure de divorce au fond.

Il ajoute qu’il ressort des pièces produites par elle que son épouse a renoncé au Cmg versé par la caisse d’allocations familiales d’un montant total de 23 355,59 euros, ce afin d’en conserver le montant à son unique bénéfice et qu’elle est dés lors mal fondée à invoquer un prétendu surendettement. Et suite au rattrapage qu’elle a perçu le 24 janvier 2022, elle est débitrice envers lui de la moitié de cette régularisation, soit la somme de 3 306,20 euros.

Il reconnaît quelques retards ponctuels dans ses paiements de pension alimentaire mais affirme les avoir toujours régularisés et il indique avoir continué de régler la contribution pour les besoins de l’enfant au delà de la période de caducité de l’ordonnance de non conciliation, soit un trop perçu pour Mme [O] de 4 100 euros.

Il rappelle par ailleurs que l’arrêt de la cour du 26 avril 2022 a réduit cette contribution, à compter de l’ordonnance de non conciliation du 27 septembre 2021, à la somme de 700 euros incluant l’ensemble des frais scolaires et extra-scolaires de leur fils.

Il conteste tout abus dans son droit à contestation de la saisie querellée et à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, invoque la persistance de sa conjointe à multiplier les procédures et notamment cet appel manifestement dilatoire qui ne contient aucune critique de la décision du premier juge et alors que devrait être recherché un apaisement des relations entre les parents d’un jeune enfant, séparés depuis cinq ans.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 11 avril 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité des écritures de l’appelante :

Si comme le rappelle M.[M] l’article 542 du code de procédure civile dispose que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel » et l’article 954 alinéa 2 du même code prévoit que les conclusions comprennent notamment « l’énoncé des chefs de jugement critiqués », l’absence de critique du jugement entrepris dans les écritures d’appel n’est pas sanctionnée par leur irrecevabilité ;

Par ailleurs la mainlevée de la saisie-attribution contestée, effectuée en conséquence du jugement l’ayant ordonnée, ne rend pas irrecevable la demande de l’appelante tendant à voir déclarer la régularité du procès-verbal de saisie ;

L’intimé sera en conséquence débouté de sa fin de non recevoir.

Au fond :

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;

En l’espèce la saisie-attribution contestée, a été mise en oeuvre le 11 janvier 2022 en vertu de l’ordonnance de non conciliation du 13 avril 2018 dont les parties s’accordent à dire qu’elle est devenue caduque le 13 octobre 2020 en application des dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile alors applicable, et de la nouvelle ordonnance de non conciliation rendue le 27 septembre 2021, toutes deux régulièrement signifiées ;

Il n’est pas discuté, ainsi qu’il l’a été jugé ( Cass. 2e civ., 9 févr. 2011 n° 09-72.653) que, sauf dispositions contraires, la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité ;

Le procès-verbal de saisie-attribution comporte le décompte des sommes réclamées au titre de la pension alimentaire due à l’épouse au titre du devoir de secours et de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, des frais de garde en crèche, frais de scolarité et extra-scolaires ;

Il convient pour se prononcer sur la validité de cette mesure d’exécution forcée de se placer à la date à laquelle elle a été mise en oeuvre, la demande de mainlevée s’appréciant à la date à laquelle le juge statue ;

S’agissant des pensions alimentaires dues pour les besoins de l’épouse et de l’enfant :

Il ne ressort pas des relevés bancaires produits par M.[M], auquel incombe la charge de cette preuve en vertu de l’article 1353, alinéa 2 du code civil, le paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours (500 euros) et de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant (700 euros) pour les mois de septembre et octobre 2020, qui aux termes de l’ordonnance du 13 avril 2018 devaient être réglées le 1er de chaque mois, indépendamment donc de la caducité de cette ordonnance survenue postérieurement le 13 octobre 2020 ;

Cette preuve n’est pas non plus rapportée pour le mois d’octobre 2021 alors qu’en vertu de l’ordonnance de non conciliation du 27 septembre 2021 exécutoire de plein droit dès son prononcé , M.[M] était tenu au titre du devoir de secours et de l’obligation alimentaire des sommes mensuelles de 800 euros et 1 000 euros ;

Ayant réglé la somme de 700 euros pour l’enfant au mois de septembre 2021, il demeurait redevable à la date de la saisie, et en vertu de ladite ordonnance du 27 septembre 2021 d’un reliquat , au prorata, de 146,66 euros (1 800 euros – 700 euros : 30 jours x 4 jours) et non de 240 euros comme réclamé ;

Le recouvrement forcé de ces créances alimentaires était donc justifié et M.[M] qui a spontanément réglé à son épouse, postérieurement à la caducité de l’ordonnance du 13 avril 2018 et jusqu’au prononcé de l’ordonnance du 27 septembre 2021, la somme de 700 euros par mois pour les besoins de son fils ne saurait prétendre à un trop perçu de son épouse alors qu’il s’est volontairement acquitté de son obligation légale d’entretien de leur enfant édictée par l’article 203 du code civil.

S’agissant des frais de garde de l’enfant en crèche :

Il ressort des correspondances adressées par le conseil de Mme [O] à son confrère (pièces 8,9,10,13,14, 15 de l’appelante) que la somme de 1 410,19 euros réclamée correspond à des frais engagés avant la première ordonnance de non conciliation qui ne peuvent donc faire l’objet d’un recouvrement forcé faute de titre exécutoire ;

D’autre part, des justificatifs transmis à M.[M] le 16 mars 2021 ( pièce 15 de l’appelante) il résulte que la part des frais de crèche lui incombant ,les parents étant tenus par moitié en vertu de deux ordonnances de non conciliation, s’élevait pour la période du mois de juin 2019 à juillet 2020, à la somme de 10 131,78 euros, sur ce montant il a réglé par virement « regul crèche » du 3 juin 2021 la somme de 8 000 euros, déduite du décompte du procès-verbal de saisie, et il explique ce paiement tardif par l’absence de production des factures réclamées par son conseil au mois de juin et décembre 2018 (pièce 11 de l’intimé) et Mme [O] ne démontre pas suffisamment par la seule production d’une capture d’écran datée 14 juin 2018 et d’une mise en demeure du 17 juillet 2018, que les factures postérieures étaient adressées par la crèche aux deux parents , outre qu’en vertu de l’ordonnance de non conciliation du 13 avril 2018, c’est à elle qu’il appartenait de présenter au père une facture des frais engagés ;

En revanche M.[M] n’est pas fondé à prétendre que son épouse aurait renoncé au Cgm versé par la caisse d’allocations familiales alors que Mme [O] établit les démarches entreprises auprès de cette caisse pour la régularisation de la situation et qui ont donné lieu postérieurement à la saisie-attribution litigieuse au versement d’une somme de 6 612,40 euros;

S’agissant des frais scolaires et extra-scolaires de l’enfant :

En vertu de l’ordonnance de non conciliation du 27 septembre 2021, qui n’avait pas été partiellement réformée à la date de la saisie, le père était tenu au paiement d’une contribution mensuelle à l’éducation et l’entretien de l’enfant d’un montant de 1 000 euros ainsi qu’à la moitié de ces frais dont Mme [O] poursuit le recouvrement pour des montants de 570,17 euros ( moitié des frais de scolarité 1er et 2ème trimestres 2020/2021), 408,92 euros (moitié des frais de scolarité 1er trimestre 2021/2022) et 128,10 euros ( moitié des frais extra scolaires 2021-2022) dont les factures ont été transmises à l’époux, par correspondances adressées à son précédent conseil le 16 mars 2020 et le 24 novembre 2021 qui n’ont pas été suivies d’effet ;

Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la saisie-attribution le 11 janvier 2022, était justifié le recouvrement forcé des sommes impayées suivantes :

– 2 400 euros ( devoir de secours et contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant des mois de septembre et octobre 2020)

– 146,66 euros (reliquat des mêmes obligations pour le mois de septembre 2021)

– 1 800 euros (mêmes obligations du mois d’octobre 2021)

– 10 131,78 euros ( frais de garde en crèche de juin 2019 à juillet 2020)

– 570,17 euros + 408,92 euros + 128,10 euros (frais de scolarité années scolaires 2020/2021 et 2021/2022 et frais extra-scolaires)

– à déduire le versement effectué par M.[M] le 3 juin 2021 de la somme de 8000 euros

Soit un reste dû de 7 585,65 euros, hors frais ;

Il s’ensuit à concurrence de ce montant en principal la régularité à la date de sa délivrance, du procès-verbal de saisie-attribution, par ailleurs conforme aux dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Toutefois à la date à laquelle le premier juge a statué, la cour par arrêt du 26 avril 2022 a confirmé l’ordonnance de non conciliation du 27 septembre 2021 sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours (800 euros mensuels) mais l’a infirmée sur le montant de la contribution à paternelle à l’éducation et l’entretien réduit à 700 euros par mois en ce inclus l’ensemble des frais scolaires et extra-scolaires, ce à compter de ladite ordonnance ;

Par ailleurs à la fin du mois de janvier 2022, Mme [O] a perçu de la caisse d’allocations familiales la somme de 6 612,40 euros correspondant à la régularisation du Cgm pour la période de juillet 2019 à juillet 2020, somme dont il n’est pas discuté qu’elle devait être partagée par moitié entre les parties mais ne l’a pas été ;

Il résulte en conséquence de l’arrêt de la cour, d’une part la réduction à 106,66 euros (au lieu de 146,66) et à 1 500 euros ( au lieu de 1 800) du montant des pensions alimentaires impayées des mois de septembre et octobre 2021, d’autre part l’absence de frais de scolarité et extra scolaires susceptibles d’être réclamés au père.

De plus, doit être déduite la somme de 6 612,40 euros perçue par l’épouse au titre du Cgm outre le versement de 8 000 euros effectué précédemment par M.[M], en sorte qu’au jour du jugement déféré la créance objet de la saisie était éteinte;

La mainlevée de cette mesure sera donc confirmée, ainsi, conséquemment, que le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [O] ;

Par ailleurs l’exercice d’un appel constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ; L’intimé sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre, faute pour lui de caractériser un tel comportement de l’appelante ;

Il n’est pas contraire à l’équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;

L’appelante qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M.[T] [M] de sa fin de non-recevoir ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DEBOUTE M.[T] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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