Tentative de conciliation : 28 septembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/01522

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Tentative de conciliation : 28 septembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/01522
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N° RG 23/01522 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLJ2

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

1121002192

Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 06 mars 2023

APPELANT :

Monsieur [M] [V]

pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître [Z] [J] demeurant [Adresse 1], pour la présente procédure

représenté et assisté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [N] [X]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (76)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 août 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT, Greffière, lors des débats

A l’audience publique du 31 août 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 28 septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 14 juin 2013, M. [N] [X] a donné à bail à M. [M] [V] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 470 euros outre les charges.

Suivant bail verbal, un local professionnel a également été loué par M. [X] à M. [V].

Par actes d’huissier du 26 mars 2021, M. [X] a fait délivrer à M. [V] une sommation d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs ainsi qu’une sommation de le laisser pénétrer dans le logement afin d’y effectuer les réparations nécessaires.

Par acte d’huissier du 30 septembre 2021, M. [X] a fait délivrer à M. [V] un commandement visant la clause résolutoire portant sur les loyers et charges impayés à hauteur de la somme de 4 860 euros d’une part et sur l’obligation de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs d’autre part.

Par acte d’huissier du 16 décembre 2021, M. [X] a fait assigner M. [V] en constat de la résiliation du bail et paiement de l’arriéré.

Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

– constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 30 novembre 2021;

– ordonné l’expulsion de M. [V] ;

– condamné M. [V] à payer à M. [X] une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié de la date de la résiliation du bail à la restitution effective des lieux et la remise des clés ;

– condamné M. [V] à payer à M. [X] la somme de 4 860 euros au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

– rejeté le surplus des demandes ;

– débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

– rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [V] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Par déclaration du 28 avril 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision.

Un avis de fixation d’un calendrier de procédure à bref délai a été adressé aux parties le 9 mai 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 27 juillet 2023, M. [V] demande à la cour de :

– déclarer irrecevables les conclusions de M. [X] du 7 juillet 2023 ;

– infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu ;

– débouter M. [X] de ses demandes ;

– condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

– condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [X] aux dépens qui comprendront les frais de signification et d’exécution de la décision.

Par dernières conclusions reçues le 7 juillet 2023, M. [X] demande à la cour de :

– confirmer le jugement sauf en ses dispositions ayant estimé que le montant de l’arriéré de 4 860 euros correspondait à la somme due au jour de l’audience ;

– juger que l’arriéré s’élève à la somme de 4 860 euros à la date de délivrance du commandement de payer et que M. [V] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de cette date et jusqu’à la restitution des lieux et des clés ;

– débouter M. [V] de ses demandes ;

– le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action du bailleur

Si l’appelant, invoquant les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, soutient que le bailleur n’a entrepris aucune tentative de conciliation préalable à la demande en justice, il n’en tire cependant aucune conséquence juridique dès lors que le dispositif de ses conclusions ne saisit la cour d’aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevable la demande en justice formée par M. [X].

La cour n’entend pas relever d’office ce moyen dans la mesure où M. [X] verse aux débats le justificatif de l’envoi d’une mise en demeure préalable aux poursuites adressée par son conseil par lettre recommandée du 8 juin 2021 dont l’avis de réception a été retourné avec la mention ‘pli avisé non réclamé’ invitant M. [V] à rechercher une résolution amiable au litige.

Il en résulte que la cour n’est pas tenue d’examiner le moyen tiré de l’absence de tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal.

Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé

Au visa des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’appelant soutient que les conclusions d’intimé et d’appel incident de M. [X] doivent être déclarées irrecevables au motif qu’aucun moyen de droit n’est développé à l’appui des demandes.

Les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile qui prévoient que les conclusions doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ne sont cependant pas sanctionnées par l’irrecevabilité des conclusions mais par leur nullité, laquelle n’est pas sollicitée en l’espèce et suppose en outre la caractérisation d’un grief.

Le moyen est dès lors inopérant et M. [V] doit être débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [X].

Sur la demande de résiliation du bail

L’appelant fait valoir qu’il a quitté le logement et que la demande de résiliation du bail est en conséquence sans objet.

L’intimé sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point et n’indique pas que les lieux lui ont été restitués.

Dès lors que M. [V] ne justifie pas du paiement de la somme objet du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 30 septembre 2021 et qu’aucune des pièces versées aux débats ne confirme la restitution effective des lieux loués, le jugement sera confirmé dans ses dispositions ayant constaté la résiliation du bail à la date du 30 novembre 2021, ordonné l’expulsion de l’intéressé et condamné ce dernier à verser à M. [X] une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation et jusqu’à la restitution effective des lieux et des clés.

Sur la demande en paiement de l’arriéré

L’appelant soutient principalement qu’il est à jour du paiement des loyers dus, qui ont toujours été réglés en espèces et qu’il rapporte la preuve du paiement par les échanges de messages valant quittances versés aux débats.

L’intimé fait valoir que la somme de 4 860 euros au paiement de laquelle M. [V] a été condamné correspond au montant des loyers et des charges dû à la date de délivrance du commandement et non à la date du jugement. Il précise que les règlements effectués ont toujours été irréguliers, que les échanges de messages versés aux débats ne constituent pas la preuve des paiements invoqués et que le montant de l’arriéré s’élève désormais à la somme de 16 980 euros.

Aux termes de l’article 7-a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La charge de la preuve du paiement des loyers réclamés incombe au locataire qui se prétend libéré de son obligation.

En l’espèce, tant les échanges de messages de type sms que les attestations des compagnes successives de M. [V] établissent que le locataire s’acquittait du paiement du loyer en espèces sans que lui soit délivré en contrepartie de reçu ou de quittance des sommes versées.

Ces messages sont cependant insuffisants à établir la preuve du paiement régulier du loyer et des charges contractuellement convenus.

Il en résulte que M. [V] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, des paiements qu’il allègue et qu’il convient de faire droit à la demande de M. [X] tendant à voir condamner le locataire au paiement de la somme de

4 860 euros correspondant au montant du loyer et des charges impayés à la date de délivrance du commandement, le jugement déféré étant infirmé dans ses dispositions ayant condamné M. [V] au paiement de la somme de 4 860 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû à la date de l’audience.

M. [X], qui ne forme pas de demande de paiement des loyers et des charges pour la période du 30 septembre au 30 novembre 2021, sera débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [V] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de délivrance du commandement de payer dès lors que la résiliation du bail n’est intervenue que deux mois plus tard, le 30 novembre 2021, date qui constitue le point de départ de l’obligation au paiement de l’indemnité d’occupation.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le bien-fondé de la demande de M. [X] ayant été établi, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

M. [V] devra supporter la charge des dépens d’appel. Il sera condamné à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute M. [V] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celles ayant condamné M. [V] à payer à M. [X] la somme de 4 860 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M. [M] [V] à payer à M. [N] [X] la somme de

4 860 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges dû au 30 septembre 2021;

Y ajoutant,

Déboute M. [N] [X] de sa demande de condamnation de M. [M] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation entre le 30 septembre 2021 et le 30 novembre 2021 ;

Dit que M. [M] [V] est tenu de payer à M. [N] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges contractuellement convenu à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à la restitution effective des lieux et des clés ;

Condamne M. [M] [V] aux dépens d’appel ;

Condamne M. [M] [V] à verser à M. [N] [X] la somme de

1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [M] [V] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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