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Arrêt n° 23/00256
28 Septembre 2023
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N° RG 22/00093 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FU3J
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
15 Décembre 2021
20/00755
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Septembre deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Amarale JANEIRO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 27 décembre 1965, M. [N] [E] a travaillé en tant que mineur au sein des [6] ([6]) aux droits desquelles vient l’EPIC [5] ([5]). Il a occupé des fonctions suivantes au fond entre le 5 septembre 1983 et le 15 mai 2003 : apprenti mineur, boiseur de renforcement, remblayeur pneumatique, installateur taille ou traçage, piqueur travaux accidentés, boiseur foudroyeur, ripeur soutènement marchant, bowetteur galerie horizontale travaux rocher, bowetteur galerie horizontale chef de poste, stagiaire électromécanicien puis électromécanicien en taille. M.[E] a ensuite occupé des fonctions au jour du 16 mai 2003 au 31 janvier 2004 avant d’être placé en congé charbonnier de fin de carrière du 1er février 2004 au 31 décembre 2006.
M. [E] a déclaré le 12 septembre 2016 à la CANSSM- l’Assurance Maladie des Mines (dite Caisse) être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l’appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 21 mars 2016 établi par le docteur [O], faisant état notamment de plaques pleurales.
Par décision en date du 2 mai 2018, l’assurance maladie des mines a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 26 novembre 2018, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M.[E] à 5 % et lui a attribué au choix une rente trimestrielle d’un montant de 504,90 euros ou une indemnité en capital d’un montant de 1 950,38 euros, à compter du 22 mars 2016, lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 18 février 2019, M. [E] a accepté l’offre du Fonds d’indemnisation des Victimes de l’amiante (ci-après FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante se décomposant comme suit :
‘ 19 700 euros au titre du préjudice moral,
‘ 700 euros au titre du préjudice physique,
‘ 700 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par courrier daté du 31 janvier 2020, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E], a introduit devant la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur de la victime.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, selon demande déposée au greffe le 10 juillet 2020, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’établissement public [5].
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM), intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause, de même que l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), qui agit pour le compte des [5] dont la clôture de la liquidation est intervenue, le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l’Etat.
Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM- l’Assurance Maladie des Mines ;
Déclare le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [E], recevable en ses demandes ;
Dit que l’existence d’une faute inexcusable des [6], devenues [5], aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [E] inscrite au tableau 30B, n’est pas établie ;
Déboute le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [E] et de ses demandes subséquentes ;
Déclare en conséquence sans objet les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;
Déboute le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par acte déposé au greffe le 7 janvier 2022, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 22 décembre 2021.
Par conclusions récapitulatives datées du 16 mars 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [E], recevable en ses demandes ;
Infirmer le jugement pour le surplus et en conséquence :
. juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [E] est la conséquence de la faute inexcusable de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
. fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité social, soit 1 950,38 euros ;
. juger que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital de 1 950,38 euros directement à M. [E] ;
. juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [E], en cas d’aggravation de son état de santé ;
. juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
. fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [E] comme suit :
– souffrances morales : 19 700 euros
– souffrances physiques : 700 euros
– préjudice d’agrément : 700 euros
. juger que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 21 100 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
. condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 12 mai 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu’il a débouté le FIVA et l’Assurance Maladie des Mines de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances morales et physiques endurées
Débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [E] ;
Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [E] ;
Sur le préjudice d’agrément
Débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément subi par M. [E] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Déclarer infondée la demande du FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter ;
Dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 3 mai 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
Donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’AJE ;
Le cas échéant :
Donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA ;
En tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1950,38 euros ;
Constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [E] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
Prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] ;
Donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [E] ;
Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30B de M. [E] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de condamner l’AJE à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [E] inscrite au tableau 30B.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante fait valoir que compte tenu des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en ‘uvre par [5].
L’Agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas l’exposition au risque amiante de M. [E]. Selon l’attestation établie par l’ANGDM le 22 novembre 2016, M. [E] a, en effet, été exposé au risque du tableau n° 30B des maladies professionnelles du 16 mai 1994 au 31 décembre 1995, soit pendant 1 an et 7 mois. Pendant cette période, le relevé de carrière de M. [E] fait ressortir qu’il a travaillé au fond comme stagiaire-électromécanicien, et électromécanicien en taille.
Il soutient que les [6], puis les [5], ne pouvaient avoir conscience du risque et qu’elles ont mis en ‘uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché . Il critique les attestations versées qui du fait de leur imprécision, notamment en ce qu’elles ne donnent aucun élément sur les mesures prises par l’employeur, n’apparaissent pas probantes.
La Caisse s’en remet à la sagesse de la cour.
****************
L’ article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat . Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Il incombe au FIVA, subrogé dans les droits du salarié, qui invoque la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
S’agissant de la conscience du danger, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que [5] a ou aurait du avoir du danger lié au risque d’inhalation des poussières d’amiante.
Concernant les mesures de protection mises en ‘uvre, il convient de rappeler que s’agissant de la réglementation applicable, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse » ; qu’une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [E], dans le questionnaire assuré qu’il a retourné à la Caisse le 22 juin 2016 (pièce n°12 du FIVA), précise qu’il a « été exposé aux poussières du fond de la mine sans moyen de protection efficace (et qu’il n’a) jamais reçu d’information sur le danger des poussières d’amiantes ». Il y indique également qu’étaient mis à sa disposition des « masques à poussières en papier en petites quantités, de mauvaise qualité, inefficaces contre les poussières d’amiante ».
Dans ces descriptions, M. [E] ne précise pas que la présence en petites quantités de masques a eu pour conséquence de ne pas lui permettre d’en disposer pendant certains de ses postes de travail, de sorte qu’il n’allègue pas de leur insuffisance en nombre. Il ne donne pas davantage de détails sur les défauts d’efficacité des masques qui ont été mis à sa disposition, et leur manifestations concrètes.
S’agissant des attestations étables par Mrs [F], [U] et [B] (pièces 13 à 15 complétées à hauteur d’appel par les pièces 24 à 26 du FIVA), il convient au préalable de constater qu’elles sont suffisamment détaillées quant aux périodes, aux lieux au cours desquels ils ont travaillé avec M. [E], et aux fonctions qu’ils ont occupé, ce qui démontre que les trois témoins ont bien travaillé directement avec M. [E] à une époque de leur carrière.
Cependant, s’agissant de M. [F], celui-ci prétend n’avoir travaillé avec M. [E] qu’entre 1997 et 2000, soit à une époque où l’usage de matériaux contenant de l’amiante était devenu interdit, ce qu’il confirme d’ailleurs en indiquant qu’ils ont « pris connaissance des dangers liés à l’amiante que tardivement, à partir du moment où les matériaux contenant de l’amiante ont été progressivement retiré du fond de la mine vers la fin des années 1990 début 2000 ». Il précise largement dans son attestation les conditions de travail très empoussiérées dans lesquelles il travaillait avec M. [E], mais ne donne aucun détail sur les mesures collectives de prévention des risques prises par l’employeur. S’agissant des mesures de protections individuelles, il précise que les masques à poussières n’étaient pas obligatoires et étaient disponibles en quantité insuffisante à la fin des années 80, ce qui ne permet pas de retenir son attestation comme étant probante s’agissant des conditions de travail de M. [E] qui n’a travaillé avec lui que postérieurement aux années 80, de 1997 à 2000.
M. [U] tout comme M. [B] soulignent le défaut d’information par l’employeur des dangers sur la santé de l’inhalation des poussières d’amiante, mais ne font pas état dans leurs attestations des mesures de protections collectives prises par l’employeur. Ils ne mentionnent que le caractère inefficace des masques qui leur étaient fournis, qui n’empêchaient pas les fines particules de poussières de passer, sans préciser le type de masques utilisés ni en quoi se manifestait l’inefficacité des masques. L’insuffisance en nombre des masques n’est en outre pas alléguée par ces deux témoins.
Si le FIVA verse par ailleurs aux débats des documents à portée générale, il n’apporte cependant pas le moindre élément permettant de rattacher les constatations qui en résultent au cas spécifique de M. [E].
Ainsi, ces pièces générales ne permettent pas de tirer des conclusions pertinentes sur le cas individuel de M. [E] quant aux mesures, tant collectives qu’individuelles, prises par l’employeur pour préserver sa santé.
Les décisions de justice versées aux débats par le FIVA concernant d’autres salariés des [6] devenues [5] ne sont pas davantage de nature à établir que M. [E] n’a pas bénéficié de moyens efficaces de protection, ces décisions n’ayant autorité de chose jugées qu’entre les parties concernées et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer au vu des circonstances particulières de chaque instance.
Enfin les seules pièces générales émanant de l’AJE ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [E] quant aux mesures prises par l’employeur pour le protéger.
A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l’employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [E], il convient de constater que le FIVA ne démontre pas suffisamment l’existence de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau 30 B des maladies professionnelles.
Le jugement entrepris, qui a débouté le FIVA de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes financières qui en découlent, doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le FIVA, partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 15 décembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président