Tentative de conciliation : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/00057

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Tentative de conciliation : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/00057
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 OCTOBRE 2023

N° RG 23/00057 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTM2

AFFAIRE :

[P] [S]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de Nanterre

N° RG : 21/00294

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL BDL AVOCATS

CPAM 92

Me MOREAU

Copies certifiées conformes délivrées à :

Yann AIT MOKHTAR

CPAM 92

S.A. EXANE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [P] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 substituée par Me Paul ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0037

APPELANT

****************

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par M. [U] [W] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial

S.A. EXANE

[Adresse 2]

[Localité 4] / France

représentée par Me Agathe MOREAU de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société Exane (la société), M. [P] [S] (la victime) a déclaré, le 20 février 2017, un ‘burn-out’ lié à un surmenage professionnel que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge, le 30 octobre 2018, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) d’Ile-de-France.

Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 2 décembre 2022, ce tribunal a :

– dit que l’avis du comité régional de Paris-Ile-de-France ne s’impose pas ;

Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;

– désigné le comité régional de [Localité 7] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par la victime selon certificat médical du 14 février 2017 ;

– dit que cette transmission se fera par l’intermédiaire de la caisse ;

– sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;

– dit que le dossier sera réinscrit après avis rendu par le comité désigné et sur présentation de

conclusions ;

– réservé les dépens.

La victime a formé un appel-nullité à l’encontre de cette décision.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 septembre 2023.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît à l’audience assistée par son avocat, demande à la cour :

– de recevoir son appel-nullité ;

– d’annuler le jugement déféré en raison de la violation de ses droit fondamentaux ;

– de désigner un comité régional limitrophe de l’Ile-de-France et autre que celui de [Localité 7] ;

– d’ordonner, au vu des circonstances, que le comité délivre son avis motivé sur le dossier constitué par la caisse dans les quatre mois de sa saisine ;

– d’ordonner la transmission immédiate du dossier par la caisse et le dessaisissement du comité régional de [Localité 7].

A l’appui de son appel, la victime invoque une violation du droit à un procès équitable et au principe de l’égalité des armes. Elle expose que dans le cadre du contentieux en contestation de la nature professionnelle de sa maladie opposant la société à la caisse, le comité régional de Dijon a déjà été saisi, par jugement du 16 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris, et que ce comité a rendu un avis défavorable le 21 mars 2023, soit 25 mois après. La victime considère que seul l’employeur étant partie aux deux instances, cela lui confère un net avantage dont il a usé en émettant des allégations dans la première instance, qu’elle ne pouvait contredire, en vue d’influencer la réponse de la seconde instance. La victime en déduit qu’en désignant en connaissance de cause le comité régional de Dijon, le tribunal a excédé ses pouvoirs en violation de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle appelle également à constater l’engorgement du comité régional de [Localité 7] et son incapacité à remettre son rapport dans un délai raisonnable et considère qu’un autre comité doit être désigné pour respecter les prescriptions du texte susvisé. Elle ajoute que le délai de traitement de son dossier contrevient gravement à l’exigence d’un procès équitable au regard de la pathologie dont elle souffre.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît à l’audience représentée par son avocat, excipe de l’irrecevabilité de cet appel-nullité en faisant valoir que le jugement critiqué n’est entaché d’aucun excès de pouvoir. Elle soutient, à titre subsidiaire, que ledit jugement n’a pas porté aux droits fondamentaux de la victime et notamment, au droit à un procès équitable. En cas de nullité de la décision entreprise, elle demande à titre infiniment subsidiaire à ce qu’un nouveau comité régional soit désigné autre que celui de la région Ile-de-France.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, soulève l’irrecevabilité de l’appel-nullité. Elle soutient que le jugement déféré était susceptible de recours et que la victime ne justifie pas, au surplus, d’un excès de pouvoir commis par les premiers juges qui n’ont fait qu’user de leurs prérogatives et des pouvoirs qui leur sont conférés par l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 000 euros. La société sollicite l’octroi de la somme de 5 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La décision qui se borne à désigner un autre comité régional afin d’émettre un avis sur le lien de causalité pouvant exister entre la pathologie présentée par le salarié intéressé et son travail habituel au cours de sa période d’emploi ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l’instance (2e Civ., 18 février 2010, n° 08-18.281, Bull. 2010, II, n° 35).

En l’espèce, le jugement déféré se borne à dire que l’avis émis par le comité régional initialement saisi par la caisse ne lie pas le juge et à désigner un second comité régional. L’appel contre un tel jugement n’est pas recevable, sauf excès de pouvoir.

En l’occurrence, il résulte des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.

Saisi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est également tenu de recueillir, au préalable, l’avis d’un second comité régional dès lors qu’est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge après avis d’un premier comité régional ayant admis l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la victime (V. par exemple : 2e Civ., 16 février 2023, n° 21-16.959).

La seule obligation qui s’impose au juge est de saisir un comité régional autre que celui ayant émis l’avis initial.

Dès lors, c’est dans le respect des textes et de la jurisprudence applicables que le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, a désigné le comité régional de Dijon, dès lors que le caractère professionnel du ‘burn-out’ déclaré par la victime, et pris en charge après avis favorable du comité régional d’Ile-de-France, s’agissant d’une maladie hors tableau, était discuté. Il importe peu, à cet égard, que le comité régional de [Localité 7] ait pu être saisi dans le cadre d’une instance distincte opposant la société à la caisse, et à laquelle la victime n’est pas partie, quand bien même cette instance aurait pour objet la reconnaissance du caractère professionnel de la même maladie. En effet, outre que ce comité régional peut être autrement composé, l’avis qu’il rend ne lie pas le juge qui en apprécie souverainement la portée.

Les premiers juges n’ont donc commis aucun excès de pouvoir en désignant le comité régional de [Localité 7] dans le cadre de l’affaire dont ils étaient saisis.

Le délai dans lequel ledit comité régional est susceptible de rendre son avis est, à cet égard, inopérant. Il sera du reste observé, comme le souligne la société, qu’aucun texte ne vient préciser le délai dans lequel le comité est tenu de rendre son avis lorsque sa saisine est décidée par une juridiction de sécurité sociale. Au surplus, la saisine d’un nouveau comité n’aurait pour effet que de prolonger les délais de traitement de ce dossier et d’en retarder indûment le dénouement.

Pour ces mêmes motifs, il ne peut être reproché à la décision déférée d’avoir porté une quelconque atteinte au droit à un procès équitable et au principe de l’égalité des armes, à supposer que les violations alléguées constituent des cas d’excès de pouvoir.

Il s’ensuit que l’appel-nullité formé par la victime est irrecevable.

La victime sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel et à verser à la société la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande présentée sur ce même chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Déclare IRRECEVABLE l’appel-nullité formé par M. [R] [E] à l’encontre du jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Condamne M. [R] [E] aux dépens exposés en appel ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] [E] et le condamne à payer à la société Exane la somme de 800 euros.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

 


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