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ARRET
N° 676
[Y]
C/
CPAM DU HAINAUT
S.A.S. [6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUILLET 2023
*************************************************************
N° RG 22/00173 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKEE – N° registre 1ère instance : 20/00580
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 10 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMES
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [J] dûment mandatée
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me AVISSE substituant Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Juillet 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant dans le litige opposant M. [W] [Y] à la SAS [6] (la société [6]), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (la caisse ou la CPAM), a :
– déclaré [W] [Y] irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [6] à raison d’un accident survenu le 29 décembre 2016 ;
– débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné [W] [Y] aux dépens.
Vu l’appel de ce jugement relevé le 10 janvier 2022 par M. [W] [Y],
Vu les conclusions visées le 6 mars 2023, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles M. [W] [Y] prie la cour de :
– dire bien appelé, mal jugé ;
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 10 décembre 2021 ;
Statuant de nouveau,
– dire et juger son action recevable ;
– dire et juger que l’employeur a manqué à ses obligations vis-à-vis des équipements de protection individuelle ;
– reconnaître la faute inexcusable de l’employeur pour l’accident du travail dont il a été victime en date du 29 décembre 2016 ;
– ordonner la fixation de la majoration de la rente accident du travail à 100% ;
– ordonner le versement d’une provision à valoir sur le préjudice pour un montant de 10 000 euros ;
– ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal judiciaire de nommer avec mission reprise dans ses écritures ;
– condamner la société [6] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises le 24 mai 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société [6] prie la cour de :
– confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 10 décembre 2021 ;
– débouter purement et simplement M. [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– à titre subsidiaire, débouter M. [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de faute inexcusable ;
– à titre infiniment subsidiaire, ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale de M. [Y] avec mission reprise dans ses écritures
– condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le même aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions visées le 6 mars 2023, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut prie la cour de :
– au principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, dire et juger irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance du prétendu fait accidentel du 29 décembre 2016 ;
– à titre subsidiaire, constater que la caisse primaire s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant du bienfondé du recours de M. [Y]
– condamner la société [6] à lui rembourser le montant des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
***
SUR CE, LA COUR,
M. [W] [Y], employé en qualité de plombier chauffagiste au sein de la société [6] a indiqué avoir été victime d’un accident aux temps et lieu du travail le 29 décembre 2016 dont il est résulté, selon un certificat médical initial du 2 janvier 2017, un « lumbago traumatique gauche en portant charge lourde ».
Cet accident a été déclaré avec réserves par l’employeur le 3 janvier 2017 avec la mention « M. [Y] aurait ressenti une douleur au dos lors de sa journée de travail ».
Par courrier du 22 mars 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a notifiéà l’interessé une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré en l’absence de preuve que l’accident se serait produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Contestant cette décision, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté sa demande , puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes qui l’a débouté de sa demande de prise en charge par jugement du 21 mars 2018.
Le 27 juin 2020, M. [Y] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une tentative de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 29 décembre 2016, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par jugement dont appel du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré le recours de M. [Y] irrecevable pour être prescrit.
[Y] conclut à l’infirmation du jugement déféré, à la recevabilité et au bien fondé avec toutes conséquences de son action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Il conteste toute prescription de son action, faisant valoir notamment que la cessation du paiement des indemnités journalières est intervenue le 24 juin 2019 et qu’il a saisi la CPAM du Hainaut le 17 juin 2020 d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Sur le fond, il soutient que la société [6] n’a pas respecté son obligation de sécurité à son égard, les préconisations de la médecine du travail n’ayant pas été respectées selon lui.
La société [6] conclut à la confirmation du jugement déféré ayant déclaré M. [Y] prescrit en son action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Elle souligne que le délai de prescription a commencé à courir à compter du dernier versement des indemnités journalières perçues en mars 2017, et que son action en reconnaissance de faute inexcusable n’est intervenue qu’en 2020, soit après l’expiration du délai de deux ans de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, la société [6] conteste toute faute inexcusable qui lui serait imputable, soutenant qu’ele a scrupuleusement respecté les préconisations de la médecine du travail, et qu’elle a remis à M. [Y] les équipements individuels appropriés.
A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire avant dire droit sur l’évaluation des préjudices invoqués par M. [Y], dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue.
La CPAM du Hainaut conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré ayant retenu la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable.
Elle indique que le refus de prise en charge du fait accidentel déclaré a été confirmé suivant décision définitive rendue le 21 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, qu’aucune indemnité journalière accident du travail en rapport avec l’accident litigieux n’a été servie à M. [Y], et que la saisine de la caisse en tentative de conciliation est intervenue en juin 2020, soit bien delà du délai de deux ans à compter du fait accidentel.
A titre subsidiaire, elle indique que le caractère professionnel de l’accident devrait en toute hypothèse être débattu dans les rapports assuré-employeur, ce caractère n’ayant pas été reconnu dans les rapports CPAM-assuré.
La CPAM s’en rapporte à l’appréciation de la cour s’agissant de la faute inexcusable alléguée, et sollicite le bénéfice de son action récursoire dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue.
***
* Sur la prescription:
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement du l’indemnité journalière ; toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, suivant jugement à ce jour définitif rendu le 21 mars 2018 entre M [W] [Y] et la CPAM du Hainaut, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a rejeté la demande de M [W] [Y] visant à ce que l’accident litigieux soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est justifié par M [W] [Y] de ce qu’il a été indemnisé pour le fait accidentel survenu le 29 décembre 2016 du 1 er au 23 mars 2017, mais uniquement au titre de l’assurance maladie.
En outre, les indemnités journalières versées du premier janvier 2019 au 24 juin 2019 dont se prévaut M [W] [Y] ne concernent pas l’accident litigieux mais une maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, ainsi que retenu par les premiers juges.
La saisine de la CPAM du Hainaut par M. [Y] aux fins de conciliation étant intervenue le 27 juin 2020, l’action en reconnaissance de faute inexcusable est donc prescrite .
Le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en ce qu’il a dit irrecevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable formée par M. [Y].
*Sur les dépens et les frais irrépétibles:
M. [Y], succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.
L’équité commande d’allouer une indemnité de 1000 euros à la société [6] au titre des frais irrépétibles exposés en appel et de rejeter le surplus des demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la société [6] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel
DEBOUTE M. [W] [Y] de sa demandes faite au titre des frais irrépétibles exposés en appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,