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ARRET
N°
S.A.R.L. 3 D FERMETURES AGISSANT SOUS L’ENSEIGNE SELECT FER METURES
C/
[G]
[G]
MS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00505 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKZB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE D'[Localité 5] DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. 3 D FERMETURES agissant sous l’enseigne SELECT FERMETURES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
APPELANTE
ET
Madame [Z] [G]
née le 09 Décembre 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me COINTE substituant Me Amandine HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [H] [G]
né le 29 Septembre 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me COINTE substituant Me Amandine HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mai 2023, l’affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 septembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2017, M. [G] et son épouse Mme [B], propriétaires d’un immeuble situé à [Adresse 6], ont confié à la société 3D Fermetures des travaux de réfection de leur véranda par la pose de panneaux thermiques pour la somme de 2 792,94 euros.
La réception a été prononcée sans réserve le 21 novembre 2017. Le lendemain, à la suite du constat de l’infiltration de pluie et de vent dans la véranda, M. et Mme [G] ont effectué une réclamation amiable auprès de l’entrepreneur et ont ajourné le règlement du solde de la facture d’un montant de 1 675,76 euros.
A la suite de l’échec d’une tentative de conciliation, M. et Mme [G] ont sollicité en référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville une mesure d’expertise et par ordonnance du 5 mars 2019, M. [E] a été désigné en qualité d’expert.
M. [E] a déposé son rapport le 25 septembre 2019. L’expert a constaté un défaut d’étanchéité de la véranda imputable à l’entrepreneur et évalué le montant des travaux réparatoires à la somme de 1 150 euros.
A la suite de l’échec d’une seconde tentative de conciliation, M. et Mme [G] ont assigné l’entrepreneur, par acte du 17 septembre 2020, en indemnisation sur le fondement de la responsabilité décennale.
La société 3D Fermetures a effectué les travaux réparatoires le 21 janvier 2021.
Par jugement du 19 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville a :
– prononcé la réception judiciaire rétroactivement à la date de la fin des travaux intervenus le 21 janvier 2021,
– condamné la société 3D Fermetures à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, celle de 1 500 euros pour résistance abusive et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 février 2022, la société 3D Fermetures a fait appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 5 mai 2022, la société 3D Fermetures demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts,
– de débouter M. et Mme [G] de leurs demandes,
– de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. et Mme [G] ne justifient pas leurs préjudices.
Par conclusions du 20 juillet 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour :
– d’infirmer le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués,
– de condamner la société 3D Fermetures à leur payer la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 2 500 euros en réparation de la résistance abusive,
– de condamner la société 3D Fermetures à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que le premier juge a sous-estimé leurs préjudices réels, un préjudice de jouissance tenant à des difficultés de chauffage et un préjudice moral lié à l’obstruction systèmatique de la société 3D Fermetures à l’exécution de ses obligations.
MOTIVATION
1. Sur le préjudice de jouissance
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
2. Sur la résistance abusive
Vu l’article 1231-6 du code civil ;
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distinct de l’intérêt moratoire.
Le premier juge a correctement caractérisé la mauvaise foi de la société 3D Fermetures par son obstruction systématique à l’exécution de ses obligations : absence lors des tentatives de règlement amiable, engagement de reprise des travaux auprès de l’expert judiciaire non respecté.
Le défaut d’étanchéité de la véranda constaté dès le 22 novembre 2017, soit le lendemain de l’intervention de l’entrepreneur, n’a, en définitive, été réparé que le 21 janvier 2021, alors même qu’il s’agit de travaux mineurs de remplacement de joints chiffrés par l’expert à la somme de 1 150 euros.
Ce comportement dilatoire a causé à M. et Mme [G] un préjudice moral indépendant du retard dans l’exécution des travaux, nécessaires à l’obtention d’un chauffage normal de la véranda, que le premier juge a correctement estimé à la somme de 1 500 euros.
Le jugement est confirmé.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
Partie perdante, la société 3D Fermetures sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises au recours,
Y ajoutant :
Condame la société 3D Fermetures aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société 3D Fermetures à payer à [Z] et [H] [G] la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT