Tentative de conciliation : 3 octobre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 19/00027

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Tentative de conciliation : 3 octobre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 19/00027
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Arrêt n° 23/00430

03 octobre 2023

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N° RG 19/00027 –

N° Portalis DBVS-V-B7D-E5UC

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ

04 décembre 2018

17/00785

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Trois octobre deux mille vingt trois

APPELANT :

M. [I] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mutuelle INTERIALE venant aux droits de La Mutuelle Des Etudiants (LMDE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Laurent CRUCIANI et Me Alice MONROSTY, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, Monsieur [I] [V] a été embauché par la Mutuelle des étudiants à compter du 1er février 2016, en qualité d’animateur régional, statut cadre classification niveau C1+, moyennant une rémunération annuelle de 44 000 euros sur douze mois, ainsi qu’une rémunération variable sur objectifs d’un montant pouvant aller jusqu’à 12 000 euros brut.

La convention collective nationale de la mutualité était applicable à la relation de travail.

Le 30 janvier 2017, M. [V] a posé sa démission.

La Mutuelle ayant accepté la réduction de trois à deux mois du préavis, M. [V] est sorti des effectifs le 31 mars 2017.

Estimant ne pas avoir perçu l’intégralité de la part variable de sa rémunération des années 2016 et 2017, ainsi que le paiement de ses heures supplémentaires, M. [V] a saisi, le 20 juillet 2017, la juridiction prud’homale.

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2018, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a :

– déclaré la demande de M. [V] recevable mais mal fondée ;

– débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;

– débouté la Mutuelle des étudiants de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [V] aux éventuels dépens.

Le 3 janvier 2019, M. [V] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 mars 2023, M. [V] requiert la cour d’infirmer le jugement, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, puis, statuant à nouveau :

– de débouter la Mutuelle intériale, venant aux droits de la Mutuelle des étudiants, de toutes ses demandes ;

– de condamner la Mutuelle intériale à lui payer les sommes suivantes :

* 11 000 euros brut (subsidiairement 3 000 euros) à titre de part variable de sa rémunération pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017, date de sa sortie des effectifs ;

* 8 294 euros brut à titre de part variable de sa rémunération pour la période allant du 1er février 2016 au 31 décembre 2016 ;

* 6 858,52 euros brut à titre de rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires ;

* 685,85 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, il expose :

– qu’il est en droit de solliciter le versement intégral de la part variable prévue au contrat, eu égard à l’absence de détermination des critères conditionnant le paiement de ladite prime ;

– que le message électronique du 16 mai 2017 dont se prévaut la mutuelle est postérieur à la rupture de son contrat de travail ;

– que, précédemment, lors de l’entretien du 4 mai 2016 avec M. [K], il n’avait pas reçu confirmation des modalités de détermination de la part variable de la rémunération;

– qu’au demeurant, M. [K] n’était pas son supérieur hiérarchique, mais le salarié d’une autre mutuelle ;

– que, lors d’une réunion du 15 décembre 2016 avec les délégués du personnel, la mutuelle a reconnu que les critères de détermination de la rémunération variable n’étaient toujours pas définis ;

– que la partie adverse confond sciemment la communication des objectifs arrêtés et celle des critères de détermination de la part variable ;

– qu’en questionnant à plusieurs reprises son employeur, il a implicitement contesté le montant reçu ;

– que la mutuelle n’a jamais répondu aux salariés pendant la relation de travail ni au courrier de tentative de conciliation préalable.

Il fait valoir, s’agissant de la part variable de l’année 2016 :

– que les objectifs n’étaient pas réalisables ;

– qu’au demeurant, ses résultats étaient loin d’être catastrophiques ;

– que, lorsqu’il a émis son avis sur les objectifs à atteindre dans son message électronique du 8 juin 2016, il n’avait aucune visibilité sur l’activité ;

– que la mutuelle rencontrait des difficultés en raison des départs successifs de personnel.

Quant à l’année 2017, il relève que l’article du contrat de travail définissant la rémunération du salarié, notamment la part variable, ne fait aucune référence au temps de présence de l’entreprise, de sorte que c’est bien l’intégralité de cette part qui doit lui être versée.

Il ajoute :

– qu’il a fait un grand nombre d’heures supplémentaires, ce qui peut se constater à l’analyse des différents mails qu’il a adressés à des heures très tardives ;

– qu’aux temps de trajet entre son domicile et les différents lieux où il rencontrait des clients, s’ajoutaient le travail réalisé avec ses collaborateurs et les tâches dites administratives ;

– que l’employeur n’a produit aucune fiche de pointage et ne disposait visiblement d’aucun système ayant pour objet de contrôler le nombre d’heures réalisées ;

– que le fait qu’il n’ait pas sollicité préalablement l’accord de l’employeur pour effectuer des heures supplémentaires rendues nécessaires par l’importance de la tâche accomplie est sans incidence sur le bien fondé de sa demande ;

– qu’il n’avait pas d’autre alternative que de réaliser des heures supplémentaires ;

– qu’en ne versant aucune contrepartie au temps de déplacement professionnel, l’employeur a manqué à ses obligations.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 13 février 2023, la Mutuelle intériale, venant aux droits de la Mutuelle des étudiants, sollicite que la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, rejette l’ensemble des prétentions de M. [V] et condamne celui-ci au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique, concernant le rappel de prime de l’année 2016 :

– que les objectifs de M. [V] ont bien été fixés par sa hiérarchie ;

– qu’au cours d’un rendez-vous le 4 mai 2016, il a été confirmé à M. [V] les objectifs qu’il avait lui-même déterminés et les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération ;

– que le salarié a réalisé moins d’un quart de l’objectif, même en tenant compte d’une date d’entrée au 1er février 2016 seulement.

Elle ajoute s’agissant de l’année 2017 :

– que M. [V] sollicite une prime correspondant à une année complète, alors qu’il n’a travaillé que trois mois et a bénéficié, à sa demande, d’un préavis raccourci ;

– que les objectifs sont fixés au mois de mai de chaque année ;

– que le salarié n’a pas réalisé de résultat.

Elle précise :

– que, selon l’article 7 du contrat de travail, M. [V] ne pouvait réaliser d’heures supplémentaires qu’à la demande expresse de la mutuelle ;

– que l’accord collectif à l’aménagement du temps de travail du 28 mars 2002 mentionne que les heures supplémentaires résultent d’une demande du responsable;

– qu’elle applique aussi la charte relative au droit à la déconnexion ;

– que M. [V] n’a jamais demandé à la direction l’autorisation d’effectuer des heures supplémentaires ni signalé en avoir accomplies ;

– que les éléments de preuve produits par le salarié doivent être écartés, nul ne pouvant se constituer preuve à soi-même ;

– qu’en tant qu’animateur régional, M. [V] bénéficiait d’une très large autonomie dans ses horaires de travail ;

– que le temps passé par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est pas rémunéré.

Elle conteste toute résistance abusive, les sommes sollicitées n’étant pas dues et aucun élément n’étant produit pour justifier d’un préjudice.

Le 21 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :

– ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 mai 2022 ;

– accueilli les conclusions des parties postérieures à cette date ;

– ordonné la clôture.

L’affaire a été plaidée le même jour devant la cour en formation de conseiller rapporteur.

MOTIVATION

Sur la part variable de la rémunération des années 2016 et 2017

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, et en l’absence de période de référence dans le contrat de travail, la part variable de la rémunération dépendant de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur doit être payée intégralement.

Dès lors qu’il n’est pas établi que les objectifs fixés pour l’exercice étaient raisonnables et compatibles avec le marché, il ne saurait être reproché au salarié de ne pas les avoir atteints.

En l’espèce, l’article 6 du contrat de travail intitulé ‘part variable’ stipule que ‘En complément de sa rémunération fixe, le salarié bénéficiera d’une part de rémunération variable sur objectifs d’un montant brut pouvant aller jusqu’à 12 000 €. Les modalités d’attribution sont définies par le responsable chaque année’.

Il résulte de cette clause que les objectifs n’étaient pas fixés d’un commun accord entre les parties, mais étaient déterminés unilatéralement par l’employeur.

S’agissant de l’année 2016, la mutuelle justifie que, par message électronique du 2 mai 2016, le ‘Plan de développement et budget CSSM’ a été transmis à M. [V] par M. [K], directeur de projets (pièce n° 11 de l’intimée).

La mutuelle verse aux débats ce document établi pour la région Grand Est (sa pièce n° 10) qui inclut une rubrique ‘Objectifs de la région’ avec un détail chiffré pour le ‘Portefeuille RO’ et le ‘Portefeuille RC’.

M. [V] était donc informé des objectifs qu’il devait atteindre pour l’année 2016, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.

Le fait que M. [K] ait été un préposé de la mutuelle Intériale – et non directement de la Mutuelle des étudiants – importe peu. En effet, dans un courriel en réponse du 3 mai 2016, M. [V] ne contestait pas la compétence de M. [K] en la matière et sollicitait même un ‘complément d’information’, ainsi qu’un ‘temps

d’échange’ avec ce directeur de projets. (pièce n° 11)

M. [V] ne peut pas valablement prétendre que les objectifs étaient irréalistes, alors qu’ils ne faisaient que reprendre ceux qui figuraient dans un document dont le salarié avait fait retour dans un message électronique du 1er avril 2016 sans contestation de sa part (pièce n° 9 de l’intimée).

Par courrier du 19 décembre 2016, soit postérieurement à divers messages de salariés sollicitant des explications sur les modalités d’attribution de la part variable, l’employeur a informé M. [V] du montant de celle-ci en précisant les trois critères pris en compte, le poids de chacun d’eux, le pourcentage de la prime avant prorata et le prorata temporis à appliquer, M. [V] n’ayant intégré l’entreprise qu’au mois de février 2016.

En définitive, M. [V] ayant été informé d’objectifs fixés sur la base de ses propositions, puis des modalités de calcul de la part variable, sa demande de rappel au titre de l’année 2016 est rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

En revanche, concernant l’année 2017, il est constant que les objectifs n’ont été définis que postérieurement à la rupture du contrat de travail.

La part variable litigieuse – qui n’était pas conditionnée à la présence de M. [V] dans l’entreprise à une certaine date – était un élément de rémunération acquis par ce salarié au fur et à mesure de l’année 2017, de sorte que, même si son versement devait intervenir postérieurement à la rupture du contrat de travail à la fin du mois de mars, il s’agissait là d’une simple modalité de paiement n’interdisant pas à l’intéressé de prétendre au paiement pour la période écoulée, à savoir le premier trimestre de l’année 2017.

Il s’ensuit que la Mutuelle intériale est condamnée à payer à M. [V], au titre de la part variable (3:12) x 12 000 euros, soit 3 000 euros brut, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.

En l’espèce, les parties ont stipulé, à l’article 7 du contrat de travail, que ‘Le salarié pourra être amené à effectuer, à la seule demande expresse de la Mutuelle, des heures supplémentaires’.

L’accord du 28 mars 2002 sur l’aménagement, la réduction et l’organisation du temps de travail à la Mutuelle des étudiants avait déjà précisé, à l’article 2-3, que les ‘heures supplémentaires résultent d’une demande expresse du responsable.’

Le contrat de travail indique que le salarié devra se conformer à l’horaire collectif applicable dans l’entreprise, mais l’employeur ne s’en prévaut pas affirmant au contraire dans ses conclusions que ‘le salarié bénéficiait en sa qualité d’animateur régional d’une très grande autonomie dans ses horaires de travail’.

M. [V] présente à l’appui de sa demande :

– un relevé précis de ses horaires demi-journée par demi-journée et mois par mois avec un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires accomplies ;

– un décompte précis des montants sollicités ;

– des messages électroniques envoyés à des heures tardives ;

– ses fiches de paie qui rappellent que son horaire mensuel était de 151,67 heures et montrent qu’aucune heure supplémentaire ne lui a jamais été rémunérée.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.

L’intimée n’en apporte aucun.

La Mutuelle intériale, venant aux droits de la Mutuelle des étudiants, ne peut pas s’abriter, pour refuser de payer les heures supplémentaires, derrière les dispositions contractuelles ou encore derrière l’autonomie du salarié, alors qu’il lui revenait, en sa qualité qu’employeur, de contrôler la durée de travail de M. [V].

En définitive, la cour a acquis la conviction que M. [V] a accompli 309,60 heures supplémentaires, soit, selon son décompte non autrement contesté, un montant de 6 858,52 euros brut, outre un montant de 685,85 euros brut de congés payés y afférents.

Le jugement est infirmé de ces deux chefs.

Sur la résistance abusive

M. [V] ne démontre ni une intention de nuire de l’employeur ni un préjudice indépendant des sommes déjà allouées ci-dessus.

La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est donc rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement est infirmé, en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné celui-ci aux dépens de première instance.

La Mutuelle intériale, venant aux droits de la Mutuelle des étudiants, est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais condamnée en application de ce même article à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros.

La Mutuelle intériale, venant aux droits de la Mutuelle des étudiants, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [I] [V] au titre de la part variable de la rémunération de l’année 2016 et au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive, puis en ce qu’il a rejeté la demande de la Mutuelle des étudiants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement sur le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la Mutuelle intériale, venant aux droits de la Mutuelle des étudiants, à payer à M. [I] [V] les sommes suivantes :

– 3 000 euros brut à titre de part variable de la rémunération de l’année 2017 ;

– 6 858,52 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;

– 685,85 euros brut à titre de congés payés y afférents ;

– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la Mutuelle intériale, venant aux droits de la Mutuelle des étudiants, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Mutuelle intériale, venant aux droits de la Mutuelle des étudiants, aux dépens de première instance et d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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