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N° R.G. Cour : N° RG 23/00099 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PAEI
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 Juillet 2023
DEMANDEURS :
M. [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON (toque 2731)
Mme [S] [E] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON (toque 2731)
DEFENDERESSE :
Mme [U] [N] divorcée [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON (toque 2078)
Audience de plaidoiries du 19 Juin 2023
DEBATS : audience publique du 19 Juin 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
””
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [R] et Mme [S] [E] épouse [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 2] et directement voisine de celle de Mme [U] [N], comme séparées notamment d’une haie situé sur le fonds des époux [R].
Par acte du 9 juillet 2020, Mme [N] a fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de Villeurbanne) aux fins d’obtenir notamment que la haie soit ramenée et maintenue à une hauteur de 2 mètres. Cette juridiction, par jugement contradictoire du 10 septembre 2021, a notamment condamné les époux [R] :
– à réduire la haie de thuyas située sur leur fonds au [Adresse 1], à [Localité 2], cadastré [Cadastre 5], à une hauteur inférieure à deux mètres, ainsi qu’à couper les branches de cette haie dépassant sur le fonds de Mme [N], situé au [Adresse 3], à [Localité 2], cadastre [Cadastre 4] sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, qui commencera à courir trente jours après la notification de la présente décision, et cela pendant 6 mois,
– à payer à Mme [N] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts au titre de son trouble de jouissance.
Les époux [R] ont interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2021.
Par assignation en référé délivrée le 17 mai 2023, ils ont saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de M. [N] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 19 juin 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les époux [R] soutiennent au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant à ce que leur haie de thuyas dépasse la hauteur de 2 mètres depuis plus de trente ans et que la coupe de ces arbres engendrerait nécessairement des conséquences irréversibles car ils s’élèvent à plus de 8 mètres.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 juin 2023, Mme [N] demande au délégué du premier président de :
– rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par les époux [R],
– confirmer l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lyon, Pôle de proximité de Villeurbanne,
subsidiairement si l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement était ordonné :
– fixer la suspension et l’arrêt de l’exécution provisoire à la date d’assignation devant le premier président de la cour d’appel de Lyon soit à compter du 17 mai 2023,
– dans tous les cas, condamner les époux [R] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle relève que les époux [R] n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation étant donné qu’elle demande simplement l’entretien de la haie et non l’arrachage et affirme qu’aucune preuve n’est rapportée quant à la prescription trentenaire.
Elle prétend qu’elle n’a jamais refusé l’accès à sa propriété à une entreprise mandatée par les époux [R] afin de procéder à la taille des branches dépassant sur son fonds.
Elle affirme l’absence de conséquences manifestement excessives tenant au fait qu’elle sollicite simplement la coupe de la haie et que les arbres repousseront nécessairement.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 juin 2023, les époux [R] maintiennent leurs demandes et soutiennent qu’ils ne se sont pas opposés à l’exécution provisoire en première instance et que cela constitue des observations au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
Ils affirment en tout état de cause que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement de première instance, la haie ayant continué de pousser.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’il convient à titre liminaire de relever que le premier président est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour apprécier le bien fondé de l’absence d’écart de l’exécution provisoire par le premier juge et pour statuer sur la confirmation de l’exécution provisoire ;
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Que ce texte édicte une fin de non recevoir et ne peut conduire au débouté d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire à défaut de satisfaire aux conditions qu’il édicte ;
Attendu que Mme [N] relève que les demandeurs, qui n’ont pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal de proximité de Villeurbanne, défaillent à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Que pour s’opposer à ce moyen, les époux [R] soutiennent à tort que le fait de ne pas s’être opposés à l’exécution provisoire devant le premier juge constitue des observations sur l’exécution provisoire ; que cette irrecevabilité n’est en revanche pas invoquée par Mme [N] dans le dispositif de ses conclusions ;
Attendu qu’ils sont demeurés taisants devant le tribunal judiciaire sur les conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution des demandes adverses et tout autant sur la compatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire ;
Attendu que les époux [R] soutiennent que l’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives tenant à tailler la haie de thuyas atteignant une hauteur de huit mètres à une hauteur de deux mètres et que ce risque a été révélé postérieurement à la décision dont appel ;
Attendu qu’ils se contentent d’affirmer que la coupe de la haie entraînerait des conséquences manifestement excessives sur l’essence végétale et sur la hauteur qui ne pourrait être retrouvée, sans produire aucun élément permettant de corroborer cette affirmation ;
Attendu qu’ils ne rapportent pas la preuve du caractère irréversible ou disproportionné de la coupe de la haie et surtout de leur prise de connaissance d’une telle atteinte à la durée de vie des thuyas ;
Que dans un courrier du 20 juillet 2020, les époux [R] semblaient avoir accepté de couper les débordements de branches à la limite du grillage mitoyen et n’invoquaient pas de conséquences manifestement excessives ; que la coupe de la hauteur de la haie, ayant fait l’objet d’une tentative de conciliation le 9 janvier 2020, ne constitue pas plus un risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que l’astreinte ordonnée par le premier juge est d’ores et déjà parvenue à son terme temporel et sera soumise à l’appréciation de la cour, tout en nécessitant pour être liquidée que le juge compétent en cette matière soit saisi ;
Attendu que cette carence à caractériser les conséquences manifestement excessives nécessaires à l’arrêt de l’exécution provisoire et sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux de ses moyens de réformation, doit conduire au rejet de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que les époux [R] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé comme indemniser leur adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 8 novembre 2021,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [C] [R] et par Mme [S] [E] épouse [R],
Condamnons M. [C] [R] et Mme [S] [E] épouse [R] in solidum aux dépens de ce référé et à verser à Mme [U] [N] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE