Your cart is currently empty!
ARRET
N°816
Société PSA AUTOMOBILE SA
C/
[K]
CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/01674 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IM5J – N° registre 1ère instance : 16/00619
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS EN DATE DU 03 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société PSA AUTOMOBILE SA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
ET :
INTIMES
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maitre LELEU Florentin, avocat au barreau de BETHUNE
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Madame [O] [L], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [E] [F] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [S] [K], salarié de la société Française de Mécanique, aux droits de laquelle se présente la société PSA Automobile, a établi une déclaration de maladie professionnelle documentée par le certificat médical initial du docteur [X] [Y] en date du 6 décembre 2011 faisant état de : ” lésions eczématiformes récidivant à chaque exposition et confirmées par test cutané spécifique ( tableau n°70) (…) Tests 30/11/11+.”
La caisse ayant procédé à une enquête administrative et recueilli l’avis du service médical, a notifié à M. [S] [K] par courrier du 7 juin 2012, un refus de prise en charge de sa maladie au motif qu’il n’est pas établi que son activité professionnelle l’a exposé à l’un des risques couverts au titre du tableau n°70 des maladies professionnelles: affections professionnelles provoquées par le cobalt et ses composés.
M. [S] [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui en sa séance du 7 septembre 2012, a confirmé la décision de la caisse.
M. [S] [K] ayant saisi la juridiction compétente en matière de sécurité sociale, par jugement en date du 31 juillet 2014, le tribunal a dit que la pathologie présentée par M. [S] [K], selon certificat médical initial établi le 6 décembre 2011 par le docteur [Y], constitue une maladie professionnelle au sens du tableau n°70 des maladies professionnelles.
A la suite du jugement, la caisse a pris en charge la maladie de M. [S] [K] dont la date de consolidation a été fixée au 26 janvier 2012 avec un taux d’IPP de 4%, porté à 6% par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 20 mars 2017.
Par ailleurs, M. [S] [K] a saisi la caisse d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
La tentative de conciliation ayant donné lieu à procès-verbal de carence en date du 9 mars 2016, M. [S] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales dont la compétence a été transférée au Pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire.
Par jugement avant dire droit en date du 1er août 2019, le tribunal a saisi, avant dire droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nancy-Nord-Est qui a rendu son avis en date du 24 août 2020 estimant “qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée”.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Arras a:
– dit que le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n°70 déclarée par M. [S] [K] est établi ;
– dit que la maladie professionnelle de M. [S] [K], inscrite au tableau n°70, est la conséquence de la faute inexcusable de la société PSA Automobile SA ;
– dit que la rente servie par la CPAM de l’Artois en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
– avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [S] [K], ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [C],
– dit que la CPAM de l’Artois fera l’avance des réparations à venir pour le compte de l’employeur ;
– dit qu’à l’exception des sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile, la CPAM de l’Artois devra faire l’avance des indemnisations accordées et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société, sous réserve d’un taux d’IPP opposable de 4% ;
– condamné la société à payer à M. [S] [K] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 14 mars 2022, la société PSA Automobile a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 avril 2022 au greffe de la cour.
Les parties, régulièrement convoquées, ont comparu à l’audience du 23 mai 2023.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l’audience, la société PSA Automobile demande à la cour, au visa des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L.4131-4 et L4154-3 du code du travail, de:
A titre principal
– infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit que le caractère professionnel de la maladie de M. [S] [K] inscrite au tableau n°70 est établi,
Statuant à nouveau,
– dire et juger que la maladie de M. [S] [K] ne saurait avoir un caractère professionnel,
En conséquence,
– débouter M. [S] [K] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
A titre subsidiaire
– confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit et jugé que les conditions des présomptions de faute inexcusable invoquées par M. [S] [K] au visa des articles L.4134-4 et L.4154-3 du code du travail ne sont pas remplies,
-infirmer la décision en ce qu’elle a dit que la maladie professionnelle de M. [S] [K]
est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur,
Statuant à nouveau,
– débouter M. [S] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire
– renvoyer M. [S] [K] devant le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras pour la liquidation de ses préjudices,
– confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a dit qu’à l’exception des sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile, la CPAM de l’Artois devra faire l’avance des indemnisations accordées et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société sous réserve du taux d’IPP de 4% opposable à l’employeur,
En tout état de cause
– condamner M. [S] [K] à payer à la société PSA Automobile la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PSA Automobile conteste le lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée par M. [S] [K] et son exposition au risque du tableau n°70 en ce que :
– entre le 30 novembre 2000 et le 30 juin 2012, date du licenciement pour inaptitude de M. [S] [K], celui-ci a occupé de nombreux postes ;
– il n’est d’ailleurs pas contesté qu’il s’est vu reconnaître une maladie professionnelle d’hypersensibilité pulmonaire le 8 octobre 2009, qui a conduit à son éviction définitive de tout poste impliquant un travail de quelque nature que ce soit en atelier ;
– à compter du 20 juin 2011, conformément aux recommandations du médecin du travail qui préconisait d’orienter le salarié vers une ” fonction uniquement administrative sans interventions en ateliers, M. [S] [K] a été affecté au service Progrès Projets Systèmes à un poste administratif de pilote opérationnel d’applications logistiques, dont la mission principale était de veiller au bon fonctionnement et paramétrer pour le site les systèmes d’information ;
– après une formation de 9 mois effectuée à l’extérieur de l’entreprise, après avoir occupé des postes de cariste puis de documentaliste, M. [S] [K] a officiellement occupé un poste administratif ;
– à l’issue de l’enquête administrative, la caisse a d’ailleurs estimé qu’elle ne disposait pas des éléments lui permettant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Ainsi, la société PSA Automobile estime que la cour ne pourra que constater que M. [S] [K] n’était pas exposé au cobalt, le test épicutané réalisé le 30 novembre 2011 sur lequel s’est fondé le médecin pour établir le certificat médical initial, ayant été réalisé à une date à laquelle l’intéressé se trouvait en arrêt de travail sans interruption depuis le 2 septembre 2011.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l’audience, M. [S] [K] demande à la cour de:
– infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a rejeté les présomptions de faute inexcusable fondées sur les articles L.4134-4 et L.4154-3 du code du travail,
– le confirmer pour le surplus,
– dire que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S] [K], reprise au tableau n°70 des maladies professionnelles est établi,
– dire que cette maladie est due à la faute inexcusable de l’employeur,
– fixer au maximum la majoration de l’indemnité perçue en capital par M. [S] [K]
suite à la reconnaissance de son taux d’IPP de 6%,
– dire que M. [S] [K] aura droit à la réparation intégrale de ses préjudices en vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
– renvoyer les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire pour la liquidation des préjudices subis,
– déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Artois,
– condamner la société PSA Automobile à payer à M. [S] [K] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– la condamner aux dépens.
M. [S] [K] soutient que:
– l’exposition au risque visé au tableau n°70 des maladies professionnelles résulte des éléments de la recommandation du comité technique national des industries de la métallurgie dont il ressort que les pièces usinées libèrent des particules de métaux tels que le cobalt, cette recommandation ayant été précédée d’une étude réalisée entre autre dans l’atelier d’usinage dans lequel travaillait M. [S] [K] ;
– en ce qui concerne les fluides aqueux, la présence de métaux dissous dont le cobalt ou sous forme de particules provenant des alliages usinés génèrent des risques respiratoires et cutanés;
– le cobalt se retrouve à la fois dans les outils coupants, dans les plaquettes de coupe et dans les pièces usinées et transformées par M. [S] [K] qui était chargé de la maintenance des outils ;
– s’agissant des plaquettes de coupe, elle contiennent également du cobalt s’agissant de plaquettes composées de carbure de tungstène, des plaquettes PCD (Poly cristallin diamant) ou des plaquettes PCBN qui sont composées de polycristallin de nitrure de bord cubique lié avec du cobalt,
– les pièces usinées sont à base de métaux durs qui se libèrent et se solubilisent dans l’huile de coupe, certains organes des culasses en aluminium étant en métaux durs frittés, c’est à dire un super alliage à base de cobalt.
La CPAM de l’Artois, représentée à l’audience par Mme [L] munie d’un pourvoir, a demandé oralement le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû(e) à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants, à la condition pour ceux-ci de démontrer que les éléments constitutifs de cette faute sont réunis.
Il convient de rappeler que l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droits, que l’accident du travail, la maladie professionnelle, ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle. Il n’est, en revanche, pas recevable à contester, aux fins d’inopposabilité, la décision de prise en charge de l’organisme social.
En outre, lorsque le juge est saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d’un comité régional, ainsi qu’il ressort les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que M. [S] [K] a sollicité la prise en charge de la maladie professionnelle telle que décrite au certificat médical initial du docteur [Y] du 6 décembre 2011 ” lésions eczématiformes récidivant après nouvelles exposition au risque et confirmées par test épicutané spécifique (tableau n°70): affections professionnelles provoquées par le cobalt et ses composés”.
La société PSA Automobile conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S] [K] et fait valoir à ce titre que:
– le tableau n°70 des maladies professionnelles relatif aux “affections professionnelles provoquées par le cobalt et ses composés” désigne ” les lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque et confirmées par un test épicutané spécifique”, la liste indicative des travaux visant ” préparation, emploi et manipulation de cobalt et de ses composés”, le délai de prise en charge étant fixé à 15 jours.
La société PSA Automobile soutient qu’à compter du 20 juin 2011 et conformément aux recommandations du médecin du travail qui préconisait d’orienter le salarié vers une “fonction uniquement administrative sans interventions en ateliers”, M. [S] [K] a été affecté au Service Progrès Projets Systèmes à un poste administratif de pilote opérationnel d’applications logistiques.
Sur ce point, il convient de rappeler qu’indépendamment de la question de savoir à quelle date M. [S] [K] a cessé d’être exposé au risque, il apparaît que la date de première constatation de la maladie a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 22 novembre 2004, de telle sorte que la condition tenant au délai de prise en charge est établie.
S’agissant de l’exposition au risque, il résulte de l’enquête administrative diligentée par la caisse que M. [S] [K] exerce la profession d’ouvrier professionnel depuis le 30 novembre 2000 et qu’il a été affecté jusqu’à juin 2002 comme conducteur atelier ligne flexible L3 département D au nettoyage, soufflage et contrôle des pièces de levage, puis de juin 2002 à juin 2008 comme exploitant usinage toujours au département D où il effectuait les mêmes travaux ainsi que la fabrication et de juin 2008 à mai 2009, comme régleur outils atelier.
Par ailleurs, il résulte de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est en date du 24 août 2020 que :” L’intéressé occupe un poste d’usineur de culasses. Cette fonction l’expose aux dérivés métalliques dont le cobalt expliquant l’apparition d’un eczéma de contact confirmé par tests épicutanés et dont l’apparition est rythmée par son activité professionnelle”.
Ainsi, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conclut qu’un “lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.”
La société PSA Automobile conteste cet avis en ce que celui-ci ne tient pas compte de l’évolution de l’affectation de M. [S] [K] qui n’était plus opérateur de culasse, alors que cette circonstance a été, selon elle, déterminante de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour justifier sa contestation, la société PSA Automobile rappelle que du 30 novembre 2000 au 30 juin 2012, M. [S] [K] a occupé de nombreux postes et s’est vu reconnaître une maladie du tableau n°66 d’hypersensibilité pulmonaire (broncho-alvéolite) le 8 octobre 2009 liée à une contamination des huiles de coupe par des micro-bactéries sans rapport avec le Cobalt.
L’employeur conteste donc le caractère professionnel de la maladie litigieuse en soutenant que le lien de causalité entre le travail habituel de M. [S] [K] et cette maladie n’est pas établi alors en outre que le dossier médical de l’intéressé révèle que M. [S] [K] présentait à la date du 11 avril 2005 une ” sécheresse cutanée diffuse…avec lésion à minima et dermatite irritatives du dos des mains. ATDT eczéma atopique durant l’enfance. Conseil savon surgras et crème réhydratation ++++ si persistance orientation dermato.” , le médecin du travail ayant noté le 21 avril 2008 ” disparition des problèmes d’eczéma se protège les mains ++ avec gants. A revoir si problème”.
Sur la base de ces éléments, la société PSA Automobile fait valoir qu’en avril 2008, les problèmes d’eczéma de M. [S] [K] pouvaient être la réactivation d’un problème médical ancien réglé depuis cette date par le recours à des moyens de protection mis à sa disposition (gants).
L’appelante considère au vu de ces éléments que, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui n’est pas motivé, n’est pas sérieux et ne tient compte, ni des antécédents de M. [S] [K], ni du fait qu’il n’était plus exposé au risque depuis plus de deux ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle.
Dès lors, la cour entend ordonner avant dire droit la saisine d’un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, ce comité étant chargé de se prononcer sur le lien entre le travail habituel de M. [S] [K] et la maladie dont il était atteint.
Les demandes des parties sont en conséquence réservées, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Vu l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est en date du 24 août 2020 ;
Ordonne la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin de dire s’il peut être retenu un lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de M. [S] [K] et la maladie dont il était atteint, à savoir : ” lésions eczématiformes récidivant à chaque exposition et confirmées par test cutané spécifique (tableau n°70) (…) Tests 30/11/11+.”
Désigne à cet effet le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Rouen Normandie ;
Sursoit à statuer dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ainsi désigné ;
Dit que l’affaire est renvoyé à l’audience du 10 juin 2024 ;
Dit que la notification de cet arrêt vaut convocation des parties à l’audience du 10 juin 2024 à 13h30
Réserve les demandes des parties, en ce compris les dépens.
Le Greffier, Le Président,