Tentative de conciliation : 3 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00122

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Tentative de conciliation : 3 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00122
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ARRET DU 03 JUILLET 2023

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00122 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHST

Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Février 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/333421

APPELANT

Monsieur [H] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942

INTIME

Maître [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– mis en délibéré au 16 mars 2023, puis prorogé à trois reprises.

– signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

****

En septembre 2016, Monsieur [H] [J] a demandé à Maître [G] [Z] de l’accompagner dans sa procédure de divorce devant le TGI de Meaux.

Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 27 septembre 2016.

Mr [J] a payé à Me [Z] 110.400 € TTC d’honoraires pour 230 heures de travail de celle-ci.

Mr [J] a changé d’avocat en juin 2020.

Par lettre RAR en date du 17 juillet 2020, reçue le 21 juillet 2020, Mr [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation du montant total des honoraires payés de 110.400 € TTC.

Par décision contradictoire en date du 10 février 2021, le bâtonnier s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [Z],

et a :

– fixé à la somme de 85.000 € HT le montant total des honoraires dus à Me [Z] par Mr [J],

– compte tenu des honoraires versés à hauteur de 92.000 € HT, il existe un trop perçu de 7.000 € HT,

– condamné en conséquence Me [Z] à rembourser à Mr [J] la somme de 7.000 euros avec intérêts taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % en vigueur à l’époque des diligences et de la facturation, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision, et ce, conformément à l’article 277 du décret du 27 novembre 1991,

– rejeté toutes autres demandes,

– prononcé l’exécution provisoire.

La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 10 février 2021. La lettre adressée à Me [Z] est revenue portant mention de « pli avisé non réclamé ». Mr [J] a signé son AR le 11 février 2021.

Par lettre RAR en date du 1er mars 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mr [J] a exercé un recours contre la décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2023 devant la cour d’appel. Elles ont toutes deux signées leurs AR.

Me [Z] a écrit le 17 janvier 2023 à la cour d’appel : « Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli l’entier dossier communiqué en première instance. Des soucis de santé persistants m’amènent à vous demander de bien vouloir excuser mon absence à votre audience. Je m’en remets à la sagesse de la cour … »

A cette audience, Mr [J] a demandé oralement et conformément à ses écritures (de 28 pages avec 25 pièces produites) visées par Mme la greffière de :

– infirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé le taux horaire de Me [Z] à 350 € HT, soit 420 € TTC, et fixé à la somme de 85.000 € HT le montant total des honoraires dus par Mr [J] à Me [Z],

La réformant et statuant à nouveau,

– fixer le taux horaire de Me [Z] à un montant de 300 € HT, soit 360 € TTC,

– fixer les honoraires de Me [Z] à la somme de 13.500 € HT, soit 15.660 € TTC,

En conséquence,

– condamner Me [Z] à payer à Mr [J] la somme de 78.950 € HT, soit 94.740 € TTC indûment réglée, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

Y ajoutant,

– condamner Me [Z] à régler à Mr [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Me [Z] aux dépens,

– la débouter de toutes ses demandes.

Mr [J] soutient notamment que :

– Me [Z] ne lui a jamais adressé le détail des diligences qu’elle avait accomplies, avant la saisine du bâtonnier, et ne prouve donc pas les 230 h de trvail dont elle lui a demandées le paiement ;

– il ne lui a payé que des provisions qu’elle lui a réclamées régulièrement, et qui représentent une somme totale de 110.400 € TTC ;

– ne voyant pas sa procédure de divorce avancée en mai 2020 alors qu’ils avaient finalement décidé avec son épouse de poursuivre une procédure par consentement mutuel, il a dessaisi Me [Z] ;

– il conteste l’application de la convention d’honoraires dont le taux horaire de 400 € HT est manifestement excessif au regard des critères objectifs édictés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, comme est également excessif celui fixé par le bâtonnier au vu de ces mêmes critères, et face au taux horaire moyen de 250 € HT appliqué au sein du barreau de Paris ;

– Me [Z] ne dispose d’aucune notoriété particulière, ni de certificat de spécialisation ;

– il conteste également la difficulté du dossier qui est « classique », même si la procédure initiale était contentieuse, précisant que la liquidation du régime matrimonial ne présentait aucune difficulté particulière ;

– il ne saurait être retenu le nombre d’heures fixé par le bâtonnier qui les a estimées « plausibles » en malgré l’absence de justification de ces heures ;

– enfin Me [Z] n’a pas rédigé le projet de convention de divorce ni le projet d’état liquidatif, et n’est vraiment intervenue que dans la partie contentieuse de son dossier.

Me [Z] bien que régulièrement convoquée et informée contradictoirement de la date de l’audience, était ni présente ni représentée à celle-ci.

Le présent arrêt est donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

SUR CE

1 ‘ Le recours de Mr [J] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.

2 ‘ Outre que Me [Z], qui invoque « des soucis de santé persistants », n’en a pas justifiés, et ne permet pas ainsi à la cour d’appel de vérifier sa demande d’excuse, elle n’a formée auprès de la cour aucune demande d’être dispensée de comparaître à l’audience comme le prévoient pourtant les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

Il convient, au vu de ces éléments, de considérer que Me [Z] est absente ni représentée, bien que régulièrement prévenue de la date et du lieu de l’audience. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.

De plus, en l’absence de demande faite par Me [Z] d’être dispensée juridiquement de comparaître à l’audience, il est justifié de ne pas tenir compte des écrits qu’elle nous a adressés, ainsi que de son dossier.

Il sera statué au vu des pièces de procédure, des écritures de Mr [J] et de ses propres pièces.

Sur les honoraires :

3 ‘ Certes une convention d’honoraires a été signée par les parties le 27 septembre 2016 et qui prévoit notamment :

« Je vous confirme mon accord (écrit Me [Z]) en vue de vous assister et de vous représenter dans le cadre de l’évolution de votre situation conjugale et matrimoniale vers un divorce, si possible négocié ‘

La présente convention a pour objet de fixer les termes financiers de mon intervention au regard des diligences accomplies :

Taux horaire : Les diligences accomplies sont décomptées en fonction du temps passé à mon taux horaire de 400 € HT / H. Ce taux est applicable à l’ensemble des diligences qui devront être accomplies en France, au plan juridique et judiciaire pour défendre et sauvegarder vos intérêts.

La présente convention ne prévoit d’honoraire de résultat.

Nature des diligences : l’ensemble des diligences s’entend des échanges écrits, des RDV de travail, de la rédaction d’actes et incluse des audiences de plaidoiries, leur préparation et les démarches utiles à l’exécution des décisions rendues ou à un éventuel accord qui serait entériné par les parties.

Dans le cas présent, les diligences peuvent inclure diverses procédures judiciaires et/ou la tenue des pourparlers en cas de résolution amiable, toujours possible lors que les parties parviennent, notamment par l’intermédiaire de leurs avocats, à conclure un accord.

Extra-territorialité : Les diligences qui devraient être accomplies hors de France sont décomptées au taux spécifique (450 € HT / H), étant précisé que votre dossier présente à ce jour un élément d’extranéité mineur lié au lieu de conclusions de votre mariage (Hong Kong) ‘ »

4 ‘ Certes, il résulte des pièces produites par Mr [J] (cf ses pièces 10 à 12, 15) que Me [Z] a effectué les diligences suivantes :

– déposé le 14 novembre 2016 une requête en divorce pour le compte de son client sur le fondement de l’article 251 du code civil ;

– en réponse aux conclusions de l’épouse de Mr [J], Me [Z] a rédigé des écritures dont des conclusions n° 3 de 29 pages ;

– une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 05 juillet 2017, dont Mr [J] a fait appel le 24 juillet 2017 par l’intermédiaire de son avocate ;

– rédigé et déposé des conclusions d’appelant ;

– le 10 octobre 2017, fait délivrer pour Mr [J] à son épouse une assignation en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil de 49 pages avec communication de 88 pièces ;

– un accord ayant été trouvé entre les parties pour objectif de finaliser un divorce par consentement mutuel, le retrait du rôle a été prononcé par le JAF par ordonnance du 22 octobre 2018, sur demande conjointe des parties ;

– parallèlement la rédaction d’un projet d’acte liquidatif a été confié à un notaire, désigné par l’ordonnance de non-conciliation précitée sur le fondement de l’article 255-9° et 10° du code civil.

Mais, le divorce par consentement mutuel de Mr [J] et de son épouse n’a été ni signé par les époux, ni prononcé avant le dessaisissement de Me [Z], annoncé par Mr [J] après réception de la dernière « demande de provision » du 19 mai 2020, selon ses déclarations devant la cour d’appel, identiques à celles faites devant le bâtonnier, et non contestées par Me [Z] devant ce dernier.

Dès lors que la mission confiée à Me [Z] fin septembre 2016 a été interrompue par son dessaisissement par Mr [J] mi mai 2020 avant la fin de la procédure de divorce, la convention d’honoraires est devenue caduque.

Ainsi, en l’absence de convention d’honoraires, il convient de faire application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par l’article 51 V de la loi du 06 août 2015 pour fixer les honoraires de Me [Z], c’est à dire : « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » 

5 ‘ Me [Z] a émis treize « demandes de provision » selon ses propres intitulés, qui ne sont pas des factures d’honoraires, ainsi rédigées et pour la plupart accompagnées par un courrier explicatif, sans aucun détail des diligences réalisées au cours d’une période précise, et dont les douze premières ont été payées par Mr [J] (cf les pièces 2, 4, à 9, 13, 14, 16 à 19 de celui-ci) :

– une « demande de provision n° 201663 » du 27 septembre 2016 (date de la convention d’honoraires) de 8.000 € HT soit 9.600 € TTC, payés par Mr [J] ;

– une « demande de provision n° 201672 » du 10 novembre 2016 de 10.000 € HT soit 12.000 € TTC, payés par Mr [J]. Dans la lettre d’accompagnement de cette demande, Me [Z] a indiqué que « ‘ ma note d’honoraires établie dans le respect de notre convention une tranche de 25 heures de diligences ‘ Cette estimation tient compte des diligences à venir dans un premier temps : le monitoring juridique et l’analyse de la défense de la partie adverse, puis en vue de l’audience qui sera fixée : la rédaction de conclusions en réponses et la communication de nos pièces, la tenue de l’audience de plaidoiries et la préparation y afférente. Le tout dans le cadre d’une préparation et d’un suivi auquel vous serez étroitement associé.

Pour mémoire, à la date d’aujourd’hui, le total des diligences accomplies au titre de l’introduction de la procédure ressort à 29 h dont 20 h couvertes par la provision d’ouverture de votre dossier en cabinet. Seront donc couvertes par la présente note d’honoraires les diligences décomptées au titre des 16 prochaines heures à prévoir… »

– une « demande de provision n° 10 » du 1er mars 2017 de 10.000 € HT soit 12.000 € TTC, payés par Mr [J]. Dans la lettre d’accompagnement de cette demande, Me [Z] a indiqué que « ‘ trouver sous ce pli ma nouvelle demande de provision établie dans le respect de notre convention et couvrant une nouvelle tranche de 25 h de diligences.

Les diligences accomplies à ce jour, soit entre le 14 novembre 2016 et le 1er mars 2017, représentant un total de 32 h consacrées à la rédaction de nos conclusions, à la communication des pièces, au suivi de votre dossier dans sa globalité ainsi qu’à la préparation de votre dossier de plaidoiries. Pour mémoire, un total de 16 h est déjà couvert par votre règlement intervenu le 15 novembre 2016.

Seront donc couvertes par la présente note d’honoraires les diligences à venir à compter du 2 mars, à hauteur de 9 h et auxquelles vous êtes étroitement associé compte tenu notamment de l’incidence de l’audience de plaidoiries … »

– une « demande de provision n° 24 » du 19 avril 2017 de 10.000 € HT soit 12.000 € TTC. Dans la lettre d’accompagnement de cette demande, Me [Z] a indiqué que « ‘ trouver sous ce pli ma nouvelle demande de provision établie dans le respect de notre convention et couvrant une nouvelle tranche de 25 h de diligences.

Les diligences accomplies à ce jour, soit entre le 2 mars 2017 et le 19 avril 2017, représentent un total de 11 h, dont un total de 9 h couvert par votre précédent règlement.

Seront donc couvertes par la présente note d’honoraires les diligences à venir pour une tranche de 23 h … »

– une « demande de provision n° 2017143 » du 11 juillet 2017 de 10.000 € HT soit 12.000 € TTC ;

– une « demande de provision n° 2017162 » du 09 octobre 2017 de 10.000 € HT soit 12.000 euros TTC. La lettre d’accompagnement n’apporte aucune précision sur les heures facturées;

– une « demande de provision n° 2017181 » du 19 décembre 2017 de 10.000 € HT soit 12.000 € TTC ;

– une « demande de provision n° 20180291 » du 28 février 2018 de 6.000 € HT soit 7.200 euros TTC ;

– une « demande de provision n° 2018057 » du 25 juillet 2018 de 6.000 € HT soit 7.200 € TTC ;

– une « demande de provision n° 2018070 » du 29 octobre 2018 de 5.200 € HT soit 6.240 € TTC ;

– une « demande de provision n° 2019018 » du 13 mars 2019 de 4.000 € HT soit 4.800 € TTC ;

– une « demande de provision n° 2019069 » du 2 octobre 2019 de 6.800 € HT soit 8.160 € TTC ;

– une « demande de provision n° 20200029 » du 19 mai 2020 de 6.000 € HT soit 7.200 € TTC, seule facture impayée.

Mr [J] a payé la somme totale de 110.400 € TTC.

6 – Les « demandes de provision » du 11 juillet 2017, puis du 09 octobre 2017, et du 25 juillet 2018 au 19 mai 2020 sont accompagnées chacune du même courrier que celui des demandes de provisions précédentes informant Mr [J] sur le nombre d’heures de diligences facturées, le nombre d’heures déjà consommées, et celles couvrant les périodes suivantes.

Des précisions ont été apportées sur le temps passé pour certaines diligences dans les lettres d’accompagnement des « demandes de provision » des 19 décembre 2017 et 28 février 2018, mais sans détail diligence par diligence, notamment sur le jour de leur réalisation, et l’indication du temps passé pour chaque diligence.

En droit constant lorsqu’une note « d’honoraires », et non de « provision », a été payée, totalement ou partiellement par le client, au vu d’un détail précis des diligences, indiquant notamment le temps passé pour chacune d’elles, et le taux horaire applicable à l’avocat missionné, et que le client l’a payée en toute connaissance de cause, librement, et sans contestation de sa part, il y a lieu de considérer que cette facture, payée, est définitivement due car réglée une fois que « les prestations de service des avocats ont été rendues », ou « pour service rendu ».

Mais tel n’est pas le cas en l’espèce, le paiement pour « service rendu » ne pouvant pas être retenu. En effet :

– toutes les factures précitées ne concernent que des « demandes de provision » et non pas de paiement d’honoraires et/ou de frais ;

– dans tous ses courriers accompagnant ses « demandes de provision », Me [Z] ne parle que « d’estimation », de « diligences à venir », et non pas de diligences effectivement accomplies ;

– tous les courriers explicatifs de Me [Z] qui accompagnent « les demandes de provision » ne constituent nullement une facture d’honoraires conforme aux règles édictées par les décrets du 27 novembre 1991 modifié et du 12 juillet 2005 modifié, et au règlement intérieur national des barreaux.

7 – Comme le relève justement le délégué du bâtonnier, Me [Z] ne justifie pas d’une notoriété particulière, le taux horaire de 400 € HT indiqué dans la convention apparaissant excessif.

Me [Z] n’a pas plus justifié, également devant le bâtonnier, détenir une spécialisation en droit de la famille et/ou en droit du patrimoine. Elle n’a pas plus justifié de son temps de barre.

Pour ces motifs, et en fonction du taux moyen horaire pratiqué au sein du barreau de Paris comme l’indique Mr [J], il apparaît justifier de fixer celui de Me [Z] à 300 € HT.

8 – Il ressort de l’assignation et des conclusions rédigées par Me [Z] que Mr [J] a une situation de fortune confortable.

Il était au moment de la procédure de divorce chef du service économique de la représentation permanente française auprès de l’OCDE depuis le 1er septembre 2017, après avoir été conseiller ministériel puis avoir travaillé au sein du ministère de l’économie et des finances.

Il est indiqué dans l’assignation de 2018 que ses revenus mensuels sont d’environ 6.700 € sans précision sur leur caractère brut ou net.

9 ‘ Il est établi par des pièces produites par Mr [J] (cf ses pièces 10 à 12, 15, et 22) que Me [Z] a réalisé les diligences suivantes pour le compte de celui-ci, en exécution de sa mission, de fin septembre 2016 à mi mai 2020, soit pendant trois ans et huit mois :

– les RDV avec Mr [J] mais donc le nombre n’est pas établi ;

– les appels téléphoniques ;

– l’échange de mails et de courriers, de plusieurs centaines (cf la pièce 22 de Mr [J] ‘ des mails échangés entre le 29 septembre 2016 et le 13 août 2019) ;

– l’étude des documents que Mr [J] lui a remis, de ceux de son épouse, et des écritures rédigées par l’avocat de celle-ci ;

– les recherches juridiques effectuées sur l’élément d’extranéité du dossier de Mr [J] qui s’est marié à [Localité 5], et impactant son patrimoine ;

– la rédaction de plusieurs documents judiciaires pour le compte de son client, tels que énumérés et décrits précédemment, ainsi que des projets des protocoles d’accord, dont l’un a abouti à la signature d’un protocole consécutif à l’ordonnance de non-conciliation, homologué par la cour d’appel de Paris par ordonnance du 20 décembre 2018 ;

– sa présence et son assistance à l’audience de tentative de conciliation ;

– la lecture et l’étude de l’ordonnance de non-conciliation ;

– le suivi de la mise en état devant la cour d’appel.

Les pièces produites établissent que :

– le divorce engagé initialement par Mr [J] était certes contentieux avec un conflit aigu avec son épouse sur la résidence des enfants, mais il s’est atténué à compter de 2018 pour déboucher sur la signature d’un protocole d’accord le 20 décembre 2018 par les époux de la phase de conciliation, puis pour poursuivre la procédure de divorce par une de consentement mutuel, desserrant ainsi incontestablement la pression sur l’avocate qui n’a plus eu à gérer l’important conflit entre son client et son épouse ;

– le dossier était difficile au début de la procédure en raison du conflit opposant les époux, mais la difficulté s’est atténuée après qu’ils aient trouvé un accord consigné dans le protocole d’accord qu’ils ont signé ; la difficulté juridique sur un problème d’extranéité était limitée au patrimoine du client sur une courte période ;

– enfin si certes Me [Z] a dû s’investir beaucoup pour rédiger la requête en divorce, puis l’assignation, il est certain que la rédaction des conclusions en vue de l’ordonnance de non conciliation est une reprise des faits qui figurent dans la requête et que les conclusions postérieures à celles déposées par l’épouse de Mr [J], ont servi en grande partie à répondre aux moyens et aux arguments de celle-ci, sans pour autant réécrire la totalité des conclusions du clienti, comme le relève justement ce dernier.

L’ensemble de ces éléments démontrant le réel investissement de Me [Z] dans le suivi de la procédure contentieuse, avec des conclusions argumentées et étayées, puis le ralentissement de celui-ci dès que Mr [J] a trouvé un terrain d’entente avec son épouse, il apparaît justifier de fixer finalement à 150 heures le temps passé par l’avocate pour exécuter sa mission sur la période de 3 ans et 8 mois.

10 – Il s’ensuit, et par application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 précité, que le montant total des honoraires dus à Me [Z] par Mr [J] pour l’exercice de sa mission est de 45.000 € HT (150 heures x 300 € HT de taux horaire), soit 54.000 € TTC au taux de TVA de 20 %.

Dès lors que Mr [J] a déjà payé à Me [Z] la somme totale de 110.400 € TTC, il convient de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 56.400 € TTC ( 110.400 € – 54.000 €) avec intérêts taux légal à compter du présent arrêt, comme il le réclame.

La décision du bâtonnier est dans ces conditions infirmée.

Sur les autres demandes :

10 – Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mr [J] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Me [Z] est donc condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

11 ‘ Ensuite, la cour constate que la décision déférée a été assortie de l’exécution provisoire alors que pour prononcer cette mesure le bâtonnier ne peut se fonder sur aucun texte législatif ni réglementaire, la Cour de cassation ayant rappelé dans un arrêt de cassation n°17-11220 du 27 mai 2021 que « ‘ la décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d’une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet … » et ce conformément à l’article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.

Il convient de rappeler à ce propos que la possibilité donner au bâtonnier d’assortir sa décision de l’exécution provisoire, est encadrée par le nouvel article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, créé par l’article 6 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, applicable aux réclamations introduites à compter de la date d’entrée en vigueur du dit décret, c’est à dire le 14 octobre 2021.

Ce n’est pas le cas en l’espèce puisque la réclamation de Me [Z] devant le bâtonnier a été introduite le 17 juillet 2020.

12 – Enfin, Me [Z] qui succombe encore dans la présente instance, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme la décision du 10 février 2021 prononcée par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du Paris,

Fixe à la somme totale de 45.000 € HT, soit 54.000 € TTC, les honoraires de Me [G] [Z] dus par Mr [H] [J] pour l’exercice d’une mission entre fin septembre 2016 et mai 2020,

Constatant que Mr [H] [J] a déjà payé la somme totale de 110.400 € TTC à Me [G] [Z],

Dit que Me [G] [Z] doit rembourser à Mr [H] [J] la somme de 56.400 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne Me [G] [Z] aux dépens,

Condamne Me [G] [Z] à payer à Mr [H] [J] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

 


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