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AFFAIRE : N° RG 21/02584
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2SV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 27 Août 2021 – RG n° 19/00672
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société [14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON
INTIME :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant en personne, assisté de Me Franck THILL, substitué par Me BEAUVERGER, avocats au barreau de CAEN
INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 25 mai 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [14] d’un jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à M. [O] en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
M. [O] a été engagé par la société [14] (‘la société’) à compter du 2 novembre 2016 par contrat à durée déterminée dont le terme était initialement fixé au 30 avril 2017, en qualité d’électromécanicien.
Le contrat à durée déterminée a été renouvelé le 18 avril 2017 jusqu’au 30 septembre 2017.
Une déclaration d’accident du travail a été complétée le 28 août 2017 par l’employeur, pour un accident du 24 août 2017 à 15h30 et précisant :
‘en remontant un arbre dans un camion, l’arbre s’est décroché de son point de levage et a projeté le salarié à terre. Chute au sol avec douleurs dans les oreilles.
Siège des lésions : oreilles
Nature des lésions : bourdonnements suite aux ondes de choc.’
Le certificat médical initial du 24 août 2017 indiquait ‘traumatisme crânien sans perte de connaissance’.
Un certificat médical du 26 août 2017 mentionne ‘traumatisme crânien sans PC, projection suite chute d’une poutre d’1.5 tonnes, plaies/brûlures/dermabrasion cou et acouphènes persistants bilatéraux sans perfo tympanique’.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (‘la caisse’) a pris en charge l’accident selon décision du 29 août 2017.
Le 26 décembre 2018, M. [O] a saisi la caisse d’une tentative de conciliation en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 20 mai 2019, à la suite de quoi M. [O] a saisi le 19 juin 2019 le tribunal de grande instance de Caen pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 27 août 2021, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Caen, a :
– dit que l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 24 août 2017 a pour cause la faute inexcusable de la société,
– accordé à M. [O] une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
– renvoyé M. [O] devant la caisse pour le paiement de cette provision,
– déclaré opposable à la société la prise en charge de l’accident du travail du 24 août 2017 dont M. [O] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
– dit que l’action récursoire de la caisse pourra s’exercer contre la société,
– dit que la société devra s’acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
– sursis à statuer sur la demande de majoration de rente et sur la demande d’expertise médicale tendant à fixer les postes de préjudices, dans l’attente de la consolidation de M. [O],
– ordonné l’exécution provisoire,
– réservé le sort des frais irrépétibles et des dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 septembre 2021.
Par courrier de la caisse du 6 avril 2022, M. [O] a été informé que la date de consolidation de son état de santé suite à l’accident du 24 août 2017 a été fixée au 26 novembre 2021.
Par décision de la caisse du 12 mai 2022, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [O] a été fixé à 25 % à compter du 27 novembre 2021.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
– débouter M. [O] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
– mettre hors de cause la société,
– débouter M. [O] de sa demande tendant à voir reconnaître que la société a commis une faute inexcusable,
Subsidiairement,
– diminuer la majoration de rente à laquelle peut prétendre M. [O] en raison de sa faute inexcusable,
– la société s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise dont les termes de la mission devront nécessairement être circonscrits aux préjudices visés à l’article L.452-3 du code de sécurité sociale et à ceux induits par l’application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010,
En toute hypothèse,
– débouter M. [O] de sa demande de provision
– condamner M. [O] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par écritures déposées le 13 juillet 2022, soutenues oralement par son conseil, M. [O] demande à la cour de :
Au principal,
– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes d’expertise médicale et de majoration de la rente dans l’attente de la consolidation,
En conséquence, statuant de nouveau,
– juger M. [O] bien fondé en ses demandes,
– juger que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [O],
– ordonner la majoration de la rente accident du travail à son maximum,
– ordonner une expertise médicale,
– débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la caisse à verser à M. [O] une provision de 2 500 euros à valoir sur les préjudices subis,
– condamner à titre reconventionnel la société à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société aux dépens.
Par conclusions déposées le 24 mai 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
– constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Si la faute inexcusable est reconnue :
– réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices extra patrimoniaux sollicités par M. [O] au titre des préjudices de souffrances physiques et morales, ainsi que sur les préjudices personnels,
– dire que la caisse pourra dans l’exerce de son action récursoire recouvrer auprès de la société dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux et provision).
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
– Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Aux termes du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4154-2 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Enfin, aux termes de l’article L.4154-3 du même code, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
En l’espèce, M. [O] fait valoir qu’il était employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et affecté, au moment où s’est produit l’accident, à un poste de travail présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité.
Il indique qu’il s’agissait de travaux de maintenance en hauteur, qu’il effectuait sans avoir reçu aucune formation à la sécurité, ni d’action de prévention en matière de sécurité.
Il explique, sans être contredit par la société, que :
– il effectuait une intervention au sein d’une société cliente de la société [14], à savoir la société de cimenterie [11] à [Localité 13],
– il s’agissait d’intervenir sur l’arbre de transmission d’un cyclone (cuve de l’ordre de 14 mètres de hauteur avec à son sommet un turbo-séparateur-ventilateur permettant de séparer les poussières),
– le 23 août 2017, l’arbre de transmission (pièce d’environ 1,5 tonne, 2,5 mètres de longueur et 50 cm de diamètre) a été démonté par son chef d’équipe et lui-même et posé au sol,
– le 24 août 2017, il a été demandé à M. [O] de se mettre en position de travail dans la cuve située à plusieurs mètres de hauteur (environ 14 mètres) ; il était positionné debout sur un plancher, et alors que son chalumeau commençait à chauffer, l’arbre est brusquement tombé et il a été projeté sur les bastaings par l’effet du souffle lié à la chute de l’arbre.
Il résulte de ces constatations que M. [O] avait été affecté à des travaux d’une hauteur de 14 mètres, ce dont il se conclut que son poste de travail présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, et qu’il devait avoir reçu, quelle que fût son expérience précédente, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail.
La société ne conteste pas que M. [O] n’a pas bénéficié de formation renforcée à la sécurité, et elle ne justifie d’ailleurs d’aucune action de formation dont aurait bénéficié son salarié.
La faute inexcusable de la société est par conséquent présumée établie, sauf à l’employeur à en apporter la preuve contraire.
En réplique, la société sollicite ‘sa mise hors de cause’ au motif que :
– l’accident a été provoqué par la chute de l’arbre moteur qui était mal fixé en raison de l’utilisation d’un anneau de levage, fourni par [11],
– l’anneau de levage inadapté a été fourni par M. [V], responsable du chantier pour le compte de [11],
– la société [14] ne pouvait avoir conscience du danger représenté par la fixation inadaptée de l’arbre moteur puisqu’elle n’a pas fourni l’anneau de levage inadapté,
– la société [14] ne peut voir sa responsabilité engagée pour un danger dont elle ne pouvait avoir conscience puisqu’il est la conséquence de la fourniture par [11] d’un anneau de levage au diamètre inadapté à l’opération de maintenance.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée par le salarié qu’à l’encontre de son employeur, à charge le cas échéant pour celui-ci de mettre en cause une entreprise tierce qu’il estimerait responsable du dommage survenu. Or, la société [14] n’a pas estimé utile de mettre en cause la société [11], laquelle n’est pas partie à la présente procédure.
La société appelante ne saurait par conséquent, pour ce seul motif, être mise hors de cause.
De plus, lorsque le travail s’exécute dans les locaux d’une autre entreprise, l’employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers encourus par le salarié, et en cas de danger, de mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette entreprise, des mesures propres à préserver la santé de son salarié.
En l’occurrence, la société appelante n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle se serait informée sur les dangers encourus par son salarié au sein de l’entreprise [11].
Bien au contraire, et ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, le rapport de l’inspecteur du travail, transmis par courrier du 28 octobre 2020, a mis en évidence la violation par la société [14] des dispositions suivantes :
– une absence de réalisation de l’examen d’adéquation de l’accessoire de levage, fait constitutif d’une infraction aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 1er mars 2004 pris en application des dispositions de l’article R.4323-28 du code du travail,
– un défaut de mise à disposition d’un équipement de travail adapté pour l’opération de levage, fait constitutif d’une infraction aux dispositions de l’article R.4321-1 du code du travail.
Par ailleurs, alors qu’il n’est pas contesté que le poste occupé par M. [O] lors de l’accident du 24 août 2017 présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, la société estime que le défaut de formation qui est susceptible de lui être reproché est sans incidence au motif que le salarié était un ouvrier expérimenté, qui avait indiqué avoir effectué par le passé un démontage identique.
Il est cependant constant que la présomption de faute inexcusable doit produire son effet quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime.
De même, la circonstance selon laquelle la société aurait fourni à M. [O] les équipements nécessaires à sa sécurité ne pourrait l’exonérer de son obligation de formation renforcée à la sécurité.
Enfin, la société soutient que M. [O] a commis une faute inexcusable, qui s’analyse selon elle dans l’imprudence qu’il aurait commise en continuant l’opération de maintenance alors que son expérience lui avait fait constater que l’anneau de levage n’était pas adapté.
Alors que la société évoque elle-même une imprudence du salarié, que celui-ci conteste, il doit être rappelé qu’il est sans emport que la victime ait commis une faute ou une imprudence, car il suffit que la faute de l’employeur soit une cause nécessaire du dommage.
En outre, seule une faute inexcusable du salarié peut exonérer l’employeur de sa responsabilité. Elle est définie comme la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Il s’agit du cas où, en toute connaissance de cause, le salarié s’est volontairement et gravement mis en danger.
Or il ressort du rapport de l’inspecteur du travail que ‘la réalisation de l’examen d’adéquation incombe au chef d’établissement faisant utiliser les accessoires de levage par ses salariés.[…] le choix de l’anneau adapté incombait au responsable pénal de la société [14]’.
La preuve d’une faute inexcusable du salarié n’est donc pas établie.
Il résulte des constatations qui précèdent que la société échoue à rapporter la preuve que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 24 août 2017 a pour cause la faute inexcusable de la société.
– Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société la prise en charge de l’accident du travail du 24 août 2017 dont M. [O] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue.
Il doit être souligné qu’en tout état de cause la société n’a jamais contesté la décision de la caisse ayant pris en charge l’accident du 24 août 2017 au titre de la législation professionnelle.
Le jugement déféré a sursis à statuer sur la majoration de la rente et sur la demande d’expertise parce que M. [O] n’était pas consolidé au moment où le tribunal a statué.
Selon courrier de la caisse du 6 avril 2022, l’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé au 26 novembre 2021.
Il convient en conséquence, par voie d’infirmation, de statuer sur ces deux chefs de demande.
La juridiction ne disposant pas des éléments nécessaires pour évaluer les préjudices de M. [O], il y a lieu d’ordonner avant-dire-droit une expertise dans les termes mentionnés au dispositif.
Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1 du même code, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est pas établi que M. [O] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
La majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant, auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L 452 – 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il convient également de dire que la caisse fera l’avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l’action récursoire à l’encontre de la société pour les sommes dont elles est tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise.
– Sur la provision
Le certificat médical initial du 24 août 2017 établi par le CHU de [Localité 4] fait état d’un ‘traumatisme crânien sans perte de connaissance’.
Celui du 26 août 2017 mentionne ‘traumatisme crânien sans PC, projection suite chute d’une poutre d’1.5 tonnes, plaies/brûlures/dermabrasion cou et acouphènes persistants bilatéraux sans perfo tympanique’.
Il a été en arrêt de travail du 25 août 2017 au 21 décembre 2020.
Le taux d’IPP de M. [O] a été fixé à 25 % à compter du 27 novembre 2021. Le docteur [E] écrit le 26 décembre 2017 ‘l’audiogramme retrouve une hypoacousie de perception identique au tracé effectué au CHU. L’atteinte est uniforme avec peut-être un scotome plus marqué à droite mais de toute façon au-dessus de toute possibilité thérapeutique’.
Compte tenu de ces éléments, la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [O] a été justement évaluée à la somme de 2 500 euros. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Compte tenu de l’expertise ordonnée par le présent arrêt, il convient par voie de confirmation de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
– sursis à statuer sur la demande de majoration de rente et sur la demande d’expertise médicale tendant à fixer les postes de préjudices, dans l’attente de la consolidation de M. [O],
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la majoration maximale de la rente servie par l’organisme de sécurité sociale de M. [O] ;
Dit que la majoration de la rente suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation de l’état de santé de la victime ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados fera l’avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l’action récursoire à l’encontre de la société [14] pour les sommes dont elles est tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise ;
Avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [O] :
Ordonne une expertise médicale, et désigne pour y procéder le docteur [I] [L] – [Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 10]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement un sapiteur psychiatre ou psychologue,
de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants, compte tenu d’une date de consolidation fixée au 26 novembre 2021 :
1. Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément : indiquer s’il existe un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue,
4.Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s’il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,
6. Besoin d’assistance tierce personne avant consolidation : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d’incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l’affirmative, préciser le nombre d’heures utiles et la durée de l’aide, et les périodes,
7. Frais d’aménagement de véhicule ou de logement : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Donner son avis sur l’incidence de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,
9. chiffrer, par référence au ‘Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du 24 août 2017, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
– de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et l’adresser aux parties dans un délai de cinq mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
Ordonne la consignation au greffe de la cour par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados d’une provision de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 21 mars 2024 à 9 heures, Cour d’appel, [Adresse 12]
[Adresse 3],
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties devant la cour ;
Réserve les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX