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N° RG 22/02392 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JEFC
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02983
Tribunal judiciaire de Rouen du 13 juin 2022
APPELANTE :
EURL RENOVAX CUISINEO
RCS de Rouen 530 731 504
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Madame [L] [G] veuve [O]
née le 1er février 1941 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 juin 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 21 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 octobre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis n°1909010 du 13 septembre 2019, accepté le 17 septembre 2019, M. et Mme [O] ont confié à l’Eurl Renovax cuisineo le remplacement d’une baignoire par une baignoire-douche à deux portes, pour un prix de 6 865,38 euros. Un acompte d’un montant de 2 800 euros a été versé par chèque le 17 septembre 2019.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2021, Mme [L] [G] veuve [O] a fait assigner l’Eurl Renovax cuisineo aux fins de voir prononcer l’annulation du devis du 13 septembre 2019 et de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui rembourser l’acompte.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
– déclaré recevables les demandes de Mme [L] [G] veuve [O] ;
– prononcé la résolution du contrat du 17 septembre 2019 conclu selon devis n°1909010 du 13 septembre 2019 ;
– condamné l’Eurl Renovax cuisineo à payer à Mme [L] [G] veuve [O] la somme de 2 800 euros au titre de la restitution de1’acompte versé ;
– condamné l’Eurl Renovax cuisineo à payer à Mme [L] [G] veuve [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
– condamné l’Eurl Renovax cuisineo aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2022, l’Eurl Renovax cuisineo a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, l’Eurl Rénovax cuisineo demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
– déclarer la demande de Mme [L] [G] veuve [O] irrecevable et inviter celle-ci à se tourner préalablement vers une tentative de conciliation de médiation ou vers une procédure participative ;
– à titre subsidiaire, débouter Mme [L] [G] veuve [O] de sa demande de résolution du contrat aux torts et griefs de l’Eurl Renovax cuisineo ainsi qu’en sa demande de paiement de la somme de 2 800 euros ;
– prononcer en revanche la résolution du contrat aux torts et griefs de Mme [L] [O] et condamner celle-ci à payer à l’Eurl Renovax cuisineo la somme de
6 865,38 euros outre la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [L] [G] veuve [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser l’Eurl Renovax cuisineo à les recouvrer par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance ce qui suit :
– le tribunal se devait de diriger la demanderesse vers une procédure amiable et de déclarer sa demande en l’état irrecevable ;
– la décision de Mme [O] de ne pas poursuivre l’installation résulte uniquement du refus de subvention auquel elle s’est heurtée ;
– la demande de subvention ne peut être considérée comme une condition suspensive du contrat conclu ;
– en application de l’article 1226 du code civil, si le créancier peut résoudre le contrat à ses risques et périls, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ;
– Mme [O] a résolu le contrat par voie de notification sans mise en demeure préalable ;
– dès lors, le contrat doit être considéré comme résolu aux torts exclusifs de Mme [O].
Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, Mme [L] [G] [O] demande à la cour, au visa des articles 1217, 1227, 1228 et 1231-1 du code civil, 750-1, 127 et 128 du code de procédure civile, L.111-1-3, L. 216-1, 216-2 du code de la consommation de :
– débouter l’Eurl Renovax cuisineo :
– confirmer le jugement entrepris en toutes des dispositions :
– y ajoutant condamner l’Eurl Renovax cuisineo à payer la somme de 2 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
– condamner l’Eurl Renovax cuisineo aux dépens avec le droit pour Me Géraldine de Pelissier de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance ce qui suit :
– les demandes sont recevables, car l’article 750-1 du code de procédure civile en vigueur du 1er janvier 2020 au 22 septembre 2022 a été annulé par le Conseil d’État ;
– l’Eurl Renovax cuisineo ne justifie pas d’un début d’acte d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023.
MOTIFS
L’appelant soutient que les demandes seraient, à raison de leur montant, irrecevables en application de l’article ‘750-1 du CPP’, plus exactement du code de procédure civile.
Si dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, l’article 750-1 du code de procédure civile exigeait à peine d’irrecevabilité une tentative préalable de conciliation ou de médiation préalable à toute action en paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros, ces dispositions ont été annulées par le Conseil d’État dans sa décision du 22 septembre 2022.
Elles ne sauraient donc valablement fonder la fin de non-recevoir soulevée devant la cour d’appel aux fins d’infirmation du jugement.
Ainsi que le relève l’appelante, en application de l’article 1226 du code civil, le créancier qui reproche une exécution peut résoudre le contrat à ses risques et périls. Il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable est toutefois sans emport au cas d’espèce, puisque le premier juge n’a pas constaté une résolution intervenue, en application de l’article 1226 du code civil, par l’effet de la mise en demeure, mais bien prononcé la résolution judiciaire du contrat, pouvoir dont la juridiction dispose ‘en toute hypothèse’ en application de l’article 1227 du même code, sous réserve d’une assignation préalable en ce sens.
Or, une telle assignation a bien été délivrée, et les motifs de la résolution prononcée sont propres : le devis accepté du 17 septembre 2019, qui ne comportait aucun délai d’exécution en contradiction avec l’article L. 111-1-3 du code de la consommation, n’avait toujours pas fait l’objet d’aucun commencement d’exécution à la date du 23 juin 2020, date à laquelle Mme [G] a sollicité la restitution de l’acompte.
Le délai de 6 mois est supérieur au délai raisonnable, a fortiori s’agissant de travaux de conversion d’une baignoire en douche accessible à des personnes âgées à mobilité réduite.
Le professionnel ne s’explique d’ailleurs toujours pas précisément au sujet de l’absence de délai d’exécution stipulé, ni de tout commencement d’exécution. Le message du 22 mai 2020 auquel il se réfère, outre qu’il est également tardif, n’a pas de rapport avec l’octroi de subventions, contrairement ce qu’il allègue, mais concerne une modification du devis sur laquelle les parties n’apportent aucune explication.
La décision sera donc confirmée, le retard pris par l’appelante dans l’exécution de ses obligations contractuelles n’étant pas excusable.
L’Eurl Renovax cuisineo succombe et sera condamnée aux dépens d’appel outre au paiement d’une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à
2 200 euros.
Le bénéfice de distraction ne peut être accordé qu’au conseil qui le sollicite expressément en son nom, soit Me Géraldine de Pélissier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne l’Eurl Renovax cuisineo à payer à Mme [L] [G] veuve [O] la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne l’Eurl Renovax Cuisineo aux dépens, dont distraction au bénéfice de Me Géraldine de Pélissier.
Le greffier, La présidente de chambre,