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ARRET N°
du 03 octobre 2023
N° RG 22/01100 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFZW
S.C.I. [Adresse 7]
c/
Syndic. de copro. RESIDENCE LE FORUM RUM
Formule exécutoire le :
à :
Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 03 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de TROYES
S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Richard HONNET, avocat au barreau de L’AUBE, avocat plaidant
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE FORUM représenté par son syndiccat, la SARL YVES DAMONTE IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de L’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame [P] [I]
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) [Adresse 7], représentée par son gérant M. [D] [L], est propriétaire d’un local commercial de restauration situé au [Adresse 7] à [Localité 2].
Le fonds voisin, situé au [Adresse 6] à [Localité 2], appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence «’Le Forum’».
Un arbre est planté sur les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 5] et [Cadastre 3] sises [Adresse 7] appartenant à la SCI [Adresse 7].
Se plaignant de la présence de cet arbre implanté sur la propriété de la SCI, le syndicat des copropriétaires voisin a entrepris le 20 mars 2019, une tentative de conciliation concernant la taille et la proximité des arbres jouxtant la copropriété «’Le Forum’».
Par acte en date du 21 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence «’Le Forum’» a fait assigner la SCI [Adresse 7], devant le tribunal judiciaire de Troyes, aux fins de voir ordonner à la SCI [Adresse 7] d’avoir à procéder à la taille de l’arbre litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Troyes’ a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire,’:
– condamné la SCI [Adresse 7] à réduire à une hauteur de 2 mètres l’arbre situé à moins de 2 mètres de l’immeuble appartenant à la copropriété de la résidence le forum’;
– prononcé à l’encontre de la SCI [Adresse 7] une astreinte de 15 euros par jour passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement et ce durant une période de deux mois,
– débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Forum de sa demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive’;
– condamné la SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Forum la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 25 mai 2022, la SCI [Adresse 7] a interjeté appel de de jugement.
Par ordonnance d’incident du 22 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a dit ne pas avoir le pouvoir juridictionnel de statuer sur la liquidation de l’astreinte sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Forum et a débouté ce dernier de son incident de radiation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 août 2022, la SCI [Adresse 7] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de’:
– juger que, compte tenu de la division du fonds et de l’antériorité de la plantation, la servitude par destination du bon père de famille est acquise,
– juger que la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Forum se heurte à la prescription acquisitive eu égard à l’antériorité de la plantation et à la taille de l’arbre au moment de la réalisation des travaux de construction de la résidence.
Elle sollicite en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Forum à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle invoque l’application de l’article 693 du code civil, à savoir une servitude par destination du bon père de famille et insiste sur le fait que l’arbre a été planté avant la division des fonds.
Elle affirme que l’antériorité de la plantation par rapport à la division des fonds lui permet de s’opposer à la demande de son voisin, s’agissant de l’élagage de l’arbre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Forum conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SCI [Adresse 7] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que le principe de l’acquisition d’une servitude par destination du bon père de famille ne peut changer l’obligation de justifier que la plantation dépassait il y a plus de 30 ans la taille autorisée.
Il soutient que pour réduire le délai par le principe de la destination du bon père de famille, il faudrait justifier d’une division du terrain après le 21 janvier 1991, alors que l’appelante affirme que la division se situe en 1990.
Il fait valoir qu’aucune preuve n’est rapportée par la SCI [Adresse 7] s’agissant de l’acquisition de la prescription trentenaire, les données transmises s’agissant de la pousse n’étant pas probantes puisque non vérifiées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 671 alinéa 1 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les photographies insérées au constat d’huissier du 27 janvier 2021 font apparaître que l’arbre critiqué est constitué de 4 tiges principales disposées en bouquet, dont l’une est à 1,20 mètres du rebord de la terrasse de la copropriété. L’huissier indique que le centre du tronc n’est pas situé à plus de deux mètres de la limite séparative des fonds. Il est ainsi établi que l’arbre en question est planté à une distance inférieure à la distance légale.
L’article 671 alinéa 2 du code civil énonce que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Aux termes de l’article 693 du même code, il y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
L’article 694 énonce que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
La SCI [Adresse 7] produit une attestation de Monsieur [J] [Y] qui écrit qu’il était propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 2] en 1987 et que pendant cette même année 1987, avant la construction des immeubles du Forum contigus audit immeuble, il a fait planter les arbres encore présents dans la propriété.
Si devant la cour, la SCI [Adresse 7] produit l’acte dressé par Maître [K] [O], notaire à [Localité 1], en 1988, aux termes duquel il a été procédé à un échange de lot entre, d’une part, l’office public d’aménagement et de construction de l’Aube, et d’autre part, les époux [Y], propriétaires du terrain situé [Adresse 9], toutefois elle ne démontre pas que les arbres litigieux au moment de la division des fonds présentaient les signes apparents de la servitude. En effet, aucun élément probant ne prouve que les arbres avaient atteint une hauteur de plus de deux mètres un an après leur plantation. Dès lors le moyen relatif à la servitude par destination du père de famille est inopérant.
S’agissant de la prescription acquisitive trentenaire, il convient de préciser que le point de départ de cette prescription pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671, n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise.
Il incombe à la SCI [Adresse 7] de démontrer qu’au 21 janvier 1991 l’arbre planté à moins de deux mètres dépassait les deux mètres.
Devant la cour, tout comme devant le tribunal, la SCI [Adresse 7] verse des attestations qui renseignent sur l’ancienneté des plantations et notamment du prunus dont s’agit mais ces pièces ne prouvent pas la date à laquelle ledit arbre a atteint la hauteur maximum permise (deux mètres), permettant ainsi de retenir l’acquisition par l’appelante d’un droit s’opposant à l’élagage de l’arbre.
Aussi, la SCI [Adresse 7] ne justifiant pas que l’arbre a atteint une hauteur de plus de deux mètres en janvier 1991, il convient de condamner cette dernière à réduire à une hauteur de deux mètres ledit arbre sous astreinte et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 7] succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Forum la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Forum la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SCI [Adresse 7] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente