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ARRET N° 291
RG N° : N° RG 22/00637 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILVQ
AFFAIRE :
[Y] [S]
C/
[T] [J]
MCS/MLL
demande relative aux murs haies et fossés mitoyens
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
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Le vingt sept Septembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[Y] [S]
de nationalité française
né le 21 Septembre 1939 à [Localité 4] (87) ([Localité 4])
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 05 MAI 2022 par le tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[T] [J]
de nationalité Française
né le 31 Décembre 1959 à
Profession : Chef d’entreprise, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Tanguy LEPOUTRE de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon avis de fixation de la présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 Juin 2023 pour plaidoirie. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE:
M. [Y] [S] est propriétaire d’une parcelle boisée située [Adresse 6] à [Localité 4] (87), cadastrée section E n°[Cadastre 3], et contiguë à la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 2] appartenant à M. [T] [J].
M. [S] a sollicité un expert-géomètre aux fins de procéder à des opérations de bornage de sa parcelle, lesdites opérations ayant eu lieu, au contradictoire, notamment de M.[T] [J].
Exposant que M. [J] refuserait de procéder à la prise en charge de la moitié des frais de bornage amiable et qu’il ne respecterait par les limites de propriété, M. [S] a fait assigner ce dernier, par acte d’huissier de justice du 22 juin 2021, devant le Tribunal judiciaire de Limoges aux fins de le voir condamner à :
– payer la moitié des frais de bornage (960 €),
– évacuer et démolir, sous astreinte, toutes les plantations ,objets et constructions empiétant sur sa parcelle,
-indemniser son préjudice de jouissance (5000 €).
Par jugement contradictoire du 5 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Limoges a :
– condamné M. [J] à procéder ou à faire procéder à l’élagage de la haie de thuyas et à l’arrachage des racines de cette haie pour qu’aucune de ses branches ou racines n’empiète sur la propriété de M. [S] ;
– dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
– dit qu’à défaut d’accord entre les parties, M. [S] devra laisser libre accès à son fonds à M. [J] et aux intervenants missionnés par lui pour que ceux-ci puissent effectuer les travaux ordonnés et ce pendant 3 semaines ouvrables, sous réserve d’intempéries, que ce tour d’échelle est à exécuter dans un délai d’un an à compter de la signification de la présente décision et dans le respect d’un délai de prévenance du démarrage du chantier de 15 jours minimum par lettre recommandée et information sur le calendrier retenu, le nom des entreprises intervenantes et les horaires de travail ;
– condamné M. [J] à payer la somme de 200 euros à M. [S] en réparation de son préjudice de jouissance ;
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-laissé la charge des dépens à la partie qui les a exposés.
*****
Par déclaration du 9 août 2022, effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [Y] [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
– condamné Monsieur [J] à lui payer la somme de 200 € en réparation de son préjudice de jouissance,
– débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
– laissé la charge des dépens à la partie qui les a exposés,
– dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
*****
Par conclusions signifiées et déposées le 12 septembre 2022, M. [Y] [S] demande à la cour de réformer le jugemen,t et statuant à nouveau de
-dire et juger recevable son appel partiel,
-réformer le jugement et statuant de nouveau,
-condamner M. [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 7 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
* 3 000 euros au titre de sa résistance abusive,
* 960 euros, correspondant à la moitié des frais de bornage,
-rejeter toute demande contraire,
-condamner M.[T] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [J] aux dépens de 1re instance et d’appel, en ce compris les frais de constat et de sommation par huissier.
*****
Par conclusions signifiées et déposées le 9 décembre 2022, contenant appel incident, M. [T] [J] demande à la cour de :
-in limine litis, juger l’absence d’effet de dévolutif de l’appel de Monsieur [S],
-déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel visant à le voir condamner à payer à M. [Y] [S] , la somme de 3000 € pour résistance abusive,
-en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande en partage des frais de bornage et de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a laissé la charge des dépens à la partie qui les a exposés,
en tout état de cause,
-déclarer recevable et fondée Monsieur [J] en ses demandes et en son appel incident
– débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
-confirmer le jugement rendu le 5 mai 2022 dans les termes précisés ci-dessus,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*condamné Monsieur [J] au paiement de la somme de 200 €
à Monsieur [S], au titre du préjudice de jouissance,
*dit n’y avoir lieu à son profit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné Monsieur [J] à procéder ou à faire procéder à l’élagage de la haie de thuyas et à l’arrachage des racines de cette haie,
*débouté Monsieur [J] de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
*débouter Monsieur [S] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance,
*le condamner à payer à Monsieur [J] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en 1re instance ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance,
*le condamner à verser à Monsieur [J] la somme de 2000 € pour la procédure abusive qu’il a engagé en appel au visa de l’article 32 ‘ 1 du code de procédure civile,
*le condamner à payer à Monsieur [J] la somme de 3000 €
en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
*condamner Monsieur [S] aux entiers dépens d’appel.
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La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel de M. [Y] [S] :
M.[T] [J] soutient que l’appel de M. [Y] [S] serait privé d’effet dévolutif, dès lors que dans le dispositif de ses conclusions, il demande à la cour de réformer le jugement et ne mentionne pas expressément les chefs de jugement qu’il entend critiquer de sorte qu’en application des articles 562 et 954 du code de procédure civile, aucun chef du jugement entrepris ne serait déféré à la cour. Par suite, il fait valoir que les demandes de l’appelant seraient irrecevables par absence d’effet dévolutif de son appel et demande que le jugement rendu le 5 mai 2022 soit confirmé en ce qu’il a :
‘ débouté Monsieur [S] de sa demande de partage des frais de bornage,
‘ laissé la charge des dépens à la partie qui les a exposés.
M.[T] [J] conclut qu’il ne demande pas à la cour de confirmer les autres chefs du jugement qui ont fait l’objet d’un appel incident de sa part et d’une demande d’infirmation.
Il sera rappelé que selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour, la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent.
En l’espèce, l’appel principal formé par M. [Y] [S] est limité aux dispositions suivantes du jugement entrepris :
– condamné Monsieur [J] à lui payer la somme de 200 € en réparation de son préjudice de jouissance,
– débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
– laissé la charge des dépens à la partie qui les a exposés,
– dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Dans ses conclusions d’appelant, M. [Y] [S] a demandé à la cour de déclarer recevable son appel partiel, de réformer le jugement et de statuer à nouveau ; il a détaillé ses prétentions selon l’exigence posée par l’article 954 du code de procédure civile, de sorte que la dévolution s’est opérée dans les limites de son appel et des prétentions énoncées dans le dispositif de ses conclusions.
La contestation élevée par M.[T] [J] sera donc écartée.
La cour se trouve saisie dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident et des dernières conclusions des parties.
*Sur le caractère nouveau en cause d’appel de la demande de condamnation de M.[T] [J] au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive :
M.[T] [J] soutient que cette demande est nouvelle en cause d’appel dès lors qu’elle n’a pas été présentée en 1re instance, qu’elle ne repose pas sur des faits nouveaux dans la mesure où elle est fondée sur des éléments antérieurs à la décision du 5 mai 2022, qui avaient été déjà portés à la connaissance de la juridiction de première instance de sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au 1er juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Cette demande additionnelle présentée par M. [Y] [S] tend à obtenir réparation du préjudice résultant du refus de son voisin d’exécuter l’obligation d’élagage de sa haie qu’il qualifie d’abusif .
Cette demande a la nature d’une demande accessoire ou complémentaire à la demande principale tendant à l’exécution des travaux d’élagage.
Dans ces conditions, cette prétention, qui ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 précité, sera déclarée recevable.
*Sur le bien-fondé des demandes de M. [Y] [S] :
– Sur la demande d’évacuation des déchets végétaux:
Devant le 1er juge, M. [Y] [S] avait demandé la remise en état de son terrain sous astreinte, exposant que les amas de terres, monticules végétaux et gravats étaient toujours présents.
Il a été débouté de sa demande au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de la présence de ces dépôts au-delà du 31 août 2021 (date du constat d’huissier effectué par Maître [V] ).
Devant la cour, il n’a pas repris cette demande dans ses conclusions, de sorte que la décision de rejet est définitive.
– Sur la demande d’arrachage de la partie de la haie de thuyas empiétant sur le terrain de M. [Y] [S] :
En vertu de l’article 671 du Code civil, la haie de thuyas de M.[T] [J] doit être plantée à une distance de 0,50cm de la limite de propriété de la parcelle de M. [Y] [S] .
Il ne peut être dérogé à cette règle légale que si la haie a plus de 30 ans, ce que ne démontre pas Monsieur [J].
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de bornage du 15 décembre 2020, la preuve d’un empiétement de la haie sur une bonne partie de sa longueur sur la parcelle de M. [Y] [S], lequel est fondé en vertu de l’article 673 du Code civil à contraindre son voisin à couper ou à arracher la partie de la haie qui empiète sur son fonds.
M.[T] [J] s’oppose à cette demande, au motif que la situation existait déjà lorsqu’il a acquis la propriété, qu’il n’a pas procédé à la plantation de ladite haie, qu’il ne peut donc lui être reproché l’implantation de la haie sans respect de la distance légale, soulignant avoir découvert la difficulté au mois de décembre 2020, lors des opérations de bornage commandées par son voisin.
La circonstance que son auteur n’ait pas implanté la haie de thuyas dans le respect de la distance légale n’est pas de nature à exonérer M.[T] [J] de son obligation à l’égard de son voisin, dès lors qu’en acquérant le bien, il est devenu garant des troubles éventuels générés par sa propriété à l’égard des tiers, sauf son recours contre son vendeur.
Dans ces conditions, dès lors qu’il conteste la demande légitime de Monsieur [S] , la cour ne peut que confirmer la décision du 1er juge de le condamner à procéder ou à faire procéder à l’élagage de la haie de thuyas et à l’arrachage des racines de cette haie pour qu’aucune de ses branches ou racines n’empiète sur la propriété de M. [S], dans les conditions fixées par le jugement entrepris.
M. [Y] [S] a été débouté de sa demande d’astreinte par le premier juge. Il n’a pas sollicité dans ses conclusions d’appel le prononcé d’ une astreinte, de sorte que la décision du 1er juge de ce chef est définitive.
– Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance :
Devant le 1er juge, M. [Y] [S] a sollicité la condamnation de M.[T] [J] au paiement, selon le dernier état de ses prétentions, d’une indemnité de 7500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Le 1er juge lui a accordé une indemnité de 200 €.
M. [Y] [S] considère cette indemnité comme totalement insuffisante, soulignant que son voisin s’est servi du terrain comme d’ une véritable décharge, que s’il a procédé à l’enlèvement des biens mobiliers, gravats et autres détritus, le terrain porte encore aujourd’hui les stigmates de ces dépôts.
L’empiétement sur la propriété d’autrui peut ouvrir droit à indemnité, notamment lorsqu’il occasionne au propriétaire lésé, un préjudice de jouissance en le privant de tout ou partie de la parcelle concernée.
En l’espèce, l’existence d’un empiétement sur le fonds de Monsieur [S] est établie en particulier, par le procès-verbal de constat d’ huissier établi par Maître [N] le 2 septembre 2020 d’où il ressort que de nombreux biens, matériaux, objets divers ont été entreposés sur la parcelle de Monsieur [S] sans autorisation et les photographies annexées au constat révèlent que cet entreposage a conféré au terrain de M. [Y] [S], l’allure d’une décharge.
Il est établi également que Monsieur [J] a édifié pour partie, sur la propriété de son voisin une construction et une remise avec plate-forme bétonnée.
Cet ouvrage a été retiré par Monsieur [J], ainsi que les autres biens énumérés ci-dessus le 31 août 2021, soit après l’engagement de la présente procédure le 22 juin 2021, la sommation que M. [Y] [S] avait fait délivrer antérieurement par huissier le 28 septembre 2020 à son voisin n’ayant pas eu de suite.
Il est établi également, ainsi que cela a été jugé ci-dessus, qu’une haie de thuyas a été implantée pour sa majeure partie sur le fonds de Monsieur [S] .
Si l’empiètement de la haie sur la propriété de M. [Y] [S] a été mis en évidence lors des opérations de bornage, il est en revanche établi que Monsieur [J] a utilisé de manière délibérée et répétée, le terrain de son voisin pour y entreposer sans son autorisation, un ensemble de biens qu’il ne voulait pas remiser sur son propre fonds, réalisant ainsi une annexion ‘de fait’ de la propriété voisine.
Cette attitude fautive a occasionné un préjudice incontestable à M. [S], qui ouvre droit à réparation pour ce dernier.
Si le terrain de Monsieur [S] constitue un terrain nu, il a été justifié par deux attestations que ce terrain était le lieu de réunions de famille.
Dans ces conditions, les nombreux faits d’ empiètement commis par M.[T] [J] ont occasionné, de par leur nature et leur durée, à Monsieur [S] un préjudice de jouissance incontestable, qui sera équitablement réparé par l’allocation d’une indemnité de 2000 € au paiement de laquelle Monsieur [J] sera condamné.
La décision sera réformée de ce chef.
-Sur la demande de dommages-intérêts (3000 €) pour résistance abusive :
M. [Y] [S] expose, au soutien de sa demande, qu’il s’est heurté aux promesses non tenues de son voisin, lequel en dépit de la sommation délivrée le 28 septembre 2020 et d’une tentative de conciliation du 30 mars 2021, n’a retiré ses biens , objets et construction de sa propriété qu’en décembre 2021, soit après délivrance de l’assignation le 22 juin 2021, qu’il a mis plus d’un an et demi avant de s’exécuter, que sa mauvaise foi et sa résistance abusive sont démontrées, étant relevé en outre qu’il a refusé de signer un projet de constat d’accord, s’opposant à la prise en charge par moitié des frais de bornage.
S’il est établi que M.[T] [J] a attendu l’engagement de la présente procédure pour s’exécuter et pour enlever du terrain de son voisin, les biens lui appartenant, [Y] [S] ne démontre pas que cette inertie résulte d’une intention de nuire.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera dans ces conditions rejetée.
-Sur le partage des frais de bornage par moitié entre les parties :
M. [Y] [S] maintient devant la cour sa demande aux fins de voir condamner M.[T] [J] à lui payer la moitié des frais de bornage s’élevant à la somme de 960 €.
Il a été débouté à bon droit de cette demande par le 1er juge, lequel a relevé que dans le procès – verbal de bornage du 15 décembre 2020 signé par les 2 parties, il est expressément mentionné que :
‘Les frais et honoraires relatifs aux opérations de bornage et d’établissement du procès-verbal seront supportés par M. [Y] [S] par dérogation approuvée par les parties au 2e alinéa de l’article 646 du Code civil.’
‘Les signataires déclarent accepter les conditions du présent procès-verbal en toutes ses dispositions.’
Dans ces conditions, au regard des dispositions convenues entre les parties, qui sont dépourvues d’équivoque, la cour ne peut que confirmer la décision de rejet prononcé par le 1er juge.
*Sur la demande de M.[T] [J] aux fins de voir condamner M. [Y] [S] à lui payer la somme de 2000 € pour procédure abusive en cause d’appel :
M.[T] [J] expose que l’appel principal ne porte que sur le quantum d’un préjudice de jouissance totalement inexistant et que l’appel formé par M. [Y] [S] n’a d’autre but que de lui nuire au motif qu’il a racheté l’ancienne maison de Monsieur [S] attribuée à son ex-épouse.
M. [Y] [S], ayant obtenu satisfaction sur partie de ses demandes en cause d’appel, son recours ne peut être qualifié d’abusif.
La demande en dommages-intérêts présentée par M.[T] [J] sera donc rejetée.
*Sur les demandes accessoires :
M.[T] [J] sera condamné aux dépens de 1re instance et d’appel, et à payer à M. [Y] [S], qui a dû engager une procédure
pour obtenir le respect de son droit de propriété, une indemnité de 2500 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure . M.[T] [J] sera également condamné sur le même fondement à rembourser à M. [Y] [S],le coût du constat d’huissier de Maître [N] du 2 septembre 2020, et celui de la dénonciation de ce procès- verbal avec sommation du 28 septembre 2020.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute M.[T] [J] de sa contestation de l’effet dévolutif de l’appel régularisé par M. [Y] [S],
Déclare recevable en cause d’appel, la demande de dommages-intérêts de M. [Y] [S] pour résistance abusive,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
-alloué à M. [Y] [S] la somme de 200 € du préjudice de jouissance,
-débouté M. [Y] [S] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-laissé la charge des dépens à la partie qui les a exposés,
Statuant à nouveau des chefs infirmées,
Condamne M.[T] [J] à payer à M. [Y] [S] la somme de 2000 € au titre du préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [S] de sa demande de dommages-intérêts (3000 €) pour résistance abusive,
Déboute M.[T] [J] de sa demande de dommages-intérêts (3000 €) pour appel abusif,
Condamne M.[T] [J] à verser à M. [Y] [S] une somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure, et à lui rembourser le coût du constat d’huissier de Maître [N] du 2 septembre 2020 et celui de la dénonciation de ce procès -verbal avec sommation délivré le 28 septembre 2020,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M.[T] [J].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.