Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
SELARL DA COSTA – DOS REIS
ARRÊT du 4 OCTOBRE 2023
n° : RG 23/00255
n° Portalis DBVN-V-B7H-GW6Q
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS statuant en qualité de Juge de l’Exécution, saisies des rémunérations,en date du 16 novembre 2022, SR 2021/A831 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [K] [V]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] ([Localité 4])
[Adresse 6]
représentée par Me Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLÉANS
‘ bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 45234-2023-000303 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8]
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265295154909053
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] ([Localité 5])
[Adresse 3]
représenté par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLÉANS
‘ Déclaration d’appel en date du 17 janvier 2023
‘ Ordonnance de clôture du 13 juin 2023
Lors des débats, à l’audience du 28 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats ; Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé.
Arrêt : prononcé le 4 octobre 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une requête en date du 13 décembre 2021, [K] [V] sollicitait la convocation d’ [O] [I] à une tentative de conciliation, demandant à défaut que soit ordonnée la saisie de ses rémunérations entre les mains de la société Baraka Bières en exécution de la copie exécutoire d’un acte reçu le 17 novembre 2015 par Maître [W] , notaire à [Localité 8] , portant reconnaissance de dette pour un montant en principal de 40’000 € , 1063,62 € de frais et 4601,76 € d’intérêts.
Aucune conciliation n’ayant pu avoir lieu, [K] [V] demandait au juge de l’exécution de constater qu’elle dispose d’un titre exécutoire régulier et valable, et d’autoriser la saisie des rémunérations de [O] [I] pour la somme de 46’478,93 € outre intérêts postérieurs au 17 juin 2022.
Le défendeur invoquait la nullité de la reconnaissance de dette, prétendait que [K] [V] ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre et sollicitait le paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 16 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans rejetait la contestation de [O] [I] , autorisait la saisie des rémunérations de [O] [I] entre les mains de la société Baraka Bières pour un montant de 11’161,85 € , soit 10’000 € en principal, 225,92 € en intérêts contractuels arrêtés au 16 novembre 2022 et 935,93 € de frais , déboutant [O] [I] de sa demande de dommages-intérêts et le condamnant à payer à [K] [V] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 17 janvier 2023, [K] [V] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, [K] [V] demande qu’il soit fait injonction à [O] [I] de produire les justificatifs des investissements sur son bien immobilier personnel ainsi que ses relevés de compte bancaire de 2006 à 2015.
Sur le fond, elle demande l’infirmation du jugement du 16 novembre 2002 en ce qu’il a limité le montant autorisé de la saisie, demandant à la cour, statuant à nouveau, d’autoriser la saisie des rémunérations de [O] [I] pour la somme de 46’478,93 € outre intérêts contractuels postérieurs au 17 juin 2022.
Elle réclame en outre le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 15 mai 2023, [O] [I] sollicite l’infirmation en totalité du jugement du 16 novembre 2022, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que la reconnaissance de 17 novembre 2015 est nulle pour défaut de cause, que [K] [V] ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre , de rejeter la demande de saisie des rémunérations et de condamner [K] [V] à lui payer la somme de 3377,93 € titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5814 € 50 € fondement de l’article 700 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 13 juin 2023.
SUR QUOI :
Attendu que la communication de pièces par [O] [I] dans le cadre de la demande d’injonction formulée aujourd’hui par [K] [V] ne ferait qu’attester de la complexité des rapports financiers des parties pendant la durée de leur concubinage , qui s’est prolongée sur de nombreuses années, mais ne permettrait aucunement d’établir la destination des sommes versées par virement ou par chèque, et ne pourrait apporter aucune preuve irréfutable des investissements allégués par la partie appelante ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’injonction ;
Attendu que l’acte notarié du 17 novembre 2015 porte reconnaissance de dette de [O] [I] à l’égard de [K] [V] pour un montant de 40’000 € , cet acte précisant que cette somme avait été remise par le créancier au débiteur directement hors de sa comptabilité,et négociée directement entre les parties sans le concours ni la participation du notaire qui n’était que le rédacteur de la reconnaissance de dette ;
Que’ainsi, le montant de 40’000 € résulte des seules énonciations des parties, de sorte que, ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, la preuve contraire peut être admise sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux ;
Attendu que le débiteur est donc recevable à contester le montant qui lui est réclamé, le succès de ses prétentions se trouvant conditionné à la preuve de ce que la somme de 40’000 €
ne lui aurait pas été versée, ou encore à la preuve de ce qu’il a opéré des versements de nature à solder en tout ou en partie le montant de la dette dont il a reconnu le principe devant le notaire, avant d’apposer sa signature sur un acte authentique ;
Attendu que le caractère authentique de l’acte notarié prouve seulement, jusqu’à inscription de faux, que l’affirmation a été faite au notaire de ce que la somme avait été remise par le créancier au débiteur directement ,hors de sa comptabilité ,et négociée directement entre les parties sans son concours, mais ne prouve pas l’exactitude de ladite affirmation ;
Attendu que s’il invoque l’absence de cause de l’acte, [O] [I] n’explicite aujourd’hui aucunement les raisons pour lesquelles il y a apposé sa signature, après avoir pris, devant notaire, un engagement constituant une reconnaissance de dette, et non pas un emprunt puisque les deux parties affirmaient que la somme avait été remise auparavant, et non pas qu’elle allait l’être ;
Attendu que l’acte est suffisamment précis sur l’origine de la somme mentionnée, qui était le financement de travaux ;
Attendu qu’il appartient donc au débiteur de démontrer que la dette était d’un montant inférieur à 40’000 €, le premier juge ayant entendu favorablement une partie de son argumentation puisqu’il a retenu un montant de 10’000 €, ou encore de démontrer qu’il a fait des versements de nature à réduire sa dette ou à la mettre à néant ;
Que cette dernière démonstration n’est pas faite par [O] [I] ;
Attendu que [K] [V] approuve le juge de l’exécution lorsqu’il affirme qu’il y a bien eu remise de fonds à titre de prêt pour financer des travaux de personnel de [O] [I] , et qu’il importe peu que le paiement ait été effectué par sa mère pour son compte, mais prétend que la somme serait erronée, reprochant au premier juge d’avoir considéré que le solde de 30’000 € correspondrait à des versements réguliers pour subvenir aux dépenses quotidiennes et non au prêt aux fins de travaux visé à l’acte ;
Que la partie appelante produit ses relevés de compte sur plusieurs années, pour tenter d’établir que toutes les sommes versées pour le compte du couple ,et pas pour elle seule contrairement à ce qu’indique le premier juge, auraient permis à [O] [I] de financer les travaux sur son bien immobilier personnel;
Que la production de ces relevés ne constitue pas une preuve de la destination des sommes qui y figurent ;
Que le fait que seule la somme de 10’000 €avait été versée pour assurer le financement des travaux de la maison appartenant à [O] [I] apparaît de la réponse faite par [K] [V] et [J] [D], sa mère, à la sommation interpellative qui leur avait été faite le 10 janvier 2022 (pièces 3 et 4) ;
Attendu que c’est à juste titre que [O] [I] invoque l’absence d’incidence de l’existence d’une précédente saisie, puisque les actes concernant cette mesure ne lui avaient pas été signifiés à personne , ce qui l’a privé de la possibilité de la contester ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents et adoptés que le premier juge a retenu que l’acte notarié n’est pas nul mais qu’il ne produit d’effet que pour la somme de 10’000 €;
Attendu que le calcul des frais et des intérêts, tel qu’il a été opéré par le juge de l’exécution, est exact;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer dans son intégralité le jugement querellé ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en son argumentation de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,