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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 31 AOUT 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00212 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDVS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/00209, en date du 17 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [H] [R],
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [U] [S]
née le 16 Février 1958 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Août 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Août 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [S] et M. [H] [R] sont propriétaires de maisons d’habitation voisines situées à [Adresse 3].
Estimant que les fenêtres percées dans le mur de la propriété de M. [R] n’étaient pas conformes aux prescriptions de l’article 676 du code civil, et que cette situation lui occasionnait un trouble de jouissance, permettant au locataire de M. [R] de profiter de manière indiscrète d’une vue sur sa cour et sa terrasse, et de porter atteinte par son comportement bruyant à sa tranquillité, Mme [S], par acte d’huissier signifié le 14 janvier 2020, a fait assigner M. [R] aux fins de le voir condamner sous astreinte à procéder à la transformation des ouvertures pratiquées dans le mur latéral droit de son immeuble, par la pose de châssis fixes de façon que les vitres de ces fenêtres ne puissent pas permettre de vues sur sa propriété.
Par conclusions du 21 janvier 2022, M. [R] a conclu au rejet des demandes de Mme [S] et a formé une demande reconventionnelle tendant à la voir condamner à rabattre la haie de thuyas lui appartenant et longeant l’allée d’accès à la maison à une hauteur maximale de 2 mètres et à tailler en largeur la même haie afin qu’elle n’empiète pas sur l’allée d’accès à sa maison et n’entrave pas le passage.
Par ordonnance sur incident du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
– déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. [R] par conclusions du 11 janvier 2022,
– condamné M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure sur incident,
– condamné M. [R] au paiement des dépens de la procédure d’incident.
Par déclaration enregistrée le 27 janvier 2023, M. [R] a interjeté appel de l’ordonnance précitée, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 23 février 2023, M. [R] demande à la cour de :
– infirmer l’ordonnance,
– constater la parfaite régularité et recevabilité de la demande incidente et reconventionnelle formée par lui,
– condamner en tout état de cause Mme [S] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 8 mars 2023, Mme [S] demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance,
– rejeter toute demande plus ample ou contraire émanant de l’appelant,
– condamner M. [R] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [R] aux entiers dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de l’article R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît notamment des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
Il est constant que l’article 750-1 précité vise la demande en justice de manière générale, sans opérer de distinction entre la demande initiale et les demandes incidentes dont la demande reconventionnelle.
Par ailleurs, si le Conseil d’État a, dans sa décision du 22 septembre 2022, annulé l’article 750-1 précité, il a privé cette annulation d’effet rétroactif, de sorte que cette annulation n’influe pas sur les procédures en cours.
En l’espèce, M. [R] ne conteste pas ne pas avoir, préalablement à sa demande reconventionnelle formulée dans ses conclusions du 11 janvier 2022, entrepris une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative alors que sa demande entre dans le cadre des articles 750-1 et R 211-3-8 précités.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. [R].
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, l’équité commande de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [R] au paiement d’une somme de 1 000 euros et de le condamner à hauteur d’appel également à payer à Mme [S] somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. [R] à payer à Mme [S], à hauteur d’appel, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.