Tentative de conciliation : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/02395

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Tentative de conciliation : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/02395
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N° RG 20/02395 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KP74

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL SELARL LVA AVOCATS

SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

SELARL CABINET LAURENT FAVET

SCP CABINET 24,

Me Emmanuelle PHILIPPOT

SELARL BSV

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 4 JUILLET 2023

Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/01104) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 18 juin 2020, suivant déclaration d’appel du 30 Juillet 2020

APPELANTE :

Société SCCV PONT DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 14]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Alain Jakubowicz , Avocat au Barreau de LYON

INTIM ÉS :

SASU [K] [I]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 8] / FRANCE

représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

SARL BUREAU D’ETUDE ORRIOLS DUMATRAS (B.E.O.D.) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]/FRANCE

représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 20]

non représentée

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux en exercices domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 12]

[Localité 15]

représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE

EURL D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME [X] [T] prise en la personne de Maître [G] [V], Mandataire Judiciaire, domicilié [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME [X] [T], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 7 juillet 2020

[Adresse 23]

[Localité 10]

représentée par Me Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Paul-Antoine SAGNES membre de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. ARCEA INGENIERIE au capital de 15 000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE représentée par son représentant légal, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 10]

représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. STEBAT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 19]

représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS LE MANS sous le numéro 775 650 126, Entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 17]

représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. MMA IARD au capital de 537 052 368 € inscrite au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882, Entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 18]

représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. EUROMAF en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 21]

représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Férouze MEGHERBI, Avocat au Barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.R.L. MJ SYNERGIE, représentée par maitre [E] [Z] domicilié [Adresse 2], es qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SCCV PONT DU GARD, en vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 26 novembre 2020

[Adresse 2]

[Localité 16]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Alain Jakubowicz , Avocat au Barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente,

Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 mai 2023

Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente,

Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, a été entendue en son rapport,

Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,

Assistés lors des débats de Caroline BERTOLO, Greffière

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Terresens a décidé de faire construire une résidence de tourisme située à [Localité 24].

Elle a signé, en qualité de maître d’ouvrage, un acte d’engagement en date du 14 septembre 2010, avec un groupement solidaire de maîtrise d”uvre composé de :

-l’architecte, l’EURL [X] [T], maître d”uvre mandataire des autres intervenants,

-le bureau d’études chauffage, ventilation, plomberie, solaire, piscine, VRD, électricité courant faible (B.E.O.D),

– le bureau d’études structure béton armé, charpente et génie civil Stebat.

Le 22 mai 2012, un avenant n° 1 à ce contrat de maîtrise d”uvre a été signé entre la SCCV Pont du Gard, venant aux droits de la société Terresens, et le Cabinet d’architecture [X] [T], la SARL MMG ingénierie & associés, ainsi que les bureaux d’études B.E.O.D et Stebat.

Un avenant n° 2 a été signé le 16 mai 2013 entre la SCCV Pont du Gard et le groupement composé des personnes morales précitées, outre Monsieur [K] [I], en qualité d’OPC.

Arguant de désordres sur la conception et la réalisation des travaux, la SCCV Pont du Gard a sollicité la résiliation du contrat aux torts de la SARL [T].

La SARL [T] a pour sa part sollicité le paiement de différentes sommes.

Le Conseil régional de l’ordre des architectes, saisi en application du contrat, a constaté l’échec de la tentative de conciliation.

 

Par acte d’huissier du 18 février 2014, la SCCV Pont du Gard a assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble la société d’architecture et d’urbanisme [X] [T], aux fins de voir :

-constater que la rupture du contrat signé entre elles était justifiée et incombait à La SARL [T], en raison des fautes professionnelles commises par cette dernière,

-constater que ces fautes ont causé un préjudice financier important à la SCCV Pont du Gard,

-voir condamner la SARL [T] à lui régler la somme de 831.207 euros en principal, ainsi que 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier du 2 juin 2014, la société [T] a appelé en cause la société Arcea ingénierie, la société Stebat, Monsieur [I], Covea risks et l’Auxiliaire.

Par acte d’huissier du 15 septembre 2015, les sociétés Covea risks, Arcea ingénierie et Stebat, ont appelé en cause la société BEOD et la compagnie d’assurance Euromaf.

Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD sont intervenues volontairement, venant aux droits de la société Covea risks.

Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

-constaté l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD venant aux droits et obligations de la société Covea risks ;

-mis hors de cause la société Covea risks ;

-jugé l’action de la SCCV Pont du Gard recevable mais mal fondée ;

-débouté par conséquent la SCCV Pont du Gard de toutes ses demandes ;

-condamné la SCCV Pont du Gard à payer à la SELARL [X] [T] la somme de 96.320,25 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015;

-ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

-débouté la société L’Auxiliaire de sa demande de dommages et intérêts ;

-condamné la SCCV Pont du Gard à payer à la SELARL [X] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SCCV Pont du Gard à payer aux sociétés Stebat, Arcea ingénierie, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SCCV Pont du Gard à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;

– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;

-condamné la SCCV Pont du Gard aux entiers dépens ;

-accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 30 juillet 2020, la SCCV Pont du Gard a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :

-l’a déboutée de toutes ses demandes ;

-l’a condamnée à payer à la SELARL [X] [T] la somme de 96.320,25 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015 ;

-a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

-l’a condamnée à payer à la SELARL [X] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– l’a condamnée aux entiers dépens.

La SCCV Pont du Gard a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal judiciaire de Lyon le 26 novembre 2020.

La société MJ Synergie, mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à l’instance.

Dans leurs conclusions notifiées le 14 décembre 2021, la SCCV Pont du Gard et la société MJ Synergie demandent à la cour de:

Vu les articles 1134, 1147, 1152 et 1226 anciens du code civil,

Vu les articles L.622-21, L.622-22 et L.631-14 du code de commerce,

Vu les pièces dont la liste est annexée ci-dessous,

-déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Pont du Gard à l’encontre du jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble ;

-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– débouté la société Pont du Gard de toutes ses demandes ;

– condamné la société Pont du Gard à payer à la SELARL [X] [T] la somme de 96.320,25 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015 ;

– ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

– condamné la société Pont du Gard à payer à la SELARL [X] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Pont du Gard aux entiers dépens.

Et, statuant à nouveau,

– dire et juger inopérante la demande formulée par la société SARL d’architecture et d’urbanisme [X] [T], tendant à obtenir la condamnation de la société Pont du Gard au paiement d’une somme d’argent, compte-tenu de son placement en redressement judiciaire ;

– dire et juger que la société SARL d’architecture et d’urbanisme [X] [T] a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Pont du Gard, dans la conduite de sa mission de maîtrise d”uvre ;

– dire et juger que la résiliation du contrat d’architecte conclu le 14 septembre 2010 est intervenue aux torts exclusifs de la société SARL d’architecture et d’urbanisme [X] [T] ;

En conséquence,

-constater que la société Pont du Gard détient une créance indemnitaire d’un montant de 831.207 euros à l’encontre de la société SARL d’architecture et d’urbanisme [X] [T] ;

-fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 7 juillet 2020 à l’encontre de la société SARL d’architecture et d’urbanisme [X] [T], la créance détenue par la société Pont du Gard, d’un montant de 831.207 euros;

-débouter la société SARL d’architecture et d’urbanisme [X] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, subsidiairement, réduire la somme de 67.129,15euros HT sollicitée en application de la clause pénale stipulée à l’article D.2 du contrat d’architecte conclu le 14 septembre 2010 à un montant symbolique ;

-condamner la société SARL d’architecture et d’urbanisme [X] [T] à payer à la société Pont du Gard la somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

-la condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel.

 

Au soutien de ses demandes, la SCCV Pont du Gard énonce, sur le fondement de l’article L.622-22 du code de commerce, qu’il appartient à la SARL [T] de justifier de sa déclaration de créance.

Elle énonce que la SARL [T] a commis différentes fautes dans sa mission de maîtrise d’oeuvre dans la mesure où son dossier n’était pas terminé, où les erreurs de conception étaient nombreuses, et où l’ensemble était peu cohérent et inconstructible. Elle déclare que la SARL [T] ayant refusé de se rendre aux réunions dont elle a pourtant été tenue informée, elle ne peut se prévaloir de leur caractère non contradictoire pour échapper à la réparation du préjudice subi par la SCCV Pont du Gard.

S’agissant de la rupture du contrat, elle énonce que celle-ci est justifiée par les fautes de la SARL [T] compte tenu de la gravité de celles-ci, qu’en tout état de cause, la SARL [T] a indiqué « entériner la rupture de notre contrat » et proposé de « le solder », aux termes d’un second courrier du 4 septembre 2013.

Elle s’oppose aux demandes de règlement formulées par la SARL [T], indiquant que l’indemnité prévue à l’article D.2 du contrat est inapplicable et a minima, que son montant est excessif.

Enfin, elle fait état de ses préjudices, liés selon elle à une mauvaise appréciation des quantités et aux erreurs de conception qui conduisaient à minimiser le prix.

Dans ses conclusions notifiées le 21 juillet 2021, l’EURL [X] [T], représenté par son mandataire judiciaire, demande à la cour de:

Vu l’assignation principale,

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

-dire et juger recevable l’appel provoqué,

-ordonner la jonction de l’appel provoqué avec l’instance d’appel principale enregistrée sous le n° RG 20/02395,

-confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

-débouter la SCCV Pont du Gard de l’intégralité de ses demandes,

-fixer au passif du redressement judiciaire de la SCCV Pont du Gard la somme de 96.320,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2015 et capitalisation.

-fixer au passif du redressement judiciaire de la SCCV Pont du Gard la somme de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,

-juger que les frais irrépétibles des intimés seront mis à la charge de la SCCV Pont du Gard,

Subsidiairement,

Si par impossible, une condamnation était prononcée à l’encontre de la concluante,

-condamner in solidum les sociétés Stebat, Arcea, Covea risks, MMA IARD ET mutuelles, l’Auxiliaire et Monsieur [I] à relever et garantir l’EURL [T] à concurrence de 75 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

L’EURL [X] [T] énonce que la SCCV ne rapporte pas la preuve des fautes alléguées.

Elle déclare que le chiffrage de 831.207 euros résulte d’un document établi unilatéralement par le maître d’ouvrage sans aucun devis à l’appui.

Elle affirme que les difficultés survenues en cours du chantier résultent du seul fait du maître d’ouvrage qui n’a pas hésité, pendant la période de négociation des offres des entreprises, à opérer des modifications profondes du programme.

Elle fait valoir que la SCCV a démarré les travaux de façon précipitée le 15 mai 2013 alors que le permis de construire modificatif n’était pas obtenu, que les marchés des entreprises n’étaient pas signés, que 20 % des lots n’étaient pas attribués, le maître d’ouvrage étant encore en phase de négociation avec les entreprises, et qu’elle n’avait pas fourni les documents de bornage ni fait faire le constat d’huissier préventif.

Elle ajoute que les documents produits ne permettent pas de connaître l’ampleur des travaux réalisés.

Elle réfute avoir refusé de donner son autorisation au nouvel architecte mais indique avoir contesté les griefs formulés à son encontre.

A titre subsidiaire elle demande à être garantie par les autres intervenants à l’opération de construction.

Dans ses conclusions notifiées le 30 août 2021, la SASU [K] [I] demande à la cour de:

A titre principal,

-déclarer la société civile de construction vente Pont du Gard, ainsi que la société [T] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [K] [I], et les en débouter ;

-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

-juger que la responsabilité de Monsieur [I] ne peut en aucun cas être recherchée ;

-débouter la société SCCV Pont du Gard de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [I],

-débouter la société [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [I],

A titre subsidiaire, si la responsabilité de Monsieur [I] était retenue.

Vu les articles 1213 et 1214 anciens du code civil,

-limiter la condamnation de Monsieur [I] à la part et portion qui lui sont imputables,

-condamner l’Auxiliaire à relever et garantir Monsieur [I] de toute condamnation,

En tout état de cause,

-condamner la société [T] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société [T] aux entiers dépens.

 

La SASU énonce qu’en application de l’ancien article 1216 dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats de 2016, tel qu’applicable au cas d’espèce, il apparaît que lorsqu’un coobligé solidaire est seul concerné par la dette, il ne peut exercer un recours en contribution envers les autres coobligés, que de surcroît, la société [T] fonde son appel en garantie sur la responsabilité contractuelle et à défaut sur la responsabilité délictuelle des membres du groupement d’entreprises solidaires, que, outre le fait qu’un cumul de responsabilité contractuelle et délictuelle n’est pas possible, les conditions de la responsabilité civile ne sont pas établies à l’encontre de Monsieur [I].

Elle rappelle que Monsieur [I] n’est intervenu dans le présent chantier qu’en qualité d’OPC et avec cette seule mission, laquelle consistait à ordonnancer, piloter et coordonner les interventions de tous les participants à l’acte de construction à partir de la phase de préparation des travaux, en passant par la phase de suivi de chantier en cours et ce jusqu’au suivi des finitions des travaux, et sans aucun rôle de maîtrise d’oeuvre, qu’ainsi, il n’avait aucune mission de vérification matérielle des travaux des entreprises.

 

Dans ses conclusions notifiées le 3 septembre 2021, l’Auxiliaire, assureur de la SASU [K] [I], demande à la cour de:

Sur l’action principale 

-dire l’action de la SCCV mal fondée tant en fait qu’en droit.

-la rejeter.

-dire par suite l’action en garantie exercée par la société [T] sans objet.

Sur l’action en garantie:

– dire l’action en contribution de la société [T] mal fondée, et la rejeter,

-dire en tout état de cause que la compagnie l’Auxiliaire est fondée à dénier sa garantie pour le cas où la responsabilité de son assuré serait retenue du seul chef de la solidarité stipulée, les conséquences de cette solidarité étant exclues par le contrat d’assurance.

En tout état de cause:

-confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a écarté toute demande formée à l’encontre de l’Auxiliaire,

-condamner, ensemble, la SCCV LE Pont du Gard et la société [T], à payer à la compagnie l’Auxiliaire une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Subsidiairement

-dire opposable à tout réclamant le plafond contractuel de garantie fixé dans les conditions particulières à la somme de 763 000 euros.

L’Auxiliaire énonce que la SCCV n’a pas rapporté la preuve des manquements allégués, que si la Cour estimait établie une faute quelconque de la SARL [X] [T], et un préjudice en lien de causalité avec cette faute, elle dirait que la SCCV a manqué à sa propre obligation contractuelle de mise en demeure préalable, ce dont il résulte, en application de l’article 1134 ancien du code civil, qu’elle n’est pas fondée à invoquer les conséquences d’une résiliation irrégulièrement acquise.

Elle souligne que Monsieur [I] avait une mission d’OPC, que celle-ci est exclusive de toute maîtrise d’oeuvre d’exécution, donc de toute appréciation qualitative sur la nature des travaux préconisés et réalisés et a fortiori de toute mission de maîtrise d’oeuvre de conception, de calcul des prix et des quantités, en amont du chantier.

Elle énonce que les 31 griefs établis par le maître d’ouvrage intéressent exclusivement la qualité des travaux, qu’ils sont donc radicalement étrangers à la mission de Monsieur [I].

Le cas échéant, elle fait valoir ses exclusions de garantie, avec l’exclusion des conséquences de la solidarité contractuellement stipulée.

Dans leurs conclusions notifiées le 14 décembre 2021, les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Arcea ingénierie et Stebat demandent à la cour de:

Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,

Vu les articles 1240 (ancien article 1382) et suivants du code civil.

A titre principal

-débouter la SCCV Pont du Gard de son appel principal particulièrement non-fondé et non-justifié,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 18 juin 2020 en toutes ses dispositions,

-débouter de la SCCV Pont du Gard de l’intégralité de ses demandes.

En tout état de cause,

-débouter la SELARL d’architecture et d’urbanisme [X] [T] de son appel provoqué contre la société Arcea ingénierie et de la société Stebat, ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,

-dire et juger l’action récursoire exercée par la SELARL d’architecture et d’urbanisme [X] [T] contre les sociétés Stebat et Arcea, ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles particulièrement non-fondée et non-justifiée,

-dire et juger que la SELARL d’architecture et d’urbanisme [X] [T] ne rapporte pas la preuve d’une faute qui serait imputable aux sociétés Stebat et Arcea dans l’exécution des missions dont elles étaient en charge dans le cadre du contrat de maîtrise d”uvre, pas plus que la preuve d’un lien de causalité entre ces prétendues fautes et les préjudices allégués par la SCCV Pont du Gard.

-débouter en conséquence la SELARL d’architecture et d’urbanisme [X] [T] de l’intégralité de ses demandes contre les sociétés Stebat, Arcea et MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits et obligations de la compagnie Covea risks,

-condamner in solidum la SCCV Pont du Gard et la SELARL d’architecture et d’urbanisme [X] [T] à payer aux sociétés Stebat, Arcea, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-les condamner encore aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat au Barreau de Grenoble sur son affirmation de droit.

A titre infiniment subsidiaire,

-dire et juger que la garantie des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ne pourrait être acquise tant en leur qualité d’assureur de la société Arcea que de la société Stebat qu’après déduction de la franchise contractuelle stipulée au contrat respectivement souscrit par elle, franchise contractuelle opposable aux tiers lésés,

-dire et juger recevable l’appel provoqué formé par les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et les sociétés Arcea et Stebat à l’encontre de la société BEOD et de la compagnie Euromaf,

-ordonner la jonction de cet appel provoqué avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/02395,

-condamner la société B.E.O.D. et la compagnie Euromaf à relever et garantir la société Arcea, la société Stebat, ainsi que les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits et obligations de la compagnie Covea risks, des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de la SELARL d’architecture et d’urbanisme [X] [T],

-les condamner encore dans cette hypothèse à leur payer une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat au Barreau de Grenoble sur son affirmation de droit.

Les intimées énoncent que la SCCV ne rapporte pas la preuve des fautes alléguées, qu’elle n’apporte pas d’élément complémentaire en cause d’appel.

Elles s’opposent en tout état de cause à l’action récursoire engagée par l’EURL [X] [T] compte tenu des dispositions de l’article 1216 du code civil, rappelant que la solidarité stipulée au contrat de maîtrise d”uvre ne peut profiter qu’au seul créancier de l’obligation, le maître d’ouvrage.

Elles énoncent que la SELARL d’architecture et d’urbanisme [X] [T] ne rapporte ni la preuve d’un manquement de l’un de ses contractants dans l’exécution de la partie d’une mission qui lui a été confiée, ni celle d’un lien de causalité entre ce manquement et les différents postes de préjudices allégués par le maître d’ouvrage.

Elles rappellent que la société Stebat est intervenue uniquement en phase avant-projet et ce pour les études béton et charpente métallique, que les plans qu’elle a été amenée à transmettre à l’architecte [X] [T] ne sont donc pas des plans d’exécution, lesquels ont été réalisés par les entreprises, et notamment ceux relatifs à la charpente métallique, qui ont été établis par l’entreprise de charpente retenue pour cette opération. La société Stebat réfute avoir été missionnée en phase exécution.

Elles indiquent que la société MMG ingénierie, devenue Arcea, a été intégrée dans l’équipe de maîtrise d”uvre au stade de l’avenant n ° 1, qu’au stade de l’avant-projet, elle n’était en charge que de l’établissement d’une estimation, que les pièces écrites du DCE, telles qu’établies par la société Arcea sont donc devenues caduques et sans rapport avec le projet modifié à la demande de la SCCV Pont du Gard.

A titre subsidiaire, elles demandent à être garanties par la société BEOD, qui était également membre du groupement de personnes morales groupées et solidaires titulaires de la mission de maîtrise d”uvre, certaines des fautes alléguées par le maître d’ouvrage relevant de ses prestations.

Enfin, les assureurs rappellent l’existence de leur franchise.

Dans ses conclusions notifiées le 16 juillet 2021, la société BEOD demande à la cour de:

Vu les articles 1200, 1213 et 1216 du code civil

Vu l’article 1240 du code civil,

Vu les pièces adverses

Sur l’appel principal de la SCCV Pont du Gard

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 18 juin 2020 dans l’ensemble de ses dispositions,

-débouter la SCCV Pont du Gard de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.

Sur l’appel provoqué de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la société MMA IARD, de la société Arcea et de la société Stebat,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 18 juin 2020 dans l’ensemble de ses dispositions,

-dire et juger qu’à défaut de démonstration des éléments constitutifs de la responsabilité de la société B.E.O.D (faute, lien de causalité, préjudice), les prétentions aux fins de relevé et garantie des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, Arcea et Stebat sont en voie de rejet.

En conséquence,

-débouter la société MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD, la société Arcea et la société Stebat de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions y compris subsidiaires.

En tout état de cause,

-condamner la SCCV Pont du Gard à verser à la société BEOD une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

 

La société BEOD souligne que le demandeur lui-même a circonscrit sa demande financière et qu’aucun autre élément financier n’a été apporté par la suite par la demanderesse en première instance ou en appel, au-delà de cette demande initiale.

Elle ajoute que la SCCV n’a pas produit d’autres éléments exploitables et probants, que le litige se situe en cours de chantier et dans le cadre d’un projet ayant subi de nombreuses modifications en particulier sur la typologie et la nature des logements à réaliser, que les avis du bureau de contrôle en cours de chanter sont nécessairement provisoires.

Elle indique qu’en l’absence de démonstration des éléments nécessaires à l’établissement de la responsabilité de la société BEOD, la demande d’appel en garantie est vouée au rejet. Elle rappelle à cet égard qu’elle a été chargée d’une mission bien spécifique et identifiable restreinte à la seule conception des lots fluides de l’opération, qu’il s’agit du système de chauffage-ventilation, du réseau plomberie, solaire, VRD et électricité courant faible, que cette conception n’a, à ce jour, nullement été remise en cause.

Dans ses conclusions notifiées le 16 août 2021, la société Euromaf, assureur de la société BEOD, demande à la cour de:

Vu les conditions particulières et générale du contrat d’assurance Euromaf,

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu les articles 1226, 1229 et 1152 du code civil,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-rejeter l’appel formé par la SCCV Pont du Gard.

En tout état de cause,

-rejeter l’appel provoqué des Sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, Arcea ingénierie et Stebat à l’encontre de la société Euromaf et le déclarer mal fondé, aucune démonstration du lien d’imputabilité à la société BEOD n’étant apportée.

Subsidiairement

-juger la société Euromaf recevable et fondée à solliciter le bénéfice du plafond de garantie fixé aux termes de ses conditions particulières à hauteur de 500.000 euros.

-la juger recevable et fondée à opposer l’application de sa franchise.

-condamner les Sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, Arcea ingénierie et Stebat à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société Euromaf réfute toute faute de la société BEOD. Elle estime que le préjudice allégué par la SCCV n’est pas établi et qu’en tout état de cause, aucun lien de causalité n’est établi entre une éventuelle faute et un éventuel préjudice

Enfin, elle rappelle l’existence d’un plafond de garantie et de sa franchise, opposables au tiers lésé.

La clôture a été prononcée le 12 avril 2022.

Par arrêt du 3 janvier 2023, la cour d’appel de Grenoble a :

-constaté l’interruption de l’instance, jusqu’à la justification de la déclaration de sa créance par l’EURL [X] [T] ;

-réservé les dépens.

La déclaration de créance, établie le 3 novembre 2021, a été versée aux débats.

La nouvelle clôture a été prononcée le 1er mars 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que dans son arrêt précité du 3 janvier 2023 , la cour d’appel a déjà statué sur différents points, toutefois, cette motivation sera reprise dans le présent arrêt par souci d’une meilleure lisibilité de la décision.

Sur la qualité à agir de la SCCV Pont du Gard prise en la personne de son représentant légal

A titre liminaire, il sera rappelé que la SCCV Pont du Gard faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, seul son mandataire judiciaire peut la représenter, et non son représentant légal.

Sur la jonction des procédures

Elle a déjà été ordonnée par ordonnances du conseiller de la mise en état en date des 4 mai et 1er juin 2021, il n’y a pas lieu de la prononcer de nouveau.

Sur la résiliation du contrat

Il est exact que le bureau de contrôle a dans son avis du 10 juillet 2013 émis plusieurs avis défavorables et de nombreux avis suspendus et que le notaire a indiqué à la SCCV, par courriel du 29 juillet 2013, que les plans de vente ne répondaient pas aux exigences légales et réglementaires.

De même, le nouvel architecte missionné par la SCCV a mentionné la nécessité de déposer un permis de construire modificatif, faisant état de diverses malfaçons et non-conformités.

Toutefois, il convient de rappeler que si le contrat d’architecte a été signé le14 septembre 2010, il a ensuite fait l’objet de deux avenants en date des 22 mai 2012 et 16 mai 2013, que les travaux ont débuté le 13 juin 2013, que par courrier du 26 juillet 2013, l’EURL [T] a répondu au courrier du 17 juillet 2013 sollicitant la résiliation du contrat en rappelant notamment que pendant la période de négociation des offres des entreprises, des modifications profondes du programme ont été apportées à la demande du maître de l’ouvrage, avec par exemple des lots supplémentaire, que d’autres modifications ont été apportées à la demande du gestionnaire pendant cette période et ce jusqu’au 11 juillet, modifications ayant eu pour conséquence de devoir déposer un permis de construire modificatif le 24 avril 2013 et obtenu selon le courrier au début du mois de juin 2013, ledit document n’ayant pas été communiqué. L’EURL [T] a également fait état de la nécessité de refondre complètement le dossier de consultation des entreprises (DCE).

Or, aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.

De même, suite au courrier adressé le 27 novembre 2013, l’EURL [X] [T] a répondu de manière détaillée par courrier du 9 janvier 2014, et il n’a pas non plus été apporté de réponses, alors que la non-conformité de certaines prestations était clairement contestée.

En outre, la mission EXE en lien avec certaines des non-conformités relevées, n’a pas été confiée au BET Stebat.

La SCCV Pont du Gard avait toute latitude pour solliciter dès 2013, au vu des contestations émises, une mesure d’expertise judiciaire ou a minima de faire réaliser un constat d’huissier sur les malfaçons. Elle a seulement fourni à l’appui de ses dires des documents qui peuvent attester de la matérialité de certaines non-conformités mais qui en aucun cas, et comme l’a très justement rappelé le premier juge, ne peuvent permettre d’imputer la responsabilité desdites non-conformités à la maîtrise d’oeuvre ou à des intervenants sur le chantier.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCCV Le Pont du Gard de ses demandes.

Les demandes en garantie sont sans objet.

La preuve d’une procédure abusive n’est pas établie.

S’agissant de la demande de l’EURL [X] [T], la procédure est régulière puisque la déclaration de créance a bien été adressée au mandataire judiciaire le 3 novembre 2021, soit dans le délai de un mois à compter de l’ordonnance du 7 octobre 2021 ayant fait droit à sa demande en relevé de forclusion.

Sur le fond, c’est à juste titre que le premier juge, soulignant qu’aucune faute de la société [T] n’était démontrée, a condamné la SCCV Le pont du Gard à lui verser la somme de 80 266,88 euros HT, soit 96 320, 25 euros TTC, correspondant au solde de ses honoraires à la date de rupture (12 837, 73 euros HT), augmentée de l’indemnité de 20% des honoraires restant dus (67 129,15 euros TTC).

Toutefois, dès lors que la SCCV fait l’objet d’une procédure collective, elle ne peut plus être condamnée à payer une somme, laquelle peut seulement être fixée à son passif, le jugement sera infirmé pour ce motif.

En revanche, la demande de paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles étant postérieure à l’ouverture de la procédure collective, elle peut faire l’objet d’une condamnation.

La SCCV Le pont du Gard qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCCV Pont du Gard à payer à la SELARL [X] [T] la somme de 96.320,25 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015 ;

et statuant de nouveau ;

Fixe au passif de la SCCV Le Pont du Gard la créance de l’EURL [X] [T], à hauteur de 96 320,25 euros TTC ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SCCV Le Pont du Gard à payer à l’EURL [X] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCCV Le Pont du Gard aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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