Tentative de conciliation : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/01400

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Tentative de conciliation : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/01400
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MARS/SH

Numéro 23/

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 12/09/2023

Dossier : N° RG 22/01400 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IGXU

Nature affaire :

Recours contre les décisions administratives des ordres d’avocats

Affaire :

[O] [Z]

C/

Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de TARBES

Association l’union des jeunes avocats de [Localité 8]

S.C.P. BERRANGER-BURTIN

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 Juin 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile

Madame DE FRAMOND, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 1er août 2022

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Madame [O] [Z]

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

MONSIEUR LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE TARBES

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES

L’UNION DES JEUNES AVOCATS DE [Localité 8] agissant poursuite et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Maison de l’Avocat

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Maître FAUTHOUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU

Intervenante volontaire

S.C.P. BERRANGER-[T] représentée par Maître [V] [T]

[Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Maître ROLFO, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 22 AVRIL 2022

rendue par le BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE TARBES

Maître [O] [Z] et la SCP Berranger [T] ont conclu le 3 février 2021, un contrat de collaboration libérale à temps complet, pour une collaboration avec Maître [V] [T], moyennant une rétrocession d’honoraires de 2 500 € HT par mois à effet du 1 avril 2021.

Une période d’essai de trois mois était contractuellement prévue.

Maître [O] [Z] s’est trouvée en arrêt de maladie du 21 juin 2021 au 12 juillet 2021 puis du 26 juillet 2021 au 22 août 2021.

Le 28 juillet 2021, la SCP Berranger [T] a signifié à Maître [O] [Z] la rupture de la période d’essai et la résiliation du contrat pour manquement grave et flagrant aux règles professionnelles.

Le 5 août 2021, Maître [O] [Z] a contesté cette rupture par LRAR devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de Tarbes.

Après l’échec d’une tentative de conciliation, par décision d’arbitrage du 22 avril 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Tarbes a notamment dit que la rupture du contrat de collaboration du 3 février 2021 est intervenue pendant la période d’essai, que la rupture ne pouvait intervenir pendant la période d’indisponibilité pour cause de maladie de Maître [O] [Z], considéré que la SCP Berranger [T] a repris son droit de rompre le contrat à l’issue de la période d’indisponibilité de Maître [O] [Z], soit le 22 août 2021 et condamné en conséquence la SCP Berranger [T] à payer la somme de 2 500 € à Maître [O] [Z], somme de laquelle seront déduites les indemnités de prévoyance qu’elle a reçues et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Suivant déclaration du 16 mai 2022 parvenu au greffe de la cour le 18 mai 2022 Maître [O] [Z] a formé un recours contre cette décision du bâtonnier.

L’affaire a été examinée par la cour à l’audience du 27 septembre 2022 et par un arrêt rendu le 29 novembre 2022 la cour a statué comme suit :

– Précise que Maître [V] [T], à titre personnel n’est pas dans la cause,

– Déboute la SCP Berranger [T] de sa demande tendant à renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux ou toute autre cour limitrophe,

– Déclare recevable l’intervention volontaire de l’union des jeunes avocats de [Localité 8],

– Déboute la SCP Berranger [T] de ses demandes tendant à l’irrecevabilité des conclusions et au rejet de la pièce 13 de Maître [O] [Z],

– Déboute la SCP Berranger [T] de sa demande tendant à écarter des débats les rapports de l’assemblée générale du CNB en date des 11 et 12 avril 2014.

Confirme la décision d’arbitrage soumise à la cour en ce qu’elle a :

– Dit que la rupture du contrat de collaboration du 3 février 2021 est intervenue pendant la période d’essai,

– Dit que la rupture ne pouvait intervenir pendant la période d’indisponibilité pour cause de maladie de Maître [O] [Z],

La réforme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

– Dit que Maître [O] [Z] n’a commis aucun manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé,

– Dit que la rupture du contrat de collaboration notifiée le 28 juillet 2021 alors que Maître [O] [Z] se trouvait en période d’indisponibilité pour cause médicalement constatée, ne peut produire aucun effet,

– Condamne la SCP Berranger [T] à payer à Maître [O] [Z] la somme de 7 500 € au titre du délai de prévenance de trois mois, étant précisé que Maître [O] [Z] n’est pas assujettie à la TVA,

– Déboute Maître [O] [Z] de sa demande au titre du préjudice moral,

– Condamne la SCP Berranger [T] à payer à l’ union des jeunes avocats de [Localité 8] la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts,

– Ordonne la réouverture des débats sur la demande de paiement de la rétrocession d’honoraires du 26 juillet 2021 au 22 août 2021 afin que Maître [O] [Z] justifie du montant des indemnités journalières perçues pendant cette période,

‘ Renvoie à l’audience du Mardi 21 mars 2023 à 13 heures 45

‘ Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de la réouverture des débats, par conclusions du 19 mai 2023, Maître [O] [Z] demande à la cour de :

– débouter la SELARL Berranger [T] de son irrecevabilité des demandes de Madame [Z].

– Condamner la SELARL Berranger [T] au paiement de la somme de 2 250,00 € au titre de la rétrocession d’honoraire durant la période d’arrêt de travail (26 juillet 2021 au 22 août 2021).

– Subsidiairement, la condamner sur la même période au paiement de la somme de 1 833,00 €.

– Constater que Madame [Z] a perçu durant la même période la somme de 2 074,00 € au titre des indemnités journalières.

– Ordonner la compensation des créances réciproques.

– Condamner la SELARL Berranger [T] au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– Débouter la SELARL Berranger [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 26 avril 2023, la SCP Berranger [T] demande de :

– prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Maître [O] [Z] par conclusions du 16.03.2023 et celles formées identiquement par conclusions du 13.04.2023,

– en cas de besoin, de la débouter de toutes ses demandes,

– ajoutant à l’arrêt d’appel du 29.11.2022,

– ordonner la restitution par Maître [O] [Z] à la SCP Berranger [T] de la somme de 2 074 € au titre des indemnités journalières encaissées en vertu du contrat de collaboration du 03.02.2021et l’y condamner.

– condamner Maître [O] [Z] à payer à la SCP Berranger [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE :

Sur l’irrecevabilité des demandes formées par Maître [O] [Z]

Elle est soulevée par la SCP Berranger [T] aux motifs que dans ses conclusions du 16 mars et celles du 13 avril 2023 Maître [O] [Z] :

– limite son exposé en droit à une requête en omission de statuer

– fonde sa demande en paiement sur la période du 21 juin au 22 août 2021 qui n’est pas concernée par la réouverture des débats qui a été ordonnée.

En application des dispositions de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens présentés, précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoirs abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Outre que Madame [O] [Z] n’a jamais saisi la cour dans le dispositif de ses précédentes écritures d’une requête en omission de statuer, il résulte de la lecture de ses dernières conclusions du 19 mai 2023 qui sont celles qui doivent être examinées par la cour, qu’elle a abandonné la discussion afférente à une erreur matérielle comme elle en faisait état dans la motivation de ses précédentes écritures du 16 mars et du 13 avril 2023.

Par ailleurs, dans ses dernières conclusions du 19 mai 2023 Maître [O] [Z] demande, au dispositif de celles-ci, de condamner la SELARL Berranger [T] au paiement de la somme de 2 250 € au titre de la rétrocession d’honoraires durant la période d’arrêt de travail du 26 juillet 2021 au 22 août 2021, période conforme à celle visée dans l’arrêt du 29 novembre 2022 ordonnant la réouverture des débats.

Il en résulte que les demandes d’irrecevabilité ne sont pas fondées et seront rejetées.

Sur la rétrocession d’honoraires du 26 juillet 2021 au 22 août 2021

La SCP Berranger [T] fait valoir que Maître [Z] ne justifie pas sur quelle pièce et sur quel fondement juridique elle présente sa demande en paiement d’une somme de 2 250 €.

Il résulte du contrat de collaboration libérale signé entre Maître [V] [T] et Maître [O] [Z] le 3 février 2021, que la rémunération versée par le cabinet à sa collaboratrice était une rétrocession mensuelle d’honoraires de 2 500 € hors-taxes.

La somme de 2 250 € hors-taxes résulte du calcul effectué par la cour en page 9 de l’arrêt du 29 novembre 2022, sur la période du 26 juillet 2021 au 22 août 2021 soit : 2 500 €/30 x 27 jours.

Les débats ont été rouverts pour que Maître [O] [Z] justifie du montant des indemnités journalières perçues pendant cette période du 26 juillet au 22 août 2021.

Des décomptes de prestations que Maître [O] [Z] a communiqués il résulte qu’elle a perçu :

– pour la période du 26 juillet 2021 au 11 août 2021 : 1 037 €

– pour la période du 12 août 2021 au 16 août 2021 : 305 €

– pour la période du 17 août 2021 22 août 2021 : 366 €

soit un total de 1 708 € d’indemnités journalières.

La SCP Berranger [T] a produit une facture numéro 52 correspondant aux honoraires rétrocédés à Maître [O] [Z] au mois de juillet 2021 pour un montant de 2 500 € TTC et la photocopie d’un ordre de virement de ce même montant daté du 5 août.

Il s’ensuit qu’ il y a lieu de constater que le paiement de la rétrocession d’honoraires est intervenu sur la période concernée par la réouverture des débats, pour les 6 jours du 26 juillet au 31 juillet, à hauteur de la somme de 499,98 € (2 500 €/30= 83,33 € jour).

Pour le mois d’août 2021, la rétrocession d’honoraires doit intervenir sur une période de 22 jours soit pour un montant de 1 833,33 € TTC que la SCP Berranger [T] doit payer à Maître [O] [Z].

De cette somme doivent être déduites les indemnités journalières versées à Maître [Z] pendant cette période du 26 juillet au 22 août 2021 pour le total de 1 708 €.

Il est constant, que la saisine de la cour est limitée à la seule réouverture des débats en sorte que la SCP Berranger [T] n’est pas recevable à demander « ajoutant à l’arrêt du 29 novembre 2022 », la condamnation de Maître [Z] à lui payer les indemnités journalières d’un montant global de 2 074 € dépassant la période retenue lors de la réouverture des débats.

Pour autant, Maître [O] [Z] fait expressément mention de ce qu’elle a perçu la somme de 2 074 € au titre des indemnités journalières et demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que la compensation des créances réciproques soit ordonnée sur cette base de 2 074 € d’indemnités journalières.

Compte tenu de ces éléments, la cour fixe la créance de rétrocession d’honoraires de Maître [O] [Z] à l’encontre de la SCP Berranger [T] à la somme de 1 833,33 € TTC dont sera déduit le montant des indemnités journalières perçues par Maître [O] [Z] qui indique qu’il est de 2 074 €.

En conséquence, Maître [O] [Z] sera condamnée à payer à la SCP Berranger [T] la somme de 240,67 €.

Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile avaient été réservés par l’arrêt du 29 novembre 2022.

La SCP Berranger [T] sera condamnée aux dépens de l’appel, déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Maître [O] [Z] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’arrêt n°22/4198 de la première chambre de la cour en date du 29 novembre 2022 ;

Rejette comme non fondées les demandes d’irrecevabilité des demandes présentées par Maître [O] [Z] dans ses conclusions du 16 mars 2023 et du 13 avril 2023 ;

Fixe la créance de rétrocession d’honoraires de Maître [O] [Z] à l’encontre de la SCP Berranger [T] à la somme de 1 833,33 € TTC. ;

Dit que doit en être déduit le montant des indemnités journalières perçues par Maître [O] [Z] soit la somme de 2 074 € ;

En conséquence,

Condamne Maître [O] [Z] à payer à la SCP Berranger [T] la somme de 240,67 € au titre de la rétrocession d’honoraires ;

Condamne la SCP Berranger [T] à payer à Maître [O] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCP Berranger [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCP Berranger [T] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

 


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