Tentative de conciliation : 18 septembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00609

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Tentative de conciliation : 18 septembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00609
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023

HDP

N° RG 21/00609 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5IO

S.A.S. FREE

c/

[F] [B]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00204) suivant déclaration d’appel du 01 février 2021

APPELANTE :

S.A.S. FREE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 938 861, agissant en la personne de ses représentants légaux agissant ès qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Maître Thibault BRIDET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laurent DOUCHIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[F] [B]

né le 23 Janvier 1956 à [Localité 3] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Antoine CARBONNIER, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : M. Roland POTEE

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO

Greffier : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [B] a souscrit le 28 juillet 2003 avec la SAS Free un contrat haut débit ADSL et téléphonie.

Se plaignant de perturbations sur sa ligne ADSL et de nombreux dysfonctionnements, M. [B] a engagé en 2007, une procédure à l’encontre de la société Free devant la juridiction de proximité qui l’a déclarée responsable du préjudice subi.

Depuis le 28 mai 2019, M. [B] a indiqué constater à nouveau des perturbations et dysfonctionnements sur sa ligne ADSL.

Le 19 janvier 2020, M. [B] a formé à l’encontre de la Sas Free par requête devant le juge du contentieux de la protection une demande de réparation de sa ligne ADSL sous astreinte et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au remboursement de son abonnement à compter du 1er juin 2019 soit 28, 99 euros par mois.

Par jugement du 16 novembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– enjoint la société Free à prendre toutes dispositions visant à solutionner les dysfonctionnements et à rétablir la connexion internet et téléphonique de la ligne ADSL de M. [B],

– condamné la société Free, en cas d’inexécution, en application de l’article L. 131-2 du code des procédures civile d’exécution de le condamner sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du septième jour qui suit la notification de la décision et ce pendant une durée de deux mois,

– condamné la société Free à rembourser à M. [B] les mensualités de l’abonnement pour la période du mois de juin 2019 sur la base de 29,90 euros soit jusqu’au mois de juin 2020, inclus soit 13 mois = 388, 70 euros,

– condamné la société Free à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

– condamné la société Free à payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Free aux dépens.

La société Free a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2021.

Par conclusions déposées le 11 avril 2023, la société Free demande à la cour de :

– infirmer la décision déférée,

Statuant à nouveau,

– juger irrecevable la saisine du tribunal par requête,

– juger irrecevable la saisine du tribunal faute de conciliation préalable,

A titre subsidiaire,

– constater que la demande d’injonction de faire sous astreinte était d’ores et déjà sans objet à la date de l’audience du tribunal,

– donner acte à la société Free de son offre de résiliation sans frais de l’abonnement,

– débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,

En toutes hypothèses,

– condamner M. [B] à verser à la société Free la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 26 juillet 2021, M. [B] demande à la cour de :

– confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

– déclarer recevable la saisine du tribunal,

Statuant à nouveau,

– condamner la société Free à une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 12 mars 2021,

– débouter la société Free de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– la condamner à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 juin 2023.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la saisine du juge du contentieux de la protection

Sur la régularité du mode de saisine

L’article 54 du code de procédure civile prévoit que la demande initiale peut être formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.

L’article 750 du même code limite la possibilité de saisine par requête aux demandes n’excèdant pas la somme de 5000 euros.

La Sas Free fait valoir que la demande de la Sas Free étant indéterminée, elle aurait dû être formée par assignation et que la saisine par requête est irrecevable.

M. [F] [B] réplique que c’est à bon droit que le premier juge s’est estimé régulièrement saisi.

Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2020, M. [F] [B] sollicitait :

-une injonction concernant la réparation de sa ligne ADSL sous astreinte,

-la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,

-le remboursement de son abonnement mensuel s’élevant à 21,99 euros,

-une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-la condamnation de Free aux dépens,

-l’exécution provisoire.

Si la réparation de la ligne et la demande de remboursement de son abonnement sans fixation du terme sont des demandes de nature indéterminée, la Sas Free n’indique pas quel serait le grief que lui aurait causé cette irrégularité de la saisine du juge du contentieux de la protection et ne tente pas d’expliquer en quoi une assignation contenant les mêmes chefs de demande aurait été plus protectrice de ses droits, étant rappelé que l’erreur sur le mode de saisine du premier juge constitue non pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure.

La possibilité de saisine par requête, sans frais, est un avantage donné aux justiciables limité aux petits litiges.

Échouant à rapporter la preuve exigée par l’article 114 alinéa 2 de l’existence d’un grief, l’exception de procédure soulevée par la Sas Free sera rejetée.

Sur le grief de l’absence de tentative de conciliation préalable

En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, la demande en justice doit être précédée d’une tentative de résolution amiable du litige.

La Sas Free soutient que M. [F] [B] a saisi le tribunal avant la tentative de conciliation et sans attendre son dénouement.

M. [F] [B] réplique qu’aucun accord n’a pu être trouvé.

M. [F] [B] produit un document officiel émanant de M. [J], conciliateur de justice à [Localité 3] en date du 1er mars 2020 selon lequel sa saisine n’avait abouti qu’à un accord partiel ne satisfaisant pas M. [B].

Dans ces conditions, il ne saurait être déduit des mails adressés par le conciliateur après cette date que les pourparlers de conciliation étaient toujours en cours et qu’elle n’avait pas échoué.

En conséquence, la saisine par M. [B] qui justifie avoir tenté en vain une conciliation, est recevable.

Sur le fond

Sur la demande de rétablissement de la ligne

La Sas Free soutient que la demande de M. [F] [B] est devenue sans objet puisque sa ligne a été rétablie le 20 février 2020 et fonctionne depuis à son entière satisfaction, que les dysfonctionnements invoqués ne concernent que la qualité de connexion perturbée par des équipements ajoutés par l’abonné ou résultent de faits postérieurs comme l’arrachage du câble par l’effet d’aléas météorologiques que subit la ligne aérienne sur laquelle elle est impuissante, qu’elle n’a pas la possibilité d’intervenir sur la ligne, seul Orange étant habilité pour le faire, et sur lequel elle n’a pas de pouvoir de contrainte, notamment pour enterrer le câble, que les mesures prises en novembre et décembre 2021 montrent une connexion contractuellement conforme, que dans ce cas, la seule solution pour l’abonné est de résilier son abonnement ce qu’elle lui proposait de faire sans frais, étant précisé que cette résiliation est effective depuis janvier 2022.

M. [F] [B] réplique que la connexion n’est à ce jour toujours pas rétablie de manière satisfaisante malgré une dernière intervention le 3 février 2021 en raison d’un câble arraché.

Il est justifié au dossier de la résiliation de son abonnement par M. [F] [B] au 18 janvier 2022, postérieurement à ses conclusions.

La demande de rétablissement de la ligne est donc devenue sans objet.

Sur les demandes d’indemnisation

La Sas Free fait valoir que le premier juge a retenu les explications du demandeur sans expliquer pourquoi il a choisi le terme de juin 2020 pour rembourser 13 mois d’abonnement alors que la connexion a été rétablie le 20 février 2020, que les dysfonctionnements n’étaient pas permanents, que M. [B] avait débranché la Freebox ne permettant pas une intervention à distance, que M. [F] [B] ne démontre pas la réalité d’un préjudice directement imputable à Free qui ne serait pas indemnisé par le remboursement de l’abonnement correspondant.

M. [F] [B] réplique que la somme de 270 euros pour 9 mois d’abonnement n’est pas acceptable car sa ligne n’est toujours pas réparée, qu’il a dû exposer des frais de constat d’huissier de justice, qu’il n’a pas coupé sa Freebox et que les historiques produits par Free ne sont pas fiables.

Il sera tout d’abord observé qu’en application du contrat, la Sas Free est tenue d’assurer une connexion de qualité, que l’impossibilité de le faire n’est prévue qu’au moment de l’établissement de la ligne mais qu’aucune disposition ne prévoit que la Sas Free puisse se retrancher derrière la responsabilité d’Orange en cours d’abonnement, que la seule exclusion de responsabilité prévue résulte de la force majeure ou d’un cas fortuit.

Les parties s’accordent à dire que les dysfonctionnements, objet du présent litige, ont au moins commencé en juin 2019.

Ni l’affirmation de l’interlocuteur de Free dans un mail du 2 mars 2020 , ni le mail du conciliateur du même jour en réponse ne faisant que reprendre cette affirmation selon laquelle M. [F] [B] aurait coupé sa box, ce qui aurait empêché l’opérateur d’intervenir à distance, ne permettent d’établir ce fait, contesté par l’abonné.

Il ressort des pièces versées que s’il y a eu rétablissement de la ligne le 20 février 2020, de nouvelles demandes de « tickets » (interventions de l’assistance technique) ont été formées (11 entre le 19 juin 2019 et le 1er février 2020 notamment peu après l’intervention du 20 février 2020, puis deux les 26 août et 7 septembre 2020, que la fiche d’intervention du 17 mars 2020 montre qu’elle n’a pas permis de résoudre le problème d’absence de connexion, que les captures d’écran sur l’état de la box montrent des déconnexions répétées entre le 8 septembre 2020 et le 1er février 2021 avec de nouvelles demandes de tickets les 3 et 12 février 2021, 12 mai 2021, 5 juin 2021 et 21 juillet 2021, que Free ne rapporte pas la preuve qu’elle a rétabli la connexion, que les documents qu’elle produit sont en effet illisibles, qu’elle ne conteste d’ailleurs pas que les dysfonctionnements ont perduré, qu’elle ne rapporte pas plus la preuve de l’existence d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit qui l’aurait empêchée de remplir ses obligations contractuelles, non plus que d’un fait commis par M. [B] exonératoire de sa responsabilité comme l’ajout d’un accessoire incompatible.

M. [F] [B] justifiant de ces perturbations l’empêchant de se servir normalement de son accès Internet entre juin 2019 et juillet 2020, soit 13 mois, c’est à bon droit qu’il réclame le remboursement de son abonnement pour cette période soit 29,90 euros x 13 = 388,70 euros.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande en dommages et intérêts

M. [F] [B] n’a pu se servir de sa connexion, ce qui lui a occasionné un préjudice et ses nombreuses demandes d’intervention lui ont nécessairement causé des tracas.

Le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sera confirmé.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La Sas Free qui succombe en son appel en supportera donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La Sas Free qui succombe, sera condamnée à payer à M. [F] [B] la somme de 1500 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l’action de M. [F] [B] recevable,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la Sas Free à rétablir la connexion Internet et téléphonique de la ligne ADSL de M. [B] sous astreinte,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Constate que la demande de rétablissement de la ligne est devenue sans objet,

Y ajoutant,

Condamne la Sas Free à payer à M. [F] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sas Free aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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