Tentative de conciliation : 28 septembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/00147

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Tentative de conciliation : 28 septembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/00147
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Arrêt n° 23/00259

28 Septembre 2023

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N° RG 22/00147 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FU7A

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

15 Décembre 2021

20/00567

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 – Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt huit Septembre deux mille vingt trois

APPELANT :

M. [L] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par l’association [6], prise en la personne de Mme [I] [K], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial

INTIMÉS :

L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Amarale JANEIRO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Né le 1er janvier 1950, M. [L] [E], a travaillé du 30 avril 1975 au 30 juin 2000 au sein des [9] ([9]) devenue par la suite l’EPIC [7] ([7]). Il a bénéficié d’un congé charbonnier de fin de carrière du 1er juillet 2000 au 30 juin 2005.

M. [E] a adressé à la CANSSM (caisse d’assurance maladie des mines) une déclaration de maladie professionnelle, avec, à l’appui, un certificat médical initial établi le 20 avril 2016.

Le 13 février 2017, à l’issue de son instruction, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre M. [E] (silicose chronique), comme étant inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles.

Le 7 juillet 2017, l’assurance maladie des mines a fixé son taux d’incapacité permanente à 10%, et il a été alloué à M. [E] une rente trimestrielle de 393,38 euros à effet du 21 avril 2016, lendemain de sa consolidation, en réparation de sa pathologie.

La Caisse a porté le taux d’IPP de M. [E] à 15% puis à 20%, par décisions notifiées respectivement le 4 février 2020 puis le 3 décembre 2021, fondées sur des certificats d’aggravation du 10 octobre 2019 et du 10 septembre 2021.

Après échec de la tentative de conciliation, par lettre recommandée expédiée le 7 février 2019, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur sur le fondement de l’article L 452-1 du code la sécurité sociale.

Le 1er janvier 2008, l’EPIC [7] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l’AJE (agent judiciaire de l’Etat) à l’exception de ceux confiés à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).

L’AJE est intervenu aux lieu et place de l’EPIC [7] suite à la clôture de sa liquidation.

La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM) a en outre été mise en cause pour le compte de la CANSSM.

L’affaire a été radiée à l’audience du 4 juillet 2019, pour défaut de diligence de la part du demandeur, puis réinscrite au rôle suite à une reprise d’instance sollicitée par M.[E] par conclusions du 14 mai 2020.

Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué de la façon suivante :

Déclare le recours de M. [E] recevable en la forme ;

Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance Maladie des Mines ;

Reçoit l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) en son intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture de la liquidation des [7] venant aux droits des [9] ;

Déboute M. [E] et la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance Maladie des Mines, de l’ensemble de leurs demandes ;

Rejette la demande de M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par acte formé le 4 janvier 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions datées du 8 décembre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [E] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 de M. [E] est due à une faute inexcusable de l’EPIC [7] représenté par l’AJE ;

Juger que M. [E] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Condamner la Caisse à lui payer cette majoration ;

Dire et juger :

. que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;

. en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;

. en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100% ;

Condamner l’AJE à payer à M. [E] les sommes suivantes :

. 15 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;

. 5 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;

Débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;

Condamner l’AJE à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l’AJE aux entiers frais et dépens ;

Déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;

Juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.

Par conclusions datées du 11 mai 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 15 décembre 2021 en ce qu’il a jugé que la preuve d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier n’est pas rapportée ;

En conséquence, débouter M. [E] et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue, sur les conséquences financières,

Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;

Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [E] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Débouter M. [E] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée à ce titre à la somme de 500 euros ;

Dire n’y avoir lieu à dépens.

Par conclusions établies en vue de l’audience du 15 mai 2023, reçues au greffe le 31 mars 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM ‘ l’Assurance Malade des Mines – demande à la cour de :

Donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [7] (AJE);

Le cas échéant :

Donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par M. [E] ;

Prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] ;

Constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [E] consécutivement à sa maladie professionnelle ;

Donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [E] ;

Donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondantes aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25A2 de M. [E] ;

Condamner l’AJE, intervenant pour le compte de la société [7], à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

M. [E] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable n’était pas établie à l’encontre des [7]. Il soutient que, si l’employeur avait conscience du risque lié à l’inhalation de poussières de silice, il s’est abstenu de mettre en ‘uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, par un défaut d’information du risque et de formation du personnel, un défaut de maintien d’une prévention collective efficace, des mesures de l’empoussièrement souvent biaisés, et des protections individuelles (masques) inadaptées et en nombre insuffisant.

L’AJE expose que si les [7] avaient bien conscience du risque encouru par ses salariés concernant les poussières de silice, ils ont mis en ‘uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. L’AJE prétend que les [7] ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il remet en cause la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [E] en ce qu’ils sont imprécis, lacunaires, qu’ils ne donnent aucune information sur l’insuffisance des mesures individuelles et collectives, et qu’ils ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [E]. L’AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l’appelant et de ses témoins.

La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.

********************

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.

Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.

En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] ainsi que les conditions du tableau 25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’ANGDM reconnaît en outre que les [9], devenues [7], avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience.

Seule est discutée l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.

Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.

L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.

L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.

S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».

En l’espèce, M. [E] justifie par la production de son relevé de périodes et d’emplois établi par l’ANGDM le 12 septembre 2016 avoir travaillé au fond dès le 30 avril 1975 et jusqu’au 30 juin 2000 :

en tant qu’apprenti mineur au puits Wendel jusqu’au 31/12/1975 ;

comme abatteur boiseur au puits Wendel du 01/01/1976 au 01/07/1977 ;

comme abatteur boiseur ‘ déplaceur de matériel au puits Wendel du 14/11/1977 au 05/05/1979, puis du 21/09/1979 au 14/01/1980 puis du 10/03/1980 au 30/11/1981 ;

comme abatteur boiseur au puits Wendel du 01/12/1981 au 04/04/1983 ;

comme piqueur traçage au puits Marienau du 05/04/1983 au 31/03/1986 ;

comme boiseur foudroyeur au puits Marienau du 01/04/1986 au 31/05/1988 ;

comme préparateur extrémité à l’unité d’exploitation Wendel du 01/06/1988 au 31/05/1989 ;

comme préparateur extrémité à l’unité d’exploitation [Localité 8] du 01/06/1989 au 30/11/1989 ;

comme boiseur foudroyeur à l’unité d’exploitation [Localité 8] du 01/12/1989 au 31/05/1990 ;

comme préparateur extrémité à l’unité d’exploitation [Localité 8] du 01/06/1990 au 31/08/1990 ;

comme boiseur foudroyeur à l’unité d’exploitation [Localité 8] du 01/09/1990 au 31/03/1992 ;

comme préparateur extrémité à l’unité d’exploitation [Localité 8] du 01/04/1992 au 31/12/1993 ;

comme préparateur extrémité au puits [Localité 8] du 01/01/1994 au 17/09/1995 ;

comme préparateur extrémité à l’unité d’exploitation Reumaux du 18/09/1995 au 31/12/1998;

comme préparateur extrémité à l’unité d’exploitation Merlebach du 01/01/1999 au 30/06/2000.

Les attestations de Mrs [V], [S], et [P], qui se présentent comme étant des anciens collègues de la mine de M. [E], sont accompagnées d’un relevé de services miniers pour M. [V], d’un relevé des postes occupés au sein des [9] établi le 28 juin 2022 par l’ANGDM pour M. [S], et d’un certificat de travail daté du 14 novembre 2015 émanant des [7] pour M. [P].

S’agissant de leur contenu, les attestations sont approximatives sur les noms des lieux d’exercice des postes, apparaissant parfois de manière phonétique, et sur les dates de période de travail communes à celles de M. [E] qui ne coïncident pas toujours avec les lieux d’affectation de l’appelant au sein des [9].

En outre, si les trois témoins décrivent l’activité de M. [E], qui creusait les galeries au moyen d’une pioche ou d’une haveuse, ils ne précisent pas leurs fonctions respectives, indiquant de façon générale qu’ils étaient mineurs de fond.

Enfin ces attestations comportent des termes ou formulations similaires, avec une écriture sur le corps du message qui diffère de la signature, et ne contiennent pas de passages suffisamment précis et circonstanciés propres à chacun des trois témoins.

Ces imprécisions et ces incohérences sont suffisantes pour enlever toute charge probante à ces attestations, qui ne démontrent pas ainsi que les témoins ont travaillé directement avec M. [E] et ont pu personnellement constater les conditions de travail de M.[E] quand il occupait ses postes au fond au sein des [9], et les mesures de protection individuelles ou collectives dont l’appelant a pu personnellement bénéficier.

M. [E] ne produit en outre aucun descriptif de ses activités ni des conditions dans lesquelles il travaillait.

La référence faite par M. [E] à de précédentes décisions de justice, dans les rapports avec les [7] et d’autres salariés, n’établit pas à elle seule l’insuffisance des mesures prises par l’employeur pour le protéger, ces décisions n’ayant autorité de chose jugée qu’entre les parties concernées, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer au vu des circonstances particulières de chaque instance.

Enfin les seules pièces générales émanant des [7] ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [E] quant aux mesures prises par l’employeur pour le protéger.

Dès lors les conditions constitutives de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies.

Le jugement entrepris, qui a débouté M. [L] [E] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, est dès lors confirmé, et les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du Pôle judiciaire de Metz du 15 décembre 2021 ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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