Tentative de conciliation : 30 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15839

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Tentative de conciliation : 30 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15839
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2023

N° 2023/ 196

Rôle N° RG 19/15839 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFALB

[J] [D]

C/

SAS CVSI-EA

Copie exécutoire délivrée

le :30/06/2023

à :

Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 22 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00123.

APPELANT

Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS CVSI-EA, [Adresse 4]

représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Alexandra BEAUX avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Maryline LE DIMEET, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [D] a été engagé par la SAS CIV-EA en qualité d’agent technique d’abord selon contrat à durée déterminée du 19 septembre 2016, puis en contrat à durée indéterminée à partir du 16 décembre 2016.

Le 18 août 2017, il a démissionné.

Il a saisi le conseil de prud’homme le 28 février 2018 d’une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Par jugement du 22 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon a:

‘DIT qu’il 11’y a pas lieu au paiement des heures supplémentaires pour la période de septembre

décembre 2016 et pour la période de janvier à juillet 2017, des congés afférents et des indemnités en contrepartie obligatoire en repos non prise pour ces mêmes périodes,

DEBOUTE en conséquence M. [D] de ses demandes de règlements sur ce chef,

DIT que M. [D] n’est pas victime de travail dissimulé de la part de son employeur la

SAS CVSPEA,

DEBOUTE M [D] de sa demande d’indemnité an titre du travail dissimulé,

Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE le défendeur la SAS CVSLEA de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.

CONDAMNE M. [D] aux entiers dépens.’

M. [D] a relevé appel du jugement le 14 octobre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SAS CVSI-EA demande à la cour de :

‘CONDAMNER la SSA CVSI-EA à payer à Monsieur [D] :

1 513.30 € brut au titre des heures supplémentaires pour la période de septembre 2016 à décembre 2016

151.33 € brut au titre des congés payés

3 663.58 € brut au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2017 à juillet 2017

366.36 € brut au titre des congés payés subséquents

38.68 € au titre de l’indemnité de la contrepartie obligatoire en repos non prise pour la période de septembre 2016 à décembre 2016

710.04 € au titre de l’indemnité de la contrepartie obligatoire en repos non prise pour la période de janvier 2017 à juillet 2017

DIRE ET JUGER Monsieur [D] victime de travail dissimulé

CONDAMNER la SSA CVSI-EA à payer à Monsieur [D]

9 482.41 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

CONDAMNER la SSA CVSI-EA à payer à Monsieur [D] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens’

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SAS CVSI-EA demande à la cour de :

‘Dire et juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par Monsieur [D] du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Toulon le 22 juillet 2019.

EN CONSEQUENCE :

– Dire et juger que Monsieur [D] a régulièrement été rémunéré de l’intégralité des heures de travail effectuées.

– Dire et juger que Monsieur [D] n’a pas réalisé d’heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

– Dire et juger que la société CVSI-EA ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé.

– Débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes.

– Le condamner à verser à la société CVSI-EA une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

– Le condamner aux entiers dépens.’

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les heures supplémentaires

M. [D] soutient avoir effectué des heures supplémentaires pour un total de 413,50 heures entre le mois de septembre 2016 et le mois de juillet 2017 dont il réclame paiement.

Il fait valoir qu’il effectuait de grands déplacements dans le cadre de son travail et que l’employeur a reconnu que des heures supplémentaires étaient demeurées impayées.

La SAS CVSI-EA conteste que le salarié ait effectué des heures supplémentaires qu’elle n’aurait pas payées, à l’exception d’une erreur de saisie intervenue le 16 décembre 2016 portant sur trois heures de travail qu’elle a régularisée.

Elle expose qu’elle suivait l’activité du salarié à travers les fiches de pointage hebdomadaires que celui-ci renseignait qui permettait d’établir les bulletins de salaire. C’est ainsi qu’ont été payées 80 heures supplémentaires accomplies en 2016 et 219 heures en 2017.

Elle fait valoir que l’appelant n’a jamais émis la moindre contestation durant toute la période contractuelle sur le paiement de ses heures de travail ; qu’il n’en évoque rien dans sa lettre de démission, ni ultérieurement dans le cadre de leurs échanges notamment quant à l’attestation Pôle Emploi.

Elle conteste enfin avoir reconnu un quelconque droit du salarié à des rappels de salaire pour des heures supplémentaires qu’elle n’aurait pas payées expliquant que la proposition de la direction des ressources humaines, postérieure à l’audience de conciliation, de prendre en compte des fiches de pointage qui ne lui avaient jamais été transmises concernant les semaines 44 en 2016 et 14 en 2017 pour un total de 1 068,11 euros bruts, avait pour seul but de permettre une conciliation et de mettre un terme aux réclamations infondées du salarié.

Elle critique l’auto déclaration d’heures effectuées produite par le salarié.

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

L’article L.3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

A l’appui de sa demande, M. [D] produit :

– un décompte manuscrit couvrant la période de septembre 2016 à mai 2017 mentionnant le nombre d’heures de travail accompli chaque semaine;

– les fiches de pointage hebdomadaire qu’il a remplies et signées et qui sont signées par l’employeur;

– les fiches grands déplacement et repas supplémentaires .

Dans le cadre de ses conclusions, M. [D] présente un décompte portant sur les semaines au cours desquelles il estime avoir effectué des heures supplémentaires et le nombre d’heures de travail accomplies ainsi que le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires dont il réclame le paiement.

Ce faisant, M. [D] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies permettant à son ex-employeur, chargé d’assurer le contrôle des’heures’de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

M. [D] produit aux débats le mail que Mme [C], responsable des ressources humaines de la société CVSI-EA a adressé à son conseil le 7 juin 2018, soit postérieurement à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Toulon, en réponse à plusieurs questions sur le paiement des heures supplémentaires concernant les semaines 44 et 52 de l’année 2016 et 14, 30 et 33 de l’année 2017:

– semaine 44 de l’année 2016 : le conseil du salarié affirme que celui-ci a effectué sa prestation de travail et a communiqué le planning; Mme [C] répond qu’elle n’a eu aucune feuille de pointage mais souhaitant garder des relations cordiales avec M. [D] et ‘dans un esprit de conciliation, nous allons considérer qu’il a effectué les heures mentionnées sur la fiche qu’il vous à fourni, soit un total de 31h30 minutes’ qui seront ajoutées aux 3 heures non payées sur l’année 2016;

– semaine 52 de l’année 2016 : le conseil de M. [D] indique que celui-ci a effectué 38 heures sur 4 jours car il était en repos le samedi ; Mme [C] réplique que le salarié a effectué 31 heures sur la semaine puisqu’il n’a pas travaillé le lundi 26 décembre où il était en récupération durant 7 heures et qu’elle a donc déduit 4h qui correspondent aux 35 heures dues sur la semaine – 31h effectivement réalisées précisant qu’il reste une différence de 4 heures sur la semaine

– semaine 14 de l’année 2017 : le conseil du salarié indique que celui-ci a effectué 50 heures ; la responsable des ressources humaines réplique n’avoir eu connaissance d’aucune feuille de pointage ‘toutefois souhaitant garder des relations cordiales avec M. [D] et dans un esprit de conciliation, nous allons considérer que M. [D] a effectué les heures mentionnées sur la fiche qu’il vous a fournit, soit 50 heures’ ;

– semaine 30 de l’année 2017 : le conseil du salarié affirme que le salarié a effectué 40 heures de travail ; Mme [C] reconnaît une erreur de frappe sur le récapitulatif fourni et que M. [D] a effectivement effectué 5 heures supplémentaires qui ont cependant correctement été comptabilisées dans le total du récapitulatif et joint le récapitulatif rectifié;

– semaine 33 : le conseil du salarié indique que cela correspond à la démission de ce dernier et qu’il ne fallait donc pas faire de retenue puisqu’il n’était plus salarié; la responsable des ressources humaines répond que M. [D] est demeuré salarié jusqu’au 18 août 2017 du fait du préavis et devait donc effectuer 33 heures durant la semaine 33, qu’il n’a effectué que 30 heures de sorte qu’il y a une différence de 5 heures dans le récapitulatif.

Mme [C] conclut son mail en indiquant accepter de payer à M.[D] la somme de 1 68,11 euros détaillée comme suit:

‘- 34h30 minutes supplémentaires au titre de l’année 2016 (3h que nous avions repérées comme non saisies dans le récapitulatif que nous vous avions déjà fourni + 31h30 minutes concernant les heures de la semaine 44 que nous lui avions déduites de son total d’heures à récupérer)

– 50 heures supplémentaires au titre de l’année 2017 (concernant les heures de la semaine 14 que nous lui avions déduites de son total d’heures à récupérer)

= 34h30 minutes x12,09 euros) + (50h X13,02 euros) = 1 068,11 euros’

De son côté, la SAS CVSI-EA verse à l’instance’:

– l’ensemble des fiches de pointage hebdomadaire signées par M. [D] – identiques à celles produites par ce dernier- relatives aux semaines du 19 septembre 2016 au 18 août 2017 dont les indications horaires sont contradictoires avec les heures alléguées par ce salarié,

– les bulletins de paie de M. [D] pour la période courant de septembre 2016 à août 2017 mentionnant le paiement d’heures supplémentaires au profit de M. [D]

– un décompte des heures supplémentaires effectuées par M. [D] réalisé sur la base des fiches de pointage mentionnant :

* pour l’année 2016 : 140,50 heures supplémentaires arrondies à 141 heures dont 32 heures récupérées (28 heures semaine 44 et 4h semaine 52), soit 109 heures supplémentaires dont 12h payées sur bulletin de salaire décembre 2016, 61 heures payées sur bulletin de salaire janvier 2017, 12 heures payées sur bulletin de salaire février 2017, 21 heures récupérées sur le mois de janvier (7h le 2 janvier, 7h le 16 janvier, 7 heures le 17 janvier), soit 3 heures restant dues qui correspondant à l’erreur de saisie susvisée, soit 36,27 euros (3h X 12,09 euros)

* pour l’année 2017 : 256 heures supplémentaires dont 37 heures récupérées, soit 219 heures supplémentaires au 18 août 2017, qui ont été rémunérées sur le bulletin de salaire du mois d’août 2017.

Par ailleurs, il ressort du contrat de travail de M. [D] que ce dernier, tenu d’effectuer une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, avait pour lieu de travail [Localité 3], mais pouvait être amené à se déplacer au siège social à [Adresse 2], sur demande de la société et en clientèle sur chantier, en France et à l’étranger; il se voyait indemniser de ses frais de déplacement engagés à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (repas, hôtel, etc) qui lui étaient remboursés sur justificatif.

En l’état des éléments précités, dont il ressort que M. [D] réclame le paiement d’heures supplémentaires notamment au titre de la semaine 44 pour 2016 (4h30 heures supplémentaires sont mentionnées dans le décompte manuscrit) et semaine 14 pour 2017 (15 heures supplémentaires sont mentionnées dans le décompte manuscrit), la cour relève que contrairement au reste de la période contractuelle, l’employeur reconnaît qu’aucune fiche de pointage ne lui a été présentée par le salarié pour ces périodes et que c’est la raison pour laquelle il a considéré que le salarié n’avait pas accompli d’heures de travail. Or, l’employeur en charge du contrôle des heures de travail effectuées ne justifie pas les horaires effectivement réalisés par le salarié durant ces deux semaines et ne contredit pas sérieusement les heures alléguées au moyen de ses propres éléments.

En revanche, s’agissant des autres semaines, des fiches de pointage renseignées et signées par M.[D] ont été communiquées par M. [D] à la société. La cour relève qu’elles sont contradictoires avec le temps de travail qu’il revendique. Aucun élément ne permet de mettre en cause leur sincérité ce que d’ailleurs le salarié ne soutient pas.

Le mail du 7 juin 2018 détaillé ci-dessus par la cour, permet de constater des carences de pointage pour les deux semaines susvisées mais ne constitue en aucun cas la reconnaissance par l’employeur d’heures supplémentaires accomplies par M. [D] que la société n’auraient pas payées.

Il apparaît en conséquence que M. [D] a réalisé pour le compte de la SAS CVSI-EA des heures supplémentaires excédant celles qui lui ont été réglées mais seulement durant les semaines 44 pour 2016 et 14 pour 2017 représentant les somme suivantes :

4h30X12,09 euros (à 25%) = 54,40 euros

8 h X 12,09 euros (à 25%) = 96,72 euros

7 h X 14,50 euros (à 50%) = 101,50 euros

Total = 252,62 euros.

Le jugement déféré, qui l’a débouté de sa demande de rappel de salaire, doit être infirmé et la SAS CVSI-EA condamnée à payer à M. [D] la somme de 252,62 euros, outre 25,26 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé

Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

Aux termes des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La dissimulation d’emploi prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail, à l’occasion de l’omission d’heures de travail sur le bulletin de salaire, n’est caractérisée que si l’employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé que la société lui a fait accomplir des heures supplémentaires de manière intentionnelle sans le rémunérer de chef.

La société s’oppose à la demande en soutenant que le salarié a été intégralement rémunéré d’une part, et que les heures mentionnées aux bulletins de paie correspondent à la réalité d’autre part.

Comme il a été précédemment dit, le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées pour la somme totale de 252,60 euros sur deux semaines distinctes .

Compte tenu du très faible nombre d’heures supplémentaires ainsi réalisées et que c’est le salarié qui établissait ses fiches de pointage et les communiquait à l’employeur, la cour dit que l’élément intentionnel n’est pas caractérisé.

Il s’ensuit que le travail dissimulé n’est pas établi.

La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.

Sur la contrepartie obligatoire en repos

Selon l’article L.’3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

L’article L.’3121-33 du même code précise qu’une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30.

A défaut d’accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

En l’espèce, il ressort des bulletins de paie de M. [D] que les heures supplémentaires qu’il a accomplies, et qui lui ont été réglées, n’ont jamais dépassé le contingent y compris en y ajoutant les heures supplémentaires susvisées, de sorte que M. [D] ne peut donc solliciter le paiement des jours de repos compensateur.

Sur les autres demandes

La cour relève qu’alors que la procédure était en cours, postérieurement à l’audience de tentative de conciliation, la société CVSI-EA a, par mail susvisé du 7 juin 2018, figurant dans les pièces de M. [D], proposé à celui-ci le paiement de la somme de 1068,11 euros ‘dans un esprit de conciliation’ qui n’a pas été accepté. Au vu du montant des condamnations décidées par la cour, il n’y a pas donc pas lieu d’accorder à l’appelant d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de l’intimé doit également être rejetée de ce chef.

La société CVSI-EA doit supporter les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement’

INFIRME le jugement entrepris SAUF s’agissant du rejet des demandes au titre du travail dissimulé et du rejet des demandes au titre des indemnités sur la contrepartie obligatoire en repos,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS CVSI-EA à payer à M. [J] [D] la somme de :

– 252,60 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 25,26 euros à titre de congés payés afférents.

DEBOUTE M. [J] [D] de l’ensemble de ses autres demandes,

DEBOUTE la SAS CVSI-EA de ses demandes reconventionnelles,

CONDAMNE la SAS CVSI-EA aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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